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FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

DROIT ROMAIN

DES TEMPLES, DES ÉGLISES

ET DE LEURS BIENS

DROIT FRANÇAIS

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS RÉCIPROQUES

DES

COMMUNES ET DES FABRIQUES

SUR LES ÉDIFICES AFFECTÉS AU CULTE PAROISSIAL

THÈSE POUR LE DOCTORAT

L'acte public sur les matières ci-après sera presenté et soutenu
le 16 Décembre 1886, à midi

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6/27/21.

DES TEMPLES, DES ÉGLISES

ET DE LEURS BIENS.

La question qui est l'objet de cette étude est d'un grand intérêt en ce qu'elle se rapporte à un point capital de l'organisation des peuples, la question des rapports de la Religion et de l'État. Elle se présente dans toutes les législations et diversement résolue dans les diverses nations et à différentes époques elle offre un intéressant sujet de droit comparé. L'organisation et l'administration des biens où le culte est célébré en est un élément important, et précisément le droit romain nous permet de faire la comparaison entre deux cultes d'essences toutes différentes, le polythéisme et la religion chrétienne, dont les principes tout opposés produisirent des organisations différentes, et dont le second, par les vicissitudes des législations dans les temps qui suivirent, a été le vrai terrain sur lequel cette question a été débattue.

En effet, il n'est pas étonnant que la question n'eut pas été soulevée jusqu'à son apparition, et que depuis lors elle ait été en quelque sorte toujours ouverte, car la légis

lation romaine reposait sur le principe que la Religion et l'État ne formaient qu'un corps, au lieu que la religion chrétienne a apporté le principe de la séparation de l'Église et de l'État, de sorte que l'on peut dire que l'union de ces deux puissances est un principe païen, leur séparation un principe de la religion chrétienne.

Le principe de la législation païenne lui était si essentiel qu'il n'était même pas discuté, les pouvoirs religieux étaient considérés comme partie de l'organisation politique, et comme ils étaient confondus avec les pouvoirs politiques, il ne pouvait y avoir de conflit entre les uns et les autres. Mais dès que dans les nations chrétiennes les deux pouvoirs se trouvèrent en présence, comme ils étaient obligés par leur application aux mêmes sujets à des rapports continuels et qu'il n'était pas facile de délimiter le domaine de chacun, ils entrèrent bientôt en lutte sur l'étendue que chacun voulait assigner au sien; leurs prétentions et leurs empiètements réciproques furent la cause de querelles sans fin.

Nous étudierons spécialement, en ce qui concerne les biens consacrés au culte, l'organisation du culte en droit romain à l'époque païenne et à l'époque chrétienne.

A Rome le pouvoir religieux faisait partie de l'État ; la Religion et l'État ne formaient qu'une seule puissance dont la disposition appartenait au peuple et aux premiers magistrats.

Cependant les pontifes avaient dans leurs attributions tout ce qui avait un caractère purement religieux. Ils présidaient aux cérémonies, ils avaient la garde et le droit d'interprétation du jus divinum contenu dans les Libri pontificii et les Commentarii pontificum. C'était à eux à veiller à ce que les cultes publics et privés fussent

célébrés conformément aux prescriptions du jus divinum; la rédaction du calendrier leur était confiée. Comme interprètes de la science religieuse, ils réglaient le cérémonial du culte et organisaient celui des cultes nouveaux adoptés par le Sénat ou par le peuple. Le Sénat et les magistrats les consultaient dans les questions douteuses 1. Ils étaient seuls initiés au droit religieux et le tenaient secret avec un soin jaloux.

Mais ils n'avaient pas même dans les matières de leur compétence l'autorité de véritables magistrats. La religion était entre leurs mains plutôt un dépôt qu'un pouvoir. Le pouvoir religieux résidait tout entier dans le peuple et les magistrats nommés par lui. Ces magistrats avaient tous les pouvoirs des pontifes et les exerçaient dans toutes les cérémonies qui avaient un caractère public. Eux-mêmes récitaient les prières, prononçaient les vœux, faisaient la dédicace des temples. Dans ces cérémonies, les pontifes ne faisaient que les assister. Même quoiqu'ils fussent les seuls interprètes du jus divinum et qu'à ce titre ils eussent dans leurs attributions le contentieux du culte, les pontifes ne formaient pas un tribunal qui pût rendre une sentence. De même que dans les dédicaces ils ne faisaient que dicter la for-mule de consécration au magistrat qui la répétait, de même dans les questions litigieuses ils dictaient la sentence, mais il fallait, pour qu'elle eût force exécutoire, qu'elle fût prononcée par un magistrat3.

Les pontifes même étaient considérés comme magistrats et comme représentants du peuple romain. Il est

1 M. WILLEMS, Le Droit public romain, liv. II, sect. IV, passim. 2 M. GIRAUD, Les nouveaux bronzes d'Osuna, ch. X.

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