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1754.

Décemb.

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Couronne, foit aux Villes où les Succeffions feroient ouvertes
Nous avons réfolu réciproquement d'exempter du Droit d'Au-
baine les meubles & effets mobiliers qui fe trouvoient ci-devant
foumis en France audit Droit par la mort des Sujets de la Cou-
ronne de Suede auxquels ils avoient appartenu : A CES
CAUSES, & autres à ce Nous mouvants, de notre certaine
fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons par ces
Préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné di-
fons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît qu'il foit
permis à tous les Sujets du Roi de Suede, foit Commerçants ou
autres, fans aucune diftinction, de léguer ou donner, foit par
teftament, par donation ou autre difpofition quelconque, recon-
nue valable & légitime dans le lieu de leur domicile, toutes les
marchandises, effets, argent, dettes actives & autres biens mo-
biliers qui fe trouveront ou devront leur appartenir en France au
jour de leur décès; que leurs héritiers légitimes ou teftamentai-
res, leurs légataires ou tous autres ayant titre valable pour exer-
cer leurs droits, demeurants dans les territoires & lieux de notre
domination venants d'ailleurs, quoiqu'ils ne foient pas reçus dans
le nombre des Citoyens de nos Etats, puiffent recueillir librement
lefdits biens & effets, tant dans le cas où ils voudroient s'établir
en France, que dans celui où ils auroient intention de transpor-
ter lefdits biens & effets hors du Royaume ; qu'en conféquence
lefdits Sujets du Roi de Suede, leurs Procureurs & Mandataires
& leurs Tuteurs & Curateurs, puiffent reclamer lefdits biens &
effets, fe les faire remettre, les régir & adminiftrer, donner tou-
tes décharges valables, en justifiant feulement de leurs titres &
qualités, & ce nonobftant toutes Loix, Statuts, Edits, Coutu-
mes ou Droit d'Aubaine à ce contraires, auxquels Nous déro-
geons, en tant que befoin feroit. Voulant en outre que le con-
tenu en cette notre Déclaration forte fon plein & entier effet
à compter du premier Janvier de l'année derniere mil fept cent
cinquante-trois. SI DONNONS EN MANDEMENT à
nos amés & féaux les Gens tenants notre Cour de Parlement à
Rouen , que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & regif-
trer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon
leur forme & teneur, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Nar-
mande & Lettres à ce contraires, aux Copies defquelles, colla-
l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires
voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original: CAR tel est

tionnées

par

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1754.

notre plaifir, en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cefdites Préfentes. DONNÉ à Verfailles le vingt-quatrieme jour Decemb. de Décembre l'an de grace mil fept cent cinquante-quatre, & de' notre regne le quarantieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELY PEAUX. Vu au Confeil, MOREAU DE SECHELLES. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Lue, publiée & regiflrée la grande Audience de la Cour féante. A Rouen en Parlement, le 23 Mars 2755. Signé, AUZANET.

Edit du Roi, portant fuppreffion des Offices de
Procureur du Roi des Siéges de Police & des
Hôtels-de-Ville, & union d'iceux aux Offices des
Procureurs du Roi des Juftices ordinaires.

L

Du mois de Février 2755.

1755.

OUIS , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre A tous préfents & à venir, SALUT. Nous fommes Févier. informés que plufieurs Offices de nos Procureurs, tant de Police que des Hôtels-de-Ville, établis dans différents lieux de notre Royaume, fe trouvent actuellement vacants en nos Parties cafuelles; & comme il nous à paru convenable que ces fortes de fonctions fuffent exercées autant qu'il eft poffible par nos Procureurs dans nos Jurifdictions ordinaires, nous avons jugé à propos d'expliquer nos intentions à ce fujet. A CES CAUSES, & autres confidérations à ce Nous mouvants, de l'avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, avons par le préfent Edit, perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons voulons & nous plaît ce qui fuit.

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Les Offices de nos Procureurs de Police créés par Edit du mois de Novembre 1699, & autres Edits poftérieurs, ensemble ceux de nos Procureurs dans les Hôtels-de-Ville de notre Royaume, établis par Edit du mois de Juillet 1690, & autres Edits postérieurs, notamment par l'Edit du mois de Novembre 1733, lefquels fe trouvent actuellement vacants en nos Parties cafuelles, ou

1755. Février.

qui y vaqueront par la fuite, & qui fe trouvent établis dans des Villes où il y a Siége de Bailliage, Senéchauffée, Prévôté, Vicomté & autres de pareille qualité, exerçant la Jurifdiction ordinaire fous le reffort médiat ou immédiat de nos Parlements, feront & demeureront éteints & fupprimés, comme Nous les éteignons & fupprimons par le préfent Edit; ce faifant, Voulons que les fonctions defdits Offices demeurent réunies à perpétuité à ceux de nos Procureurs en nofdites Jurifdictions ordinaires, à l'effet par eux de jouir des Emoluments & Droits attachés aufdits Offices de nos Procureurs, tant de Police que defdits Hôtels- de - Ville, fans néanmoins qu'ils puiffent être compris dans nos Etats pour aucuns Gages attribués aufdits Offices fupprimés, ni qu'ils puiffent prétendre aucuns Droits für les deniers d'Octrois ou revenus Patrimoniaux desdites Villes qui tiendront lieu defdits Gages.

11. Ceux defdits Offices de nos Procureurs de Police & defdits Hôtels-de-Ville qui fe trouvent réunis aux Offices de nos Procureurs en nos Jurifdictions ordinaires, avec faculté de les défunir, demeureront éteints & fupprimés; ordonnons néanmoins que nofdits Procureurs, & leurs Succeffeurs à perpétuité, continueront d'exercer les fonctions defdits Offices, & de jouir tant des Gages que des autres Emoluments y attachés.

III. Et à l'égard defdits Offices de nos Procureurs de Police & defdits Hôtels-de-Ville qui font actuellement vacants ou qui vaqueront à l'avenir par mort, réfignation ou autrement Voulons qu'ils foient & demeurent éteints & fupprimés, & leurs fonctions réunies à perpétuité aux Offices de nos Procureurs en nofdites Jurifdictions ordinaires, à la charge par eux de payer aux Propriétaires defdits Offices fupprimés l'indemnité qui leur fera dûe pour raifon de la fuppreffion portée par le préfent Article.

IV. Pour parvenir à la fixation de ladite indemnité, les Propriétaires defdits Offices fupprimés feront tenus de remettre ès mains du Sieur Contrôleur-Général de nos Finances leurs Contrats d'acquifition, Quittances de finance & autres Titres de propriété; fçavoir, à l'égard de ceux qui font actuellement vacants, dans quinzaine, à compter du jour de l'enregistrement du présent Edit; & à l'égard de ceux qui vaqueront dans la fuite quinzaine, à compter du jour du décès ou de la démiffion de chacun defdits Officiers, pour être par Nous procédé à la liquidation de ladite indemnité, laquelle fera payée par nofdits Procureurs aufdits Propriétaires un mois après ladite liquidation.

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dans

V.

1755.

V. Voulons qu'en remettant par lefdits Propriétaires leurs Titres de propriété dans les délais ci-deffus prefcrits, nofdits Pro- Fever cureurs foient tenus de payer les intérêts de ladite indemnité, à raifon du denier vingt-cinq, à compter du jour de l'enregistrement du préfent Edit ou de la vacance par décès ou démiffions; & faute de les remettre dans lefdits délais, lefdits intérêts ne commenceront à courir que du jour de ladite remife.

VI. Au moyen du paiement de ladite indemnité nos Procureurs de nofdites Jurifdictions jouiront des Gages attribués aufditsOffices de nos Procureurs de Police & defdits Hôtels de-Ville, tant de ceux compris dans nos Etats, que des Emoluments attribués fur les deniers d'Octrois ou deniers Patrimoniaux defdites Villes, & autres Droits & Emoluments.

VII. Nos Procureurs en nofdites Jurifdictions, & leurs Succeffeurs aufdits Offices, ne pourront, fous prétexte des réunions ordonnées par les Articles I, II & III du préfent Edit, être tenus d'obtenir de nouvelles Provifions, ni de payer de plus grands Droits du Sceau, Marc d'Or, & autres frais de mutation, ni d'autres Droits de Prêt & Annuel que ceux dont ils étoient tenus pour raifon de leurs Offices de nos Procureurs en nofdites Jurif dictions. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Rouen, que notre préfent Edit ils ayent à faire lire, publier & regifter, & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter felon la forme & teneur, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DONNÉ à Versailles au mois de Février, l'an de grace mil fept cent cinquante cinq, & de notre regne le quarantieme Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, MACHAULT. Vu au Confeil, MaREAU DE SECHELLES. Et fcellé d'un grand Sceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte..

Lu, pul lie & regifiré la grande Audience de la Cour feante. A Rouen en Parlement, le 27 Mai 1755. Signé, AUZANET,

Tome IX.

B

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Arrêt du Parlement, qui ordonne que les Articles IX, XIV, XX & XXII de l'Edit du mois de Mars 1707 feront exactement exécutés dans la Faculté de Médecine de ce reffort; en conféquence, que les Etudiants ne pourront être difpenfés, fous quelque prétexte que ce foit, d'affifter affidument aux Leçons, & d'écrire ce qui aura été dicté par les Professeurs dont ils prendront les Leçons

&c.

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Du 22 Février 27 55.

UR la remontrance faite à la Cour par le Procureur-Général du Roi, expofitive qu'il eft informé de la négligence avec laquelle la plupart des Etudiants en Médecine rempliffent le cours du temps qui leur eft prefcrit pour acquérir des degrés. L'indépendance qu'ils affectent, la facilité qu'ils trouvent auprès de certains Profeffeurs pour obtenir les infcriptions, le défaut d'exercice pendant les deux premieres années, font les principales caufes de ce défordre, d'autant plus important de réprimer, que l'Art auquel ils fe deftinent doit mettre entre leurs mains, & faire dépendre de leur capacité la vie d'un grand nombre de Citoyens : L'oubli ou le relâchement des regles établies par l'Edit du mois de Mars 1707 a été le principe du mal; le renouvellement de fes principales difpofitions en fera le remede le plus efficace. Pourquoi requiert être ordonné que les Articles IX, XIV, XX & XXII de l'Edit du mois de Mars 1707 feront exactement exécutés dans la Faculté de Médecine de ce reffort; en conféquence, que les Etudiants ne pourront être difpenfés, fous quelque prétexte que ce foit, d'affifter affidument aux Leçons, & d'écrire ce qui aura été dicté par les Profeffeurs dont ils prendront les Leçons, à compter du jour qu'ils fe feront infcrits en la forme portée par l'Article X, de laquelle affiduité ils feront tenus de retirer chaque année des Atteftations qui leur feront délivrées par les Profeffeurs qu'ils auront fuivis, & qui feront enregistrées dans un regiftre tenu à cet effet, le tout fans frais; faire défenses aux Profeffeurs defdites Facultés de recevoir aucun Etudiant à faire un Acte

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