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priétaires, & que fuivant les Réglements, les Vaiffeaux faifis devoient être confifqués à fon profit, avec condamnation de cent livres d'amende & aux dépens, auroit été ordonné avant faire droit, que ledit Jaugeur communiqueroit fes titres audit Substitut du Procureur Général au Bailliage de Caen, après quoi feroit fait droit, les Parties renvoyées à l'Audience, & acte de l'obéiffance audit Euftache de payer lefdits cinq fols pour droit de premiere vifite defdits Vaiffeaux, en juftifiant par ledit Jaugeur de · Pieces & Titres par lefquels ledit droit lui feroit dû; Jugement du 5 Avril 1675, par lequel, fur lefdites demandes, auroit été ordonné aux Parties de mettre leurs Pieces; Conclufions dudit Subftitut audit Bailliage de Caen, contenant qu'encore que les droits. foient incertains, il doit être payé audit Jaugeur vingt-fix deniers pour marque de chacun Vaiffeau defdits Euftache & fa femme, & cinq fois pour nouvelle Taverne; Ecrit dudit Jaugeur fignifié le 17 Juillet 1675; Arrêt de la Cour du 14 Janvier 1676, par lequel, du confentement dudit Procureur-Général, Mandement auroit été accordé audit Jaugeur pour faire affigner ledit Euftache & fa femme pour procéder fur l'appel de ladite Sentence du 16 Septembre 1675, & cependant ordonné qu'autre Arrêt de la Cour du 26 Février 1658, contenant le Réglement des droits defdits fieurs Propriétaires, feroit exécuté; Exploit de fignification dudit Arrêt du 10 Février 1676; Attestation de grand nombre de bourgeois de la Ville de Caen du 5 Mai 1677, que ledit Julien s'eft bien comporté en l'exercice de fa Commiffion de Jaugeur, qu'il a pris cinq fols pour chaque vifite de nouvelle Taverne & vingt-fix deniers de ceux qui fe fervent de Pots, Aunes & Mefures, dont il fait registre & délivre quittance à ceux qui lui en ont requis, & fait fefdites vifites quatre fois l'an, comme faifoient les précédents Commis; Inventaire de claufion defdites Pieces par le Jaugeur du 2 Juin dernier, fignifié ledit jour; Extrait de la Police de Caen du 16 Janvier 1675, contenant record du fieur Blondel, Lieutenant-Particulier, Civil & Criminel audit Bailliage de Caen, que le 29 Novembre dernier ledit Jaugeur & le nommé le Monnier étant entrés en fa maison ledit Jaugeur auroit repréfenté une Quarte par lui faifie fur ledit le Monnier comme vicieufe dont il auroit demandé la combustion par l'Exécuteur des Sentences criminelles, fur quoi ledit le Monnier auroit été condamné en vingt livres d'amende moitié au profit de Sa Majefté & l'autre moitié au profit dudit Jaugeur;

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Juillet..

enfuite de quoi ledit Jaugeur a représenté l'Exploit de faifie, au 17550 dos duquel eft ladite Ordonnance, dont acte accordé audit Subftitut; ordonné que ledit le Monnier feroit affigné au Vendredi lors prochain en la présence defdites Parties, & que ledit Exploit demeureroit au Greffe; autre Extrait du Bureau de ladite Police du 27 Mars 1675, par lequel fur ce que ledit Jaugeur auroit demandé que ledit Eustache fût condamné en l'amende, attendu que ses Vaiffeaux dans lefquels il diftribuoit n'étoient marqués de fa marque, pourquoi il en demandoit la confifcation avec dépens dont ledit Eustache s'eft défendu, & a dénoncé que ledit Jaugeur ne fe contentoit pas de prendre fon droit ordinaire & de Jauge & de Vifite, mais qu'il avoit des Etalons différents non marqués de la marque royale, & auroit néanmoins obéi que fes Vaiffeaux fuffent marqués en la préfence du fieur Lieutenant audit Bailliage de Caen, & de payer les droits de marque, déclarant que ledit Jaugeur ne pratiquoit pas de marquer les Vaiffeaux dans lefquels les bourgeois diftribuoient, pour avoir lieu de prendre cinq fols par chacun Quartier pour fa vifite: pourquoi ledit Eustache demandoit la reftitution defdits Vaiffeaux faifis, en payant le droit tel qu'il feroit juftifié par ledit Jaugeur, quoiqu'il lui eût payé cinq fols pour fa premiere vifite, dont il n'a point donné quittance, demandant l'adjonction dudit fieur Subftitut, fur quoi auroit été ordonné que les Parties conféreroient au Parquet, icelles renvoyées au Vendredi, & cependant, fans préjudice de leurs droits, que lefdits Vaiffeaux dudit Eustache lui feroient rendus, à la charge de les représenter, & acte que ledit Jaugeur les a arrêtés, & qu'il en prétend la confifcation pour n'être iceux jaugés ni marqués de fa marque, & qu'il fe chargeoit du fait de fes Commis fur quoi les Parties renvoyées fur le tout audit jour du Vendredi ; l'Exploit dudit jour 24 Janvier 1675; Extrait dudit Bureau de ladite Police du 30 Janvier 1675, par lequel, fur les conteftations des Parties, elles auroient été renvoyées au Vendredi lors prochain, & à elles fait défenfes de se médire ni mal-faire respectivement; autre Extrait de ladite Police du 10 Février 1675, par lequel, fur les dires & contestations des Parties, il auroit été ordonné au Jaugeur de communiquer fes Titres audit fieur Substi tut, icelles renvoyées à l'Audience renvoyées à l'Audience; Acte de l'obéiffance dudit Eustache de payer les droits, en justifiant de Pieces valables; Ecrit dudit Eustache fignifié audit Jaugeur le 10 Juillet 1675; Extrait dudit Bureau, contenant acte que ledit Jaugeur a déclaré

qu'ï

&

qu'il n'y avoit point d'appel; Exploit de fignification faite aux In-
timés le 10 Février 1676 dudit Arrêt de la Cour du 14 Janvier
préfent, avec intimation auxdits Euftache & fa femme de com-
paroir en la Cour au mois pour procéder fur les fins dudit Man-
dement, & tout ce que lefdits Appellants & Intimés ont clos par
devers ladite Cour; Extrait des Regiftres de la Vicomté d'Ar-
ques, contenant la différence des Melures réduites fur celles d'Ar-
le Boiffeau de Caen doit contenir quatorze Pots trois
ques, & que
demions de la Mefure d'Arques; Extrait du Bureau de la Police
de Caen du 19 Décembre 1674 & du lendemain contenant ce
qui s'est fait pour parvenir à la réduction de la continence du
Boiffeau de ladite Ville de Caen; Procès-verbal des 3 & 24 Avril,
6, 8, 15 & 17 Mai 1675, de tout ce qui s'eft fait concernant
la réduction de ladite continence dudit Boiffeau de Caen; Copie
des Lettres du 24 Janvier 1478, par lefquelles il est attribué aux
Jaugeurs royaux pour chacune Mefure fcellée la fomme de vingt-
fix deniers & pour chacun Boiffeau vingt fols, & pour les autres
Mefures diminutives vingt-fix deniers pour la marque de chacun
d'iceux, & outre ils pourront faire deux vifites par chacun an,
leur appartiendroit le tiers des amendes & les forfaitures ou confif-
cations, & pour le droit de nouveau bouchon ou premiere vifite def
dits Vaiffeaux de ceux qui débitent, il leur eft attribué cinq fols &
un Galon de la liqueur qu'ils diftribuent, lefdites Lettres enregistrées
au Bailliage de Caux le 18 Février 1478; Réglement du Baillia-
ge de Rouen du 23 Octobre 1503, confirmé par Letrres de
1543, enregistrées le Janvier 1549
13
& 17 Février 1578,
, par
lefquelles le falaire du Jaugeur pour fes fonctions doit être taxé
en outre fes droits; Sentence rendue au Pont-de-l'Arche du 19
Mai 1612, dans laquelle font énoncés plufieurs Titres, & en-
zr'autres l'Edit de création de fix Jaugeurs dans les fix Bailliages,.
autres que celui de Caux, du 26 Avril 1526, enregistrés en la
Cour, & 1539, & encore par Arrêt du 17 Janvier 1541; Aveu
du Fief de Lardiniere de l'an 1578, vérifié enfuite de l'informa-
tion avec la main - levée, par lequel, entr'autres chofes, le Jau-
geur a droit de deux vifites par an, & lui ett dû par chacune
vifite par les Meuniers cinq fols, & même à caufe dudit Fief de
Lardiniere, il eft permis auxdits Propriétaires d'icelui de faire auffi
deux vifites par an pour réformer les Poids, Aunes & Mefures,
& il a droit de prendre le tiers des amendes, & les forfaitures
ou confifcations lui appartiennent, & pour marque de chacun
Tome IX.

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1755. Juillet

1755. Juillet.

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Vaiffeau ou Mefure, lors du réajustement il peut prendre vingtfix deniers avec fon droit de vifite de cinq fols pour nouveau bouchon ou premiere vifite des Vaiffeaux de ceux qui débitent; Réglement de la Cour du 14 Mai 1529, par lequel eft ordonné qu'inquifition feroit faite de la commodité & ufage des Jaugeurs, & par provifion leurs droits ont été réglés audit temps avec attribution de la moitié des amendes; Cahier contenant plufieurs copies, fçavoir, d'un Arrêt de la Cour du 17 Janvier 1541, qui énonce les continences defdits Vaiffeaux d'un Jugement de Caen du 16 Mai 1580, par lequel un Meûnier a été condamné en amende & mis au carcan, & fes Mefures ont été brifées ; & encore un autre Jugement du 18 Juillet 1541, par lequel un Meûnier a été condamné en amende dont la moitié a été adjugée au Jaugeur, les Mesures ont été brûlées, & enfuite il a été enjoint à tous Meûniers d'avoir un Boiffeau, contenant feize pots d'Arques, marqué du Jaugeur, auquel il eft adjugé cinq fols pour chacune vifite; Copie de Réglement fait par le fieur de Maromme, Confeiller en la Cour & Commiffaire en cette partie le 6 Septembre 1602, par lequel il eft enjoint à tous Meuniers d'avoir defdites Mefures marquées, & à tous Teffiers & Taverniers d'avoir des Pots mefurés & Vaiffeaux marqués; enjoint auxdits Jaugeurs d'avoir un Bureau, & à tous Vendants à l'Aune de fe fervir d'Aunes entieres, & à tous Etaimiers d'avoir des Moules de chacun Vaiffeau bons & loyaux; Arrêt de la Cour du 21 Mars 1603, contenant Réglement touchant lefdits Meûniers, & ordonne que tous Débitants auront Poids, Aunes, Vaiffeaux & Mesures jaugés & marqués; que les Jaugeurs auront des Bureaux, & en iceux des Etalons qui feront baillés au Vifiteur-Général pour faire fes vifitations, défenfes font faites de fe fervir d'Aunes coupées, & au furplus ordonné que le Réglement de 1529 feroit encore exécuté par provifion, & les droits feront répétés conformément à icelui; Copie d'Arrêt du Grand-Confeil du 12 Octobre 1585, dans lequel font employées diverses Pieces, & notamment les Provisions du nommé Verrier, Jaugeur au Bailliage de Caen du 2 Janvier 1523, & autres Titres par lefquels il poffédoit ledit Office comme un Fief dès l'année 922 & autres Provifions du nommé Martel, & 1570, par lequel Árrêt le nommé Pioche, Vifiteur royal, eft maintenu à faire deux vifites & prendre deux fols parifis pour chacune d'icelles, avec la moitié des amendes, & les nommés Martel & Doudemare, Jaugeurs des Bailliages de Rouen & Caen, font maintenus au

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droit d'avoir les Etalons, & de marquer toutes fortes de Mefures & de les vifiter, & prendre leurs droits felon leurs Provisions & Juliet. autres Titres, avec la moitié des amendes; Lettres du grand Sceau expédiées au profit de Varignon, Jaugeur dudit Bailliage de Caen le 13 Avril 1609, en exécution de l'Arrêt du Confeil du 20 Décembre 1604, & enfuite des Edits de 1442 & 1478, par lesquels il avoit été maintenu en fes droits de vifites, & prendre des Merciers & autres vingt-fix deniers, & pour chacune marque vingt fix deniers autres droits, fuivant fa poffeflion, enregistrés audit Bailliage de Caen le 15 Mai 1609; Copie d'Arrêt du 8 Août 1615, par lequel il est fait défenfes au Vifiteur-Général d'exercer; Jugement rendu au Bailliage de Caen le 24 Octobre 1617, par lequel le nommé du Thau eft condamné de payer quatre marques, à raifon de vingt-fix deniers chacune; Arrêt de la Cour du 26 Mai 1618, par lequel eft permis aux Jaugeurs de faire deux vifites par an, même dans les Hautes-Juftices, & prendre les droits accoutumés, fuivant leurs Titres, ordonne que ce qu'ils avoient reçu leur demeureroit, les Commis du Jaugeur & dudit fieur de Lardiniere maintenus à faire chacun deux vifites & prendre leurs droits qu'ils ont accoutumé, fuivant leurs Titres; Réception du nommé Hébert au Bailliage de Caen le premier Décembre 1624, à faire les fonctions dudit Office de Jaugeur au Bailliage de Caen par commiffion dudit Varignon; Jugement dudit Bailliage de Caen du 20 Octobre 1626, par lequel un Boulanger -Tavernier a été condamné en amende, dont la moitié a été adjugée au Jaugeur, à lui enjoint & à tous autres de faire jauger leurs Vaiffeaux, défenfes de fe fervir d'autres que ceux qui feront jaugés, & ledit Boulanger condamné de payer les falaires & marques dudit Jaugeur; Acte de réception de le Chandelier en l'Office de Jaugeur audit Bailliage de Caen du 19 Septembre 1628, aux droits attribués audit Office, fuivant fa poffeffion & titres; Copie d'Arrêt du Confeil d'Etat du 20 Décembre 1629, par lequel ledit Office de Jaugeur és Poids, Aunes Mefures & Vaiffeaux du Bailliage de Caen a été réuni aux Offices de Jaugeurs de Fûtailles adjugés au fieur de Marefcot, Maître des Requêtes, en conféquence de la quittance par lui repréfentée du remboursement par lui fait de la finance de quatre mille livres au précédent Jaugeur, en date du 25 Janvier 1628, & encore de fix mille livres & autres fommes par lui payées; Enregistrement dudit Arrêt audit Bailliage de Caen du 4 Mars 1630; Cahier contenant deux

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