reur Général du Roi, les Conclufions d'icelui; & ouï le rapport Février. du fieur Guenet de Saint-Juft, Confeiller-Commiffaire; Tout confidéré : 1760. LA COUR, toutes les Chambres affemblées, a ordonné & ordonne que la fufdite Déclaration & le Tarif y attaché fous le contre-fcel d'icelle, feront registrés ès registres de la Cour, lus & publiés la grande Audience de la Cour féante, pour être exécutés felon leur forme & teneur ; ordonne que copies dûment collationnées du tout, feront envoyées dans tous les Siéges de ce reffort, pour y être pareillement enregistrées, lues, publiées & exécutées, à la diligence des Subftituts du Procureur-Général du Roi, qui feront tenus de certifier la Cour dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce faites: Parce que néanmoins, attendu la modicité des taxes portées par le Tarif annexé à ladite Déclaration, ledit Seigneur Roi fera fupplié d'augmenter lefdites taxes, lorfque la Cour aura fait un nouveau Réglement pour la taxe des Procédures, à la rédaction duquel elle eft actuellement occupée. A Rouen, en Parlement, le neuf Juillet mil fept cent foixante. Par la Cour. Signé, AUZANET. Lue, publiée & regiftrée la grande Audience de la Cour féante. A Rouen, en Parlement, le 27 Juillet 1760. Signé, AUZANET. TARIF des Vacations, Salaires & autres frais des Procès qui feront inftruits à la requête des Procureurs du Roi, feuls Parties tant au Parlement de Rouen que dans les Siéges y refortiffants dont le paiement devra être fait par les Engagiftes des Domaines ou qui tomberont à la charge de Sa Majesté. ARTICLE E PREMIE R. I Sergents Sergents à raison de quatre livres par jour, & moitié pour la demi-journée, fans que le nombre des jours puiffe être fixé autrement que fur le pied de huit lieues par jour en hiver & de dix lieues en été ; les captures des Accufés à raifon de quinze· II. Les falaires des Témoins, Médecins, Chirurgiens, Sages-- S ÇA VOIR 1o. Aux Gentilshommes, Officiers des Troupes de Sa Majefté, Officiers des Siéges royaux ayant caractere de Juge & Gens du Roi defdits Siéges, pour chaque jour de voyage & féjour, cinq livres, ci 5 1. 2o. Aux Curés, Prêtres & Eccléfiaftiques vivant cléricalement, Avocats, Procureurs, Notaires, Greffiers & autres Officiers de Juftices feigneuriales, Officiers municipaux des Villes, Négociants & autres notables Bourgeois, trois livres dix fols, ci. 31. 10 f 3o. Aux Cavaliers & Soldats des Troupes de Sa Majefté, Bourgeois de Ville ou de Campagne, Marchands en détail & Artifans principaux, trente fols, ci 1 l. 10 f. 40 Aux Laboureurs, Vignerons, Manouvriers, petits Artifans & Compagnons, Ouvriers des Villes ou de la Campagne, vingtcinq fols, ci.. 11. 5 fa 50. Ceux qui ne feront pas dénommés dans les quatre claffes ciQq Tome IX. 1760. Février. 1760. Février. deffus, feront taxés fur le même pied que ceux qui s'y trouveront 8o. Il ne pourra être paffé qu'une feule journée à ceux qui viendront de trois lieues ou plus près, à moins qu'ils n'ayent été obligés de faire féjour dans le lieu où fe fait l'inftruction, ce dont il fera fait mention expreffe dans la taxe du Juge. Il fera payé deux jours aux Témoins qui feront plus éloignés de trois lieues & moins éloignés de huit du lieu où se fait l'instruction, & ainfi des autres, en comptant un jour pour quatre lieues de distance, qui font huit lieues de voyage, compris l'aller & le retour. 9°. Les Médecins pour leur voyage & leur rapport en Juftice fur le pied de cinq livres par jour, ci 5 1. Et pour leur vifite & rapport dans le lieu même de leur réfidence, cinquante fols, ci 2 1. 10 f 10. Les Chirurgiens pour leur voyage, y compris leur rapport, quatre livres, ci 4 1. Et lorsqu'il y aura une exhumation à faire, ouverture de cada vre ou autres opérations plus difficiles que la fimple vifite, il fera payé aux Chirurgiens, outre leur voyage, s'il y en a, quatre livres, ci 4 I. 11o. Les Juges ne pourront, en aucuns cas, ordonner qu'il fera fait rapport par plus d'un Médecin & un Chirurgien ou deux Chirurgiens au plus fans Médecin. 12°. Les Experts, Interpretes, Sages Femmes & autres dont le tranfport, vifite & rapport feront néceffaires pour l'instruction des Procès criminels, feront payés fur le même pied que les Chirurgiens. III. Le pain des Prifonniers fera paffé fur le pied porté par le bail, au rabais qui fera fait chaque année de la fourniture du pain par les Officiers des Siéges. La dépense de l'eau & de la paille fera paffée fur le pied d'un fol par jour pour chaque Prifonnier. IV. Les Confeillers du Parlement de Rouen, & ceux des Siéges de fon reffort, feront tenus, lorfqu'ils iront en commiffion hors de la Ville de leur réfidence, de fe conformer pour leurs taxes à l'Arrêt rendu particulierement pour cette Cour & pour les Officiers de fon reffort le premier Septembre 1684, à l'exception néanmoins des Subftituts du Procureur-Général dudit Parlement, lefquels, au-lieu de la moitié de la taxe du Juge à eux attribuée par cet Arrêt, jouiront des mêmes deux tiers qui font accordés aux Procureurs du Roi des Siéges du reffort dudit Parlement par ledit Arrêt, auquel il a été dérogé, pour ce regard feulement, par la Déclaration du 22 Février 1760. FAIT & arrêté au Confeil royal des Finances, tenu à Verfailles, le vingt-fixieme jour de Février mil fept cent foixante. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELY PEAUX. Déclaration du Roi, portant défenses aux Nouveaux L Du 8 Avril 1760. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre Déclaration du premier Mai 1757, nous aurions fait défenfes à ceux de nos Sujets qui auroient été de la Religion Prétendue Réformée de vendre fans permiffion, pendant trois ans, leurs biens immeubles & l'univerfalité de leurs meubles ; & lesmêmes raifons qui nous ont déterminé à la rendre, fubfiftant encore, nous avons eftimé à propos de renouveller ces défenses pendant un pareil délai. A CES CAUSES & autres à ce nous, mouvant, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes, fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons voulons & nous plaît que nos précédentes Déclarations foient exécutées felon leur forme & teneur ; & conformément à icelles, nous avons fait & faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à ceux de nos Sujets qui ont fait profeffion de la Religion Prétendue Réformée de vendre, durant ledit temps de trois ans Qqz les 1760. Février. 1760. Avril.. -1760. Avril. biens immeubles qui leur appartiennent, & l'univerfalité de leurs leurs |