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reur Général du Roi, les Conclufions d'icelui; & ouï le rapport Février. du fieur Guenet de Saint-Juft, Confeiller-Commiffaire; Tout confidéré :

1760.

LA COUR, toutes les Chambres affemblées, a ordonné & ordonne que la fufdite Déclaration & le Tarif y attaché fous le contre-fcel d'icelle, feront registrés ès registres de la Cour, lus & publiés la grande Audience de la Cour féante, pour être exécutés felon leur forme & teneur ; ordonne que copies dûment collationnées du tout, feront envoyées dans tous les Siéges de ce reffort, pour y être pareillement enregistrées, lues, publiées & exécutées, à la diligence des Subftituts du Procureur-Général du Roi, qui feront tenus de certifier la Cour dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce faites: Parce que néanmoins, attendu la modicité des taxes portées par le Tarif annexé à ladite Déclaration, ledit Seigneur Roi fera fupplié d'augmenter lefdites taxes, lorfque la Cour aura fait un nouveau Réglement pour la taxe des Procédures, à la rédaction duquel elle eft actuellement occupée. A Rouen, en Parlement, le neuf Juillet mil fept cent foixante. Par la Cour. Signé, AUZANET.

Lue, publiée & regiftrée la grande Audience de la Cour féante. A Rouen, en Parlement, le 27 Juillet 1760. Signé, AUZANET.

TARIF des Vacations, Salaires & autres frais des Procès qui feront inftruits à la requête des Procureurs du Roi, feuls Parties tant au Parlement de Rouen que dans les Siéges y refortiffants dont le paiement devra être fait par les Engagiftes des Domaines ou qui tomberont à la charge de Sa Majesté.

ARTICLE E PREMIE R.

I
L fera payé aux Huiffiers ou Sergents royaux, pour les affigna-
tions qu'ils donneront aux Accufés & aux Témoins,
& pour
la fignification des Jugements; fçavoir, pour une affignation ou
fignification dans le lieu de la réfidence detdits Huiffiers ou Ser-
gents, cinq fols; & lorfqu'il y aura plus de douze affignations
dans le même jour, il ne fera payé pour le tout que trois livres, non
compris les falaires du fcribe & le remboursement du papier timbré.
Les journées de campagne feront payées auxdits Huiffiers ou

Sergents

Sergents à raison de quatre livres par jour, & moitié pour la demi-journée, fans que le nombre des jours puiffe être fixé autrement que fur le pied de huit lieues par jour en hiver

& de

dix lieues en été ; les captures des Accufés à raifon de quinze·
livres pour chacune, & de trois livres à chacun des Records ou
autres Affiftants, le nombre defquels Records & Affiftants fera
réglé par les Officiers des Siéges d'où les Décrets feront émanés,
eu égard à la difficulté des captures, fans que les Cavaliers de Ma-
réchauffée qui prêteront main-forte pour lefdites captures puiffent
être compris au nombre defdits Records & Affiftants, fauf à eux à
fe pourvoir, pour le dédommagement de leurs frais, devant le
fieur Intendant & Commiffaire départi en ladite Généralité. Il
fera payé auxdits Huiffiers ou Sergents pour les Procès-verbaux
de perquifition des Accufés qui ne feront point fuivis de capture,
pour les faifies & annotations de biens des Accufés, affignations
à quinzaine & par un feul cri à la huitaine quatre livres par
jour, & trente fols à chacun de leurs Records & Affiftants, Tam-
bour ou Trompette, & dans le lieu de la réfidence de l'Huiffier,
deux livres dix fols feulement, & à chacun de fes Affiftants vingt.
fols, au Trompette ou Tambour douze fols.

II. Les falaires des Témoins, Médecins, Chirurgiens, Sages--
Femmes, Experts & Interpretes feront payés;

S ÇA VOIR

1o. Aux Gentilshommes, Officiers des Troupes de Sa Majefté, Officiers des Siéges royaux ayant caractere de Juge & Gens du Roi defdits Siéges, pour chaque jour de voyage & féjour, cinq livres, ci

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5 1.

2o. Aux Curés, Prêtres & Eccléfiaftiques vivant cléricalement, Avocats, Procureurs, Notaires, Greffiers & autres Officiers de Juftices feigneuriales, Officiers municipaux des Villes, Négociants & autres notables Bourgeois, trois livres dix fols, ci. 31. 10 f 3o. Aux Cavaliers & Soldats des Troupes de Sa Majefté, Bourgeois de Ville ou de Campagne, Marchands en détail & Artifans principaux, trente fols, ci 1 l. 10 f.

40 Aux Laboureurs, Vignerons, Manouvriers, petits Artifans & Compagnons, Ouvriers des Villes ou de la Campagne, vingtcinq fols, ci..

11. 5 fa

50. Ceux qui ne feront pas dénommés dans les quatre claffes ciQq

Tome IX.

1760. Février.

1760. Février.

deffus, feront taxés fur le même pied que ceux qui s'y trouveront
dénommés, & qui font de qualité approchante de la leur.
6o. Les Femmes & les Filles de tous les dénommés au présent
Tarif feront payées fur le même pied que leur Mari & leur Pere.
7°. Il ne fera payé aucun falaire aux Témoins des trois prem e-
res claffes, qui étant domiciliés dans le lieu où fe fait la Procédu-
re ou dans la Banlieue, attendu qu'ils peuvent comparoître en
Juftice fans qu'il leur en coûte aucuns frais; & à l'égard de ceux
de la quatrieme claffe, ils feront taxés, s'ils le requierent, fur le
pied du temps qu'ils auront perdu, fans néanmoins qu'il puisse
leur être taxé plus de quinze fols pour chaque comparution.

8o. Il ne pourra être paffé qu'une feule journée à ceux qui viendront de trois lieues ou plus près, à moins qu'ils n'ayent été obligés de faire féjour dans le lieu où fe fait l'inftruction, ce dont il fera fait mention expreffe dans la taxe du Juge.

Il fera payé deux jours aux Témoins qui feront plus éloignés de trois lieues & moins éloignés de huit du lieu où se fait l'instruction, & ainfi des autres, en comptant un jour pour quatre lieues de distance, qui font huit lieues de voyage, compris l'aller & le retour.

9°. Les Médecins pour leur voyage & leur rapport en Juftice fur le pied de cinq livres par jour, ci 5 1. Et pour leur vifite & rapport dans le lieu même de leur réfidence, cinquante fols, ci

2 1. 10 f 10. Les Chirurgiens pour leur voyage, y compris leur rapport, quatre livres, ci

4 1.

Et lorsqu'il y aura une exhumation à faire, ouverture de cada vre ou autres opérations plus difficiles que la fimple vifite, il fera payé aux Chirurgiens, outre leur voyage, s'il y en a, quatre livres, ci

4 I.

11o. Les Juges ne pourront, en aucuns cas, ordonner qu'il fera fait rapport par plus d'un Médecin & un Chirurgien ou deux Chirurgiens au plus fans Médecin.

12°. Les Experts, Interpretes, Sages Femmes & autres dont le tranfport, vifite & rapport feront néceffaires pour l'instruction des Procès criminels, feront payés fur le même pied que les Chirurgiens.

III. Le pain des Prifonniers fera paffé fur le pied porté par le bail, au rabais qui fera fait chaque année de la fourniture du pain par les Officiers des Siéges.

La dépense de l'eau & de la paille fera paffée fur le pied d'un fol par jour pour chaque Prifonnier.

IV. Les Confeillers du Parlement de Rouen, & ceux des Siéges de fon reffort, feront tenus, lorfqu'ils iront en commiffion hors de la Ville de leur réfidence, de fe conformer pour leurs taxes à l'Arrêt rendu particulierement pour cette Cour & pour les Officiers de fon reffort le premier Septembre 1684, à l'exception néanmoins des Subftituts du Procureur-Général dudit Parlement, lefquels, au-lieu de la moitié de la taxe du Juge à eux attribuée par cet Arrêt, jouiront des mêmes deux tiers qui font accordés aux Procureurs du Roi des Siéges du reffort dudit Parlement par ledit Arrêt, auquel il a été dérogé, pour ce regard feulement, par la Déclaration du 22 Février 1760.

FAIT & arrêté au Confeil royal des Finances, tenu à Verfailles, le vingt-fixieme jour de Février mil fept cent foixante. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELY PEAUX.

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Déclaration du Roi, portant défenses aux Nouveaux
Convertis d'aliéner leurs biens fans permiffion.

L

Du 8 Avril 1760.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre Déclaration du premier Mai 1757, nous aurions fait défenfes à ceux de nos Sujets qui auroient été de la Religion Prétendue Réformée de vendre fans permiffion, pendant trois ans, leurs biens immeubles & l'univerfalité de leurs meubles ; & lesmêmes raifons qui nous ont déterminé à la rendre, fubfiftant encore, nous avons eftimé à propos de renouveller ces défenses pendant un pareil délai. A CES CAUSES & autres à ce nous, mouvant, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Préfentes, fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons voulons & nous plaît que nos précédentes Déclarations foient exécutées felon leur forme & teneur ; & conformément à icelles, nous avons fait & faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à ceux de nos Sujets qui ont fait profeffion de la Religion Prétendue Réformée de vendre, durant ledit temps de trois ans

Qqz

les

1760.

Février.

1760. Avril..

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-1760. Avril.

biens immeubles qui leur appartiennent, & l'univerfalité de leurs
meubles & effets mobiliers, fans en avoir obtenu la permiffion de
Nous par un Brevet qui fera expédié par l'un de nos Secrétaires
d'Etat & de nos Commandements, pour la fomme de trois mille
livres & au-deffus, & des Intendants & Commiffaires départis
pour l'exécution de nos ordres dans les Généralités ou Provinces
où ils font demeurants, pour la fomme au-deffous de trois mille
livres. Nous faifons pareillement défenfes à nofdits Sujets de difpo-
fer de leurs biens immeubles & de l'univerfalité de leurs meu-
bles & effets mobiliers par donation entre vifs durant lesdites trois
années, fi ce n'eft en faveur & par les contrats de mariage de
leurs enfants & petits-enfants, & de leurs héritiers présomptits de-
meurants dans le Royaume, au défaut de defcendants en ligne
directe; nous avons déclaré & déclarons nulles toutes les difpofi-
tions que nofdits Sujets pourroient faire entre vifs de leurs biens
immeubles, en tout ou en partie, & de l'univerfalité de leurs
meubles & effets mobiliers; enfemble tous contrats, quittances &
autres actes qui feront paffés pour raifon de ce durant lefdits trois
ans, au préjudice & en fraude des Préfentes. Déclarons auffi nuls
les contrats d'échange que nofdits Sujets pourroient faire pendant
ce temps, en cas qu'ils fortiffent de notre Royaume, & qu'il se
trouvât que les chofes qu'ils auroient reçues en échange valuffent
un tiers moins que celles qu'ils auroient données. Voulons que lorf-
que les biens de nofdits Sujets feront vendus en Justice ou aban-
donnés par eux à leurs créanciers en paiement de dettes pendant
lefdites trois années, lefdits créanciers ne puiffent, être colloqués
utilement dans les ordres & préférences que l'on en fera, qu'en
rapportant les contrats en bonne & dûe forme, & les titres de
leurs dettes devant ceux qui feront lefdits ordres & préférences,
ni en toucher le prix & fe faire adjuger & prendre la totalité ou
partie defdits biens, en paiement des fommes à eux dûes, qu'après
avoir affirmé préalablement & en perfonne par-devant le Juge
qui fera l'ordre & préférence, fi on les pourfuit en Justice, ou
par-devant le Juge du lieu où ils fe feront à l'amiable, que
dettes font férieufes, & qu'elles leur font dûes effectivement, le
tout à peine de confifcation des fommes par eux touchées ou des
biens immeubles ou effets qui leur auront été adjugés ou délaiffés,
en cas que les titres par eux rapportés, & que les affirmations
qu'ils auroient faites ne fe trouvaffent pas véritables. SI DON-
NONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens te-

leurs

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