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Roi. Signé, PHELY PEAUX. Vu au Confeil, BERTIN. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

du

Vu par la Cour, toutes les Chambres affemblées, l'Edit donné à Versailles au mois de Février dernier, & la Déclaration du 3 même mois, enfemble les Lettres de Juffion du 5. Juin dernier ; Ordonnance de la Cour en date de cejourd'hui, portant foient communiqués au Procureur-Général du Roi; les Conclufions d'icelui & oui le rapport du Sieur Guenet de Saint-Just, Conseiller-Commiffaire; Tout confidéré :

LA COUR, toutes les Chambres affemblées, faifant droit fur les Conclufions du Procureur-Général du Roi, attendu les preffants befoins de l'Etat, la néceffité de procurer au Seigneur Roi des fecours indifpenfables que la préfente Guerre exige, & pour obvier aux inconvénients qui résulteroient de la nullité effentielle de l'enregistrement & de la publication defdits Edit & Déclaration du mois de Février dernier, faite le jour d'hier par le Sieur Gouverneur de la Province, fans requifition du miniftere public, fans délibération préalable, fans ouverture d'Audience dans la forme ordinaire & fans que ledit acte de publication ait été prononcé dans la forme prescrite, & par une Perfonne revêtue du caractere nécessaire pour prononcer les Arrêts; & auffi pour faire connoître aux Ennemis dudit Seigneur Roi, qu'il n'eft rien que fes Sujets ne foient difpofés à facrifier pour la gloire de fes Armes, & pour la défense de la Nation, obtempérant aux Lettres de Juffion du 5 de Juin dernier, & aux Ordres réitérés de Sa Majefté, a ordonné & ordonne que ledit Edit du mois de Février dernier, & la Déclaration du 3 du même mois, feront regiftrés és regiftres de la Cour, du trèsexprès commandement du Roi, lus & publiés l'Audience féante, pour être exécutés felon leur forme & teneur, & que Copies dûment collationnées d'iceux feront envoyées dans tous les Siéges de ce Reffort, pour y être pareillement enregistrés, lus, publiés & exécutés à la diligence des Subftituts du Procureur-Général du Roi, chacun en droit foi, lefquels feront tenus de certifier la Cour dans le mois, des diligences qu'ils auront pour ce faites; & cependant qu'il fera fait audit Seigneur Roi de très-humbles & très-refpectueufes Remontrances, fuivant l'Arrêté de cejourd'hui. A Rouen, en Parlement, le neuf Août mil fept cent foixante.

Par la Cour. Signé, A UZANET.

Lue, publiée & regiftrée la grande Audience de la Cour feanie, A Rouen, en Parlement, le 24 Août 2760. Signé, AUZANET.

1760. Février.

1760.

Février.

Déclaration du Roi, qui ordonne que les Engagiftes du Domaine en la Province de Normandie feront tenus de payer les frais de Juftice en matiere criminelle, excepté les cas mentionnés en ladite Déclaration.

Du 22 Février 1760.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de NavarLi re: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Les motifs qui nous ont porté à régler, par l'Arrêt de notre Confeil d'Etat du premier Septembre 1684, les vacations des Officiers de notre Parlement de Normandie, & de ceux de fon reffort, pour l'instruction des Procès criminels, dans lefquels nos Procureurs font feuls Parties, & les représentations des Engagiftes de nos Domaines en cette Province, nous ont déterminé à prévenir les abus qui pourroient s'introduire dans cette partie d'administration, & à faire arrêter en notre Confeil un Tarif de ce qui doit être payé par lesdits Engagiftes pour raison des frais & inftruction des mêmes Procès, & dont les exécutoires doivent être pour décernés sur nofdits Domaines engagés. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces Préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit :

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Les Engagiftes des Domaines des lieux où il y a des Jurifdictions royales établies, feront tenus de payer tous les frais de Juftice & ceux de tous les Procès qui s'inftruisent par les Officiers defdites Jurifdictions royales, à la requête de nos Procureurs, dans le cas où il n'y aura pas de Partie civile.

II. Lefdits Engagiftes feront pareillement tenus tant des frais de tranflation des Accufés des Prifons defdites Jurifdictions royales en celles de notre Cour de Parlement de Rouen que de ceux qui fe feront pour reconduire lefdits Accufés dans les Prifons defdites Jurifdictions royales, lorfque par notredite Cour il aura été or

donné que l'exécution fera faite fur les lieux; & lefdits Engagif- 1760. tes feront auffi tenus des frais de ladite exécution.

III. Le contenu aux deux articles précédents fera observé, foit que les Procès criminels fe trouvent de la compétence naturelle defdites Jurifdictions royales ou qu'ils y ayent été renvoyés par des Arrêts de notre Confeil ou ceux de nos Cours.

IV. N'entendons néanmoins que lorfqu'il s'agira des cas royaux les Engagiftes des Domaines de nos Justices royales qui n'ont pas droit de connoître defdits cas, foient tenus d'aucuns autres frais que ceux des informations, fi aucunes ont été faites par les Officiers defdites Jurifdictions royales dans le territoire desquelles le crime aura été commis, & de la garde & nourriture des Accufés arrêtés en vertu de leurs décrets, jufqu'au jour de la tranflation des Prisons defdites Jurifdictions en celles du Siége qui devra connoître du cas royal, & en conféquence les frais de la translation dans les Prifons du Siége, auquel la connoiffance dudit cas royal appartiendra, feront acquittés fur le Domaine, s'il est en nos mains, ou par l'Engagifte d'icelui.

V. Voulons que les exécutoires qui feront décernés contr'eux ne puiffent comprendre autres ni plus grands frais que ceux dont nous ferions nous-mêmes tenus, fi le Domaine étoit en nos mains, fans que les Officiers defdites Juftices ni ceux de nos Cours puiffent fe taxer aucunes vacations, fi ce n'eft dans le cas où ils feroient obligés de fe tranfporter hors du lieu de leur réfidence, conformément à l'Arrêt de notre Confeil du premier Septembre 1684 à l'exception néanmoins des Substituts de notre Procureur Général, dont les vacations feront réglées par le Tar'f qui fera joint à ces Préfentes, fur le pied des deux tiers de celle du Commiffaire, au lieu de la moitié qui leur étoit attribuée par notredit Arrêt du premier Septembre 1684, auquel nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard feulement.

VI. Ledit Tarif attaché fous le contre-fcel des Préfentes fera exécuté pour tous les frais qui feront payables, tant fur le Domaine étant en nos mains que fur celui qui eft engagé, fans que les Greffiers puiffent exiger aucuns droits pour le port & déport des procédures & pieces ou effets fervant à conviction, ni pareillement que les Géoliers puiffent rien exiger pour gîte & géolage ni pour l'entrée & fortie des Prifonniers, non plus qu'aucuns autres droits, de quelque nature que ce puiffe être, excepté le Géolier de la Conciergerie dudit Parlement de Rouen, qui perce

Février.

1760.

vra vingt fols pour chaque Prifonnier, à l'instar du Géolier de la Février. Conciergerie du Palais à Paris.

VII. Voulons que toutes les Procédures faites tant devant nos Juges qu'en nos Cours, & tous Jugements, commissions & exécutoires qui interviendront dans les affaires criminelles qui feront poursuivies à la requête de nos Procureurs, feuls Parties, foient exempts de tous droits de Greffe, Chancellerie, de Contrôle, de Sceau, de Garde-minutes & autres femblables, fans que les Receveurs ou Fermiers de nos Domaines, ni les Engagiftes, puiffent être tenus de payer autre chofe que les fimples débourfés & falaires des Greffiers ou autres qui auront été employés à rédiger & à expédier les Procédures.

VIII. Lorfqu'il n'y aura pas dans lefdits Siéges un nombre fuffifant d'Officiers pour le jugement des Procès, foit par maladie, légitime abfence ou autre empêchement, les Gradués qui feront appellés feront pris dans les lieux les plus voifins desdits Siéges, & feront payés à raifon de trois livres pour chaque féance qui fera de trois heures, lorfqu'ils feront domiciliés dans le lieu où le Siége sera établi, & à raifon de fix livres par jour, lorfqu'ils feront obligés de fe déplacer.

IX. Les groffes des Procédures feront payées à raifon de trois fols par rôle, non compris le remboursement du papier timbré ledit rôle contenant vingt-deux lignes à chaque page, & trente lettres au moins à chaque ligne, conformément à l'Arrêt du 28 Janvier 1682.

X. Les frais de tranflation des Accufés feront payés; fçavoir par la Meffagerie à raifon de quatorze livres par journée, fans féjour ni retour, pour la conduite du premier Accufé, & fept livres pour celles de chacun des autres, y compris les voitures & nourriture des Accufés, frais d'efcorte frais d'escorte, port de procédures & d'effets fervant à conviction; les journées de dix lieues en été & de huit en hiver; & lorfque lesdites tranflations feront faites par la Maréchauffée, ce fera à raison de trois livres par chaque Cavalier, & fur le même pied pour féjour & retour; deux Cavaliers pour trois Accufés, comme trois Cavaliers pour cinq, à moins que les circonstances n'exigeaffent une plus nombreuse escorte, qui ne pourra néanmoins être prife que fur un certificat des Officiers du Siége, enfin, quand ladite conduite fera faite par des Huiffiers ou Sergents, ils feront payés fur le pied de quatre livres par jour auffi, fans féjour ni retour; vingt fols pareillement par

jour pour la nourriture de chaque Criminel ; quarante fols pour loyer de cheval, en prouvant la néceffité d'en prendre; trois livres pour chaque cheval, compris le falaire du voiturier pour une voiture prife auffi par néceffité pour plufieurs Accufés, & en fe réglant fur leur nombre pour celui des chevaux de la voiture.

XI. Les Accufés de délits commis dans un lieu dont la Haute

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Justice ne fera point connue feront conduits , par ceux qui les'
auront capturés, dans les Prifons des Jurifdictions royales les plus
prochaines, & les Officiers defdites Jurifdictions feront tenus, dans
les trois premiers jours de l'emprisonnement de ces Accufés, d'en
informer juridiquement les Officiers de la Haute-Justice du lieu
où le délit aura été commis, & ce délai étant expiré fans que
lefdits Officiers ayent reclamé les Accufés, les Officiers des Ju-
rifdictions royales dans les Prifons defquelles ils auront d'abord été
traduits, feront autorisés à inftruire la Procédure de même que fi
lefdits Accufés étoient leurs jufticiables, fauf par Nous à en faire
répéter les frais & ceux de recouvrement ainfi que nous le ju-
gerons convenable. SI DONNONS EN MANDEMENT
à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Rouen, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, pu-
blier & enregistrer, & le contenu en icelles garder, observer &
exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant Clameur de Ha-
ro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires
, comme auffi
nonobftant tous Edits, Déclarations & autres chofes à ce contrai-
res, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes,
aux copies defquelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux
Confeilles-Secrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme aux
originaux : CAR tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous
avons fait mettre notre fcel cefdites Préfentes. DONNE' à Ver-

failles, le vingt-deuxieme jour de Février, l'an de grace mil fept
cent foixante, & de notre regne le quarante-cinquieme. Signé
LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. PHELY PEAUX. Vu au
Confeil. Signé, BERTIN.

Vu par la Cour, toutes les Chambres affemblées, la Déclaration du Roi donnée à Verfailles le 22 Février dernier, qui ordonne que les Engagiftes des Domaines, en la Province de Normandie, feront tenus de payer les frais de Justice en matiere criminelle dans l'étendue du reffort du Parlement de cette Province, conformément au Tarif y annexé; Ordonnance de la Cour du 27 Mars auffi dernier, portant foit communiqué au Procu

1760. Février.

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