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RECUEIL

D'ÉDIT S, DÉCLARATIONS

ET ARRÊTS,

Tant du Confeil que de la Cour de Parlement.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT, PORTANT Reglement pour les Inhumations dans l'Eglife & dans le Cimetiere, & pour la profondeur des Foffes, avec défenfes d'inhumer plufieurs Corps dans une même Foffe.

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Du 21 Décembre 27 53.

1753.

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par la Cour, toutes les Chambres affemblées, le Requifitoire du Procureur-Général du Roi, expofi- Décemb. tif que dans quelques Paroiffes de cette Ville on en terre dans les Eglifes & Cimetieres jufqu'à deux, trois & quatre Corps l'un fur l'autre fans donner aux Foffes une profondeur fuffifante pour prévenir les inconvénients qui en peuvent réfulter; que dans le cas où il fe rencontre dans le même jour plufieurs Corps à enterrer, il arrive que l'on

Tome IX.

A

1753.

laiffe des Foffes ouvertes tout le jour pour y jetter des Corps à Décemb. mefure qu'il en arrive, qu'on en garde même pour le lendemain & furlendemain, dans lefquelles on fe contente de jetter un peu de terre, en attendant qu'un autre Corps puiffe combler la Foffe, enforte que le dernier fe trouve prefque à fleur de terre : Quelques fréquents que foient les accidents de mort dans cette faifon, on est toujours prévenu affez tôt pour préparer une Fosse, soit pour un Corps feul, foit pour plufieurs, en la faifant affez large pour les placer à côté l'un de l'autre; ainfi on ne peut attribuer l'abus qui fe pratique à cet égard, qu'à la pareffe & négligence des Foffoyeurs, qui fe font cependant toujours payer pour chaque Corps comme s'ils avoient fait une foffe féparément pour chacun d'eux; les fuites d'un pareil abus font trop dangereufes pour être plus long-temps toléré : Celui d'enterrer indiftinctement toutes fortes de Perfonnes dans les Eglifes a de tout temps été profcrit comme contraire à l'ancienne difcipline & au bon ordre, & particulierement par le Mandement de M. l'Archevêque de Rouen, du vingt-huitieme jour de Mai mil sept cent vingt-un, homologué par Arrêt de la Cour du vingt-neuvieme dudit mois & an, portant Réglement pour la Sépulture des Fideles; ce Réglement, entr'autres chofes, porte que dans un certain délai, il fera donné un lieu convenable pour fervir à l'inhumation des Corps aux Eglifes qui manquent de Cimetiere; & que jufqu'à ce qu'il y foit fatisfait, les Corps des Fideles qui n'auront pas droit d'être inhumés dans les Eglifes, feront portés dans le Cimetiere de la Paroiffe voifine; nonobftant cette difpofition fi fage à tous égards, il est encore des Paroiffes de cette Ville qui fe font maintenues dans l'ufage abufif d'enterrer tous les Corps des Fideles dans l'Eglife ufage d'autant plus dangereux, qu'il pourroit tendre à éloigner les Fideles de ces Lieux facrés, & d'affister au Service Divin, par la crainte du mauvais air que l'ouverture trop fréquente de la terre peut occafionner, auffi-bien que le peu de précaution qu'on apporte à faire des Foffes affez profondes, ce qui d'ailleurs pourroit avoir des fuites affez fâcheufes qu'il convient de prévenir : Pourquoi requiert fur ce être pourvu; & ouï le Rapport du fieur le Boullenger, Confeiller-Commiffaire: Tout confidéré; LA COUR, toutes les Chambres affemblées, en donnant Réglement, vu le cas urgent & la néceffité préfente, a fait inhibition & défenfes d'inhumer , quant à préfent, dans les Eglifes de cette Ville aucune Perfonne, fors & à l'exception de

ceux qui ont des anciens droits de Sépulture. A en outre ordonné & ordonne que les Foffes qui feront faites dans les Cimetieres feront de quatre pieds de profondeur, & à deux pieds de diftance les unes des autres. Fait défenfes d'inhumer plusieurs Corps dans la même Foffe ; & quant aux Paroifles qui n'ont point de Cimetiere, qui ne s'en font point pourvus aux termes de l'Arrêt de Réglement de mil fept cent vingt-un, ou qui n'en ont point de fuffifant, ordonne que les Corps morts defdites Paroiffes feront portés & inhumés dans le Cimetiere de Saint Maur. Enjoint aux Clercs des Sacrements de chaque Paroiffe de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt; & faute par les Bedeaux & Foffoyeurs de s'y conformer, lefdits Clercs feront tenus d'en avertir le Procureur-Général, pour requérir contr'eux les peines corporelles au cas appartenant. Ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, publié & affiché, & fignifié aux Curés & Marguilliers des Paroiffes de cette Ville, le tout à la diligence du ProcureurGénéral du Roi. A Rouen, en Parlement, le vingt-unieme jour de Décembre mil fept cent cinquante-trois.

Par la Cour. Signé, AUZANET.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, concernant l'Huile de Pavot.

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ayant

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na

varre: A nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement à Rouen, SALU T. Sur ce qui nous a été représenté que l'Huile de Pavot, appellée communément Huile d'Œillet, été de tout temps reconnue d'un ufage pernicieux, il avoit été ordonné par différents Réglements qu'elle ne pourroit être débitée dans le Commerce, fans être auparavant gâtée avec l'Effence de Térébenthine; mais les foins l'on a pris pour procurer l'exécution de ces Réglements ont été éludés, foit par le déguisement des vaiffeaux, foit par les entrepôts de cette Marchandise, > ce qui peut caufer des effets extrêmement dangereux ;

que

que

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1753. Décemb.

1754. Décemb.

1754.

Décemb.

& voulant remédier aux inconvénients qui naîtroient du débit frauduleux de ces Huiles, & empêcher qu'elles n'entrent dans les aliments, fur quoi Nous y avons pourvu par l'Arrêt de cejourd'hui rendu en notre Confeil d'Etat, Nous y étant, pour l'exécution duquel nous avons ordonné que toutes Lettres néceffaires feront expédiées. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil, qui a vu ledit Arrêt, dont extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, Nous avons ordonné, & par ces Préfentes fignées de notre main, ordonnons :

ARTICLE PREMIER.

Qu'à compter du jour de la publication des Préfentes, l'Huile de Pavot, dite d'Eillet, fera mélangée avec l'Effence de Térébenthine, dans le Moulin même de la fabrication, en jettant une livre & demie de ladite Effence dans chaque baril pefant net deux cens livres d'Huile d'Œillet, & à proportion dans les vaiffeaux de plus grande ou plus petite continence, à peine contre les Maîtres des Moulins de cinq cens livres d'amende pour chaque contravention, & de confifcation de ladite Huile.

II. Défendons aux Vendeurs ou Commiffionnaires de fe char-· ger d'Huile d'illet non mélangée en la maniere & proportion ci-deffus expliquée, ni de les expédier, pour quelques lieux de notre Royaume que ce puiffe être, fous les mêmes peines cideffus prononcées.

III. Ordonnons qu'à cet effet les Lettres de Voiture feront fignées par le Vendeur ou Commiffionnaire, & contiendront mention expreffe que les Huiles envoyées font Huiles d'Œillet gâtées, fans que lesdits Vendeurs ou Commiffionnaires puiffent fe fervir à cet égard du terme générique d'Huile de Graine, le tout fous les mêmes peines ci-deffus prononcées.

IV. Faifons défenses aux Epiciers, Echoppiers, Graiffiers & autres, de quelque condition & état qu'ils foient, de recevoir & retirer chez eux ou dans leurs magafins aucune Huile de Pavot dite d'Œillet, qu'elle ne foit mélangée avec ladite Effence de Térébenthine, à peine contre les contrevenants de cinq cens livres d'amende, de deftitution de Maîtrise & de confifcation defdites Huiles.

V. Ordonnons qu'à l'entrée des Villes où lesdites Huiles font transportées, elles y feront vifitées au moment de leur arrivée

1754.

par les Gardes de l'Epicerie, dans les lieux où il s'en trouvera d'établis, ou par les Juges ordinaires dans les lieux où il n'y aura Decemb. point de Gardes de l'Epicerie, à l'effet, dans le cas de contravention, d'être par eux procédé à la faifie defdites Huiles.

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VÍ. Les mêmes Huiles de Pavot, dites d'illet, venant de l'Etranger fans être mêlées avec l'Effence de Térébenthine pourront être reçues dans notre Royaume, & délivrées aux perfonnes à qui elles auront été adreffées, fans auparavant avoir été mêlées, ainfi qu'il eft ci-deffus ordonné, & ce en présence des Gardes de l'Epicerie, dans les lieux où il s'en trouvera d'établis, ou des Juges ordinaires des lieux dans ceux où il n'y aura point de Gardes de l'Epicerie.

SI VOUS MANDONS que ces Préfentes vous ayez à faire registrer, & le contenu en icelles exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles le vingt-deuxieme jour de Décembre, l'an de grace mil fept cent cinquante- quatre, & de notre regne le quarantieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Lues, publiées & regiftrées la grande Audience de la Cour feante. A Rouen, en Parlement, le to Juillet 1755. Signé, AUZANET.

Délaration du Roi en faveur des Sujets du Roi de
Suede, qui leur accorde les Droits de Régnicoles.

Du 24 Décembre 1754.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na

varre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Comme Nous femmes convenus avec le Roi de Suede de faire jouir fes Sujets des mêmes avantages en France pour les Succeffions mobiliaires dont nos Sujets jouiffent dans fes Etats, & qu'à cet effet il a par fon Ordonnance du fept Décembre mil fept cent cinquante-deux déclaré & ordonné que les héritiers & repréfentans des François qui délaifferoient des biens meubles & effets mobiliers en Suede pourroient les recueillir librement, & les transporter hors de fefdits Etats fans payer aucun droit, soit à la

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