1755. Mai. de dix livres d'Amende outre la reftitution du droit d'Ecriture, & du double en cas de récidive. VIII. A tous Clercs ou autres perfonnes de fe coucher ou af feoir fur les bancs de MM. du Parlement, jouer ou faire du bruit dans aucuns lieux du Palais, à peine de trois livres d'amende. IX. A toutes perfonnes de courir en foule ou en fabots dans le Palais, monter fur les bancs, caffer les vitres, occuper l'escalier de Tournelle, le grand efcalier ou autres paffages, à peine de trente fols d'amende, & de garder prifon vingt-quatre heures. X. De faire ou apporter immondices ou ordures tant en dedans qu'en dehors les enclaves du Palais, à peine de fix livres d'amende pour la premiere fois, & de plus grande en cas de récidive. XI. Enjoignons au Buvetier d'illuminer exactement les Galeries, devant de nettoyer les Salle, galeries, efcaliers, voûtes, cour, les portes & autres lieux du Palais, fous peine d'amende. XII. Aux Marchands & autres tenant boutiques & bureaux fur l'efcalier & dans la cour du Palais, de balayer, chacun en droit foi, & affembler les ordures proche le ruiffeau, pour être enlevées par les Banneliers aux heures ordinaires, à peine de trois livres d'amende pour la premiere fois & de plus grande en cas de récidive. XIII. A l'Adjudicataire des Banneaux de cette Ville d'enlever les ordures qui fe trouveront dans la cour du Palais, à peine de dix livres d'amende. XIV. Faifons défenfes à tous Records d'entrer dans la Salle ou autres lieux du Palais, s'ils n'y font expreffément mandés pour fonctions utiles, à peine de trois livres d'amende, & en cas de récidive de trois jours de prifon, fauf à eux à fe retirer fous les arcades de la feconde Chambre des Enquêtes. XV. A tous Mendiants d'entrer dans aucuns lieux du Palais, peine de garder prison pendant trois jours, & en cas de récidive pendant huit jours. XVI. Déclarons les peres & meres civilement prenables des condamnations qu'encoureront leurs enfants, les tuteurs & curateurs pour les mineurs. XVII. Et afin que la Préfente foit notoire, ordonnons qu'elle fera lue aux affemblées ordinaires de la Communauté, imprimée, publiée & affichée aux portes du Palais & par-tout où befoin fera Enjoignons aux Huiffiers-Commiffaires de la Bazoche de dreffer fideles procès-verbaux des contraventions qu'ils trouveront lors Mai.. de leurs vifites & perquifitions, à peine, en cas de négligence 75de leur part, d'être perfonnellement prenables des amendes; à tous Clercs, Huiffiers, Sergents & autres perfonnes de leur prêter main-forte lorfqu'ils en feront requis. Donné fous le Sceau de ladite Bazoche Tan & jour fufdit. Signés, RAULIN & RAIMBOULT, avec chacun un paraphe. Et plus bas eft écrit, fcellé ledit jour & an, un paraphe & un fceau de cire rouge. Vu par notre Cour ladite Requête fignée Lavenu Procureur, ladite Sentence ci-deffus datée, & autres Pieces y attachées & énoncées, Conclufions de notre Procureur-Général, & ouï le rapport du fieur Guenet de Saint-Juft, Confeiller - Commiffaire Tout confidéré; : NOTREDITE COUR a ordonné & ordonne que ladite: Sentence du 21 Mars 1755 fera homologuée aux Regiftres de la Cour pour être exécutée felon fa forme & teneur. Pour ce eftil que nous te mandons faire pour l'exécution du Préfent tous exploits & diligences à ce requis & néceffaires; de ce faire te donnons pouvoir. DONNÉ à Rouen, en Parlement, le vingt-fix Mai l'an de grace mil fept cent cinquante- cinq, & de notre regne le quarante. Collationné, Signé, FOUET. Par la Cour. Signé BLONDEL. Au-deffous eft écrit, fcellé le 29 Novembre & fcellé d'un fceau de cire jaune. En marge de la premiere page eft écrit, Vifa, Signé, BAUDOUIN DE GONSEVILLE. Et vu aux Archives, Signé, CHAPELLE. 17559 Extrait de Lettres-Patentes fur Arrêt, concernant lė: Don-Gratuit de feize Millions accordé au Roi par: le Clergé dans fon Affemblée de 1755. LOUIS, par Du 28 Juin 1755 , par la grace de Dieu A CES CAUSES & autres, à ce Nous mouvant l'avis de notre Confeil. permettons qu'il foit fait au nom du Clergé de notre Royaume un emprunt à conftitution de rente, au denier vingt-cinq, de feize millions de livres pour payer le Don-Gratuit qui nous a été feront lefdites fommes fait... 1755. Juia. impofées fur tous les Diocefes & Pays abonnés avec le Clergé nonobftant tous Traités, Concordats auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces Préfentes, & fur tous les Diocefes & Pays abonnés ou non abonnés, fur tous les Bénéfices & Communautés Eccléfiaftiques, tant Séculieres que Régulieres de l'un & l'autre fexe, même de Religieux & Religieufes Hofpitalieres qui ont l'adminiftration de leurs revenus, & qui ont d'autres biens que ceux destinés par Fondation à l'entretien des Pauvres Colléges, Séminaires, Maifons nouvellement établies, Manfes Conventuelles, foit qu'elles foient compofées de fonds ou feulement payées en penfion d'argent ou autrement; Offices clauftraux, Dignités dans les Eglifes, Chapelles, Preftimonies, Obits en quelques Eglifes, Paroiffes & Chapelles qui foient fondées Maladreries non réunies aux Hôpitaux; Fabriques, Confréries même de Pénitents, Fondations rurales, payant ou non payant Tailles, diftributions, & généralement fur tous les Poffédants & Jouiffants des biens Eccléfiaftiques, de quelque qualité qu'ils foient, payant ou non payant Décimes; fur tous les Emplois Eccléfiaftiques & honoraires, Penfions, même fur les Gages des Chantres & autres du Bas-Choeur, même auffi fur les Communautés Séculieres & Régulieres de l'un & l'autre fexe; fur les Chapitres, Prébendes, Semi-Prébendes, Communautés & Monafteres qui juf qu'à préfent ont contribué ou n'ont pas contribué aux Décimes aux Dons-Gratuits, aux Subventions & autres Impositions; ne seront néanmoins compris dans lefdits Départements &c. SI DONNONS EN MANDEMENT DONNE' à Versailles le vingt-huit Juin, l'an de grace mil fept cent cinquante-cinq, & de notre regne le quarantieme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. PHELY PEAUX, avec grille & paraphe. Vu par la Cour, toutes les Chambres affemblées, les LettresPatentes du Roi du 28 Juin 1755, données à Versailles fur Arrêt du Confeil d'Etat, concernant le Don-Gratuit de feize millions accordé à Sa Majesté par le Clergé en ladite année 1755; Ordonnance de la Cour en date du 16 Juin 1758, portant foit communiqué au Procureur-Général du Roi, les Conclufions d'icelui, & ouï le rapport du fieur Guenet de Saint-Juft, Confeiller-Commiffaire Tout confidéré ; LA COUR, toutes les Chambres affemblées, a ordonné & ordonne que lesdites Lettres Patentes feront registrées és registres de la Cour pour être exécutées felon leur forme & teneur. Et fera 'Arrêts du Parlement, portant Réglement pour les leur exercice. Eroyal Des zer. Septembre 1677 & 8 Juillet 27 55. 1755. Juin. 1755. Ntre Jean-Julien, Commis à l'exercice de l'Office de Jaugeur des Poids, Aunes, Mefures & Vaiffeaux au Bailliage Juillet. de Caen, & à vifiter & à réformer lefdits Poids, Aunes & Mefures par commiffion de René Guerard, fieur de la Crique, Propriétaire dudit Office de Jaugeur royal, & de Maître Nicolas le Peigné, fieur de Lardiniere, Confeiller en la Grand'Chambre de ce Parlement, appellant de Sentence rendue par le Bailli de Caen ou fon Lieutenant audit lieu le 16 Septembre 1675, d'une part, Nicolas Eustache & Jeanne Fontaine fa femme d'avec lui féparée de biens, Taverniers en ladite Ville de Caen, intimés, d'autre ; en la présence dudit fieur le Peigné, Confeiller, & dudit fieur Guerard auxdits noms intervenants en ladite inftance, encore d'autre. Vu par la Cour l'Arrêt d'icelle du 21 Mai dernier lequel acte auroit été accordé aux Parties de leurs déclarations & interpellations refpectives, & ordonné qu'elles mettroient leurs Pieces, pour le Procès communiqué au Procureur Général du Roi, leur être fait droit ainfi que de raison; ladite Sentence dont eft appel dudit jour 16 Septembre 1675, par laquelle auroit été ordonné que ledit Julien, Jaugeur, vifiteroit les Taverniers ordinaires & Hôtelliers deux fois l'an, & les Bourgeois vendant en détail une fois feulement, & qu'il lui feroit payé par chacune vifite vingt-fix deniers, & pour la marque de chaque Vaiffeau qui , par 1755. Juillet. ne feroit jaugé, dix deniers, fuivant l'Arrêt de la Cour du 2 |