Cejourd'hui fur la Requête préfentée en notre Cour par les Préfident-Régent-Chancelier & Officiers de la Jurifdiction de la Bazoche & Régence du Palais à Rouen, tendante à ce qu'il lui plaise ordonner que leur Sentence du vingt-un Mars 1755, en forme de Réglement, fera homologuée en notre Cour pour être exécutée felon fa forme & teneur, de laquelledite Sentence la telateneur enfuit. L'an de grace mil fept cent cinquante-cinq, le Vendredi vingt-un Mars, à Rouen au Palais, en la Jurifdiction de la Bazoche & Régence du Parlement de Normandie, devant Nous JEAN-PIERRE RAULIN, Préfident-Régent-Chancelier de ladite Jurifdiction. Par le fieur Freret, Procureur-Général, a été remontré que, quoiqu'il redouble fes attentions pour faire exécuter les Réglements, il fe commet, au mépris d'iceux, journellement des défordres. Que le respect dû à Dieu, au Temple de la Justice & aux Magiftrats eft oublié ; que les regles de l'honnêteté & de la bienféance font violées; qu'on ne fe fait aucun fcrupule d'entrer dans le Palais avec épées fans boutrolles, bottes, éperons, paquets, paniers, & d'y amener des chiens qui fort fouvent blef fent, les perfonnes, font du bruit ou par leurs ordures gâtent les robes ou habits, ce qui occafionne des difputes; que les Colporteurs, Fruitieres & Bouquetieres y expofent & vendent leurs Marchandises comme dans un Marché public; que contre la dif pofition des Arrêts de la Cour des 19 Novembre 1602, 16 Mars 1615, 11 Mars 1627, & autres donnés en conféquence, des Particuliers fe chargent de Procurations de différentes perfonnes pour folliciter & pourfuivre les Procès, tant au Parlement qu'autres Cours & Siéges, tirent de leurs Conftituants des fommes confidérables, & fouvent font aux Greffes des différentes Jurifdictions de fauffes affirmations pour fe procurer dans un voyage plufieurs féjours; que quelques Huiffiers & Sergents fe chargent de la fuite des affaires, prennent des Procurations en blanc qu'ils rempliffent au nom de différentes perfonnes, même de leurs Records qui, quoique payés comme Affiftants dans des Exploits levent en même-temps des Actes de comparution au bénéfice de l'Huiffier, ce qui ruine les Parties; que des perfonnes, fous prétexte de réviser les Ecritures dreffées pour leur défense, fe donnent la licence, après le Jugement des inftances, de faire des changements auxdites Ecritures, même de les refaire en tout ou partie pour en augmenter les rôles, & à ce moyen aggraver leurs Parties en frais, ce qui est très-dangereux & prohibé par l'Article 1755. Mai. XI du Titre XXXI de l'Ordonnance de 1667; que des Huiffiers Sergents & autres perfonnes fans droit, contre & au préjudice de la Déclaration dù Roi du 12 Juin 1693, mettent en parche min les Lettres & Expéditions de la Chancellerie, & fort fouvent exigent plus que le droit ordinaire ; que d'autres ont des Bureaux ouverts fur l'efcalier & dans la Cour du Palais, &, fous prétexte d'écrire pour le Public, s'emparent des différentes affaires dont ils difpofent à leur gré & font des Actes que les Clercs ont feuls le droit de faire; que plufieurs perfonnes, même pendant les Affemblées de MM. du Parlement, font du bruit, jouent ou fe couchent fur les bancs des Magiftrats; que la Populace s'affemble dans les jours de cérémonie & lorfqu'il y a des exécutions brife les bancs, caffe les vîtres ou occupe le grand efcalier de façon à en interdire le paffage néceffaire pour aller aux Greffes; que des perfonnes font leurs immondices ou apportent leurs ordures tant en dedans qu'en dehors des enclaves du Palais, ce qui occafionne beaucoup d'infection; que l'inattention d'allumer les lanternes du Palais dans les temps convenables peut occafionner des accidents; que les Buvetier, Marchand & autres tenant Boutiques & Bureaux autour du Palais, tant en dedans qu'en dehors, négligent de balayer chacun pour ce qui les concerne; que les Records font journellement errants dans le Palais, s'emparent d'expéditions qu'ils détournent de leur cours ordinaire; que les Mendiants y viennent habituellement & en grand nombre, dérangent, fouillent fous & entre les Bancs, emportent les papiers qu'ils y trouvent laiffent des marques de leur malpropreté aux différents endroits où ils fe placent, & par leur importunité interrompent les perfonnes appliquées à leurs affaires. Pourquoi requiert que les Arrêts & Réglements des 18 Septembre 1551,. 23 Février 1570, 30 Avril 1577, 23 Décembre 1580, 19 Novembre 1602, 16 Mars 1615 ,5 Mars 1618, 20 Mars 1625, 11 Mars 1627, 9 Janvier 1671, 24 Janvier 1674, 28 Août 1683., 13 Janvier, 13 Mars, 17 Mai, 4 Août, 3 Novembre 1684, 2 Juillet, 3 Octobre, 6 Novembre, 2 Décembre 1687, 22 Août 1692, 31 Janvier, 12 Juin 1693, 16 Mars, premier Avril 1695, 19 Octobre, 8 Novembre 1697, 23 Janvier, 7 Mars 1698, 21 Juillet 1700, 23 Février 1707, 21 Mars 1709.,. 17 Décembre 1711, 15 Juillet 1712, 11 Décembre 1715, 4 Juin 1736, 30 Août 1737 & autres foient exécutés ; & qu'en conféquence défenses foient faites à tous Clercs & autres perfonnes de faire du bruit pendant la célébration de la Meffe, leur enjoindre d'être II 1755 Mai. 1755. Mai. toutes perfonnes de courir en foule ou en fabots dans le Palais lefdits Arrêts ARTICLE ARTICLE PREMI E R. Faifons défenses à tous Clercs & autres perfonnes de faire du bruit pendant la célébration de la Meffe; leur enjoignons d'être découverts & à genoux pendant l'élévation, fous peine d'amende & de plus grande peine fuivant l'exigence des cas. II. Faifons pareillement défenfes d'entrer dans la Salle ou autres lieux du Palais avec épées fans bouterolles, bottes, éperons paquets, paniers ou autres chofes indécentes ou nuifibles, & d'y amener des chiens, à peine de vingt fols d'amende, & du double en cas de récidive. III. Aux Colporteurs, Vendeurs de melons, oranges, citrons, bouquets & autres marchandifes & denrées de vendre leurs marchandifes dans les Salle & Galeries du Palais ou aux portes d'i celui, fous la même peine, & de plus grande en cas de récidive, même de confifcation des marchandiles au profit des Prison niers. IV. Aux Clercs & à tous autres de s'infulter ni commettre aucunes voies de fait dans le Palais, Cour & enclos d'icelui, à peine de dix livres d'amende & de punition corporelle, fuivant l'exigence des cas. V. A toutes perfonnes de lever dans un voyage plufieurs Actes de comparution pour fe procurer double féjour, & à tous Solliciteurs de Procès d'entrer dans le Palais ou autres lieux du reffort, à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, & d'être procédé contr'eux_fuivant l'exigence des cas, aux termes des Arrêts de la Cour. Pourront néanmoins les Seigneurs ou Communautés envoyer à la pourfuite de leurs Procès leurs Agents qui ne pourront lever Actes de comparution qu'en vertu de procuration spéciale remplie du nom du Procureur, dont fera laiffé copie au Greffe. VI. A toutes perfonnes de changer ou refaire les Ecritures après le jugement des Procès pour en augmenter les rôles, fous les peines portées par l'Article XI du Titre XXXI de l'Ordonnance: de 1667, & autres plus grandes s'il y échoit. VII. A tous Huiffiers, Sergents & autres perfonnes de mettre ou faire mettre en parchemin aucunes Lettres & Expéditions à la Chancellerie que par les Procureurs ou leurs Clercs à qui elles font attribuées; de faire aucuns Ecrits ou Actes de Clerc, à peine Tome IX. D 1755. Mai. |