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Cejourd'hui fur la Requête préfentée en notre Cour par les Préfident-Régent-Chancelier & Officiers de la Jurifdiction de la Bazoche & Régence du Palais à Rouen, tendante à ce qu'il lui plaise ordonner que leur Sentence du vingt-un Mars 1755, en forme de Réglement, fera homologuée en notre Cour pour être exécutée felon fa forme & teneur, de laquelledite Sentence la telateneur enfuit. L'an de grace mil fept cent cinquante-cinq, le Vendredi vingt-un Mars, à Rouen au Palais, en la Jurifdiction de la Bazoche & Régence du Parlement de Normandie, devant Nous JEAN-PIERRE RAULIN, Préfident-Régent-Chancelier de ladite Jurifdiction. Par le fieur Freret, Procureur-Général, a été remontré que, quoiqu'il redouble fes attentions pour faire exécuter les Réglements, il fe commet, au mépris d'iceux, journellement des défordres. Que le respect dû à Dieu, au Temple de la Justice & aux Magiftrats eft oublié ; que les regles de l'honnêteté & de la bienféance font violées; qu'on ne fe fait aucun fcrupule d'entrer dans le Palais avec épées fans boutrolles, bottes, éperons, paquets, paniers, & d'y amener des chiens qui fort fouvent blef fent, les perfonnes, font du bruit ou par leurs ordures gâtent les robes ou habits, ce qui occafionne des difputes; que les Colporteurs, Fruitieres & Bouquetieres y expofent & vendent leurs Marchandises comme dans un Marché public; que contre la dif pofition des Arrêts de la Cour des 19 Novembre 1602, 16 Mars 1615, 11 Mars 1627, & autres donnés en conféquence, des Particuliers fe chargent de Procurations de différentes perfonnes pour folliciter & pourfuivre les Procès, tant au Parlement qu'autres Cours & Siéges, tirent de leurs Conftituants des fommes confidérables, & fouvent font aux Greffes des différentes Jurifdictions de fauffes affirmations pour fe procurer dans un voyage plufieurs féjours; que quelques Huiffiers & Sergents fe chargent de la fuite des affaires, prennent des Procurations en blanc qu'ils rempliffent au nom de différentes perfonnes, même de leurs Records qui, quoique payés comme Affiftants dans des Exploits levent en même-temps des Actes de comparution au bénéfice de l'Huiffier, ce qui ruine les Parties; que des perfonnes, fous prétexte de réviser les Ecritures dreffées pour leur défense, fe donnent la licence, après le Jugement des inftances, de faire des changements auxdites Ecritures, même de les refaire en tout ou partie pour en augmenter les rôles, & à ce moyen aggraver leurs Parties en frais, ce qui est très-dangereux & prohibé par l'Article

1755. Mai.

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XI du Titre XXXI de l'Ordonnance de 1667; que des Huiffiers Sergents & autres perfonnes fans droit, contre & au préjudice de la Déclaration dù Roi du 12 Juin 1693, mettent en parche min les Lettres & Expéditions de la Chancellerie, & fort fouvent exigent plus que le droit ordinaire ; que d'autres ont des Bureaux ouverts fur l'efcalier & dans la Cour du Palais, &, fous prétexte d'écrire pour le Public, s'emparent des différentes affaires dont ils difpofent à leur gré & font des Actes que les Clercs ont feuls le droit de faire; que plufieurs perfonnes, même pendant les Affemblées de MM. du Parlement, font du bruit, jouent ou fe couchent fur les bancs des Magiftrats; que la Populace s'affemble dans les jours de cérémonie & lorfqu'il y a des exécutions brife les bancs, caffe les vîtres ou occupe le grand efcalier de façon à en interdire le paffage néceffaire pour aller aux Greffes; que des perfonnes font leurs immondices ou apportent leurs ordures tant en dedans qu'en dehors des enclaves du Palais, ce qui occafionne beaucoup d'infection; que l'inattention d'allumer les lanternes du Palais dans les temps convenables peut occafionner des accidents; que les Buvetier, Marchand & autres tenant Boutiques & Bureaux autour du Palais, tant en dedans qu'en dehors, négligent de balayer chacun pour ce qui les concerne; que les Records font journellement errants dans le Palais, s'emparent d'expéditions qu'ils détournent de leur cours ordinaire; que les Mendiants y viennent habituellement & en grand nombre, dérangent, fouillent fous & entre les Bancs, emportent les papiers qu'ils y trouvent laiffent des marques de leur malpropreté aux différents endroits où ils fe placent, & par leur importunité interrompent les perfonnes appliquées à leurs affaires. Pourquoi requiert que les Arrêts & Réglements des 18 Septembre 1551,. 23 Février 1570, 30 Avril 1577, 23 Décembre 1580, 19 Novembre 1602, 16 Mars 1615 ,5 Mars 1618, 20 Mars 1625, 11 Mars 1627, 9 Janvier 1671, 24 Janvier 1674, 28 Août 1683., 13 Janvier, 13 Mars, 17 Mai, 4 Août, 3 Novembre 1684, 2 Juillet, 3 Octobre, 6 Novembre, 2 Décembre 1687, 22 Août 1692, 31 Janvier, 12 Juin 1693, 16 Mars, premier Avril 1695, 19 Octobre, 8 Novembre 1697, 23 Janvier, 7 Mars 1698, 21 Juillet 1700, 23 Février 1707, 21 Mars 1709.,. 17 Décembre 1711, 15 Juillet 1712, 11 Décembre 1715, 4 Juin 1736, 30 Août 1737 & autres foient exécutés ; & qu'en conféquence défenses foient faites à tous Clercs & autres perfonnes de faire du

bruit pendant la célébration de la Meffe, leur enjoindre d'être
découverts & à genoux pendant l'élévation, fous peine d'amen-
de & de plus grande peine, fuivant l'exigence des cas; que dé-
fenfes foient pareillement faites d'entrer dans la Salle ou autres
lieux du Palais avec épées fans boutrolles, bottes, éperons, pa-
quets, paniers ou autres chofes indécentes ou nuifibles
& d'y
amener des chiens, à peine de vingt fols d'amende & du double
en cas de récidive; aux Colporteurs, Vendeurs de melons, oran-
ges, citrons, bouquets & autres marchandifes & denrées, de
vendre leurs marchandifes dans le Palais ou aux portes d'icelui,
fous la même peine, & de plus grande en cas de récidive, mê-
me de confifcation des marchandifes au profit des Prifonniers; aux
Clercs & à tous autres de s'infulter ni commettre aucunes voies
de fait dans le Palais, Cour & enclos d'icelui, à peine de dix li-
vres d'amende & de punition corporelle, fuivant l'exigence des
cas aux termes de l'Arrêt de la Cour du 20 Mars 1625; à tou-
tes personnes de lever dans un même voyage plufieurs Actes de
comparution pour fe procurer doubles féjours, & à tous Sollici-
teurs de Procès d'entrer dans le Palais ou autres lieux du reffort,
à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, & d'être
procédé contr'eux fuivant l'exigence des cas, aux termes des Ar-
rêrs de la Cour des 19 Novembre 1602, 16 Mars 1615
Mars 1627, & autres donnés en conféquence. Pourront néanmoins
les Seigneurs ou Communautés envoyer à la pourfuite de leurs
Procès leurs Agents, qui ne pourront lever Acte de comparution
qu'en vertu de procuration fpéciale remplie du nom du Procu-
reur, dont fera laiffé copie au Greffe; à toutes personnes de faire
après le jugement des Procès aucun changement aux Ecritures
qui ont fervi à l'instruction d'iceux, ni de refaire lefdites Ecritures
pour en augmenter les rôles, fous les peines portées par l'Article
XI du Titre XXXI de l'Ordonnance de 1667, & autres plus
grandes s'il y échoit; à tous Huiffiers, Sergents & autres perfon-
nes de mettre ou faire mettre en parchemin aucunes Lettres &
Expéditions à la Chancellerie que par les Procureurs ou leurs
Clercs à qui elles font attribuées; de faire aucuns Ecrits ou Actes
de Clerc, à peine pour la premiere fois de dix livres d'amende
outre la restitution du droit d'Ecriture, & du double en cas de
récidive ; à tous Clercs & autres perfonnes de fe coucher ou
s'affeoir fur les bancs de MM. du Parlement, courir ou jouer
dans aucuns lieux du Palais, à peine de trois livres d'amende ; à

II

1755 Mai.

1755.

Mai.

toutes perfonnes de courir en foule ou en fabots dans le Palais
monter fur les bancs, caffer les vitres, occuper l'efcalier de Tour-
nelle, le grand efcalier ou autres paffages, à peine de trente fols.
d'amende, & de garder prifon vingt-quatre heures, de faire ou
apporter immondices ou ordures tant en dedans qu'en dehors les
enclaves du Palais, à peine de fix livres d'amende pour la pre-
miere fois, & de plus grande en cas de récidive; enjoindre au
Buvetier d'illuminer exactement les Galeries, de nettoyer les
Salle, Galeries, Efcaliers, Voûtes, Cour, devant les portes &
autres lieux du Palais, fous peine d'amende ; aux Marchands &
autres tenant boutiques & bureaux fur l'efcalier & dans la Cour
du Palais, de balayer chacun en droit foi & affembler les ordures.
proche le ruiffeau, pour être enlevées par les Banneliers aux heu-
res ordinaires, à peine de trois livres d'amende pour la premiere
fois, & de plus grande en cas de récidive; à l'adjudicataire des
Banneaux de cette Ville d'enlever exactement les ordures qui se
trouveront dans la Cour du Palais, à peine de dix livres d'amen-
de; faire défenfes à tous Records d'entrer dans la Salle & autres
lieux du Palais, s'ils n'y font expreffément mandés pour fonctions
utiles; à peine de trois livres d'amende, &, en cas de récidive,
de trois jours de prifon; à tous Mendiants d'entrer dans aucuns
lieux du Palais, à peine de garder prifon pendant trois jours, &
en cas de récidive, pendant huit jours; déclarer les peres & me-
res civilement prenables des condamnations qu'encoureront leurs
enfants, & les tuteurs ou curateurs pour leurs mineurs ; & afin
que la Sentence qui fur ce interviendra foit notoire ordonner
qu'elle fera imprimée, publiée & affichée aux portes du Palais &
par-tout où befoin fera; enjoindre aux Huifliers-Commiffaires de
la Bazoche de dreffer des Procès-verbaux des contraventions qu'ils
trouveront lors de leurs vifites & perquifitions, à peine, en cas
de négligence de leur part, d'être perfonnellement prenables des
amendes, & à tous Clercs, Huiffiers, Sergents & autres perfon-
nes de leur prêter main-forte lorfqu'ils en feront requis. Vu par
Nous le Requifitoire ci-deffus, les Arrêts & Réglements y énon-
cés & datés; & ouï le rapport du fieur Raimboult, Confeiller-
Commiffaire Tout confidéré, Nous ordonnons que
:
& Réglements feront exécutés, & en conféquence,

lefdits Arrêts

ARTICLE

ARTICLE PREMI E R.

Faifons défenses à tous Clercs & autres perfonnes de faire du bruit pendant la célébration de la Meffe; leur enjoignons d'être découverts & à genoux pendant l'élévation, fous peine d'amende & de plus grande peine fuivant l'exigence des cas.

II. Faifons pareillement défenfes d'entrer dans la Salle ou autres lieux du Palais avec épées fans bouterolles, bottes, éperons paquets, paniers ou autres chofes indécentes ou nuifibles, & d'y amener des chiens, à peine de vingt fols d'amende, & du double en cas de récidive.

III. Aux Colporteurs, Vendeurs de melons, oranges, citrons, bouquets & autres marchandifes & denrées de vendre leurs marchandifes dans les Salle & Galeries du Palais ou aux portes d'i celui, fous la même peine, & de plus grande en cas de récidive, même de confifcation des marchandiles au profit des Prison

niers.

IV. Aux Clercs & à tous autres de s'infulter ni commettre aucunes voies de fait dans le Palais, Cour & enclos d'icelui, à peine de dix livres d'amende & de punition corporelle, fuivant l'exigence des cas.

V. A toutes perfonnes de lever dans un voyage plufieurs Actes de comparution pour fe procurer double féjour, & à tous Solliciteurs de Procès d'entrer dans le Palais ou autres lieux du reffort, à peine de cent livres d'amende pour la premiere fois, & d'être procédé contr'eux_fuivant l'exigence des cas, aux termes des Arrêts de la Cour. Pourront néanmoins les Seigneurs ou Communautés envoyer à la pourfuite de leurs Procès leurs Agents qui ne pourront lever Actes de comparution qu'en vertu de procuration spéciale remplie du nom du Procureur, dont fera laiffé copie au Greffe.

VI. A toutes perfonnes de changer ou refaire les Ecritures après le jugement des Procès pour en augmenter les rôles, fous les peines portées par l'Article XI du Titre XXXI de l'Ordonnance: de 1667, & autres plus grandes s'il y échoit.

VII. A tous Huiffiers, Sergents & autres perfonnes de mettre ou faire mettre en parchemin aucunes Lettres & Expéditions à la Chancellerie que par les Procureurs ou leurs Clercs à qui elles font attribuées; de faire aucuns Ecrits ou Actes de Clerc, à peine Tome IX.

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1755.

Mai.

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