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1755.

Mais.

1755. Mai.

les fois qu'ils en feront requis par les Mémoires & Factures qu'ils
auront acheté lefdites Drogues dans l'année; à laquelle fin le pré-
fent Arrêt fera imprimé, lu, publié & affiché par-tout où befoin
fera, & les vidimus d'icelui envoyés dans tous les Siéges de ce
reffort, pour y être registrés, lus, publiés & exécutés à la re-
quête des Subftituts du Procureur - Général, lefquels feront tenus.
de certifier la Cour dans la quinzaine des diligences qu'ils auront.
pour ce faites. A Rouen, en Parlement, le vingt-un Mars mil
fept cent cinquante-cinq.
Par la Cour. Signé, AUZANET..

Arrêt du Parlement, qui enjoint aux Propriétaires. des Tombereaux ou Banneaux fervant à enlever les Décombres ou Vuidanges, de mettre fur le devant de leur Tombereau ou Banneau une Plaque de Fer-blanc fur laquelle fera écrit en groffes lettres noires le nom du Propriétaire du Tombereau' ou Banneau, à peine de confifcation defdits Banneaux ou Tombereaux au profit des Hôpitaux de cette Ville; leur enjoint pareillement de porter lef dits Décombres ou Vuidanges au Lieu-de-Santé, fous peine de cinquante livres d'amende envers le Roi, &c.

Du 5 Mai 2755.

UR la remontrance faite à la Cour par le Procureur-Géné ral du Roi, expofitive que les Réparations & Réédifications des Bâtiments qui fe font en cette Ville occafionnent des Décombres qui deviennent inutiles après l'ouvrage fait; chaque Par ticulier, pour s'en débarraffer, les feroit porter où il jugeroit à propos, fans examiner le préjudice qu'il pourroit porter au Public ou au Particulier où ils les déchargeroient. C'eft pour remédier à cet abus que les Maire & Echevins de cette Ville indiquent un endroit qu'on appelle Heurt, où ces Décembres doivent être portés; mais au préjudice de cette indication, plufieurs Particuliers, Propriétaires ou Conducteurs des Tombereaux ou

Banneaux

Banneaux, payés pour enlever ces Décombres, ne les portent pas
au lieu indiqué pour cet effet, & les déchargent aux endroits
qui font à leur commodité; les Prépofés pour l'exécution de ce
transport ne peuvent connoître les infracteurs,
d'autant que fur
les Tombereaux ou Banneaux il n'y a aucune marque. Pourquoi
requiert être enjoint aux Propriétaires des Tombereaux ou Ban-
neaux fervant à enlever ces Décombres ou Vuidanges, de met-
tre fur le devant de leur Tombereau ou Banneau une Plaque de
Fer-blanc fur laquelle fera écrit en groffes lettres noires le nom
du Propriétaire dudit Tombereau ou Banneau, à peine de con--
fifcation defdits Banneaux ou Tombereaux au profit des Hôpi-
taux de cette Ville; leur être pareillement enjoint de porter lef-
dits Décombres ou Vuidanges au Lieu-de- Santé
au Lieu-de-Santé, actuellement
indiqué pour fervir de Heurt; défenfes être faites de les déchar-
dans les Chemins & lieux publics, fous peine de cinquante
ger
livres d'amende envers le Roi, & de vingt livres au profit de
ceux qui les faifiront les déchargeant dans les chemins ou aux lieux
publics; à laquelle fin l'Arrêt qui fur ce interviendra fera impri-
mé & affiché aux lieux & carrefours ordinaires de cette Ville. Vu
par la Cour ledit Requifitoire, & ouï le rapport du fieur le Boul-
lenger, Confeiller-Commiffaire: Tout confidéré;

LA COUR, faifant droit fur ledit Requifitoire, a enjoint aux Propriétaires des Tombereaux ou Banneaux fervant à enlever les Décombres ou Vuidanges, de mettre fur le devant de leur Tombereau ou Banneau une Plaque de Fer-blanc fur laquelle fera écrit en groffes lettres noires le nom du Propriétaire dudit Tombereau ou Banneau, à peine de confifcation defdits Banneaux ou Tombereaux au profit des Hôpitaux de cette Ville; leur a pareillement enjoint de porter lefdits Décombres ou Vuidanges au Lieu de-Santé actuellement indiqué pour fervir de Heurt; a fait & fait défenfes de les décharger dans les Chemins ou lieux publics, fous peine de cinquante livres d'amende envers le Roi, & de vingt livres au profit de ceux qui les faifiront les déchargeant dans les Chemins ou autres lieux publics; à laquelle fin le préfent Arrêt fera imprimé & affiché aux lieux & Carrefours ordinaires de cette Ville. A Rouen, en Parlement, le cinq Mai mil fepte cent cinquante-cinq.

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Par la Cour. Signé, A U Z A NET.

C

1755.

Maj.

1755. Mai.

Arrêt du Parlement, qui confirme l'Ordonnance du Siége-Général de la Police du 18 Avril 1741 cideffous, qui fait défenfes aux Compagnons Charpentiers, même les Maîtres, Scieurs de Long & autres, d'emporter ou enlever aucuns Copeaux, Bouts, Rechipes ou Ebauchements de Bois, de quelques longueurs, & fous quelque prétexte que ce foit, fous peine de cinquante livres d'amende, & de punition exemplaire, &c,

Du 16 Mai 1755.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Sçavoir, faifons que cejourd'hui la Cause offrante en notre Cour de Parlement de Rouen entre Jean-Jacques le Roi, notre Confeiller & Procureur au Bailliage & Siége de Police de la Ville & Vicomté de Rouen, ajourné, en cas que Partie veuille se rendre, fur l'appel interjetté par les Maîtres & Gardes Charpentiers de la Ville & Banlieue de Rouen, de Sentence rendue fur le Requifitoire de notredit Procureur au Siége de la Police de Rouen le 18 Avril 1741, par laquelle, renouvellant les anciens Réglements, il eft fait défenses à tous Maîtres & Compagnons Charpentiers & Scieurs de Long de ce Bailliage, Ville & Vicomté, & à tous autres d'emporter ou enlever ou faire enlever aucuns Copeaux, Bouts, Rechipes où Ebauchements de Bois, de quelques longueurs, & fous quelque prétexte que ce foit, &' à tous Maîtres Charpentiers & Bourgeois de fouffrir qu'ils en enlevent, le tout à peine de cinquante livres d'amende, & de punition exemplaire contre lefdits Compagnons & Maîtres Charpentiers, & ordonne qu'elle fera imprimée, lue, publiée & affichée par tout où befoin fera; & ledit fieur le Roi demandeur en Requête dus de ce mois, tendante pour les Caufes y contenues, à ce qu'il plaife à notre Cour déclarer l'appel péri; ce faifant, ordonner que ladite Sentence fera exécutée felon fa forme & teneur, & condamner les Maîtres & Gardes Charpentiers de la

Ville & Banlieue de Rouen aux dépens, comparant ledit fieur le Roi par Me Denis-Alexandre Letendre, fon Procureur, d'une part; & les Maîtres & Gardes Charpentiers de la Ville & Banlieue de Rouen, appellé pour eux M Pierre Lemery leur Procureur, d'autre part, fans préjudice des qualités; ouï Heudeline, Procureur occupant pour Me Letendre, Procureur dudit fieur le Roi, lequel a conclu à ce qu'il plaise à notre Cour lui donner

faut ; & pour le profit, faifant droit fur fa Requête, déclarer l'appel péri; ce faifant, ordonner que la Sentence du 18 Avril 1741 fera exécutée felon fa forme & teneur, & condamner les Maîtres & Gardes Charpentiers de la Ville & Banlieue de Rouen aux dépens; le Baillif - Ménager, Avocat - Général, pour notre Procureur-Général, ouï ;

NOTREDITE COUR, oui notre Procureur-Général, a donné défaut contre les Parties de Lemery; & pour le profit, faifant droit fur la Requête de la Partie de Letendre, a déclaré l'inftance périe; ce faifant, ordonne que la Sentence dont étoit appel fera exécutée felon fa forme & teneur, avec dépens. SI DONNONS EN MANDEMENT au au premier des Huiffiers de notre Cour de Parlement de Rouen, ou autre notre Huiffier ou Sergent royal fur ce requis, mettre le présent Arrêt à dûe & entiere exécution, felon fa forme & teneur; de ce faire te donnons pouvoir. DONNÉ à Rouen, en notredite Cour de Parlement, le feize Mai l'an de grace mil fept cent cinquante-cinq, & de notre regne le quarantieme. Par la Cour, Signé, MARYE. Collationné. Signé, MARCOTTE. Et fcellé le 17 Mai

1755

ORDONNANCE DU SIEGE DE LA POLICE.
Du 18 Avril 174r.

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UR la remontrance faite par le Procureur du Roi de ce Siége, que par différents Réglements de Police, & notamment par une Sentence rendue le 16 Février 1677, défenfes ont été faites à tous Maîtres & Compagnons du Métier de Charpentier Scieurs de Long & tous autres d'emporter & enlever aucuns Copeaux, Bouts, Rechipes ou Ebauchements de Bois, de quetque longueur, & fous quelque prétexte que ce foit; & comme auffi à tous Maîtres Charpentiers & Bourgeois de fouffrir qu'ils

1755.

Mai.

1755.

Mai.

en enlevent, à peine de cinquante livres d'amende, & de punition exemplaire contre lefdits Compagnons ; cependant faute d'avoir renouvellé ces anciens Réglements, les Compagnons Charpentiers, & même les Maîtres dudit Métier foit qu'ils travaillent pour les Bourgeois ou pour les autres Maîtres, fe font attribués le droit d'emporter, toutes les fois qu'ils quittent leur travail, un lot de Bois qu'ils choififfent dans le meilleur & le plus beau, ce qui non-feulement caufe une grande confommation de Bois qui pourroit être plus utilement employé, mais détourne encore lefdits Ouvriers de leur travail par le temps qu'ils emploient à compofer leurs lots: Pourquoi requiert lui être fur ce

pourvu.

NOUS, faisant droit fur le Requifitoire du Procureur du Roi, renouvellant les anciens Réglements, avons fait & faifons défenses à tous Maîtres & Compagnons Charpentiers & Scieurs de Long de ce Bailliage, Ville & Vicomté, & à tous autres d'emporter, enlever ou faire enlever aucuns Copeaux, Bouts, Rechipes ou Ebauchements de Bois, de quelques longueurs, & fous quelque prétexte que ce foit, & à tous Maîtres Charpentiers & Bourgeois de fouffrir qu'ils en enlevent, le tout à peine de cinquante livres d'amende, & de punition exemplaire contre lesdits Compagnons & Maîtres Charpentiers; à laquelle fin la Présente fera imprimée, lue, publiée & affichée par-tout où besoin sera. Ce fut fait & donné par Nous Jacques Billard de Nainville Ecuyer, Confeiller du Roi, Lieutenant - Général de Police au Bailliage, Ville & Vicomté de Rouen, le Mardi dix-huit Avril mil fept cent quarante-un.

Signés, BILLARD, LE ROI, & LERNA ULT, avec paraphes.

Arrêt du Parlement, qui homologue une Sentence de Réglement rendue par la Bazoche dudit Parlement.

LOUIS,

Du 26 Mai 2755.

grace

OUIS, par la de Dieu, Roi de France & de Navarre Au premier des Huiffiers de notre Cour de Parlement de Rouen, ou autre notre Huiffier ou Sergent fur ce requis.

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