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1757.

Juillet.

27 de ce mois; Interrogatoires prêtés par les nommées MarieJeanne Secard, femme le Duc, & Anne Valentin, femme Gouay, en date du même jour, par-devant le fieur de Gonfeville, Confeiller-Commiffaire de la Cour, au bas defquels eft l'Ordonnance de foit communiqué au Procureur-Général du Roi, ledit jour; les Conclufions d'icelui, & oui le rapport du fieur Baudouin de Gonfeville, Confeiller-Commiffaire : Tout confidéré ;

LA COUR, toutes les Chambres affemblées, faifant droit fur ledit Requifitoire, a ordonné & ordonne que ladite information fera continuée; à laquelle fin Mandement accordé au ProcureurGénéral du Roi, & cependant a fait & fait défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, fous peine d'être pourfuivies extraordinairement & de punition corporelle, d'apporter le trouble dans les Marchés, d'injurier les Laboureurs, Blatiers ou autres qui apporteront du Grain, d'en fixer le prix ou les forcer à donner à un prix inférieur à celui auquel le Propriétaire voudra vendre, à laquelle fin ordonne que le préfent Arrêt fera pu. blié & affiché, tant en cette Ville & à la Halle à Bled que 'dans tous les Siéges du reffort, à la diligence des Substituts du Procureur-Général du Roi, lefquels feront tenus d'en certifier la Cour dans le mois. A Rouen, en Parlement, le vingt-huit Juillet mil fept cent cinquante-fept.

Par la Cour. Signé, MUSTEL

Arrêt du Parlement, qui renvoie le nommé Louis Blot, Prifonnier en la Conciergerie de la Cour, fans condamner ni abfoudre ; fait défenfes aux Juges du Bailliage d'Evreux de condamner un accufé. aux frais du Procès extraordinairement inftruit d'Office; enjoint au Greffier dudit Bailliage d'Evreux de fe conformer à l'Article XXXIV du Ré glement de la Cour du 2 Août 1678, dans l'expédition des Groffes des Procès criminels; & pour s'en être écarté, condamné à rapporter un tiers des émoluments à lui taxés pour les Groffes dudit Procès..

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Du 8 Novembre 27 57.

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U par la Chambre ordonnée par le Roi, au temps des Vacations, le Procès extraordinairement inftruit en Bailliage à Evreux, à la requête du Subftitut du Procureur-Général du Roi audit Siége, contre Louis Blot, Prifonnier en la Conciergerie de la Cour, & par Contumace contre Michel Beaumont. Ledit Procès apporté en conféquence de la Sentence du 12 Août dernier par laquelle la Contumace inftruite contre ledit Michel Beaumont, dit Roger, eft déclarée bien acquife; & adjugeant le profit d'icelle, ledit Beaumont eft déclaré dûment atteint & convaincu d'avoir, la nuit du. 17 au 18 Août 1754, coupé les cordes qui tenoient la Caiffe mentionnée au Procès, & de l'avoir volée; pour punition & réparation de quoi, icelui condamné à fervir le Roi, comme Forçat dans fes Galeres, pendant le temps & espace de neuf années, préalablement marqué fur l'épaule droite, des trois Lettres G. A. L. ce qui fera exécuté aux termes de l'Ordonnance; icelui en outre condamné en dix livres d'amende envers le Roi & aux frais du Procès; & à l'égard de Louis Blot, ordonné qu'il en fera plus amplement informé; pourquoi élargi des Prisons, à la charge de fe représenter toutes fois & quantes ; à l'effet de quoi élira domicile & conftituera Procureur. Les pieces dudit Procès, qui confiftent en plufieurs Procès-verbaux, Requifitoires, Information, Décret, Interrogatoires, Diligences de Contumace, Réco

1757: Novemb

1758.

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lements, Confrontations, Conclufions définitives dudit Subftitut Novemb. du fept Juillet dernier; Interrogatoire prêté derriere les Barreaux par ledit Blot, le douze Août auffi dernier, la Sentence définitive cideffus datée & énoncée, & généralement tout ce qui fait a été au Procès; Conclufions du Procureur-Général; ledit Blot entendu en la Chambre derriere les Barreaux, & ouï le Rapport du fieur le Carpentier d'Aufouville, Confeiller-Rapporteur: Tout confidéré ; LA CHAMBRE, en ce qui touche ledit Louis Blot, a mis & met l'Appellation & ce dont eft Appel au néant, émendant, a renvoyé & renvoie ledit Blot fans condamner ni abfoudre; & faifant droit fur les plus amples Conclufions du Procureur-Général du Roi, a fait défenses aux Juges du Bailliage d'Evreux de condamner un Accufé aux frais du Procès extraordinairement inftruit d'Office; a enjoint au Greffier dudit Bailliage de fe conformer à l'Article XXXIV du Réglement de la Cour, du deux Août mil fix cent foixantedix-huit dans l'expédition des Groffes des Procès criminels ; & pour s'en être écarté, condamné à rapporter un tiers des émoluments à lui taxés pour les Groffes dudit Procès; à laquelle fin le préfent Arrêt lui fera fignifié & à fon Greffe, à la requête du Procureur-Général du Roi, imprimé & envoyé dans tous les Siéges du Reffort. DONNE' à Rouen, en Vacations, ce huit Novembre mil fept cent cinquante fept.

1758. Janvier.

Par la Cour. Signé, A UZANET.

Lettres-Patentes, qui exemptent la Ville d'Honfleur de Taille, Subfiftances, Crûes y jointes, même de Fourrage & Quartier d'Hiver des Troupes.

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Du 13 Janvier 17 58.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navar re: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour des Comptes, Aides & Finances à Rouen, SALUT. Nos chers & bien amés les Maire, Echevins, Bourgeois & Habitants de la Ville d'Honfleur nous ayant fait repréfenter que le Roi Louis XI, en confidération des motifs exprimés dans fa Chartre du mois de Décembre 1465, les déclara exempts & affranchis de toutes Tailles; qu'ils ont été maintenus dans ces priviléges par les Rois

1758.

fucceffeurs, tant fuivant les Chartres des mois de Juin & Novembre 1575, registrées en la Cour des Aides de Normandie par Ar- Janvier. rêt du 15 Décembre de la même année, que par les Arrêts du Confeil des 14 Juillet 1639 & 3 Mars 1640, nonobstant la révocation de tous les priviléges & abonnements des Villes du Royaume, en payant néanmoins mille cinquante livres fous le titre de Subvention, ce qui leur a encore été confirmé lors du joyeux avénement de Louis XIV, de glorieuse mémoire, fuivant une quittance du 15 Septembre 1644; mais qu'ils ont été privés par des abonnements fucceffifs dégénérés en Taille levée par droits de Tarif établis fur toutes les Marchandifes qui entreroient & fe confommeroient dans la Ville, même fur celles qui font l'objet de leur commerce, fuivant les Arrêts du Confeil des 18 Novembre 1684, 24 Mars 1685, premier Décembre 1711, premier Août 1745 & autres, ce qui a fait abandonner leur Port tant par les François que par les Etrangers; d'où s'en eft ensuivi la décadence entiere de leur commerce, parce qu'ils ne font pas en état de le conduire avec la même facilité qu'il fe fait dans les autres Villes maritimes du Royaume, qui font favorisées de l'exemption des Tailles & autres impofitions acceffoires; que cependant leur Port a été de tous les temps confidéré comme Ville frontiere de l'Etat à l'embouchure de la Seine au Sud, d'autant que par fon heureuse situation il fe trouve effectivement une communication directe avec toutes les Villes des Provinces voifines, & pour toute efpece de commerce & correfpondance; que c'est même par ces confidérations qu'il a été désigné par Lettres-Patentes du mois d'Avril 1717 dans le nombre des treize Ports destinés pour le commerce exclufif des Colonies Françoifes, & que ces Lettres ont été fuivies d'un autre Arrêt du 11 Janvier 1719, rendu en faveur du Port d'Honfleur nommément ; que les Boiffons fervant à l'avitaillement de fes Navires ont été déchargées des Droits d'Entrée par Arrêt du 19 Octobre 1734, & qu'il a été pareillement indiqué de préférence pour l'entrée des Drogueries & Epiceries par autre Arrêt du 6 Janvier 1756: de tous lefquels avantages les Expofants ne font pas en état de profiter par ledit défaut de parité de priviléges avec les autres Ports; à quoi ayant eu égard, & ayant voulu que les Expofants fuffent affimilés en priviléges aux Habitants des autres Villes & Ports du Royaume faifant commerce maritime, nous avions par Arrêt de notre Conseil du 22 du mois de Novembre dernier, conformément à l'avis du fieur Fey

1758.

deau de Brou, confirmé les Chartres accordées aux Expofants ès Janvier. années 1465 & 1575; ce faifant, & fans s'arrêter auxdits Arrêts de 1684, 1685, 1711, 1745 & autres, concernant l'établiffement du Tarif en ladite Ville, que nous aurions révoqués abolis, déclarés nuls & comme non avenus, pour l'effet en ceffer au dernier Septembre 1758, & aurions rétabli, maintenu, gardé & confirmé les Habitants de ladite Ville d'Honfleur & de fes dépendances, ainsi que leurs fucceffeurs à perpétuité, dans les priviléges & exemptions de toutes Tailles à eux accordées par lefdites Chartres, lefquelles dépendances ne s'étendroient pas au-delà des bornes & limites portées par l'Arrêt de la Cour des Aides de Normandie du 13 Décembre 1575; en conféquence nous aurions ordonné qu'ils demeureroient exempts & déchargés de la contribution à toutes Tailles, Subfiftances, Crûes y jointes, même de Fourrage & Quartier d'Hiver des Troupes, & fait défenfes de les comprendre ès états de répartition defdites impofitions qui feroient arrêtés pour l'avenir, à commencer du premier Octobre 1758, & ce en vertu dudit Arrêt, fur lequel toutes Lettres-Patentes néceffaires feroient expédiées, lefquelles les Expofants nous ont très-humblement fait fupplier de leur accorder. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil qui a vu ledit Arrêt du 22 Novembre dernier dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-scel de notre Chancellerie ; & voulant que les Habitants de ladite Ville d'Honfleur foient & demeurent affimilés en priviléges aux Habitants des autres Villes & Ports du Royaume faifant commerce maritime, nous avons, conformément à l'avis du fieur Feydeau de Brou, confirmé & confirmons par ces Préfentes, fignées de notre main, les Chartres accordées aux Habitants. de ladite Ville d'Honfleur és années 1465 & 1575; ce faifant fans s'arrêter auxdits Arrêts de 1684, 1685, 1711, 1745 & au-tres, concernant l'établissement du Tarif en ladite Ville, que nous avons révoqués, abolis & déclarés nuls, révoquons, aboliffons & déclarons nuls & comme non avenus & dont l'effet ceffera au dernier Septembre 1758, avons rétabli, maintenu, gardé & confirmé, maintenons, gardons & confirmons les Habitants de ladite Ville d'Honfleur & de fes dépendances, ainfi que leurs fucceffeurs, à perpétuité dans les priviléges de franchise & exemption de toutes Tailles à eux accordés par lefdites Chartres, lesquelles dépendances ne s'étendront pas au-delà des bornes & limites portées par l'Arrêt de la Cour des Aides de Normandie du 13 Dé

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