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aux

nances & Arrêts à ce contraires. Mande & ordonne Sa Majesté
à Monseigneur le Duc de Penthievre, Amiral de France
Vice-Amiraux, Lieutenants-Généraux, Chefs d'Efcadre, Capi-
taines & autres Officiers de fes armées, Intendants & Commif-
faires-Généraux de la Marine, & à tous fes Officiers qu'il appar-
tiendra, de faire exécuter le contenu en la Préfente dans toutes
les mers & côtes maritimes de fon Royaume, voulant qu'à la di-
ligence de fon Procureur en chacun des Siéges de l'Amirauté, elle
foit publiée & enregistrée aux Greffes defdits Siéges, & affichée
fur tous les Ports, Havres & autres lieux maritimes, à ce qu'au-
cun n'en prétende cause d'ignorance. FAIT à Verfailles le neuf
Juin mil fept cent cinquante-fix. Signé, LOUIS. Et plus bas,

MACHAULT.

LE

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DUC DE PENTHIE V RE;
Amiral de France.

la du U la Déclaration du Roi, des autres parts, à nous adreffée avec ordre de tenir la main à fon exécution, mandons aux Vice-Amiraux, Lieutenants-Généraux, Chefs d'Escadre, Capitaines, Intendants, Commiffaires-Généraux, & à tous autres Officiers de Marine qu'il appartiendra, de la faire exécuter fuivant fa forme & teneur; & ordonnons aux Officiers des Siéges d'Amirauté de la faire enregistrer à leur Greffe, publier & afficher partout où befoin fera, & en la maniere accoutumée. FAIT au Château de la Riviere le dix Juin mil fept cent cinquante-fix. Signé, L. J. M. DE BOURBON. Et plus bas, Par Son Alteffe Séréniffime. Signé, ROMIEU.

1756. Juia.

1756.

Juillet.

Déclaration du Roi, qui proroge pendant dix années la levée des Deux fols pour livre en fus du Dixieme, créés Edit de Décembre 1746, & porte

L

par

création de Dix-huit cents mille livres de rentes. héréditaires au denier vingt fur le produit defdits Deux fols pour livre du Dixieme.

Du 7 Juillet 27 56.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navar re: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre Edit du mois de Décembre 1746, nous avons ordonné pendant dix années confécutives, commencées le premier Janvier 1747 & qui finiront le dernier Décembre prochain, des Deux fols pour livre en fus du Dixieme qui fe percevoit en vertu de notre Déclaration du 29 Avril 1741 nous créâmes fur le produit de cette impofition des rentes dont les principaux fervirent à acquitter les dettes les plus inftantes contractées pendant la derniere guerre, & ces mêmes principaux de rentes ont été ou feront entierement remboursés fur le produit de cette impofition dans le terme auquel elle avoit été fixée. Si les circonftances nous obligerent alors de recourir à de nouveaux emprunts, nous trouvâmes dans cette opération l'avantage d'en procurer la libération fucceffive. Dans la néceffité où nous fommes de pourvoir égale-ment, par des fonds extraordinaires, à des dépenfes dont nos Sujets connoiffent l'importance & toute l'étendue; les mêmes vues d'une fage administration qui affure l'extinction des dettes au moment même où elles font contractées, nous déterminent à employer la même voie, en prorogeant pendant dix autres années cette impofition, & en créant fur le produit Dix-huit cents mille livres. de rentes héréditaires au denier vingt, exemptes de toute retenue, & fucceffivement rembourfables pendant le cours de dix années, à compter du premier Janvier de l'année 1758, comme l'ont été & continueront de l'être celles que nous avons créées fur la même impofition par notre Edit du mois de Décembre 1746, & par celui du mois de Janvier 1748. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, & de notre certaine science, pleine

puiffance

puiffance & autorité royale, nous avons par ces Préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit :

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L'impofition des Deux fols pour livre en fus du Dixieme que nous avons ordonné pour dix années qui finiront le dernier Décembre prochain, continuera, à compter du premier Janvier fuivant, d'être levé pendant dix autres années confécutives, qui finiront le dernier Décembre 1766, fur tous ceux de nos Sujets qui y ont été affujettis par notredit Edit du mois de Décembre 1746, & en la même forme & maniere jusqu'à présent pratiquée relativement audit Edit.

II. Ceux qui, conformément à notredit Edit, ont été autorisés à retenir les Deux fols pour livre du Dixieme fur les arrérages des rentes, penfions & intérêts qu'ils peuvent devoir, continueront de faire à leur profit la même retenue pendant les dix années que ladite impofition doit encore durer.

III. Et de la même autorité que deffus, nous avons créé & aliéné, créons & aliénons Dix-huit cents mille livres actuelles & effectives de rentes héréditaires au denier vingt, à les avoir & prendre par privilége & préférence fur les deniers qui proviendront de ladite impofition, laquelle nous avons fpécialement affectée, obligée & hypothéquée tant au paiement desdites rentes qu'au remboursement des capitaux d'icelles.

IV. Les constitutions particulieres defdites rentes ne pourront être moindres de cinquante livres de jouiffance annuelle, au principal de mille livres, & feront faites par les Commiffaires de notre Confeil, qui feront par Nous nommés à cet effet, à ceux qui en auront fourni la valeur en deniers comptants ès mains du Garde de notre Tréfor royal.

V. Permettons à tous Etrangers non naturalifés demeurants en notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéiffance, même à ceux demeurants hors de notre Royaume, d'acquérir lesdites rentes, ainfi que nos propres Sujets, pour en jouir & disposer entre vifs, par teftament ou autrement, en principaux & arrérages; & en cas qu'ils n'en euffent pas difpofé de leur vivant, voulons que leurs héritiers, donataires, légataires ou autres reTome IX.

P

1756. Juillet.

1756.

Juillet.

préfentant lefdits Etrangers, leur fuccedent, nonobftant que les uns & les autres fuffent Sujets des Princes & Etats avec lesquels nous pourrions être en guerre, & en conféquence que lesdites rentes foient exemptes de toutes Lettres de marques & de repréfailles, droits d'Aubaine, Bâtardise, Confifcation ou autres qui pourroient nous appartenir, auxquels nous avons renoncé & re

nonçons.

VI. Lesdites rentes feront exemptes de toutes retenues du Dixieme, Vingtieme & des Deux fols pour livre en fus du Dixieme, & de toute impofition mife ou à mettre.

VII. Les contrats defdites rentes feront paffés par-devant tels Notaires que les acquereurs voudront choifir, & les groffes à eux délivrées fans frais par lefdits Notaires auxquels il fera par Nous pourvu de falaires raifonnables.

VIII. Les arrérages defdites rentes commenceront à avoir cours à compter dudit jour premier Janvier prochain, du premier jour du quartier dans lequel les capitaux en auront été fournis entre les mains dudit Garde de notre Tréfor royal, lequel en fera mention dans les quittances de finances qui en feront par lui expédiées, dans un même ordre de numéro, au profit des acquéreurs; lefdits arrérages feront payés, à bureau ouvert, de fix mois en fix mois, en la forme & maniere que celles qui fubfiftent, par le fieur Blondel de Gagny, & le contrôle en fera retenu par le fieur Henet que nous avons pour ce commis & commettons par continuation aux mêmes fonctions, auxquelles ils ont été par Nous préposés par Arrêts de notre Confeil des premier Février 1747 & 21 Janvier 1748, & nos Lettres des mêmes jours, registrées en notre Chambre des Comptes les 2 Mars 1747 & 21 Février 1748. Difpenfons lefdits fieurs Blondel de Gagny & Henet d'obtenir nouvelles Lettres de Commiffion & faire de nouveau voir, à la charge que le cautionnement fourni en notre Chambre des Comptes par ledit fieur Blondel de Gagny continuera d'avoir lieu fur la préfente prorogation de fonctions.

rece

IX. Ledit Payeur fera la recette des fonds provenants de ladite impofition, & ledit Contrôleur en tiendra le contrôle ; & fera tenu ledit Receveur & Payeur de compter de fon maniement dans les délais de nos Ordonnances, par état au vrai, en notre Confeil, & par compte en notre Chambre des Comptes, & ledit Contrôleur de fournir fon contrat en notre Chambre des Comptes auffi dans le délai de nos Ordonnances; entre les mains duquel Rece

1756.

reur & Payeur, & par l'état qui fera arrêté chaque année en notre Confeil pour le paiement defdites rentes, il fera fait fonds des Juillet. épices, façons, vacations, reliage & autres frais dudit compte, nous réfervant de pourvoir, ainfi qu'il appartiendra, tant aux frais de la confection dudit état au vrai & autres, qu'aux appointements dudit Payeur & de fon Contrôleur.

X. Les fonds procédant de ladite impofition des Deux fols pour livre en fus du Dixieme, feront, à compter dudit jour premier Janvier prochain, & pendant chacune des dix années qu'elle doit durer, remis dans les mêmes termes que par le paffé par les Receveurs-Généraux de nos Finances, Tréforiers de nos Pays d'Etats & autres Comp tables chargés d'en faire le recouvrement entre les mains du Receveur & Payeur defdites rentes, pour être employés au paiement des arrérages & au remboursement des capitaux d'icelles; & faute par aucun de ceux chargés du recouvrement de ladite impofition d'en payer le montant exactement, voulons qu'ils puiffent y être contraints comme pour nos propres deniers & affaires, fur les contraintes qui en feront décernées, en vertu de notre préfente Déclaration, par ledit Receveur & Payeur auquel nous en donnons tout pouvoir.

XI. Les capitaux defdites rentes feront remboursés en deniers comptants par la voie du fort, conformément à la Table qui fera annexée fous le contre-fcel de notredite préfente Déclaration, au moyen d'une Lotterie qui fera chaque année tirée dans la Grande Salle de l'Hôtel de notre bonne Ville de Paris, en présence des fieurs Prévôt des Marchands & Echevins de ladite Ville, dans les derniers jours des mois de Juin & Décembre de chaque année à commencer du mois de Décembre de l'année prochaine 1757, pour le femeftre du mois de Janvier fuivant, & ainfi fucceffivement pendant le cours de dix années; à l'effet de quoi les numéros & fommes des quittances de finance de chacun des contrats defdites constitutions feront mis dans une roue, & tirés publiquement pour chaque femeftre, jufqu'à concurrence de la fomme fixée dans ladite Table pour le montant du remboursement qui fera fait en chacun defdits femeftres & de chaque tirage. Il fera par lefdits fieurs Prévôt des Marchands & Echevins dreffé Procès - verbal pour être en conféquence les remboursements effectués par ledit Receveur & Payeur.

XII. Dans le cas où ceux qui acquerront lefdites rentes voudroient , pour l'arrangement de leurs affaires en tranfmettre à

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