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public & probatoire fans qu'il leur apparoiffe defdits Certificats; or-
donner pareillement que lesdits Etudiants feront tenus de fubir à
la fin de chacune defdites trois années un Examen, de deux heu-
res au moins, fur les parties de la Médecine qui leur auront été
enfeignées pendant le cours de l'année ; & que dans le troisieme
defdits Examens, ils feront tenus de répondre fur toutes les Le-
çons qu'ils auront prifes pendant le cours entier de leurs Etudes;
ordonner en outre que lorfque ceux qui auront commencé
leurs Etudes dans une Faculté du Royaume voudront les conti-
nuer dans une autre, ils ne puiffent y être reçus, foit qu'ils
foient Etrangers ou Régnicoles, qu'en rapportant des Attestations
d'Etude de la Faculté où ils auront étudié; dans lesquelles Attef
tations il fera expreffément marqué s'ils fe font présentés aux Exa-·
mens & Actes probatoires, & s'ils ont été admis ou refufés ; qu'à
cet effet il fera tenu dans lefdites Facultés un registre exact des
admiffions & des refus de ceux qui auront fubi leurs Examens &
foutenu leurs Actes probatoires; ordonner que ceux qui auront
été refufés absolument ou remis à un ou plus long-temps pour
fubir un nouvel Examen, ne pourront jamais être admis aux de-
grés dans une autre Faculté que celle où ils auroient été refufés
ou admis; ordonner que l'Arrêt qui interviendra fera infcrit dans
les regiftres de la Faculté de Médecine établie dans le reffort de
la Cour, & que copies dûment collationnées d'icelui feront en-
voyées dans tous les Bailliages de ce reffort, pour y être pareil-
lement lu, publié, enregistré & exécuté felon fa forme & teneur
& ce à la diligence de fes Subftituts, qui feront tenus, chacun
en droit foi, de le certifier dans le mois des diligences qu'ils au-
ront pour ce faites. Vu par la Cour ledit Requifitoire, & ouï le
rapport du fieur de Saint-Juft, Confeiller - Commiffaire : Tout
confidéré ;

LA COUR, faisant droit fur ledit Requifitoire, a ordonné & ordonne que les Articles IX, XIV, XX & XXII de l'Edit du mois de Mars mil fept cent fept feront exactement exécutés dans la Faculté de Médecine de ce reffort; en conféquence, que les Etudiants ne pourront être difpenfés, fous quelque prétexte que ce foit, d'affifter affidument aux Leçons, & d'écrire ce qui aura été dicté par les Profeffeurs dont ils prendront les Leçons, à compter du jour qu'ils fe feront infcrits en la forme portée par l'Article X, de laquelle affiduité ils feront tenus de retirer chaque année des Atteftations qui leur feront délivrées

par

les Pro

1755

Février.

1755.

feffeurs qu'ils auront fuivis, & qui feront enregistrées dans un reFévrier. giftre tenu à cet effet, le tout fans frais; fait défenfes aux Profeffeurs defdites Facultés de recevoir aucun Etudiant à faire un Acte public & probatoire fans qu'il leur apparoiffe defdits Certificats; ordonne pareillement que lesdits Etudiants feront tenus de fubir à la fin de chacune defdites trois années un Examen de deux heures au moins, fur les parties de la Médecine qui leur auront été enfeignées pendant le cours de l'année, & que dans le troisieme defdits Examens, ils feront tenus de répondre fur toutes les Leçons qu'ils auront prifes pendant le cours entier de leurs Etudes; ordonne en outre que lorfque ceux qui auront commencé leurs Etudes dans une Faculté du Royaume voudront les continuer dans une autre, ils ne puiffent y être reçus, foit qu'ils foient Etrangers ou Régnicoles, qu'en rapportant des Atteftations d'Etude de la Faculté où ils auront étudié; dans lesquelles Attestations il fera expreffément marqué s'ils fe font préfentés aux Examens & Actes probatoires, & s'ils ont été admis ou refufés; qu'à cet effet il fera tenu dans lefdites Facultés un registre exact des admiffions & des refus de ceux qui auront fubi leurs Examens & foutenu leurs Actes probatoires; ordonne que ceux qui auront été refufés abfolument ou remis à un plus long-temps pour fubir un nouvel Examen, ne pourront jamais être admis aux degrés dans une autre Faculté que celle où ils auront été refufés ou admis ordonne que le préfent Arrêt fera infcrit dans les regiftres de la Faculté de Médecine établie dans le reffort de la Cour, & que copies dûment collationnées d'icelui feront envoyées dans tous les Bailliages de ce reffort, pour y être pareillement lu, publié, en◄ registré & exécuté felon fa forme & teneur, & ce à la diligence des Substituts du Procureur - Général, qui feront tenus, chacun en droit foi, de certifier la Cour dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce faites. A Rouen, en Parlement, le ving tieme jour de Février mil fept cent cinquante-cinq.

Par la Cour. Signé, AUZANET,

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Arrêt du Parlement, qui fait inhibitions & défenfes à tous Colporteurs & autres, de vendre & tranfporter dans la Province aucunes Drogues, excepté les Drogues fimples, ni Compofitions officinales & pharmaceutiques, de quelque efpece que ce foit; & à tous Echoppiers d'en acheter & revendre, directement ni indirectement, à peine contre les uns & les autres de mille livres d'amende, dont moitié appartiendra aux Dénonciateurs, &c.

Du 21 Mars 2755.

UR la remontrance faite à la Cour par le Procureur-Général, expofitive que par fon Arrêt du 21 Février dernier elle auroit remédié aux abus qui s'étoient gliffés dans la Faculté de Médecine de T'Univerfité de Caen, par la trop grande facilité que les Etudiants trouvoient à obtenir des degrés: il n'eft pas moins important & provifoire aujourd'hui de prévenir ceux qui fe font introduits depuis quelque temps dans la Pharmacie, afin d'arrêter les fuites dangereufes qui peuvent réfulter de la licence que fe donnent quantité de perfonnes fans qualité & fans expérience, de faire & diftribuer des Médicaments compofés pour le corps humain, ce qui eft d'autant plus intéreffant pour le public, qu'un pareil défordre peut donner atteinte à la vie des Citoyens. Ces mêmes motifs déterminerent la Cour le 9 Février 1743, à rendre un Arrêt en forme de Réglement, qui prefcrit les regles que doivent obferver les Afpirants à la Pharmacie pour parvenir à la Maîtrife; mais cette Loi, toute fage qu'elle foit, n'a point prévu le mal qui fubfifte actuellement, & auquel il eft important de remédier. Rien n'eft plus ordinaire dans toutes les petites Villes, Bourgs & Villages de la Province où il n'y a point d'Apothicaire reçu en regle, que d'y voir des Echoppiers qui, fans avoir jamais eu aucuns principes de la Pharmacie, ont la témérité non-feulement de vendre des Médicaments compofés, mais encore de les compofer eux-mêmes quels inconvénients un pareil commerce (s'il étoit toléré) ne produiroit-il pas, puifque ces fortes de gens, dont la plupart ne fçavent même

1755. Mars.

17551 Mars.

pas lire, ignorent la force, la qualité & la propriété des Compo-
fitions & de quelle maniere elles doivent être préparées; le Pro-
cureur-Général eft informé que ce qui donne principalement lieu
à cet abus, eft le commerce qui s'eft introduit depuis quelques-
années, par le moyen des Colporteurs qui fe font avifés de por--
ter par charretées dans les petites Villes, Bourgs & Villages, des
Remedes compofés qu'ils achetent & revendent à vil prix, &
cependant toujours au-deffus de leur vraie valeur, relativement à:
leur qualité, attendu que toutes ces Compofitions font altérées &
fophiftiquées. Cet abus avoit commencé d'abord dans le reffort
du Parlement de Bordeaux, & cette Cour rendit le 4 Septembre
1750 un Arrêt pour en arrêter le cours ; il convient de ne pas
laiffer fubfifter plus long-temps dans ce reffort une contravention
fi contraire au bon ordre, fur-tout dans une partie de la Police:
auffi importante. Il est encore informé que la plupart de ces Col-
porteurs, pour tromper le Public avec plus de facilité, contre--
font les empreintes des Compofitions qui viennent des Pays étran-
gers, afin de donner plus d'apparence de bonté à leurs Marchan-
difes pour frauder avec plus d'aifance ceux qui s'adreffent à eux.
Pourquoi il requiert être fait inhibitions & défenfes à tous Col-
porteurs & autres, de vendre & tranfporter dans la Province
aucunes Drogues, excepté les Drogues fimples, ni Compofitions
officinales & pharmaceutiques, de quelque efpece que ce foit; &
à tous Echoppiers d'en acheter & revendre, directement ou in-
directement, à peine contre les uns & les autres de mille livres-
d'amende, dont moitié appartiendra aux Dénonciateurs; être
ordonné que toutes les Compofitions & Uftenfiles néceffaires pour
les préparer qui feront trouvées chez les Particuliers fans qualité,
feront faifies à la requête de fes Subftituts ou Procureurs-Fifcaux,
fur les fimples dénonciations des Maîtres & Gardes Apothicaires
de la Ville la plus prochaine, & confifquées au profit des Hôpi-
taux defdites Villes, après néanmoins qu'elles auront été vifitées
par lefdits Gardes Apothicaires, & qu'il fera informé contre ceux
qui ont contrefait ou fait contrefaire les empreintes des Compo-
fitions des Pays étrangers pour donner lieu de croire que leurs
Marchandises en viennent; au furplus être ordonné que l'Arrêt
de Réglement du 9 Février 1743 fera exécuté felon fa forme &
teneur, & en conféquence défenses être faites à toutes perfon--
autres que ceux reçus Maîtres Apothicaires dans la forme
prefcrite par ledit Arrest, de composer, vendre ni débiter au-

nes ,

y

cuns Remedes compofés, fans préjudice néanmoins aux Chirurgiens, dans les lieux où il n'y a point de Maîtres Apothicaires, de pouvoir tenir chez eux des Remedes compofés achetés dans l'année, parce que cependant ils feront obligés de juftifier toutes les fois qu'ils en feront requis, par les Mémoires & Factures qu'ils les auront achetées dans l'année, & chez les Maîtres Apothicaires d'une Ville de Loi; à laquelle fin l'Arrêt qui interviendra fera imprimé, lu, publié & affiché par-tout où befoin fera, & les vidimus d'icelui envoyés dans tous les Siéges de ce reffort, pour y être registrés, lus, publiés & exécutés à la requête de fes Subftituts, lefquels feront tenus de le certifier dans quinzaine des diligences qu'ils auront pour ce faites. Vu par la Cour ledit Requifitoire, Pieces attachées & énoncées, & ouï le rapport du feur de Saint-Juft, Confeiller-Commiffaire: Tout confidéré; LA COUR, faisant droit fur ledit Requifitoire, a fait inhibitions & défenses à tous Colporteurs & autres, de vendre & transporter dans la Province aucunes Drogues, excepté les Drogues fimples, ni Compofitions officinales & pharmaceutiques, de quelque efpece que ce foit, & à tous Echoppiers d'en acheter & revendre, directement ni indirectement, à peine contre les uns & les autres de mille livres d'amende, dont moitié appartiendra aux Dénonciateurs; ordonne que toutes les Compofitions & Uftenfiles néceffaires pour les préparer qui feront trouvées chez les Particuliers fans qualité, feront faifies à la requête des Subftituts du Procureur-Général, ou Procureurs-Fifcaux, fur les fimples dénonciations des Maîtres & Gardes Apothicaires de la Ville la plus prochaine, & confifquées au profit des Hôpitaux defdites Villes, après néanmoins qu'elles auront été vifitées par lefdits Gardes Apothicaires, & qu'il fera informé contre ceux qui ont contrefait ou fait contrefaire les empreintes des Compofitions des Pays étrangers pour donner lieu de croire que leurs Marchandifes en viennent; au furplus ordonne que l'Arrêt de Réglement du 9 Février 1743 fera exécuté felon fa forme & teneur ; & en conféquence a fait & fait défenses à toutes perfonnes, autres que ceux reçus Maîtres Apothicaires dans la forme prefcrite par ledit Arrêt de composer, vendre ni débiter aucuns Remedes compofés, fans préjudice néanmoins aux Chirurgiens, dans les lieux où il n'y a point d'Apothicaires, de pouvoir tenir chez eux des Remedes compofés de Drogues achetées dans l'année chez les Apothicaires d'une Ville de Loi; parce que cependant ils feront obligés de juftifier toutes

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1755.

Mars.

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