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Pour être éligible à la municipalité, il fallait être membre de la commune et, outre les conditions requises du citoyen actif, payer une contribution directe de la valeur d'au moins dix journées de travail. Les père, fils, beau-père, gendre, frère, beau-frère, oncle et neveu ne pouvaient faire partie en même temps du même corps municipal. Il y avait incompatibilité entre les places de judicature, les fonctions de percepteur des impôts indirects et le mandat municipal.

Les maires étaient élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier tour de scrutin ne donnait pas cette pluralité, on procédait à un second tour, à un troisième même si le second n'avait produit aucun résultat, mais les suffrages devaient se porter sur les deux candidats qui avaient obtenu le plus de voix. Au troisième tour, s'il y avait égalité de suffrages, le plus âgé était préféré. Les autres membres du corps municipal étaient nommés au scrutin de liste double. Ceux qui obtenaient la pluralité absolue des voix au premier tour de scrutin étaient définitivement élus. Si toutes les places n'étaient pas remplies, on procédait à un second vote pour lequel il fallait encore la pluralité absolue des suffrages; enfin si le deuxième tour de scrutin n'avait pas donné de résultats ou n'en avait donné que d'incomplets, on recourait à un troisième tour, mais, dans ce cas, la pluralité relative des voix était suffisante. Les citoyens élus étaient proclamés membres du corps municipal, dans l'ordre que leur attribuait le nombre des suffrages obtenus, par les officiers municipaux en exercice. Dans les villes partagées en sections électorales, le recensement de chaque

scrutin particulier se faisait à la maison commune. Les citoyens actifs ne pouvaient ni rester assemblés après les élections, ni s'assembler de nouveau sans être convoqués par le conseil général de la commune dont il sera parlé plus loin. Cette convocation ne pouvait être refusée lorsqu'elle était demandée par le sixième des citoyens actifs dans les communautés de moins de 4,000 âmes, et par cent cinquante citoyens actifs dans toutes les autres communautés : « Ces dispositions, dit l'in«struction générale rédigée par Thouret, concilient, << par un juste tempérament, ce que la constitution doit, « d'une part, à la liberté des individus et au légitime << exercice de leurs droits, avec ce qu'elle doit, d'autre << part, au maintien de l'ordre et de la tranquillité pu«<blique. » L'avenir devait prouver bientôt si les garanties de la loi étaient suffisantes.

Les membres des corps municipaux étaient au nombre de trois, y compris le maire, lorsque la population était au-dessous de 500 âmes; de six, depuis 500 âmes jusqu'à 3,000; de neuf, depuis 3,000 habitants jusqu'à 10,000; de douze, depuis 10,000 âmes jusqu'à 25,000; de quinze, depuis 25,000 habitants jusqu'à 50,000; de dix-huit, depuis 50,000 âmes jusqu'à 100,000; de vingt-un, au-dessus de 100,000 âmes. La ville de Paris devait recevoir une organisation particulière. A chaque municipalité était attaché un procureur de la commune, chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté. Dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, ce procureur avait un substitut. Tous les deux étaient nommés dans les mê

mes formes et en vertu des mêmes règles que le maire. Les citoyens actifs élisaient par un seul scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal. Ces notables, réunis à la corporation municipale, formaient le conseil général de la commune qui nommait et révoquait le secrétaire-greffier et le trésorier que la loi permettait à chaque municipalité d'établir auprès d'elle, et qui ne devait s'occuper que des affaires importantes, ainsi que nous l'expliquerons plus loin. Chaque corps municipal, composé de plus de trois membres, était divisé en conseil et en bureau. Le bureau, comprenant le tiers des officiers municipaux, tandis que les deux autres tiers formaient le conseil, était chargé de l'exécution et « de la simple régie. » Toutes les délibérations, à l'exception de celles relatives aux comptes du bureau, étaient prises par le conseil et le bureau réunis. Le conseil municipal devait s'assembler une fois par mois au moins.

Le maire présidait les assemblées tant du conseil général de la commune que du corps municipal et du bureau. Les autres officiers municipaux avaient rang et séance selon l'ordre dans lequel ils avaient été proclamés lors de leur élection. Dans le cas d'absence du maire, celui des autres officiers municipaux qui avait été nommé le premier le remplaçait. Le procureur de la commune avait séance au conseil général, au corps municipal et au bureau. Il devait être entendu sur tous les objets mis en délibération, quoique il n'eût pas voix délibérative. Son substitut avait les mêmes droits que lui

Le maire, les autres membres du corps municipal, les notables, le procureur de la commune et son substitut étaient élus pour deux ans, mais avec les distinctions suivantes. Le maire restait en fonctions pendant les deux premières années; il pouvait être réélu pour deux autres années seulement. Une autre élection n'était possible ensuite qu'après un intervalle de deux ans. Le procureur de la commune exerçait aussi ses fonctions. pendant les deux premières années, mais le substitut nommé à la prochaine élection ne devait les conserver qu'un an. Ils étaient ensuite remplacés alternativement chaque année et pouvaient être réélus chacun pour deux ans seulement. Les autres membres du corps municipal devaient être renouvelés par moitié tous les ans, la première fois par voie de tirage au sort, à la fin de la première année, ensuite par voie d'ancienneté. Si les places de maire, procureur de la commune ou substitut devenaient vacantes, les citoyens actifs, convoqués extraordinairement, procédaient à une nouvelle élection. Si un membre du corps municipal venait à manquer, il était remplacé par celui des notables qui avait obtenu le plus de suffrages. Si un notable disparaissait, il n'était pourvu à son remplacement qu'à l'époque des élections annuelles pour les renouvellements ordinaires. Tous les membres du corps municipal n'entraient en charge qu'après avoir prêté le serment de « maintenir de tout « leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles « à la nation, à la loi et au roi, et de bien remplir leurs « fonctions.. >>>

Le conseil général de la commune devait être con

voqué toutes les fois que l'administration municipale le jugeait convenable. Cette convocation était indispensable lorsqu'il s'agissait de délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre, sur l'emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements, sur les procès à intenter, même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit serait contesté.

Le législateur de 1789 déterminait ensuite, avec une netteté remarquable, les attributions des corps municipaux. Il reconnaissait le double caractère des officiers des municipalités qui exercent des fonctions communales et des fonctions d'administration générale, établissait le principe de la tutelle administrative et en confiait l'exercice aux administrations de département et de district. L'article 50 de la loi était ainsi conçu: « Les << fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveil<< lance et l'inspection des assemblées administratives, « sont de régir les biens et revenus communs des villes,. << bourgs, paroisses et communautés; de régler et << d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent << être payées des deniers communs, de diriger et faire << exécuter les travaux publics qui sont à la charge de << la communauté; d'administrer les établissements qui « appartiennent à la commune, qui sont entretenus de <«<ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à

l'usage des citoyens dont elle est composée ; de faire << jouir les habitants des avantages d'une bonne police, << notamment de la propreté, de la salubrité et de la

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