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collége échevinal. Ce collége représente l'élément électif de la commune. Il est pourvu d'attributions étendues dont l'énumération prouve amplement que les fonctions politiques spéciales du bourgmestre n'entravent en aucune façon le droit qu'ont les communes de s'administrer elles-mêmes. Le collége échevinal est chargé de l'exécution des lois, arrêtés, ordonnances de l'administration générale et provinciale, de l'exécution des décisions du conseil, de l'administration des établissements communaux, de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses et de la surveillance de la comptabilité. C'est lui qui dirige les travaux communaux, donne les alignements de la grande et de la petite voirie, sauf approbation de la députation permanente dans le premier cas, intente les actions de la commune, administre ses propriétés, surveille les agents de la police locale et les employés communaux et pourvoit à l'entretien des chemins vicinaux et des cours d'eau. Il a la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance et monts-de-piété, la tenue des registres de l'état-civil, la police des théâtres. Enfin, le collége échevinal veille à ce que, dans chaque commune, il soit établi un bureau de bienfaisance et, si la population dépasse 2,000 habitants, à ce que les bureaux de bienfaisance organisent des comités pour la distribution de secours à domicile aux indigents.

ΧΙ

ÉTATS-UNIS.

Dans ce pays d'extrême liberté, l'indépendance communale arrive à son maximum de développement. Là, comme en Russie, le régime municipal varie selon la nature des communautés qu'il s'agit d'administrer. Il faut distinguer les townships et les cités. Les townships ne ressemblent en aucune façon à nos communes françaises. Ce sont des districts ruraux dont la population, agricole en grande partie, est disséminée dans plusieurs villages qui peuvent contenir plusieurs communes. Tous les ans, la circonscription communale élit de trois à neuf select-man, selon la grandeur du territoire. Ces ‹ hommes choisis » représentent le maire : ils forment le pouvoir exécutif de la commune. Leurs attributions sont déterminées par les lois, leurs actes sont réglés en partie par les délibérations de la township. S'ils veulent faire quelque entreprise qui ne soit ni prévue par les règlements, ni approuvée d'avance par la volonté de la majorité, ils convoquent les électeurs et fixent le jour où aura lieu la réunion. Aux select-man seuls, appartient le droit de faire cette convocation. Lorsqu'ils n'y procèdent pas spontanément, ils peuvent y être provoqués par la

demande de dix propriétaires. En ce cas, ils ne conservent que le droit de présider l'assemblée.

C'est le suffrage qui nomme les agents de la township. Les principaux sont les assesseurs qui établissent l'impôt, les collecteurs qui sont chargés de le percevoir, le constable qui fait la police, surveille les lieux publics et pourvoit à l'exécution matérielle des lois. Puis, viennent le greffier de la commune qui enregistre les délibérations et tient les actes de l'état civil, le caissier qui garde les fonds de la township, le surveillant des pauvres, qui fait exécuter la législation relative aux indigents. Enfin, les commissaires des écoles dirigent l'instruction publique, les inspecteurs des routes s'occupent de la grande et de la petite voirie. Ici, nous bornerons notre énumération, quoique la nomenclature des fonctionnaires communaux soit parfois plus longue

encore.

Les select-man n'ont pas de conseil municipal qui les assiste et, par une délibération, couvre leur responsabilité. C'est le corps électoral qui forme le véritable conseil municipal; son pouvoir est plus considérable que celui de ce conseil en France, mais quelle que soit son étendue, il le garde tout entier et n'en délègue aucune portion. Les select-man ne sont, en effet, institués que pour veiller à l'exécution des lois, et, dans les cas non prévus par ces lois, pour convoquer et présider la réunion du peuple.

Quant aux relations qui existent entre ces townships, véritables petites républiques, et le gouvernement, voici ce qu'en dit M. de Tocqueville, dans sa Démocratie

en Amérique : « Pour tout ce qui n'a rapport qu'à elles « seules, les communes sont restées des corps indé

pendants, et, parmi les habitants de la Nouvelle« Angleterre, il ne s'en rencontre aucun, je pense, qui « reconnaisse au gouvernement de l'État le droit d'in<< tervenir dans la direction des intérêts purement << matériels.

«

<< S'agit-il de vendre, d'acheter, de s'imposer, « d'intenter une action en justice ou d'y défendre, la <«< commune a le droit de le faire sans la permission « de l'autorité supérieure. Les rapports avec l'État « l'obligent seulement à pourvoir aux services d'utilité générale, en se conformant aux lois de l'État. Si l'État « demande des contributions, la commune est obligée << de les lui accorder. Si l'État veut ouvrir une route qui << traverse plusieurs communes, une des communes « n'a pas le droit de fermer son territoire; si l'État «< fait un règlement général de police, toutes les com«munes doivent s'y conformer; si l'État veut que

l'enseignement soit organisé partout d'après le même << plan, la commune est obligée de créer le nombre « d'écoles prescrit par la loi. »

Quand la population d'une township atteint le chiffre de 12,000 âmes, elle peut demander une charte de cité. Les affaires municipales sont alors administrées par un maire, une cour d'aldermen et un conseil municipal annuellement élu. Comme particularité à noter dans la législation communale de l'Amérique, nous devons mentionner la disposition qui déclare les fonctions municipales obligatoires.

Parmi les lois des divers États sur l'organisation municipale, celle de l'Illinois, en date du 10 avril 1872, nous parait surtout mériter l'attention. En vertu de cette loi, toute ville (city) actuellement existante dans l'état de l'Illinois, peut être organisée dans les termes du présent acte. Lorsque le huitième des électeurs inscrits demande, par une pétition à l'autorité municipale, que la question de l'organisation conforme à cette loi soit soumise au suffrage, le maire et le conseil municipal fixent l'époque et le lieu du vote, la manière dont il y sera procédé et les personnes chargées de le recevoir. Mais cette question ne peut être soulevée plus d'une fois tous les quatre ans. Toute portion de territoire continue qui renferme une population d'au moins 1,000 habitants et ne fait encore partie d'aucune ville ou d'aucun bourg légalement reconnu, peut recevoir l'organisation municipale des villes. La pétition, formée à cet effet par cinquante électeurs au moins, doit être adressée au juge du comté sur lequel s'étend la majeure partie du territoire à organiser; elle énonce les limites, le nom et la population de ce territoire. Le juge du comté fait alors procéder au vote de la façon que nous avons indiquée cidessus. Le résultat est établi par le juge du comté, assisté de deux juges de paix, et consigné sur les registres de la cour du comté. L'organisation résulte de plein droit du vote à la majorité.

Le maire est le chef du pouvoir exécutif dans la ville. Il est élu pour deux ans par tous les citoyens ayant le droit de suffrage. Il préside le conseil municipal, mais ne vote qu'en cas de partage. Ses attributions sont

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