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DE L'ORGANISATION

COMMUNALE ET MUNICIPALE

EN EUROPE

AUX ÉTATS-UNIS ET EN FRANCE

ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE, D'HISTOIRE
& DE DROIT ADMINISTRATIF

:

CHAPITRE PREMIER

Formation des communes.

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Idées générales sur leurs attributions, leurs rapports avec l'État et la tutele administrative. En principe, point de corrélation entre la forme politique du gouvernement et la liberté des communes. Nécessité d'étudier les législations étrangères.

La constitution des communes remonte à l'origine des sociétés. Des familles, d'abord dispersées dans les vastes espaces du monde primitif, se sont réunies, obéissant à cette loi de sociabilité qui est l'essence même de l'homme. Aussitôt, par une conséquence toute naturelle, elles ont ressenti le besoin d'avoir une administration intérieure, de se donner des institutions qui pussent protéger les intérêts et assurer la sécurité des personnes. On s'explique ainsi comment l'association communale se rencone chez tous les peuples civilisés. Puis, ces communes s sont unies à d'autres communes et ont formé les nations. C'est alors qu'est née l'idée

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de la patrie; mais, chez aucun peuple, le sentiment nouveau du patriotisme n'a fait oublier la commune, celte petite patrie qui est, après la famille, ce que nous aimons le plus au monde. Que de liens, en effet, nous rattachent à elle ! C'est dans la commune que nous naissons, que nous vivons, ou que nous revenons mourir. C'est là que nos ancêtres, notre famille ont habité durant de longues années; c'est là qu'ont vécu nos parents, nos amis, que se trouvent nos affections, nos relations, nos intérêts, nos souvenirs les plus chers. Aussi la commune, après la formation des États, a-t-elle continué à vivre de son existence propre : c'était comme une petite société dans le sein de la société générale; elle avait son individualité particulière et indépendante de la grande association qui constituait la nation. Toutefois, cette indépendance ne pouvait être absolue. Les membres de l'association communale étaient, en effet, citoyens dans l'État: à ce titre, ils avaient des droits à exercer et des devoirs à accomplir vis-à-vis du Gouvernement de leur pays. Ces droits et ces devoirs devaient, en conséquence, se concilier avec les obligations qu'ils étaient tenus de remplir dans leurs communes respectives. Or, à qui donc, si ce n'est au pouvoir central, incombait la mission d'en déterminer la nature et l'étendue, d'en surveiller l'accomplissement par des agents investis de sa confiance? C'est encore au Gouvernement qu'il appartenait de protéger les intérêts individuels contre les passions a les iniquités de la communauté, de donner à la po' ce municipale l'autorité nécessaire pour exercer une action efficace, d'em

pêcher les communes de gaspiller leurs ressources en exagérant les contributions qu'elles payaient où en aliénant imprudemment leurs propriétés, véritables fidéicommis, créés par les générations passées au profit des générations à venir. Cette mission de tutelle et de contrôle, quoique encore discutée dans son principe, nous paraît acceptable aujourd'hui. Mais il en était tout autrement, à l'origine et il a fallu au pouvoir central plusieurs siècles de luttes pour faire prévaloir des doctrines dont la passion politique peut, dans les temps agités, contester la justesse, mais à l'application desquelles on doit toujours revenir sous les régimes libres et réguliers.

C'est une idée étrange que de confondre, comme on le fait trop souvent en France, la forme politique du gouvernement avec les institutions communales. La liberté des communes n'est pas plus un principe républicain que leur servitude n'est un principe monarchique. La meilleure preuve qu'on en puisse donner, c'est que, sous les anciens gouvernements absolus de la Prusse et de l'Autriche, les communes jouissaient d'une grande liberté. Il en est de même dans la Russie contemporaine. Quel que soit le régime politique, il faut donc le reconnaître, les communes ont à sauvegarder, à exercer, à remplir et à satisfaire des intérêts, des droits, des devoirs et des besoins qui ne changent point de nature avec le système gouvernemental, qui sont identiques sous la république comme ous la monarchie. La meilleure législation en cette matière serait donc celle qui, fondée sur la connaissance approfondie de ces nécessités essen

caractérise aujourd'hui le régime municipal de presque tous les peuples. Néanmoins, de grands progrès ont été réalisés en ce sens depuis la réforme électorale de 1832. Une loi de 1835, légèrement amendée en quelques points de détail par des lois postérieures, a organisé le régime communal des bourgs et cités de la manière la plus libérale.

La corporation municipale se compose des bourgeois, des conseillers, des aldermen et du maire. Les bourgeois sont les individus majeurs qui ont occupé, pendant trois années consécutives, une maison, un magasin ou un comptoir dans le bourg ou qui ont eu leur résidence réelle dans son enceinte ou dans un rayon de sept milles; ils doivent avoir été en outre imposés à la taxe des pauvres. Toute personne qui, par héritage, mariage ou contrat quelconque, acquiert la possession d'un bien qui conférait à son précédent détenteur la qualité de bourgeois, a le droit d'ètre inscrite à sa place sur la liste. Tous les ans, cette liste est révisée avec une publicité et des garanties sociales et individuelles presque identiques à celles qui accompagnent la révision et la confection des listes parlementaires. Les bourgeois nomment les assesseurs, les auditeurs et les conseillers. Les assesseurs sont chargés de réviser avec le maire la liste des bourgeois, les auditeurs de vérifier les comptes du receveur municipal. Les uns et les autres doivent être pris parmi les personnes ayant les qualités requises pour faire partie du conseil.

Pour être conseiller, il faut être sur la liste des bourgeois, posséder une propriété mobilière ou immo

bilière d'une valeur variant, suivant les localités, de 500 à 1,000 livres sterling, ou être imposé à la taxe des pauvres à raison d'un revenu variant de 15 à 30 livres sterling. Il y a incompatibilité entre la qualité d'ecclésiastique, de fonctionnaire salarié par la corporation communale à un titre quelconque, et celle de conseiller. Les entrepreneurs de travaux publics et les fournisseurs ne peuvent faire partie du conseil pendant la durée de leur contrat. Les conseillers sont élus pour trois ans : leurs pouvoirs se renouvellent par tiers chaque année.

Les aldermen sont nommés par le conseil pour six ans ; ils sortent par moitié tous les trois ans. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour les conseillers. Lors de leur entrée en fonctions, les aldermen aussi bien que les conseillers sont tenus de déclarer par écrit qu'ils possèdent sérieusement les qualités requises par la loi. Ils doivent, à peine d'une amende de 30 livres sterling, accepter le mandat qui leur est conféré. Les aldermen sont chargés de présider les élections des quartiers et l'un d'eux, en cas d'absence ou de mort, remplace le maire.

Le maire est élu tous les ans par le conseil et pris parmi les conseillers ou les aldermen. Il doit faire les mêmes déclarations que ceux-ci et est obligé, comme eux, d'accepter le mandat qui lui est dévolu, sinon il est passible d'une amende de cent livres sterling. C'est lui qui préside les élections parlementaires, à moins que le bourg ne soit chef-lieu de comté, et les élections municipales. Il a droit de préséance, il révise les listes électorales avec les assesseurs, et est juge de

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