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ITALIE

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L'administration communale est réglée par la loi du 20 mars 1865, qui a substitué une organisation municipale unique aux régimes si divers qui étaient en vigueur dans le royaume. Les communes sont administrées par un conseil communal, une junte municipale et un syndic. Ce conseil se compose de quatre-vingts membres dans les communes de plus de 250,000 habitants; de soixante, dans celles de plus de 60,000 habitants; de quarante dans celles de 30,000 à 60,000 âmes; de trente, dans celles de 10,000 à 30,000 habitants; de vingt, dans les communes de 3,000 à 10,000 habitants, et de quinze, dans les communes les plus petites. Les conseillers municipaux sont élus par les citoyens, âgés de vingt-et-un ans, domiciliés dans la commune, payant un cens de 25 francs à 5 francs, selon l'importance de la population et conformément aux distinctions ci-dessus exposées et sachant lire et écrire. La durée des fonctions est de cinq ans ; mais, chaque année, le conseil se renouvelle par cinquième. Le roi a le pouvoir de dissoudre les conseils communaux, mais à la charge de faire procé

der à une nouvelle élection dans le délai de trois mois.

Le conseil communal tient chaque année deux sessions ordinaires : l'une au printemps, l'autre à l'automne. Il peut en tout temps se réunir en séance extraordinaire, avec l'autorisation du préfet de la province. Il délibère sur toutes les affaires administratives et sur tous les intérêts de la commune. Il fait les règlements sur l'édilité, sur les institutions de bienfaisance et d'instruction, sur la police et l'hygiène locale, pour la perception des impôts locaux. Les biens communaux doivent, sauf les cas d'exception, être affermés. Les dépenses sont facultatives ou obligatoires. Parmi ces dernières figurent le salaire d'un secrétaire, les frais de bureau, les frais pour le recouvrement des impôts, pour la conservation des biens du patrimoine communal, pour le bureau de l'état-civil, pour la construction des routes, pour l'entretien des chemins vicinaux, des routes et des places publiques, pour l'instruction élémentaire, pour la garde nationale, pour l'éclairage, pour les cimetières, l'abonnement au bulletin des lois, les bureaux électoraux et enfin pour la police locale.

Le sous-préfet vérifie si les délibérations du conseil municipal sont conformes aux lois ; il peut, sauf les cas d'urgence, en suspendre l'exécution. Il en réfère au préfet qui a la faculté d'annuler au besoin les décisions du conseil communal. Les acquisitions, aliénations, constitutions de rentes foncières, acceptations de dons et legs sont soumises à l'approbation de la députation provinciale. Cette députation, qui est chargée de la tutelle des communes, est composée de dix membres

et quatre suppléants dans les provinces au-dessus de 600,000 habitants; de huit avec deux suppléants, dans. celles au-dessus de 300,000 âmes; de six avec deux suppléants, dans celles dont la population est inférieure. Les décisions du préfet ou de la députation provinciale peuvent être portées en appel devant le roi, qui soumet les questions au Conseil d'État.

La junte municipale, ou corps des assesseurs, est nommée par le conseil, à la majorité absolue des voix. Elle se compose de dix membres avec quatre suppléants, dans les villes de 250,000 habitants; de huit avec quatre suppléants, dans celles au-dessus de 60,000 âmes; de six avec deux suppléants, dans celles de plus de 30,000 habitants; de quatre avec deux suppléants, dans celles de 3,000 à 30,000 âmes; de deux enfin avec le même nombre de suppléants, dans les communes d'une population inférieure. La junte représente le conseil communal dans l'intervalle des sessions, nomme et révoque, sur la proposition du syndic, les agents salariés de la commune, prépare les rôles de contributions et les projets de budget, fixe les tarifs des transports par terre et par eau dans l'intérieur de la commune, et intente les actions possessoires.

Le syndic est nommé pour trois ans par le roi et choisi parmi les conseillers communaux. Il est tout à la fois le chef de l'administration municipale et l'agent du gouvernement. Comme représentant de la commune, il signe les actes faits par elle, rédige les contrats délibérés par le conseil ou par la junte, représente la commune dans les procès et peut suspendre les agents commu

naux, en en référant à la junte. Comme agent du gouvernement, il pourvoit, sous la surveillance du préfet ou du sous-préfet, à l'exécution des ordres de l'autorité centrale, est chargé de la publication des lois, veille à l'ordre public et tient les registres de l'état-civil.

Les attributions des syndics ont la plus grande analogie avec celles de nos maires. Comme eux, les syndics' sont agents du gouvernement, et les fonctions dont ils sont investis en cette qualité sont considérables. Aussi, le pouvoir central a-t-il cru devoir se réserver leur nomination; mais, pour donner aux intérêts communaux les légitimes garanties qu'ils sont en droit d'exiger, il s'est interdit de les choisir ailleurs que dans les conseils municipaux. Cette combinaison, semblable à celle que le gouvernement de Juillet avait introduite dans nos lois, est de nature à donner satisfaction et à la commune et au pouvoir central, car elle tient compte des besoins de l'une et des justes prérogatives de l'autre. En harmonie avec les principes de la science administrative, avec les faits et la nature même des choses, elle constitue un système rationnel et sagement pondéré.

L'action de la junte, en tant qu'elle se borné à préparer la tâche du conseil communal, nous paraît utile ; mais, si dans les autres cas elle offre l'avantage d'alléger lá responsabilité du syndic, n'a-t-elle pas l'inconvénient d'entraver parfois les actes de son administration? Il semblé que le législateur italien ait méconnu l'exactitude de cette maxime si connue: Délibérer est le fait de plusieurs, administrer est le fait d'un seul.

Le ministère italien a présenté récemment un projet de loi d'organisation communale, dont nous devons signaler les principales dispositions. La nomination des syndics est réservée aux conseils communaux, mais leur élection ne peut avoir lieu qu'à la majorité absolue et à la condition que les deux tiers au moins des conseillers communaux prennent part au vote. Le droit de suspendre et de révoquer le syndic est retiré au pouvoir et conféré au conseil communal, qui l'exerce, sur la poursuite du préfet ou du tiers des conseillers, dans les formes employées pour la nomination du syndic. Les séances sont publiques. Les réunions ont lieu, toutes les fois que le préfet, la junte municipale ou le tiers des conseillers, le juge nécessaire. Les communes urbaines sont affranchies de la tutelle administrative, tandis que les communes rurales y restent soumises. Enfin, les attributions des conseils communaux reçoivent une extension considérable, notamment en ce qui concerne les affaires assujetties jusqu'à ce jour à l'approbation préfectorale.

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