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car seuls ils peuvent leur conférer les fonctions qu'ils ambitionnent. Quant au pouvoir central, ils s'arrangeront de manière à ne pas trop se compromettre pour lui ; ils exerceront leurs attributions d'ordre général de façon à ne pas se créer d'ennemis. Ils se prêteront aux transactions sur les délits d'ordre public, fermeront les yeux sur les abus et s'efforceront de se rendre populaires auprès des habitants de la commune et surtout des conseillers municipaux, au lieu de faire de la bonne et sérieuse administration. Qu'importe ce que le gouvernement peut penser de ces agissements? Il ne voudra pas, croiront-ils, pousser les choses jusqu'à une suspension ou une révocation, de peur de provoquer un conflit avec le conseil municipal. Ainsi s'affaiblit le lien hiérarchique, l'obéissance devient intermittente, difficile, et l'action du pouvoir, au lieu d'ètre directe et préventive, d'empêcher les abus de se produire, peut à peine les réprimer, lorsqu'ils sont nés. L'exécution des lois, les mesures administratives les plus utiles sont ainsi paralysées au grand préjudice du pays.

Si la nomination des maires est dévolue au suffrage universel, la situation ne sera pas meilleure. Infatués de leur origine et plus indépendants que dans l'hypothèse de leur élection par les conseils municipaux, ils auront une attitude plus résistante et moins hiérarchique encore vis-à-vis du pouvoir central. Quelle sera leur situation au regard du conseil municipal? Ce conseil n'a eu que les suffrages d'une partie de la commune qui se sont répartis sur chacun des membres qui le composent, lorsqu'il existe des sections; les maires les ont obtenus tous. Du haut de leur grandeur élective, ils

pourrront, s'ils sont en désaccord avec les conseils. municipaux les annihiler plus ou moins. Ce sera l'antagonisme en permanence, le conflit à l'état normal, la lutte sans trève ni répit. Les masses électorales ont-elles du reste un sens pratique assez développé pour nommer un maire capable de remplir ses délicates et multiples fonctions, susceptible de faire de la bonne administration et non de la politique? Cela peut se rencontrer assurément, mais à titre d'exception. Dans nombre de communes, les élections municipales sont la victoire d'un parti sur les autres, et, pour élire un maire, on s'enquiert beaucoup plus de ses opinions que de ses aptitudes. Les conseils municipaux, il faut en convenir, présentent plus de garanties pour le choix des maires, que le suffrage universel. Il n'en est pas moins impossible de leur confier la nomination de ces fonctionnaires. L'élection du maire par le conseil municipal est un acheminement à la généralisation du principe électif. En bonne logique, on ne peut s'en tenir là. Le préfet représente le département, prépare son budget, soutient et intente ses actions. Nous ne voyons pas pourquoi, à l'instar de ce qui se ferait dans la commune, le préfet ne serait pas élu par le conseil général. Où s'arrêteraiton dans cette voie? Ce serait la confusion des pouvoirs et le désordre, du haut jusques en bas de l'échelle administrative.

Enfin, un motif tout national, tout patriotique doit nous empêcher d'attribuer la nomination des maires et adjoints au suffrage universel ou aux conseils municipaux. Le maire est la pierre angulaire de notre unité politique. Agent du pouvoir central, c'est lui qui la ci

mente et la soutient dans les plus petites localités. A côté de nous, des peuples puissants se centralisent et se fortifient tous les jours. Notre unité politique est indispensable pour conserver en Europe le peu d'influence que nos malheurs nous ont laissée, et surtout pour nous défendre contre nos ennemis. L'affaiblirons-nous? C'est une question de vie et de mort. Pour une vaine satisfaction donnée à des principes qui n'ont même pas le mérite d'être justes, nous exposerons-nous à périr? Non, nous ne voulons pas courir de pareilles aventures. C'est au gouvernement que nous donnerons le droit de nommer les maires.

Que dire du système mixte qui a prévalu dans la loi qui vient d'être votée? Il n'est pas plus vrai en théorie que juste en pratique. Pourquoi réserver au pouvoir la nomination des maires dans les chefs-lieux de déparment, d'arrondissement et de canton; tandis que, dans le reste des communes, les conseils municipaux sont appelés à les élire? Au point de vue des principes, cette combinaison ne se soutient pas, car le droit des communes, grandes ou petites, du moment qu'on leur en reconnaît un, doit être le même. On fait exception à la règle générale dans les communes qui attachent le plus de prix à l'élection de leur maire, où cette élection donne le plus de prestige, de considération et d'influence. Croit-on ne pas pouvoir administrer aisément le pays si, dans les chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département, les maires ne sont pas choisis par le gouvernement, et alors cette restriction apportée au principe électif est-elle motivée par la raison d'Etat? cette idée serait juste, si les maires des localités ex

ceptées se trouvaient isolés des autres agents du pouvoir et livrés à leurs seules inspirations. Mais au chef-lieu de canton, nous avons la gendarmerie, le juge de paix, souvent le commissaire de police; au chef-lieu d'arrondissement, le sous-préfet, le procureur de la République, le commissaire de police, les gendarmes; au cheflieu de département enfin, le préfet, le procureur de la République et un grand nombre d'autres fonctionnaires. Il est donc facile de surveiller les agissements des maires. de ces trois espèces de localités, de stimuler leur inertie et de suppléer à leur inaction. Dans les campagnes, au contraire, l'élection par le conseil municipal ne donne qu'une influence restreinte; les communes rurales tiennent peu à cette soi-disant indépendance qu'on leur accorde en leur conférant le droit de nommer leurs maires. Ces fonctionnaires eux-mêmes savent très-bien qu'auprès de leurs administrés l'investiture du gouvernement leur procurera plus d'autorité et d'influence qu'une nomination par le conseil municipal. Ils sont éloignés de tous les agents du pouvoir, gendarmes, juges de paix, procureur de la République, sous-préfet, préfet. Si, dans un cas urgent et difficile, leur zèle, leur capacité, leur intelligence se trouvent en défaut, peut-on le leur reprocher bien sérieusement? Ils n'ont fait qu'accepter le poste que l'élection leur a donné. Mais la commune et l'intérêt général de la société souffriront de cette erreur du conseil municipal. Combien la situation eût été différente si le pouvoir, planant au-dessus des intrigues de village et des popularités locales, avait eu le droit de choisir pour maire le citoyen qui lui eût présenté le plus de garanties! La législation nouvelle peut

s'expliquer toutefois par des considératieas politiques et transitoires espérons que la loi organique n'aura plus à compter avec des nécessités d'un ordre aussi contingent.

Nous ne parlerons que pour mémoire du système qui consiste à faire nommer le maire par le conseil municipal, sauf confirmation par le gouvernement. Cela se fait ainsi en Prusse, et l'on s'efforce, par ce procédé, de concilier la liberté des communes avec les légitimes prérogatives du pouvoir cental. Cette combinaison n'abou tirait dans notre pays à aucun résultat utile. Nous n'avons pas, en effet, au même degré que nos voisins le respect de l'autorité et l'instinct de la discipline. Pour donner une leçon au pouvoir, nous ferions des choix que le gouvernement ne pourrait ratifier. A la première élection non confirmée en succéderait une seconde faite, cela va de soi, au profit des mèmes candidats. De là des conflits, des difficultés inextricables qui se dénoueraient forcément par la dissolution des conseils municipaux et l'avènement de commissions chargées d'administrer les communes.

Le choix des maires appartenant au gouvernement, comment celui-ci exercera-t-il ses prérogatives? On a proposé de faire nommer le maire par le pouvoir sur une liste de présentation de trois candidats émanée du conseil municipal. Ce système combiné de façon à satisfaire les partisans de deux modes de nomination absolument incompatibles ne peut soutenir l'examen. Moins net que celui qui attribue la nomination des maires au pouvoir ou que celui qui la confère aux conseils municipaux, il n'offre pas les mêmes avantages que le premier, et présente tous les inconvénients du second. N'est-il

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