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pas qu'aujourd'hui dans les conseils intégralement renouvelés l'aptitude administrative et la connaissance des be soins des communes ne s'improvisent pas? Le rapporteur soutient que l'on n'a jamais senti les inconvénients du renouvellement intégral, tandis que ceux du renouvellement partiel sont évidents, puisque, grâce à lui, deux opinions adverses peuvent se trouver en lutte permanente dans le conseil municipal.

La durée des commissions municipales est réduite à six mois. Leurs pouvoirs sont restreints aux actes conservatoires et de pure administration. La suspension des conseils municipaux ne peut se prolonger au-delà de trois mois.

L'époque et la durée des sessions ordinaires des conseils municipaux ne sont pas modifiées. Quant aux convocations extraordinaires, le maire peut les faire << dans les cas imprévus et urgents, » à la condition d'en aviser le sous-préfet vingt-quatre heures à l'avance et de lui faire connaître l'objet spécial de la réunion. L'autorité administrative pourra toujours interdire cette réunion, si l'urgence des questions à décider ne lui paraît pas suffisamment caractérisée. Enfin, les séances des conseils municipaux pourront être publiques. Ces deux innovations sont assurément très-libérales, mais pleines de périls. L'une constitue, dans une certaine mesure, la permanence du conseil municipal; peu dangereuse, quelquefois même utile dans les communes rurales éloignées de la sous-préfecture, elle aura pour résultat, dans les grandes villes, de développer outre mesure l'indépendance des conseils municipaux et de

rendre plus difficiles les rapports administratifs nécessaires, qui doivent exister entre ces conseils et l'autorité supérieure. L'autre innovation, relative à la publicité des séances, présente certains avantages, cela n'est pas contestable. Mais les inconvénients sont considérables. Dans les communes rurales, l'absence de force publique en cas d'agitation locale, rendra difficile le maintien de l'ordre. N'est-il pas à craindre également, qu'en face de ce public assemblé pour les surveiller, sous la pression plus ou moins directe exercée sur eux, les conseillers municipaux viennent à manquer d'indépendance et de présence d'esprit ? Dans les villes, cette disposition aura pour conséquence le développement excessif de la passion de la parole et des discours politiques. Chaque siége de conseiller municipal se transformera en une tribune du haut de laquelle on traitera non plus les affaires de la commune, mais des questions politiques ou de parti, au grand détriment de la bonne administration communale. Franchement, notre organisation municipale ne peut-elle être libérale sans entrer dans cette voie funeste? Nous espérons que nous ne serons pas seul à en être convaincu.

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dification de l'électorat municipal.

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Durée des pouvoirs des conseils municipaux: Renouvellement intégral et partiel, triennal et biennal. Commissions municipales: Restriction de leur durée et de leurs attributions. Intervention des plus imposés dans les communes ayant un revenu de plus de 100,000 francs; vote par mandataires des femmes veuves ou séparées de biens, des filles majeures, des sociétés anonymes, des établissements publics dans l'assemblée des plus forts contribuables; le budget soumis à la fois au conseil municipal et aux plus imposés. Développement des attributions de la commune qui doit être assimilée à un mineur émancipé. Séparation des deux espèces d'attributions du maire. Le conseil municipal avec un président élu et un maire, sans voix délibérative, exécutant les décisions du conseil et représentant le pouvoir central. Nomination des maires; divers systèmes proposés: Le choix du maire par le pouvoir dans le sein des conseils municipaux concilie les droits des communes et de l'État.

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Ce long examen de notre législation municipale prouve nettement qu'une loi organique comprenant toutes les matières de l'organisation municipale et communale est indispensable à un double point de vue. Une partie notable des dispositions actuellement en vigueur sont excellentes; mais éparses dans un grand nombre de lois, elles nécessitent des recherches lentes et difficiles qu'on ne peut raisonnablement exiger des maires de nos communes rurales. Ces fonctionnaires n'ont sou

vent, en effet, ni les livres nécessaires pour les opérer, ni l'habitude de ces sortes de travaux. Comment pouraient-ils se reconnaître aisément dans ce dédale de lois, alors que des administrateurs, des magistrats expérimentés n'y parviennent souvent qu'avec difficulté? L'habitude invétérée en vertu de laquelle nos législateurs terminent les lois par cette formule en quelque sorte stéréotypée : « toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées» est encore une autre source d'embarras. La conciliation des textes nouveaux avec les textes anciens exige une connaissance approfondie de la jurisprudence administrative, et ce n'est pas à un modeste et honnête cultivateur qu'on peut la demander. De là une nécessité impérieuse de procéder à la codification des lois communales. On a bien fait le code civil, le code d'instruction criminelle, le code pénal pourquoi ne ferait-on pas le code de l'organisation communale ? Est-ce parce que les prescriptions édictées en cette matière sont variables et changeantes, selon les fluctuations de l'opinion publique et les modifications du régime politique? Peut-être, mais il nous paraît certain qu'on peut remédier à cette mobilité de nos lois. Pourquoi, ainsi que nous le proposons au début de ce travail, l'organisation communale et municipale ne se fonderait-elle point sur l'étude approfondie des besoins et des intérêts des communes, sur l'examen sérieux et impartial de leurs rapports nécessaires avec l'État, abstraction faite de toute question politique? Sagement libérale, combinant, dans une juste mesure, la somme d'autonomie qu'il convient de donner à la

commune avec la nécessité de la tutelle administrative et du contrôle du pouvoir, une législation ainsi conçue pourrait échapper, quelle que fùt la forme du gouvernement, aux modifications incessantes dont nos lois communales sont actuellement l'objet. Ce serait l'honneur du régime républicain de mener à bonne fin une œuvre aussi considérable qu'utile; les débats politiques passent et n'ont qu'une durée éphémère; les lois demeurent, et lorsqu'elles sont empreintes de ce caractère de force, de justice et de permanence, qui seul peut les faire vivre, elles donnent au gouvernement qui les promulgue des titres incontestables à la reconnaissance des populations.

D'autre part, bien des prescriptions de la législation communale réclament des réformes. Défectueuses sous divers rapports, contraires parfois aux intérêts qu'elles sont destinées à satisfaire, conçues dans un esprit exclusif, inspirées par une appréciation erronée des circonstances et des situations, incomplètes et insuffisantes, en désaccord avec les principes de la science administrative, elles doivent être modifiées. Il est nécessaire que ce vaste travail de révision soit fait sans retard, avec une impartialité et un soin scrupuleux. S'il faut plusieurs sessions parlementaires pour le terminer, rien ne doit empêcher de nommer à cet effet une grande commission permanente, ainsi que cela se fait en Allemagne. Ce n'est qu'une question de règlement pour les assemblées. Peut-être ensuite nous sera-t-il donné d'avoir une loi organique communale véritablement digne de ce nom.

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