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seiller par 500 habitants; dans les municipalités autonomes, un sur 250; dans les autres communes, un sur 100 habitants. Dans ces trois cas, leur nombre ne peut descendre au-dessous de 120, de 48 et de 20 membres, ni s'élever au-dessus de 600, 400 et 200 membres. Pour assurer la représentation des intérêts, la moitié des places dans le conseil municipal a été attribuée aux citoyens les plus imposés. Les élections des conseillers comprennent un nombre égal de suppléants et l'on a reconnu aux municipalités le droit exorbitant de correspondre entre elles et d'émettre des vœux concertés sur tous les sujets d'intérêt général, même sur les questions politiques. Une longue tradition peut seule expliquer l'existence d'un privilége aussi dangereux pour les prérogatives du pouvoir central.

III

PRUSSE.

La législation municipale de la Prusse varie de province à province. Elle établit des distinctions entre les villes ou communes qui forment à elles seules un arrondissement, les villes qui font partie d'un arrondissement et les communes rurales. On ne compte pas moins de neuf groupes de législation chaque groupe se divise en municipalités urbaines et municipalités rurales. L'autonomie des premières est moins grande que celle des secondes. Ce n'est donc point par l'uniformité que brillent les institutions communales prussiennes. En revanche, elles tiennent largement compte des traditions et des franchises locales.

Le régime municipal des villes de plus de 2,500 habitants, malgré sa diversité, est soumis à certains principes communs. Ainsi, la commune urbaine forme une corporation qui administre librement ses affaires. particulières, par l'organe d'un comité exécutif appelé magistrat et d'un conseil municipal. Le magistrat se compose d'un bourgmestre, président, et de plusieurs conseillers, dont quelques-uns, ainsi que le bourgmestre,

sont rétribués. Ils sont élus par le conseil municipal, mais, dans les villes de 10,000 âmes et au-dessus, leur élection doit être confirmée par le roi; dans les autres, par les gouvernements. Le bourgmestre et les conseillers rétribués sont élus pour douze ans ; les autres conseillers, pour six années. Le nombre des membres du conseil municipal est proportionné à la grandeur de la ville; ils sont nommés par les électeurs municipaux. Tout prussien, âgé de vingt-quatre ans, habitant la ville depuis un an au moins, payant exactement ses impositions, possédant une maison sur le territoire de la commune, ou dirigeant une, industrie d'une certaine importance et inscrit pour au moins 15 francs, sur le registre de l'impôt des classes ou sur le revenu, est bourgeois et a le droit de voter aux élections municipales. Les électeurs sont divisés en trois classes. Chacune de ces classes choisit le tiers des conseillers, dont la moitié doit être prise, parmi les propriétaires fonciers. Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. Dans la province rhénane,, un bourgmestre et deux ou trois adjoints, remplacent le magistrat.

Les attributions du magistrat et du conseil municipal ont assez d'analogie avec celles du maire et du conseil municipal français. La tutelle du pouvoir central s'exerce, pour les grandes villes, par les gouvernements, pour les petites, par les landrath (sous-préfets).. Les uns et les autres peuvent annuler les décisions. illégales, celles qui constituent un excès de pouvoir ou qui portent préjudice à l'État. Comme en France, les dépenses obligatoires peuvent être inscrites d'office au

budget des communes, lorsque les conseils munipaux refusent de les voter. Ces conseils peuvent être dissous par ordonnance royale, à la charge de faire procéder à de nouvelles élections dans les six mois; enfin, l'approbation de l'autorité supérieure est nécessaire pour valider l'aliénation de propriétés immobilières, urbaines ou d'objets ayant un intérêt historique, artistique ou scientifique particulier, pour contracter un emprunt, pour créer des impositions communales et pour changer le mode de jouissance d'un droit communal.

L'administration des communes rurales est confiée à des chefs appelés schultze, assistés de deux adjoints ou échevins. Ils sont élus pour six ans, par les habitants de la commune, et confirmés par le landrath, sur l'avis du bailli. Les schultze administrent les affaires communales, convoquent le conseil municipal, dirigent ses délibérations et exécutent ses décisions. Ils aident le bailli à exercer ses fonctions de police et pourvoient aux nécessités urgentes. Ils peuvent se faire allouer une indemnité sur les fonds communaux.

De même que le bourgmestre, le schultze remplit des fonctions administratives pour le compte de l'État, dont il est le représentant dans les communes rurales.

Il existe de grandes propriétés constituant à elles seules une commune. Dans ce cas, c'est le propriétaire qui représente l'autorité locale et remplit les fonctions de maire, soit par lui-même, soit par un suppléant qui doit être agréé par le landrath. Toutes les dépenses communales, én revanche, sont à sa charge.

Cette organisation laisse à la commune une autonomie suffisante, sans porter atteinte aux droits du pouvoir central, dont l'action s'exerce par le contròle efficace des principaux actes de la vie communale. A ce point de vue, elle nous paraît à l'abri de toute critique. Mais l'élection des bourgmestres et des schultze par les conseils municipaux et par les habitants des communes mérite moins notre approbation. Contraire à ce que nous croyons constituer les vrais principes en cette matière, elle s'explique cependant par la tradition. Du reste, la confirmation des choix des conseils communaux par le pouvoir peut, dans ce pays si bien discipliné, être un palliatif suffisant; car, pas plus les communes que les assemblées politiques n'osent se mettre en désaccord avec le gouvernement. On peut donc être certain que, dans le plus grand nombre de cas, le pouvoir central nommerait, s'il en avait le droit, ceux-là même que les conseils municipaux choisissent. Un pareil régime, est-il besoin de le dire, serait inapplicable en France.

Dans la session de 1876, le Landtag prussien a été saisi d'un projet de loi d'organisation municipale en douze titres. Ce projet, qui ne modifie pas dans ses parties essentielles le régime que nous venons de faire connaître, n'a pu aboutir. Adopté en troisième lecture par la chambre des députés, avec des changements importants, il a subi des amendements en sens contraire à la chambre des seigneurs. Le dissentiment portait principalement sur deux points: la nécessité d'un cens de six marks, comme condition de l'électorat, et le droit pour

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