Page images
PDF
EPUB

II

AUTRICHE - HONGRIE.

L'organisation communale est réglementée par la loi du 17 mars 1849 et par celle du 5 mars 1862 qui a complété la première. Les dix villes les plus considérables de l'Empire ont reçu des statuts municipaux particuliers. La commune est représentée par une assemblée municipale élue pour trois ans. Cette assemblée choisit parmi ses membres un comité exécutif qui se compose d'au moins deux conseillers et du chef de la commune et qui doit être confirmé par le gouvernement. Dans beaucoup de villes, ce comité forme une autorité municipale que l'on appelle le magistrat. Il a pour chef le bourgmestre élu par le conseil municipal. Les attributions du bourgmestre sont importantes : dans la sphère municipale, il préside le conseil et exécute ses décisions, représente la commune vis-à-vis des tiers et dirige la police; dans la sphère des intérêts généraux, il exerce les fonctions administratives qui lui ont été confiées par les lois.

Le territoire entier est partagé entre les diverses communes. Chaque citoyen doit appartenir à une com

[ocr errors]

munauté municipale. L'autorité communale peut accorder ou refuser le droit de bourgeoisie, mais le droit de séjour appartient, sans autorisation, à tout individu de bonne vie et moeurs qui peut subvenir à ses besoins, soit par sa fortune, soit par son travail. Les membres de la commune sont ceux qui sont domiciliés sur son territoire et ceux qui, sans y avoir leur domicile, possèdent dans la circonscription une maison ou un bien-fonds, ceux qui y paient une taxe à raison du métier ou état qu'ils exercent en qualité de patron, ceux qui résident dans la commune et y paient un impôt sur le revenu.

Le conseil municipal se compose de huit ou neuf conseillers, dans les communes de moins de 100 électeurs; de douze conseillers, dans celles de 100 à 300 électeurs; de dix-huit membres, dans celles de 301 à 600 électeurs; de vingt-cinq, dans celles de 601 à 1,000 électeurs; de trente enfin dans les communes qui ont plus de 1,000 électeurs. On doit élire, en outre, un nombre de suppléants égal à la moitié des conseillers. Par une disposition que nous ne saurions approuver, la loi a créé des membres qui font partie de droit du conseil municipal. Tous les éligibles qui paient une portion importante des impôts siègent dans l'assemblée communale sans être soumis à l'élection. Il est vrai qu'ils ne sont pas comptés dans le nombre de conseillers attribués aux communes et, qu'à ce point de vue, l'exercice du droit de suffrage n'est pas lésé. Mais on ne peut s'empêcher de reconnaître que leur intervention, justifiée dans les affaires financières de la commune, est exorbitante dans les simples questions d'administration.

Pour être conseiller municipal de droit il faut payer, en Carinthie, le dixième de l'impôt de l'État, en Bohême et en Silésie, le sixième, dans la Basse-Autriche, le cinquième.

Les conditions requises des électeurs municipaux sont d'être citoyens autrichiens, de payer, depuis un an au moins, un impôt direct dans la commune, soit sur leurs biens-fonds, soit sur leur métier, soit sur leurs revenus. Les membres du clergé, les employés du domaine de l'État, de la couronne et des provinces, les officiers en retraite, les militaires en activité de service attachés à une localité déterminée, les docteurs, les directeurs des écoles primaires de la commune, les professeurs et surveillants d'une école supérieure située dans la circonscription communale sont exempts du cens. Il en est de même des bourgeois et bourgeois honoraires. Les corporations et établissements d'utilité publique votent par mandataires. La femme mariée exerce son droit par l'entremise de son mari, la femme non mariée par un fondé de pouvoir, le mineur et l'interdit par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Quelle différence avec notre loi française ! Non-seulement chez nous ces divers incapables ne peuvent émettre un vote, ce qu'à notre sens il n'y a pas lieu de regretter, mais ils n'ont même pas le droit de se faire représenter dans les assemblées des plus forts contribuables et d'y défendre leurs intérêts.

La commune a des attributions qui lui sont propres et d'autres qui lui sont déléguées par le pouvoir central. Ces dernières sont déterminées par diverses lois; elles

donnent à l'autorité municipale les fonctions administratives nécessaires pour la marche des affaires. Les pouvoirs propres aux communes s'appliquent aux objets d'intérêt municipal, tels que l'administration des propriétés communales, la sécurité des personnes et des biens, l'établissement et l'entretien de la voirie, la liberté de circulation sur les chemins et les cours d'eau, la police des subsistances, des foires et des marchés, la police sanitaire et industrielle (ouvriers et domestiques), celles des mœurs. La bienfaisance publique, l'instruction primaire et secondaire, la juridiction volontaire (arbitrage dans les contestations entre les habitants de la commune), la police des bâtiments, la surveillance des feux, celle des ventes volontaires d'objets mobiliers font également partie des attributions municipales. Ces pouvoirs sont plus larges que ceux que la loi française confère à nos conseils municipaux.

Le gouvernement a le droit de surveiller la gestion des communes il peut faire dissoudre les corps municipaux par l'autorité provinciale, mais à la condition de prescrire de nouvelles élections dans le délai de six semaines.

Entre la commune et l'assemblée provinciale, il peut être créé, volontairement ou par décision de l'assemblée provinciale, une représentation et une organisation de cercle. Cette représentation statue sur les intérêts communs à tout le cercle, exerce la tutelle sur la gestion des biens des communes et prononce sur l'appel de certaines décisions des conseils municipaux.

Les communes, en cas d'insuffisance de ressources,

peuvent voter des centimes additionnels sur les impôts directs ou indirects, mais, pour établir des impositions nouvelles, il faut qu'elles soient autorisées par une loi. Le contrôle de l'État ne fait pas d'ailleurs défaut à l'organisation municipale de l'Autriche, mais il s'exerce d'une façon plus restreinte que chez certaines nations européennes. Si l'on s'étonne de voir les communes jouir d'une liberté aussi grande dans un pays qui, il y a quelques années, avait un gouvernement absolu, il est bon, pour comprendre cet état de choses, de se rappeler qu'il n'y a aucune corrélation forcée entre le régime politique et le régime municipal. L'Autriche du reste, formée de nationalités diverses, doit, par sa nature même, faire dans ses lois à l'autonomie locale une part plus large que cela ne se pratique d'ordinaire dans les États centralisés.

Ce sont les lois du 3 août 1870 et du 4 juin 1871 qui ont organisé les institutions communales de la Hongrie. Elles présentent certaines analogies avec la législation autrichienne, dans les attributions des corps municipaux, dans l'élection des maires par les conseils, dans la constitution du magistrat. Mais, sous d'autres rapports, la différence est profonde. Ces lois, exagérant les idées de centralisation, ont institué des préfets spéciaux, organes exclusifs de l'autorité supérieure, pour les mettre à la tête des villes libres, indépendants des préfets de comitats. Les conseils municipaux ont une durée de six années et se renouvellent par moitié au bout de trois ans. Ces assemblées sont très-nombreuses. Dans les comitats et districts, il y a un con

« PreviousContinue »