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paix pendant l'année de ses fonctions et l'année suivante. Le mandat de maire est gratuit; toutefois, le conseil peut lui accorder un traitement ou des frais de représentation. Les conseillers, les aldermen, les maires déclarés en état de faillite ou de banqueroute cessent de plein droit leurs fonctions.

Le conseil est composé du maire, des aldermen et des conseillers qui forment collectivement la corporation municipale. Le maire préside: c'est son seul privilége. En son absence, un aldermen le remplace, et, à défaut d'un aldermen, les conseillers prennent le président parmi eux. Les maires et les aldermen n'ont pas plus de pouvoir que les simples conseillers. Quant au conseil municipal, il tient chaque année quatre sessions ordinaires aux époques fixées par la loi. Il peut être convoqué par le maire en session extraordinaire ou sur la réquisition écrite de cinq conseillers. Les convocations doivent avoir lieu trois jours à l'avance et mentionner les sujets mis à l'ordre du jour. La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les attributions du conseil sont considérables. Il administre les biens et revenus communaux et les fondations d'intérêt local; il peut faire des règlements et assurer leur exécution par des amendes ne dépassant pas toutefois cinq livres sterling. Il surveille l'administration de la justice locale, le service des maisons de détention, les prisons, dirige la police et statue sur les contestations qui surviennent entre les constables et les habitants avec le concours des juges de paix du bourg.

C'est encore le conseil qui gère les finances, administre les asiles d'aliénés, pourvoit à la salubrité et surveille les poids et mesures. En matière d'administration communale, l'autorité du conseil est abolue. Toutefois, dans les cas graves, il lui faut obtenir l'autorisation du parlement. Le pouvoir central n'intervient que lorsqu'il s'agit d'emprunts à charge de taxe, de fusion de districts voisins, d'achats de biens-fonds pour l'établissement de rues nouvelles ou d'appels d'une partie des contribuables contre les dépenses d'améliorations privées. Dans ces cas, les décisions des commissions locales, chargées de traiter ces sortes d'affaires, doivent recevoir la sanction du ministre de l'intérieur.

Toute large qu'elle soit, cette législation nous paraît de nature à favoriser la bonne administration des communes. Les listes des bourgeois, les conditions d'éligibilité des conseillers municipaux, l'institution des aldermen dont les pouvoirs, par leur durée plus considérable que ceux des simples conseillers, représentent l'expérience et la tradition, forment en effet un ensemble de garanties assez efficaces pour rassurer les intérêts. Un conseil municipal, composé de la sorte, ne saurait administrer une commune de la même façon que le font parfois, en d'autres pays, ceux pour l'élection desquels on n'exige d'autres conditions qu'un domicile d'assez courte durée et l'âge de vingt-cinq ans. La tutelle gouvernementale, souvent inutile dans le premier cas, devient indispensable dans le second, pour réprimer les abus de pouvoir de ces proconsuls municipaux qui considèrent la commune, dont les intérêts municipaux leurs sont confiés,

comme taillable et corvéable à merci. La loi anglaise ne se targue point, dans l'exercice du droit de suffrage, d'une égalité qu'elle considère comme chimérique et funeste; elle exige de sévères garanties, mais les communes sont libres. N'est-ce point là encore une preuve que notre credo égalitaire est l'antipode de la liberté, qu'il s'agisse des institutions communales ou des institutions politiques?

Les communes rurales sont administrées d'une façon toute différente. Sous le nom de paroisses, elles jouissent plus encore que les villes ou les bourgs des avantages du self-government. La direction de l'administration appartient à tous les contribuables imposés aux taxes de la paroisse, réunis en assemblée paroissiale (vestry), sous le présidence du bénéficier. Quand le vote a lieu par main levée, le droit de tous dans le vestry est égal, mais lorsqu'on a recours au scrutin, les contribuables imposés pour un revenu supérieur à 50 livres ont une voix de plus par 25 livres de revenu imposable, sans toutefois qu'ils puissent en réunir plus de six. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La disposition relative à la répartition des voix mérite d'être remarquée: c'est la mise en pratique du principe de la représentation des intérêts. En France, notre esprit égalitaire répugne à cette réglementation si rationnelle du droit de suffrage, alors même que nous n'avons aucun cens électoral; en Angleteterre, on l'applique dans la paroisse où cependant ne votent que ceux qui paient des contributions.

Le vestry délibère sur les affaires communes, vote

les taxes paroissiales, en règle et surveille l'emploi et nomme les agents paroissiaux. Ces agents sont :

1o Les marguilliers d'église, chargés de la construction, des réparations de l'église, et généralement de tout ce qui concerne le temporel de l'église. Ils représentent la paroisse, comme personne morale dans les contrats et dans les instances judiciaires. Ils pourvoient aux dépenses de leur service avec le produit des stalles d'église, et, en cas d'insuffisance, au moyen d'une taxe d'église votée sur leur proposition par le vestry et qui ne peut être supérieure à un sheling par livre de revenu imposable ;

2o Le comité d'inhumation, chargé de l'administration des cimetières et des inhumations;

3o Les inspecteurs des routes. Ils sont chargés de lever une taxe des routes dans les limites du maximum fixé par la loi. Le produit de cette taxe n'est applicable qu'à la construction et à l'entretien des routes paroissiales et non des routes à péage.

4o Les inspecteurs de l'éclairage, chargés de lever la taxe pour l'éclairage;

5o Les inspecteurs des pauvres;

6o Les constables.

L'administration des hospices et établissements de bienfaisance est placée sous la direction supérieure du bureau de la loi des pauvres.

Pour être complet, nous devons dire que dans les bourgs, comme dans les paroisses, certains services municipaux, tels que le service des voitures et établissements publics, la police des constructions et des

incendies, l'approvisionnement des eaux, la surveillance et l'entretien des bains, lavoirs publics et marchés sont dirigés par des commissions locales et ne dépendent ni du vestry ni du conseil communal. La circonscription de ces commissions locales peut comprendre plusieurs paroisses et est déterminée par le ministre de l'intérieur; ce n'est toutefois que sur la demande des localités intéressées que ces commissions sont instituées. Elles sont élues par les propriétaires et contribuables, d'après le mode d'élection adopté pour la gestion de la taxe des pauvres.

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