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L'heure est venue pour les pouvoirs publics de doter notre pays de cette législation communale qu'il réclame, de ce code municipal qu'on lui fait attendre depuis plusieurs années. Les lois actuelles sont incomplètes et insuffisantes, tout le monde le reconnaît, et, quant à celles de leurs dispositions qu'il y a lieu de conserver, la nécessité évidente d'une codification s'impose au nom des intérêts généraux et de la bonne administration des communes.

Pour accomplir la tâche si délicate de réformer et compléter nos institutions communales, le législateur doit interroger les lois des principales nations du monde civilisé, et animé d'un esprit sagement progressif, leur emprunter les prescriptions qui peuvent convenir à nos traditions, à nos mœurs, à notre tempérament national. Il est indispensable, en outre, qu'il tienne compte dans une certaine mesure des errements législatifs de notre passé municipal si mobile, si varié, si divers Une étude de l'organisation.com.nale en Europe, aux EtatsUnis et en France Auesis l'ancienne monarchie jusqu'à l'époque adele, nous paraît donc avoir un

caractère d'utilité et d'opportunité que l'on ne saurait méconnaître.

La nouvelle loi organique devra surtout s'inspirer des besoins et des intérêts des communes auxquels il faut donner une satisfaction plus complète, et des rapports nécessaires qui existent entre la commune et l'Etat. Ces rapports varient peu, quels que soient les changements apportés à la forme du gouvernement. La liberté des communes est, en effet, entièrement indépendante du régime politique. Sous la République, comme sous la monarchie, l'autonomie communale ne peut excéder certaines limites sans mettre en péril l'unité et la bonne administration du pays. Cette réserve faite, partisan de larges réformes, nous admettons quelques modifications partielles dans l'électorat municipal, la restriction des attributions et de la durée des commissions municipales, nous assignons aux pouvoirs des conseils municipaux un terme de quatre années, mais, pour maintenir la tradition et l'esprit de suite dans la commune, nous substituons au renouvellement intégral de ces conseils le renouvellement par moitié de deux en deux ans. La représentation des intérêts dans le conseil municipal est insuffisante nous faisons voter par mandataires avec les plus imposés les femmes veuves et séparées de bic les filles majeures, les mineurs, les sociétés anonymes, les établissements publics et tous donnons une extension importanter que remplissent les plus forts contribuables. Its parait néc‹ s

saire enfin de développer les attributions de la commune, de limiter la tutelle de l'État et de donner, dans la sphère administrative, à ce mineur perpétuel qu'on appelle l'association communale, la situation qui est faite au mineur émancipé dans notre droit civil. Mais ces améliorations législatives ne nous paraissent possibles, que si les liens qui unissent les communes à l'État sont resserrés. par la présence d'un représentant direct du pouvoir central; que si le gouvernement conserve dans la commune un organe qui soutienne ses prérogatives et ses intérêts, un agent qui personnuifie son influence et ses droits. Voilà pourquoi, après un examen approfondi des différents modes de nomination des maires, nous nous prononçons pour le système qui réserve leur choix au pouvoir, à la condition de les prendre dans le sein des conseils municipaux.

La pensée qui a inspiré cet ouvrage se dégage avec netteté. Nous voulons concilier l'ordre et la liberté dans nos lois communales; nous voulons soustraire notre législation municipale à ce provisoire qui lui enlève toute force et toute autorité, à ces fluctuations de la politique si préjudiciables aux intérêts es communes. C'est dans la stabilité de ses stitutions qu'un ays aussi éprouvé que le notre peut trouver les léments de sa régénération.

H. PASCAUD.

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