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par ordre de fa Majefté dans les places publiques, & lors de l'execution des criminels de ladite Relig. P. R. les Miniftres ni autres ne pourront chanter les Pfeaumes.

XXII. Que les corps morts de ceux de ladite Relig. P. R. ne pourront être enterrez dans les Cimetieres des Catholiques, ni dans les Eglifes, fous pretexte que les tombeaux de leurs peres y font, ou qu'ils ont quelque droit de Seigneurie ou de Patronage.

XXIII. Que ceux de ladite Religion né pourront exposer leurs corps morts au devant des portes de leurs maifons, ni faire des exhortations ou confolations dans les rues, à l'occation des enterremens d'iceux.

XXIV. Que les enterremens des morts defdits de la R. P. R. ne pourront être faits ès lieux où l'exercice public de leur Religion n'est point permis, que dès le matin à la pointe du jour, ou le foir à l'entrée de la nuit, fans qu'il y puiffe affifter plus grand nombre que de dix perfonnes des parens & amis du defunt: & pour les lieux où l'exercice public de lad. Religion eft permis, lefd. enterremens s'y feront depuis le mois d'Avril jufques à la fin du mois de Septembre, à fix heures precifes du matin, & à fix heures du foir; & depuis le mois d'Octobre jufques à la fin de Mars, à huit heures du matin, & à quatre heures du foir; & aux convois fe trouveront, fi bon leur femble, les plus proches parens du defunt, & jufques au nombre de trente personnes feulement, lefdits parens compris.

XXV. Que les Cimetieres occupez par lefd. de la R P. R. & qui tiennent aux Eglifes, feront rendus aux Catholiques, nonobftant tous actes & tranfactions contraires. Et pour les Cimetieres par eux occupez qui ne font pas tenans aux Eglifes, aux lieux où il n'y en a qu'un qui eft commun avec les Catholiques, ceux de la R. P. R. exhiberont dans trois mois les anciens Cadaftres des lieux, par devant les Commiffaires executeurs de l'Edit, ou leurs Subdeleguez, pour verifier si lefdits Cimetieres n'ont point appartenu aux Catholiques; auquel cas ils leur feront rendus, fans aucun remboursement : & à faute par lefdits de la R. P. R. de remettre lefdits Cadaftres dans ledit tems, ils feront tenus de delaiffer lefdits Cimetieres aux Catholiques, fans que pour raifon de ce ils puiffent pretendre aucuns dedommagemens: & en cas d'éviction defdits Cimetieres, fa Majefté leur permet d'en acheter d'autres à leurs frais & depens, en lieu commode, qui leur fera in

diqué par lefdits Commissaires ou leurs Subdeleguez.

XXVI. Que les domiciliez de ladite Rel. P. R. aufquels les Prefidiaux feront le proces pour cas Prevôtaux, ne pourront faire juger la competence aux Chambres de l'Edit, lors que lefaits Prefidiaux auront preveru fur les Prevôts; mais fera ladite competence jugée par lefdits Prefidiaux: auquel cas pourront les prevenus recufer trois des Juges fans caufe, fuivant l'article 65. de l'Edit de Nantes. Pourront neanmoins les domiciliez de la R. P. R. prevenus de crime prevôtal, demander leur renvoi aux Chambres de l'Edit, pour y faire juger la competence, lors que le procés leur fera fait par le Prevôt, fuivant les ar ticles 65. & 67. dudit Edit; lefquels feront executez à l'égard des vagabonds, fuivant leur forme & teneur: & le jugement rendu fur le declinatoire par lefd. Chambres, pour les domiciliez de la Rel. P. R. aura lieu pour les Catholiques prevenus du même crime, lors que le proces fera fait conjointement.

XXVII. Que les Confeillers de ladite R. P. R. des Senechauffées, & autres, ne pourront prefider en l'absence des Chefs de leur compagnie, mais feulement les Catholiques, lefquels porteront la parole à l'exclufion defdits Officiers de la R.P.R. quoi que plus anciens.

XXVIII. Que les procés qui concernent le general des villes & Communautez, dans lefquels les Confuls font parties en cette qualité, bien que le Confulat foit miparti, ne pourront être attirez aux Chambres de l'Edit pour les affaires concernant les comptes feulement, encore que dans icelles il fe trouve plus grand nombre de perfonnes de ladite R. P. R. que de Catholiques; fauf aux particuliers de ladite Relig. P.R. de jouir du privilege de declinatoire aufdites Chambres de l'Edit, dans lequel nous voulons qu'ils foient confervez, conformément aux Edits.

XXIX. Que fuivant la Declaration de 1631. & l'art. 27. de l'Edit de Nantes, dans les villes & lieux où les Confulats & Confeils politiques font mipartis, le premier Conful fera choifi du nombre des habitans Catholiques plus qualifiez & taillables; avec defenfes aufdits de la R. P. R. de demander à l'avenir d'être admis au premier Confulat, ai d'entrer dans les Etats qui fe tiennent dans les Provinces, ni dans les Affiettes des Diocefes.

XXX. Qu'en routes affemblées des villes & Communautez, les Confuls & Confeillers

politiques Catholiques feront du moins en nombre égal à ceux de la R. P. R. dans lef quels Confeils le Curé ou Vicaire pourra entrer, comme l'un des Confeillers politiques & premier opinant, au defaut d'autres habitans plus qualifiez, & fans prejudice du droit des Prieurs des lieux, qui peut appartenir aux Ecclefiaftiques pourvus de Benefices fituez efd. lieux.

XXXI. Que les charges des Greffiers des maifons Confulaires, ou Secretaires des Com munautez, d'Horlogers, Portiers, & autres charges uniques municipales, ne pourront être tenues que par des Catholiques.

XXXII. Que dans les affemblées des Maîtres Jurez des metiers, les Catholiques feront du moins en pareil nombre que ceux de la R. P. R.

XXXIII. Que lors que les Proceffions aufquelles le St. Sacrement fera porté, pafferont devant les Temples de ceux de la R. P. R. ils cefferont de chanter leurs Pfeaumes jufques à ce que lefdites Proceffions ayent paffe.

XXXIV. Que lefdits de la Rel. P. R. feront tenus de fouffrir qu'il foit tendu, par l'autorité des Officiers des lieux, au devant de leurs maifons, & autres lieux à eux appartenans, les jours de Fêtes ordonnées pour ce faire, conformément à l'art. 3. des particuliers de l'Edit de Nantes ; & feront tenus lefdits de la Rel. P. R. faire nettoyer devant leurs portes.

XXXV. Que lesdits de la R. P. R. rencontrant le Saint Sacrement dans les ruës, pour être porté aux malades ou autrement, feront tenus de fe retirer au fon de la cloche qui precede, finon fe mettront en état de refpect, en ôtant par les hommes leurs chapeaux; avec defenfes de paroître aux portes, boutiques & fenêtres de leurs maifons, lors que le St. Sacrement paffera, s'ils ne fe metfent en pareil état.

XXXVI. Ne pourront lefdits de la Rel. P. R. faire aucune levée de deniers fur eux, fous le nom & pretexte de Colle&tes, mais feulement celles qui leur font permises par les Edits.

XXXVII. Que les deniers qu'ils ont fa culté d'impofer, feront impofez en prefence d'un Juge royal, conformément à l'art. 33. des particuliers de l'Edit de Nantes, & l'état envoyé à fa Majefté, ou à fon Chancelier; avec defenfe aux Collecteurs des deniers de Ia Taille, de fe charger directement ni indirectement de la levée des deniers que lesdits

de la R. P. R. auront impofez pour leurs affaires particulieres, lefquels feront levez par des Collecteurs feparez.

XXXVIII. Que fuivant l'art. 2. des par ticuliers de l'Edit de Nantes, les artifans de ladite Relig. P. R. ne pourront être tenus de contribuer aux frais des Chapelles, Confrairics, ou autres femblables, fi ce n'eft qu'il ait Statuts, fondations ou conventions contraires & neanmoins feront contraints de contribuer & payer les droits qui fe payent ordinairement par les Maîtres & les Compagnons defdits metiers, pour être lefd. fommes employées à l'affiftance des pauvres defdits metiers, & autres neceffitez & affaires de leur vacation.

XXXIX. Que les dettés contractées par lefdits de la Rel. P. R. feront acquittées par eux feuls; & ne pourra la liquidation des fommes être faite que par devant les Commiffaires deputez par fa Majefté dans les Provinces, pour la liquidation & verification des dettes de Communauté.

XL. Que ceux de lad. Religion ne pourront fuborner les Catholiques, ni les induire à changer de Religion, fous quelque pretexte que ce foit; & que les Catholiques qui auront abjuré leur Religion, ne pourront fe marier que fix mois après leur changement.

XLI. Lefdits de la R. P. R. feront tenus, ainfi qu'il leur eft enjoint par l'article 23. de l'Edit de Nantes, de garder les loix de l'Eglife Catholique, reçue dans le Royaume, pour le fait des mariages contractez & à contracter ès degrez de confanguinité & affinité.

XLII. Que les Miniftres convertis feront confervez en l'exemption du payement des Tailles, & logement de gens de guerre, com

me ils étoient avant leur converfion.

XLIII. Que les convertis à la Relig. Catholique feront exemts du payement des dettes de ceux de la R. P. R.

XLIV. Que les Temples & les Cimetieres defd. de la R. P.R. ne feront tirez du Cadaftre, ni dechargez de la Taille, & en fera ufé comme par le paffé.

XLV. Que les enfans dont les peres font ou auront éte Catholiques, feront batifez & élevez en l'Eglife Catholique, quoi que les meres foient de la R. P. R. comme auffi les enfans dont les peres font decedez en ladite Religion Catholique, feront élevez dans la dite Religion; auquel effet ils feront mis entre les mains de leurs meres, tuteurs, ou autres parens Catholiques, à leur requifition:

C 2

avec

avec defenfes très-expreffes de mener lefd. enfans aux Temples, ni aux Ecoles defdits de la R. P. R. ni de les élever en icelle, encore que leurs meres foient de ladite R. P. R.

XLVI. Que lefdits de la R. P. R. ne pourront tenir aucunes Ecoles pour l'inftruction de leurs enfans, ou autres, qu'aux lieux où ils ont droit de faire l'exercice public de leur Religion, conformément à l'art. 13. des particuliers de l'Edit de Nantes; dans lesquelles Ecoles, foit qu'elles foient dans les villes, ou dans les fauxbourgs, on ne pourra enfeigner qu'à lire, écrire, & l'Arithmetique tant feulement.

XLVII. Que les Miniftres de ladite Religion ne pourront tenir aucuns penfionaires que de la R. P. R. ni en plus grand nombre que de deux à la fois.

XLVIII. Que les Ecclefiaftiques & Religieux ne pourront entrer ès maifons des malades de la R. P. R. s'ils ne font accompagnez d'un Magiftrat, ou d'un Echevin ou Confül du lieu, & appellez par les malades; auquel cas ne leur fera donné aucun empêchement. Permis neanmoins aux Curez def. dits lieux, affiftez du Juge, Echevins ou Confuls, de fe prefenter au malade, pour favoir de lui s'il veut mourir en la profeffion de la R. P. R. ou non, & après fa declaration fe retirera.

XLIX. Que les pauvres malades Catholiques, & de la R. P. R. feront reçus indifféremment dans les Hôpitaux des lieux, fans y pouvoir être contraints par force ou violence de changer de Religion : & pourront les Miniftres, & autres de la R. P. R. y aller vifiter & confoler lefdits de la Religion, à condition qu'ils ne feront aucunes affemblées, prieres, ni exhortations à haute voix, qui puiffent être entendues des autres malades.

L. Que les enfans qui ont été, ou feront expofez, feront portez aux Hôpitaux des Catholiques, pour être nourris & élevez dans la dite Rel. Catholique.

LI. Que les aumônes qui font à la difpofition des Chapitres, Prieurs, & Curez, fe feront par eux-mêmes, ou de leur ordre, dans les lieux de la fondation, à la porte des Eglifes, aux pauvres tant Catholiques que de la R. P. R. & ce en prefence des Confuls du lieu. Et à l'égard des aumônes qui font à la diftribution des Echevins, ou Confuls, elles fe feFont publiquement à la porte de la Maifon de ville, en prefence des Prieurs, ou Vicaires des lieux qui en pourront tenir contrôlle.

LII. Que les Hôpitaux & Maladeries de

fondation des Communautez feront regis par les Confuls des lieux.

LIII. Que lefdits de la R. P. R. garderont & obferveront les fêtes indites par l'Eglife, & ne pourront ès jours de l'obfervance defdites fêtes vendre ni étaller à boutiques ouvertes, ni pareillement les artifans travailler hors les chambres & maisons fermées efdits jours defendus, en aucun metier dont le bruit puiffe être entendu au dehors par les paffans ou voifins, fuivant l'article 20, de l'Edit de Nantes, auquel effet lefdites fêtes feront indites au fon de la cloche, ou proclamées à la diligence des Confuls ou Echevins.

LIV. Que lesdits de la R. P. R. ne pour ront étaller ou debiter publiquement de la viande aux jours que l'Eglife Catholique en ordonne l'abftinence.

LV. Que les cloches des Temples defdits de la R. P. R. ès lieux où l'exercice eft permis, cefferont de fonner depuis le Jeudi faint dix heures du matin, jufqu'au Samedi faint à midi, ainfi que font celles des Catholiques.

LVI. Qu'es villes & lieux où il y aura citadelle ou garnifon par nos ordres, lefdits de la R. P. R. ne pourront s'affembler au fon de la cloche, ni en pofer aucunes fur leurs Temples.

LVII. Et comme nous avons été informez de quelques faits furvenus, non encore deci dez par Arrêt, pour prevenir les altercations & differens d'entre nos fujets Catholiques & de la R. P. R. ordonnons que les mariages faits & contractez dans l'Eglife des Catholi ques, ou par devant leur propre Curé, ne pourront être jugez que par les Officiaux des Evêques, lefquels connoîtront de la validité ou invalidité d'iceux. Et où lefdits mariages feroient faits dans les Temples de ceux de ladite Religion, ou par devant leurs Miniftres, en ce cas fi le defendeur eft Catholique, lef dits Officiaux en connoîtront pareillement, & fi le defendeur eft de la R. P. R. les Juges Royaux en connoîtront, & par appel les Chambres de l'Edit.

LVIII. Que les caufes criminelles, où les Ecclefiaftiques feront defendeurs, feront traitées par devant les Juges Royaux & Senechaux; & en cas d'appel aux Parlemens. Que les Chambres de l'Edit ne pourront connoître de la proprieté ni de la poffeffion des dimes, même infeodées, ni d'autres droits, devoirs ou domaines de l'Eglife, avec defenfes aufdites Chambres de l'Edit d'en prendre aucune connoiffance.

LIX. Que ceux de ladite R. P. R. paye

ront

ront les impofitions ordonnées, tant pour la réedification ou reparation des Eglifes Paroiffiales & maifons Curiales, qu'entretenement des Maîtres d'Ecoles & Regens Catholiques, fans neanmoins qu'ils puiffent être cottilez à l'égard des capitations qui pourroient être ordonnées pour ledit effet fuivant l'article 2. des particuliers de l'Edit de Nantes.

LX. Si donnons en mandement à nos amez & féaux les Gens tenans nos Cours de Parlement, Chambres de l'Edit, Baillifs, Senechaux, & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, que cefdites prefentes ils ayent à faire lire, publier & regîtrer purement & fimplement, & tout le contenu en icelles executer, garder & obferver felon fa forme & teneur: enjoignons à nos Procureurs generaux & leurs Subftituts, de faire à cette fin toutes les requifitions & poursuites neceffaires. Car tel est nôtre plaifir. En temoin de quoi nous avons fait mettre nôtre feel à cefdites prefentes, aux copies defquelles duement collationnées, foi fera ajoûtée comme au prefent Original. Donné à Saint Germain en Laye le 2. jour d'Avril, l'an de grace 1666. & de nôtre Regne le 23. Signé, PHELYPERUx. Et feelle.

XVIII.

DECLARATION du Roi, qui évoqué les affaires des convertis à la Religion Catholique, de la Chambre de l'Edit de Caftres en celle de Grenoble.

OUIS par la grace de Dieu Roi de Fran

Lo

ce & de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Dyïois, à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Comme l'adminiftration de la Juftice doit être libre & exemte de toutes paffions, entre lefquelles l'engagement d'amitié ou les motifs d'averfion peuvent beaucoup nuire à fa pureté, les Rois nos predeceffeurs par leurs Edits & Ordonnances, y ont pourvu de remedes convenables, au moyen des évocations qu'ils ont en tels cas accordées aux parties; même ceux de la Relig. P. R. ayant temoigné quelque fufpicion contre les Juges, dont le zêle pouvoit les porter à favorifer les Catholiques à leur prejudice, auroient obtenu par l'Edit de Nantes des établissemens de Chambres, compofées partie de Catholiques, & partie de ladite R. P. R. dont aucunes d'icelles ont été miparties, pour y être leurs affaires traitées, jugées & terminées, jufques

à ce que les caufes pour lesquelles elles ont été établies, n'ayent plus de lieu entre nos fujets: Mais nous avons été avertis par plufieurs plaintes qui nous ont été faites par divers particuliers convertis à la Religion Catholique, que dans la Chambre de l'Edit de Caftres, nos Officiers de la Relig. P. R. ont conçu une telle averfion contr'eux, qu'ils ne peuvent y efperer aucune juftice; ce qui met leurs familles en defordre, fe trouvant reduits à abandonner plûtôt leurs interêts, que d'entrer en procés par devant lesdits Juges, qui les traitent avec toutes fortes de rigueurs: lequel procedé a fait tel éclat dans nôtre Province de Languedoc, que les Archevêques, Evêques, & autres Ecclefiaftiques deputez en l'Affemblée generale du Clergé de nôtre. Royaume, qui fe tient prefentement par notre permiffion en nôtre bonne ville de Paris, nous en auroient fait de très-grandes plaintes, & nous auroient remontré que la Religion Catholique en fouffroit un notable prejudice. Et d'autant que le même efprit qui a porté ceux de la R. P. R. à defirer des Juges, qui n'euffent averfion de leurs perfonnes par un trop grand zêle qu'ils auroient pour la Religion Catholique, fe rencontre au fait de ceux lefquels ayans abjuré l'Herefie, pour vivre en la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, fe trouvent expofez à une pareille averfion dans ladite Chambre, dont les effets finiftres fe font rendus notoires & publics: Pour ces caufes, & autres juftes confiderations à ce nous mouvans, de l'avis de nôtre Confeil, & de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nons avons evoqué & evoquons de ladite Chambre de l'Edit de Caftres, tous les procés civils & criminels, mus & à mouvoir, efquels lefdits convertis à la Religion Catholique feront parties principales, foit en demandant ou defendant, ou intervenant en qualité de garans, ou autrement; & iceux avec leurs circonftances & dependances, avons renvoyé & renvoyons en la Chambre de l'Edit de Grenoble, pour y être jugez ainfi que ladite Chambre de l'Edit de Caftres eût pu faire, à laquelle nous en interdifons toute Cour, jurifdiction & connoiffance, & icelle attribuons à ladite Chambre de l'Edit de Grenoble, nonobftant tous Arrêts à ce contraires. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les Gens tenans nôtredite Chambre de l'Edit de Grenoble, qu'ils ayent à faire lire, publier & enregîtrer ces prefentes, & le contenu en icelles garder, entretenir & obC 3

ferver

ferver de point en point felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune maniere que ce foit. Voulons qu'aux Copies de cefdites prefentes duement collationnées, foi foit ajoutée comme au prefent original. Commandons au premier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis, faire pour l'execution d'icelles tous exploits, commandemens, & autres actes de justice neceffaires, fans demander autre per miffion: Car tel eft nôtre plaifir. En temoin de quoi nous avons fait mettre nôtre Seel à ces prefentes. Donné à St. Germain en Laye le 2. jour d'Avril, l'an de grace 1666. & de nôtre regne le 23. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Et feellé.

XVIII. 2.

ARRET du Confeil d'Etat, qui donne trois ans de terme aux nouveaux Convertis de la Province de Languedoc, pour le payement de leurs dettes.

Ur ce qui a été reprefenté au Roi étant

Sun fon Confeil, par le Syndic General de

la Province de Languedoc, que fur les plaintes qui furent portées de la part de l'Affemblée des derniers Etats, convoquez par mandement de fa Majefté en la ville de Beziers, au Sr. de Bezons Intendant de la Juftice en lad. Province, que les nouveaux Convertis étoient

vince de Languedoc, & procurer le repos
d'un grand nombre de famillès, qui fe trou-
vent vexées fous ce pretexte; requeroit qu'il
plût à fa Majefté confirmer & autorifer lad.
Ordonnance: ce faifant ordonner que le
contenu en icelle fera executé fuivant la for-
me & teneur. Vu ladite Ordonnance dudit
Sr. de Bezons le to. Fevrier dernier : Ouï le
rapport du Sr. Colbert Confeiller au Confeil
Royal, & Controlleur General des Finances:
Le Roi étant en fon Confeil, conformément
à ladite Ordonnance, a fait très-expresses in-
hibitions & defenfes aux creanciers des nou-
veaux Convertis des villes & Communautez
du Languedoc, de faire aucunes pourfuites
contre eux pour le payement du capital de
leurs dettes pendant trois ans, à peine de
quinze eens livres d'amende, depens, dom-'
mages & interêts. Fait en outre fa Majefté
defenfes à toutes fortes de perfonnes, d'éta-
blir les nouveaux Convertis Sequeftres des
biens de ceux de la Rel. P. R. fur les mêmes
peines. Fait au Confeil d'Etat du Roi, fa
Majefté y étant, tenu à Fontainebleau le 16.
jour d'Août 1666.
Signé,
PHELYPEAUX.

X I X...

DECLARATION du Roi, contre les Relaps & Blafphemateurs.

tous les jours inquietez par ceux de la Relig. Lo

P. R. lefquels en haine de leur converfion mettoient tout en œuvre pour les vexer, foit en traittant avec leurs creanciers, & les contraignant en fuite au payement de leurs det tes; foit en les établiffant Sequeftres pour les affaires qui ne regardent que ceux de la Rel. P.R. ce qui ne fe pratiquoit que pour les reduire dans la derniere neceffité, ou pour les obliger d'abandonner leurs maifons, il auroit rendu Ordonnance le ro. Fevrier dernier, par laquelle il eft fait defenfes aux creanciers des nouveaux Convertis des villes & Communautez de ladite Province, de faire aucunes pourfuites contre eux pour le payement de leurs dettes, pendant trois ans; comme auffi de les établir Sequeftres, fous quelque pretexte que ce foit: en quoi ledit Sr. Intendant auroit fuivi l'intention de fa Majefté, & les Arrêts qui ont été rendus en fon Confeil en faveur des Convertis dans le païs de Gex: Et parce qu'il importe d'empêcher la continuation de ces mêines abus dans ladite Pro

OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Depuis qu'il a plu à Dieu de donner la paix à notre Royaume, nous avons appliqué nos foins à reformer les defordres que la licence de la guerre y avoit introduits; & parce que les contraventions aux Edits de pacification étoient les plus confiderables, nous avons fait travailler exactement à les reparer, par des Commiffaires tant Catholiques que de la R. P. R. que nous avons envoyez à cet effet dans nos Provinces, par le rapport defquels nous aurions reconnu que l'un des plus grands maux, & auquel il étoit neceffaire de pour voir, concernoit l'abus qui s'eft introduit depuis quelque tems, par lequel plufieurs qui profeffoient la R.P. R. l'abjuroient pour embraffer la Catholique, lefquels après avoir participé à fes plus faints myfteres, retournoient par un mepris fcandaleux & facrilege à leur premiere herefie.: comme auffi ceux qui étoient engagez dans les Ordres facrez, ou qui s'étoient liez par des voeux, quit

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