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tiques y avoient enfin deferé neanmoins étant arrive au commencement du mois de Fevrier dernier en la ville de Rouen, qu'un particulier de ladite R. P. R. étant malade & en peril; fon hofte qui eft Catholique étoit allé fans ordre appeller le Curé de fa Paroiffe, lequel y étant arrivé fans Magiftrat, & fuivi du menu peuple du quartier, n'avoit pas été reçu par le malade qui avoit defavoué fon hofte. Ce qui ayant fait mutiner cette populaee, le Sr. Paviot Confeiller dud. Parlement, & le Sr. Collier Confeiller au Bailliage, y étoient allez l'un après l'autre affiftez de deux Sergens, & ayant monté à la chambre du malade, qui leur auroit declaré n'avoir eu aucune penfee de faire appeller le Curé, ni de changer de Religion; ledit Sieur Paviot qui d'abord avoit fait fortir fes parens, & jufqu'à la -femme du malade, les avoit fait retirer, & ayant trouvé un Miniftre au bas de l'escalier, lui avoit dit qu'il pouvoit monter, parce que le malade le demandoit: le Parlement de Rouen donna un Arrêt le 8. jour dud. mois de Fevrier, par lequel fur un énoncé contraire, qui eft que le Curé ayant été mandé par le malade, & que le Miniftre & un Apoticaire, & plufieurs autres de la R. P. R. lui avoient fait refufer la porte, & que l'on avoit detourné le malade du deffein de changer de Religion. Il eft ordonné que lesdits deux Sergens donneront leur procés verbal, & qu'il fera informé de ce qui s'eft paffé, par les Srs. Bretel & de Palme, le premier defquels eft Ecclefiaftique & Doyen du Chapitre du Rouen, -& cependant a fait très-expreffes inhibitions & defenfes à ceux de la Rel. P. R. de refufer l'entrée des maifons, lors que les Curez & Prêtres fe prefenteront pour vifiter les malades, & d'affembler & attrouper en parcilles occafions, & fous quelque pretexte que ce foit, fur peine de punition corporelle; & en cas de contravention, enjoint à tous Huifiers, Sergens, & autres miniftres de Justice de faifir & emprifonner les contrevenans, & que ledit Arrêt fera lu, & publié, & affiché, laquelle lecture & publication fut faite le même jour, par un Huiflier de lad. Cour, affifté du Trompette ordinaire, & affiché par tous les carrefours & lieux publics de la ville de Kouen; & comme il avoit été imprimé, il en -a été debité un grand nombre d'exemplaires, lefquels ayant été repandus dans toute la Province, les Juges de plufieurs Sieges particuliers, l'ont fait lire & enregîtrer pour étre obfervé: & dans la fuite lefdits Sergens ayant donné leur procés verbal, où l'on n'a

rien trouvé de conforme à l'énoncé dud. Arrêt, on ne s'eft pas mis en peine de le repeter, n'y d'en faire d'autres informations. Ĉependant quoi que le pretexte en foit ruiné, l'Arrêt qui a éte ainfi publie, affiché, lu & enregîtré dans les Sieges particuliers, ne manquera pas d'être executé dans toute la Province, & ceux de ladite R. P. R. qui font & feront malades, ou proches de la mort, expofez à être troublez par lefdits Curez, Prêtres & Religieux, lefquels y allant fans être appellez par eux, & fans Magiftrat, feront les parties, les temoins & les Juges; & les proches parens des malades qui fe trouveront là pour leur rendre les derniers devoirs, à quoi les oblige la nature & l'humanité, en danger non feulement d'être jettez hors, mais même faifis & emprifonnez à la difcretion des Huiffiers & Sergens, & fans Ordonnance d'aucun Juge, s'il n'y eft pourvu par sa Majesté. Vu lefdits Edits & Declarations, enfemble l'Arrêt du Parlement de Rouën dudit jour 8. Fevrier 1678. Oui le rapport, & tout confidere: Le Roi étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que le Procureur General au Parlement de Rouen envoyera inceffamment à fa Majefté les motifs de l'Arrêt dudit jour 8. Fevrier 1678. & cependant qu'il fera furfis à l'execution dudit Arrêt. Fait au Confeil d'Etat du Roi, fa Majeflé y étant, tenu à St. Germain en Laye ce 20. jour de Juin 1678. PHELYPEAUX.

Signé,

X C.

ARRET du Confeil d'Etat, qui ordonne que les enfans nez de pere decedé de la R. P. R. demeureront entre les mains de leur Ayeul, eu autre proche parent de la méme Religion, nonobftant l'Arrêt du Parlement de Rouen du 8. Mars 1678.

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C

'Ur la Requête prefentée au Roi etant en fon Confeil, par Pierre Roger l'aîné Marchand Bourgeois de Rouen, contenant qu'il eft ayeul & Tuteur naturel & legitime de fix enfans mineurs de deffunt Pierre Roger fon fils, & d'Anne des Effarts, avec laquelle fondit fils, après quelque tems de mariage, n'ayant pu vivre enfemble, ils auroient d'un commun confentement paffe une tranfaction, qui fut arrêtee & fignée le 24. Mai 1672. & homologuée devant le Bailli de Rouen le 30. 'dud. mois, par laquelle ils furent feparez de biens &d'habitation pour tout le refte de leur

vie, elle renonça à fa dot & à son doüaire, & fe contenta de trois cens livres de penfion pendant fa vie, & abandonna tous fes enfans, dont fon mari voulut bien fe charger, pour ne les pas laiffer entre les mains de leur mere: & comme il avoit deftiné fes fils au negoce, il envoya l'aîné nommé Pierre, qui est prefentement âgé de treize ans & demi, chez Jaques Prevost Marchand demeurant à Londres, ayant époufé Efter Roger fa coufine germaine, & il avoit deffein d'y envoyer auffi le fecond fils nommé David, dès qu'il auroit un peu plus d'âge & de force; ce qui a été fait par le Suppliant depuis la mort de fond. fils: & à l'égard des quatre autres, ils font prefentement à Paris en la maifon de Jean Roger Marchand, qui eft un autre fils du Suppliant, & par confequent leur oncle paternel, qui a bien voulu s'en charger, parce que led. Suppliant fon pere qui eft âgé de 78. ans, & a perdu la vuë, étant devenu incapable d'en prendre le foin, & ne pouvant plus guere vivre, la tutelle defdits enfans le regarde comme le plus proche parent. Et quoi qu'il n'y ait rien à redire à ce procedé, neanmoins il est arrivé que ladite des Effarts ayant changé de Religion, s'eft pourvue en Lettres de recifion contre ladite tranfaction qu'elle avoit faite avec fon defunt mari; de quoi ayant été évincée par une fentence du Bailli de Rouen, & en ayant relevé appel au Parlement, tout ce qu'elle a pu obtenir a été la jouiffance de fa dot entiere durant fa vie, le furplus de la tranfaction & de la fentence ayant été confirmé, c'est à dire qu'elle demeure privée de douaire & de la proprieté de fa dot, & de la garde de fes enfans: elle a dans le cours de la procedure, & pour fe rendre plus favorable, fait diverfes plaintes, tant devant ledit Bailli, qu'au Parlement, de ce qu'elle n'avoit pas la liberté de voir fes enfans, & elle auroit fait ordonner par une autre fentence dud. Bailli du 26. Fevrier 1677. qu'elle pourroit les envoyer querir deux fois la femaine chez le Suppliant, fi mieux il n'aimoit les lui mener chez elle pour les voir deux heures par jour, lefquelles paffées elle feroit tenue de les renvoyer chez lui. Ce qui auroit obligé le Suppliant de fe pourvoir devant les Srs. Commiffaires deputez par fa Majefté pour connoître des contraventions à P'Edit de Nantes, & aux Declarations données en confequence, aufquels il avoit demandé la caflation de ladite fentence, leur ayant remontré que le lieu où elle demeuroit, & où elle vouloit qu'on lui menât fes enfans,

étoit comme elle l'avoit dit par fa Requête, la maifon où l'on inftruit les nouvelles Converties; ce qui étoit contraire à l'article 18. de l'Edit de Nantes, qui defend d'enlever & induire les enfans de la R. P. R. & au 39. de la Declaration du 1. Fevrier 1669. qui defend auffi cette induction, & de faire paffer aucune declaration aufdits enfans fur le changement de Religion, avant l'âge de quatorze ans accomplis pour les mâles, & de douze accomplis pour les filles ; & ordonne que cependant ceux qui feront nez d'un pere de ladite R.P.R. demeureront aux mains de leurs parens de la même Religion, & ceux qui les detiendront contraints a les leur rendre. Sur quoi lefdits Srs. Commiffaires auroient ordonné, que lad. des Effarts donneroit fa reponse à la Requête du Suppliant, & cependant defenfes de mettre ladite Sentence à execution. Et quoi que ladite des Effarts eût fatisfait à ladite Ordonnance, & connu lefdits Srs. Commiffaires pour fes Juges: elle n'a pas laiffé lors de la plaidoirie de fa caufe au Parlement fur fon appel,, de demander encore l'execution de ladite Sentence du Bailly, & de fe plaindre de ce que l'on avoit envoyé deux de fes enfans en Angleterre, & les autres à Paris. Et fur les conclufions du Sr. Le Guerchois Avocat General, Arrêt est intervenu le 8. Mars dernier, par lequel il a été ordonné une condamnation par corps contre le Suppliant, & ceux qui font faitis defd. enfans, de reprefenter dans trois mois ceux qui font hors ce Royaume, & les autres dans ce mois devant les Confeillers Commiffaires; ce qui ne fe peut pas foutenir, veu que quand il feroit permis à la mere de travailler à la converfion de fes enfans, cela eft d'ailleurs contraire aux articles ci-dessus rapportez, qui defendent d'induire les enfans de ladite Religion, laquelle defenfe eft generale, fans que les meres en foient exceptées; & ce que porte ledit article 39. de lad. Declaration de 1669. que les enfans dont les peres font morts de la Rel. P. R. feront mis aux mains de leurs parens de la même Reli. gion, & que ceux qui les detiennent feront contraints de les leur rendre, n'exceptant point auffi la mere; il eft évident que bien loin que les parens chez qui ils font foient obligez de les lui livrer ou mener, il faudroit qu'elle les leur rendit fi elle en étoit faifie. Et cette limitation de deux fois la femaine, & de deux heures par jour, n'eft qu'un artifice groffier, puis qu'on declare que c'eft pour leur faire part des graces de la conver

bas de laquelle eft leur Ordonnance à ladite des Effarts d'y fournir de reponse dans trois jours; & cependant defenfes de mettre aucun jugement & fentence à execution, du 10. Mars audit an, écrit de defenfes de lad. des Effarts à ladite Requête fignifiée audit Roger le 13. dudit mois, ledit Arrêt du Parlement de Rouen du 6. Mars dernier. Qui le rapport, & tout confideré. Le Roi étant en fon Confeil, ayant aucunement égard à ladite Requête a dechargé & decharge ledit Suppliant, enfemble ceux qui font failis des enfans dud. feu Pierre Roger & de lad. Anne des Effarts, de la condamnation portée pour la reprefentation d'iceux, par ledit Arrêt du Parlement de Rouen dudit jour 8. Mars 1678. permettant neanmoins fa Majefté à ladite Anne des Effarts, quand elle fe trouvera dans le lieu où feront fes enfans, de les voir toutes fois & quantes qu'il lui plaira. Fait au Confeil d'Etat du Roi, fa Majefte y étant, tenu à St. Germain en Laye le 20. jour de Juin 1678. Signé, PHELYPEAUX.

fion, c'est à dire pour les induire : & ce feroit bien inutilement qu'on les mettroit aux mains d'un parent de leur Religion, fi on Paffujettiffoit à les mener ainfi de tems en tems à une Ecole d'induction ; joint qu'il faudroit que led. Jean Roger, qui à caufe des infirmitez du Suppliant fon pere, eft chargé de la garde defdits enfans, fans qu'il puiffe s'en decharger fur aucun autre, parce qu'il eft le plus proche & le plus habile à fucceder, quittat Paris où il demeure actuellement, & fait fon negoce depuis un fort long-tems, pour aller expres audit Rouën remener lefdits enfans à leur mere, & particulierement fes 3. filles; & à l'égard des deux qui font à Londres pour y apprendre la langue & le commerce, comme tant d'autres que leurs peres y envoyent pour cela, il feroit bien plus injufte de leur faire tout quitter pour revenir à Paris, afin d'être menez deux fois la femaine à leur mere contre la volonté de leur defunt pere, qui y en avoit envoyé un & deftiné l'autre, & contre la volonté du Supliant, qui étant leur ayeul, eft auffi par confequent leur pere, & en vertu de fa puiffance paternelle a pu difpofer de tous fefdits enfans, & leur choisir des Gardiens & des Curateurs fuivant le 38. article des particuliers de l'Edit de Nantes, qui lui permet de leur en donner, & même de leur en fubftituer un ou plufieurs par Teftament, codicille ou autre difpofition paffée devant Notaire, ou écrite &

gnée de fa main. A ces caufes requeroit qu'il plût à fa Majefté fans avoir égard, tant à ladite Sentence du Bailly de Rouën, qu'audit Arrêt du Parlement qui feront caffez & annulez, comme donnez par Juges incompetens; veu que la connoiffance de l'affaire apartenoit aufdits Srs. Commiffaires & qu'ils en étoient faifis, & avoient été reconnus pour Juges par ladite des Effarts, & que ces jugemens font contraires aux articles ci-deffus cottez, decharger ledit Supliant & ceux aufquels lui & ledit deffunt fon fils ont envoyé & confié lefdits enfans, & qui ont d'eux mêmes, comme leurs plus proches parens, droit d'en être les Gardiens & les Educateurs, de ladite condamnation de les renvoyer à Rouën & de les mener à leur mere, & faire defenses à tous Huifiers & Sergens de les mettre à execution. Vu lad. Requête, l'acte d'établissement dud. Pierre Roger l'aîné à la tutelle defd. enfans, du 20. jour de Novembre 1676. ladite Sentence du Bailly de Rouen, du 26. Fevrier 1677. la Requête prefentée aufdits Srs. Commilaires par ledit Pierre Roger l'aîné, au Tom, IV. & V.

X C I.

ARRET du Confeil d'Etat, portant que le Temple de St. Hippolyte fera demoli, pour punir les habitans de l'infulte qu'ils avoient faire au Curé portant le St. Sacrement à un malade.

U par le Roi étant en fon Confeil, l'Ar

rêt rendu en icelui le 4. Juillet 1678. portant que par le Sieur d'Aguefleau Confeiller de fa Majefté en fes Confeils, Maître des Requêtes de fon Hôtel, & Intendant de Juftice en Languedoc, les informations faites contre plufieurs habitans de la R. P. R. du lieu de St. Hippolyte dans les Sevennes, du gouvernement de ladite Province; feroient par lui ou fon Subdelegué continuées, pour raifon des irreverences, actions de mepris. injures proferées, & autres excés par cux commis le 8. Mai audit an, tant contre le S, Sacrement que le Prêtre portoit à un malade, que contre les Catholiques qui l'accom pagnoient; & le procés fait & jugé en dernier reffort dans le Prefidial de Nîmes: Le Jugement dudit Sr. d'Agueffeau rendu audit Prefidial le 3. de Fevrier dernier, contre lef dits habitans: Le Placet par eux prefenté en corps à fa Majefté, tendant à faire rapporter le procés audit Confeil, & cependant furfoir P'execution dudit Jugement. Oui le rapport, & tout confidcré: Le Roi étant en fon ConQ

feil.

feil, a confirmé & confirme ledit Jugement du 3. Fevrier dernier, contre les habitans de St. Hippolyte de la R. P. R. dans ledit lieu & Taillabilité de St. Hippolyte, & à cet effet ordonne que le Temple qui y eft conftruit fera demoli de fond en comble, & les materiaux enlevez à leur diligence, dans un mois du jour de la fignification du prefent Arrêt; finon & à faute de ce faire dans ledit tems, & icelui paffé, permet au Syndic du Clergé du Diocefe de Nîmes, de faire demolir ledit Temple aux frais & depens defdits de la R. P. R. leur faifant très-expreffes inhibitions & defenfes de le reédifier au même endroit ni ailleurs: Ordonne que le fol où il étoit conftruit demeurera en place publique, au milieu de laquelle ledit Syndic du Clergé, pourra faire élever une Croix: Et au furplus fera led. Jugement executé felon fa forme & teneur, en vertu du prefent Arrêt. Enjoint fad. Majefté au Gouverneur &c. de tenir la main à l'execution d'icelui. Fait au Confeil d'Etat du Roi, fa Majefté y étant, tenu à St. Germain en Laye le 24. Fevrier 1681. Signé,

XCII

PHELY PEAU X.

DECLARATION du Roi, portant peine d'amende honorable, & de confifcation de biens contre les Relaps.

Lo

OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Par nos Lettres de Declaration du 20. jour du mois de Juin 1665. nous aurions pour les caufes & confiderations y contenues, en amplifiant celles du mois d'Avril 1663. touchant les peines contre les Relaps & Apoftats, declaré & ordonné, que fi aucuns de nos fujets de la R. P. R. qui en auront une fois fait abjuration, pour prendre & profeffer la Religion, Catholique, Apoftolique & Romaine, y renoncent & retournent à ladite Rel. P. R. ou qui étant engagez dans les Ordres facrez de FEglife, ou liez par des voeux à des Maifons Religieufes, quittent la Religion Catholique pour la pretendue Reformee, foit à deffein de fe marier, ou pour quelqu'autre cause ou confideration, que ce puiffe être, foient bannis à perpetuite de notre Royaume, pais & terres de nôtre obeiffance, fans que ladite peine de banniffement puiffe être cenfée comminatoire; ains au contraire aurions ordonné à ceux de nos Juges & Officiers qu'il ap

partiendroit, d'y proceder avec toute l'exace titude & la feverité poffible, fur les requifitions qui leur en feroient faites par nos Pro cureurs Generaux, ou leurs Substituts. E bien que nous cuffions lieu de croire que cette peine retiendroit ceux qui fe feroient con vertis à la Foi Catholique, de retomber dans le crime de Relaps & d'Apoftats, neanmoins nous avons été informez que dans plufieurs Provinces de nôtre Royaume, & notamment dans celles de Languedoc & de Provence, il y en a beaucoup lefquels ne faifant point de compte de la peine portée par nôtredite De claration du mois de Juin 1665. après avoir abjuré ladite R. P. R. foit dans l'efperance de participer aux fommes que nous faifons diftribuer aux nouveaux Convertis, foit par d'autres confiderations particulieres, y retournent bien-tôt après, & lors que pour raifon de ce ils viennent à être condamnez, ils paffent à Geneve, à Orange, ou en Avignon, où ils voyent facilement leurs parens, à caufe du voifinage defdites Provinces: & comme cette peine ne nous paroît pas aflez grande pour les empêcher de retomber dans led., crime, nous avons eftimé à propos de l'augmenter, & d'ajoûter aud. banniflement hors nôtre Royaume, celle de l'amende honorable. A ces caufes, favoir faifons, que nous, de l'avis de notre Confeil, & de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, avons par ces prefentes fignées de nôtre main, dit, declaré & ordonne, difons, declarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que lors qu'aucuns de nos fujets de ladite R. P. R. qui en auront une fois fait abjuration, pour prendre & profeffer la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, ou quiétant engagez dans les Ordres facrez de l'Eglife, ou liez par des voeux à des Maifons Religieu fes, quitteront la Religion Catholique pour prendre la pretendue Reformée, foient condamnez à faire amende honorable, ainfi qu'il eft accoutumé, & bannis à perpetuité hors de nôtre Royaume, país & terres de nôtre obeïffance, & leurs biens aquis & confifquez à qui de droit il appartiendra, fans que lad. peine d'amende honorable & de banniflement puiffe être cenfée comminatoire. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les Ġens tenans nôtre Cour de Parlement de Pa, ris, que ces prefentes nos Lettres de Declaration ils ayent à faire lire, publier & enregîtrer, & le contenu en icelles garder & obferver inviolablement: Mandons en outre à nos Procureurs Generaux & leurs Subftiturs,

d'y

d'y tenir foigneufement la main; Car tel eft notre plaifir. En temoin de quoi nous avons fait mettre nôtre Seel à cefdites prefentes. Données à St. Germain en Laye le 13. jour du mois de Mars, l'an de grace 1079. & de nôtre regne le 36. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, COLBERT. Et feellées du grand Seau de cire jaune.

XCIII.

DECLARATION du Roi, portant que les Actes d'abjuration feront mis ès mains du Procureur du Roi du Siege Royal, où eft fuué le Siege de l'Archevêché on Evéché où l'abjuration fera faite.

OUIS par la grace de Dieu Roi de Fran

Lo

ce & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Ayant ci-devant eftimé à propos de reprimer le crime de Relaps & Apoftats, qui fe commet par aucuns de nos Sujets tant Catholiques que de la R. P. R. avec une licence qui ne peut être foufferte; nous aurions fait expedier trois Declarations; la premiere au mois d'Avril 1663. la deuxième en Juin 1665. & la troifiéme le 2. Avril 1666. & par cette derniere ordonné, conformément à la precedente, que tous ceux qui feroient prevenus & accufez du crime de Relaps & Apoftats feroient bannis à perpetuité de nôtre Royaume, terres, & païs de nôtre obeïffance, & ainfi jugez dans nos Parlemens chacun dans fon reffort; mais comme quelque tems après nous aurions été informez que nofdits Sujets de la Relig. P. R. ne faifoient aucun cas de cette peine, & paffoient à Orange, à Avignon, & à Geneve pour retourner dans leur premiere erreur. Nous aurions par autre Declaration du 13. Mars dernier, ordonné que lors qu'aucuns de nofdits Sujets de la Rel. P. R. qui en auront une fois fait abjuration pour profeffer la R. Catholique, Apoftolique & Romaine, out qui étant engagez dans les Ordres facrez de l'Eglife, ou liez par des vœux à des Maifons religieufes, quitteront la R. Catholique pour reprendre la P. R. feront condamnez non feulement audit banniffement hors de nôtre Royaume, mais auffi à faire amende honorable, ainfi qu'il eft accoûtumé, avec confifcation de leurs biens à qui il appartiendra, fans que lad. peine puiffe être cenfee comminatoire; & dautant qu'il nous a été donné avis que ceux qui commettent led. crime le font fi fecretement qu'à peine peut on en avoir con

noiffance, & què par ce moyen nofdites Declarations demeurent fans effet. A quoi étant neceffaire de pourvoir, afin d'empêcher nofd. fujets de retomber dans de pareils crimes; Savoir faifons, qué nous, pour ces caufes & autres à ce nous mouvans, de l'avis de nôtre Confeil & de nôtre certaine science, pleine - puiffance & autorité Royale: nous avons dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons par ces prefentes fignées de nôtre main, voulons & nous plaît, que dorenavant les Actes des abjurations qui fe feront, feront par les ordres des Archevêques ou Evêques mis en bonne forme entre les mains de notre Procureur du Siege Royal dans le reffort duquel eft fitué le Siege de l'Archevêché ou Eveché où ladite abjuration aura été faite, dont il donnera decharge par écrit aux Officiers defdits Archevêchez ou Evêchez, pour être en fuite lefdits Actes, à la diligence de nof dits Procureurs, fignifiez aux Miniftres & aux Confiftoires des lieux où ceux qui auront abjuré ladite R. P. R. faifoient leur refidence, & l'exercice de ladite Religion; & en confequence faifons très-expreffes defenses, tant aux Miniftres qu'aufdits Conftoires de les y recevoir fur peine de defobeiffance, de fuppreffion de Confiftoires, & interdiction des Miniftres. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nôtre Cour de Parlement de Paris, & à tous autres Officiers qu'il appartiendra, que cefdites prefentes ils ayent à faire lire, publier, & regîtrer, pour être executées felon leur forn e & teneur. Mandons en outre à notre Procureur General & fes Subftituts d'y tenir la main. Car tel eft nôtre plaifir. En temoin de quoi nous avons fait mettre notre feel à cefd. prefentes. Donné à Fontainebleau le 10. jour d'Octobre, l'an de grace 1679. & de nôtre regne le 37. Signé, LOUIS. Et fur le repli Par le Roi, COLBERT.

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