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Janvier.

Superieures, Requêtes de nôtre Hôtel & du Palais, Bureaux de nos Finances, Pré1707. fidiaux, Bailliages, Senéchauffées, Elections, Greniers à Sel, Juges des Traites Juges-Confuls & autres Jurifdictions Royales, tant ordinaires qu'extraordinaires de nôtre Roïaume, Pais; Terres & Seigneuries de nôtre obéiffance, à la réferve des Païs abonnez, pour faire le Contrôle des droits defdits Gréfes, & en faire mention fur les Expeditions qui feront délivrées par les Gréfiers, à peine de cent livres d'amende pour chacune contravention contre les Gréfiers qui auront délivré des Expeditions fans être contrôlées; defquelles Expeditions & droits lefdits Contrôleurs tiendront de bons & fideles Regiftres. Et de la même autorité que deffus, Nous avons par nôtre prefent Edit créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Ofice formé & héréditaire un nôtre Confeiller Contrôleur de tous les Deniers d'Octrois & Subventions dans chacune des Provinces, Villes, Bourgs & Lieux de nôtre Roïaume où il en a été établi, foit à perpétuité ou à tems, même de ceux qui fe levent dans les Villes tarifées pour le paiement de la Taille, en vertu de nos Lettres ou Arrêts de nôtre Confeil, même de la moitié des Octrois qui nous apartient dans les lieux où elle a été réunie à nôtre Ferme des Aides, fauf à être par Nous pourvû à l'indemnité de nos Fermiers qui joüiffent actuellement des deux fols pour livre de ladite moitié, le tout à la réserve des droits atribuez aux Ofices d'Infpecteurs des Boucheries & à ceux de Vifiteurs & Contrôleurs des Vins & autres Boiffons, créez par Edit des mois de Février 1704. & Octobre 1705. que Nous n'entendons être fujets à l'augmentation defdits deux fols pour livre. Lefquels Contrôleurs tiendront bons & fideles Regiftres de chaque nature de Deniers d'Octrois ou Subventions qui fe leveront dans les lieux de leur établissement; veilleront à ce qu'ils foient perçûs en conformité de leurs titres de conceffion; contrôleront toutes les Quitances qui feront délivrées aux Fermiers ou Ajudicataires defdits Octrois par les Receveurs en titre d'Ofice defdits Deniers d'Octrois & Subventions, ou aures Commis à la Recette d'iceux, & celles qui feront délivrées aufdits Receveurs par ceux qui auront des gages ou autres paiemens affignez fur lefdits Oarois, fans qu'il puiffe en être fait aucune dépenfe que fur des Quitances contrôlées par lefdits Contrôleurs, à peine de nullité defdites Quitances & de cent livres d'amende pour chacune contravention. Avons en outre de la même autorité que deffus créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Ofice formé & héréditaire un nôtre Confeiller Contrôleur des Péages dépendans de nos Domaines & qui fe levent fur les Rivieres navigables ou Canaux, même de ceux engagez, foit par Nous ou par les Rois nos prédéceffeurs: lefquels Contrôleurs feront établis dans chacune des Villes, Bourgs & Lieux dans lefquels fe levent lefdits Péages, pour veiller à ce que les droits en foient perçus conformément aux Tarifs & Pancartes d'iceux. A tous lefquels Ofices Nous avons atribué & atribuons le dixiéme ou deux fols pour livre par augmentation du produit entier defdits Gréfes, Octrois, Subventions & Péages, chacun pour ce qui les concernera. Voulons qu'à commencer du premier Février prochain, lefdits deux fols pour livre foient perçus conjointement avec le principal des droits defdits Gréfes, Octrois & Péages par les Proprietaires, Fermiers, Ajudicataires ou autres qui les perçoivent actuellement ou percevront ci-après, & qu'ils en rendent compte & en remettent les Deniers aufdits. Contrôleurs à la fin de chaque mois, à la remise feulement du dixième du produit defdits deux fols pour livre ; lequel dixiéme demeurera à leur profit pour tous frais & falaires. N'entendons affujétir à ladite augmentation des deux fols pour livre les droits dont le dixiéme fe trouvera au-deffous de la plus baffe monoïe, & voulons que dans les cas où le dixiéme ne pourra être païé en entier à caufe des fractions de Deniers le fort Denier demeure au profit des redevables. Voulons que lefdits Contrôleurs

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1707.

. Janvier,

jouiffent de l'exemtion de Tailles, Uftenfiles, Collecte, logemens de Gens de
Guerre, Milice, tant pour eux que pour leurs enfans, Guet & Garde, Tutelle
Curatelle & nomination d'icelles, lorfque leur finance fera de quatre mille livres &
au-deffus. Ceux dont la finance ne fera que de deux à quatre mille livres, joüiront
de tous lefdits Privileges, à la réferve de l'exemtion de Tailles & Utenfiles; &
ceux dont la finance fera au-deffous de deux mille livres, joüiront feulement de
l'exemtion du fervice de la Milice pour eux & leurs enfans, Collecte, Tutelle,
Curatelle, nomination à icelles, Guet & Garde & autres Charges publiques. Vou-
lons qu'en atendant que lesdits Ofices foient vendus & remplis, les fonctions en
foient faites & les droits & émolumens reçûs par les Procureurs & Commis de ce
lui qui fera par Nous préposé pour l'exécution du prefent Edit fur les fimples Com-
miffions; lefquels feront reçûs & inftalez fans frais en prêtant le ferment requis par-
devant les Oficiers qu'il apartiendra. Seront les Regiftres de Contrôles qui feront
tenus par lefdits Commis, paraphez fans frais; fçavoir, pour le Contrôle des Gré-
fes , par les Oficiers des Cours & Sieges où ils feront établis, & pour le Contrô-
le des Odrois & Péages, par ceux à qui la connoiffance defdits droits apartient;
Et à l'égard de ceux qui feront tenus par les Contrôleurs en titre, aprés que lesdits
Ofices auront été vendus, fera payé aufdits Oficiers vingt fols pour tous droits de
Paraphe de chacun defdits Regiftres. Permettons à toutes perfonnes d'aquerir un
ou plufieurs defdits Ofices fans incompatibilité, & de s'en faire pourvoir par une
feule & même Provifion, pourvû qu'ils aïent ateint l'age de vingt ans feulement,
& de faire exercer lefdits Ofices par telles perfonnes qu'ils aviferont fur leurs fim-
ples
ples Commiflions ou Procurations, dont ils demeureront civilement refponfables.
Voulons que les Proprietaires defdits Ofices foient reçûs & inftalez dans les fonc-
tions d'iceux, & leurs Commis par les Juges des lieux de leur établiffement, en
payant par les pourvûs defdits Ofices; fçavoir, pour les Parlemens & Cours Su-
perieures, quinze livres; dans les Bureaux des Finances, Préfidiaux, Bailliages &
Sénéchauffées, fix livres; & dans les autres Jurifdictions, trois livres, & moitié
defdits droits pour la reception de leurs Commis, en ce compris les droits des Gréfes,
fans qu'il puiffe être exigé d'eux autres & plus grands droits fous quelque prétexte
que
que ce foit. Ne pouront lefdits Oficiers être augmentez à la Capitation fous prétexte
de l'aquifition defdits Ofices, ni tenus pour railon de ce, de Nous païer aucun fuplé-
ment de finance, confirmation d'hérédité, ni autres taxes, fous quelque prétexte
que ce puiffe être, dont Nous les avons difpenfez & difpenfons. Voulons qu'où il
fe trouveroit aucuns Proprietaires d'Ofices de Contrôleurs defdits Gréfes ou Odrois
anciennement créez, ils foient tenus de Nous païer les fommes aufquelles Nous ré-
duirons en leur faveur, par les Rôles que Nous ferons arrêter en nôtre Confeil, la
finance du dixième en fus atribué par le prefent Edit aufdits nouveaux Ofices, lef-
quels au moyen de ce demeureront unis à leurs Ofices anciens, avec tous les droits
& privileges y atribuez; & faute par eux de ce faire ou d'en faire leurs foûmiffions
dans le mois du jour de la fignification qui leur fera faite des Rôles, permettons
à ceux qui voudront acquerir lefdits nouveaux Ofices de les rembourfer de leur finan-
ce, au moïen de quoi le titre, droits & fonctions defdits Ofices anciens demeureront
réünis aux nouveaux. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux
Confeillers les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen, que nôtre present
Edit ils aïent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui faire exécuter de
point en point felon fa forme & teneur, fans permetre qu'il y foit contrevenu en
quelque forte & maniere que ce foit, nonobftant tous Edits, Déclarations, Or.
donnances, Arrêts, & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dé-

rogé & dérogeons par ces Prefentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Versailles au mois de Janvier, l'an de grace mil fept cens fept: Et de nôtre Régne le foixante-quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roy, PHELY PEAUX. Vifa, PHELY PEAUX. Vû au Confeil, CHA MILLART. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

Lú & publié à l' Audience de la Cour féante, à Roüen en Parlement, le 8. jour de Février 1707. Signé, BREANT.

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Edit du Roi, portant création en titre d'Ofices formez & hérédi taires d'un Gréfier de la Subdélégation dans chacune des Villes du Roiaume où il a été établi des Subdéléguez.

Du mois de Janvier 1707.

OUIS, par grace® de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous, prefens & à venir, SALUT. Nous avons par nôtre Edit du mois d'Avril 1704. Janvier. créé des Ofices de Subdéléguez des Intendans & Commiffaires départis dans les

1707.

Provinces & Généralitez de nôtre Roïaume, dans chacune des Villes où il en avoit été établi par Commiffion, & dans celles où l'établiffement en feroit jugé néceffaire. Depuis aïant été informé que ces Oficiers ne peuvent s'aquiter des fonctions que Nous leur avons atribuées, fans fe faire affifter d'un Gréfier pour rédiger par écrit fous eux les Procés Verbaux, les Informations, & autres Actes concernant les Afaires qu'ils inftruifent, Nous avons jugé à propos d'y pourvoir. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par nôtre prefent Edit perpetuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Ofice formé & héréditaire, un Gréfier de la Subdélégation dans chacune des Villes de nôtre Roïaume, dans lefquelles il a été ou dû être établi des Subdéléguez, en exécution de nôtre Edit du mois d'Avril 1704. pour faire à l'exclufion de tous autres, toutes les fonctions de Gréfier près defdits Subdéléguez, rédiger par écrit les Informations dans les cas d'enrôlemens forcez, ou de defordres commis par les Troupes; ensemble les Procès Verbaux qui feront faits par lefdits Subdéléguez, pour la vifite & reception des Ouvrages & Réparations néceffaires, tant aux Bâtimens dépendans de nos Domaines, qu'aux Eglifes & Prébiteres, & généralement tous autres Procès Verbaux que lefdits Subdéléguez drefferont en exécution des Ordres des Intendans & Commiffaires départis, en garder les Minutes, & en délivrer des Expeditions aux Parties, lorfqu'ils en feront requis. Pour lefquelles, enfemble pour leurs falaires & journées, Voulons qu'il leur foit païé les mêmes Droits que ceux atribuez aux Gréfiers des Bailliages, Senéchauffées, Vigueries ou autres Juftices Roiales des lieux de leur établiffement, fuivant les Tarifs qui en feront arrêtez par lefdits Intendans.

Atribuons aufdits Gréfiers la faculté de poftuler dans les Prefidiaux, Bailliages, Senéchauffées, Elections, Greniers à Sel, & autres Juftices Roïales ordinaires & extraordinaires des Villes de leur réfidence, comme les autres Procureurs defdites Jurifdictions, fans néanmoins qu'ils puiffent prendre aucune part aux Droits qui entrent

1707.

dans la bourse commune defdits Procureurs ; au moïen de quoi ils ne feront tenus de contribuer aux détes contractées par les Communautez defdits Procureurs, ni autres Taxes qui ont été ou qui pouroient être ci-après faites fur eux. Joüiront en outre de Janvier, l'exemtion de Logement de Gens de Guerre, Collecte, Tutelle, Curatelle, Nomination àicelles, & autres Charges publiques, même du fervice & contribution à la Milice pour leurs enfans, pourvu que leur finance foit au moins de la fomme de mille livres ; & ne pouront être augmentez à la Taille, Uftenfile ou Capitation, pour raison defdits Ofices.

Permétons aux Pourvûs defdits Ofices de commetre à l'exercice d'iceux fur leurs fimples Procurations, & ceux qu'ils auront commis, joiniront des Privileges atribuez aufdits Ofices, à moins que les Pourvûs ne s'en foient réfervé la jouiffance par leurs Procurations. Et pour faciliter aufdits Gréfiers les moïens de remplir les fonctions de leurs Ofices avec plus d'exactitude, Nous leur avons atribué & atribuons des Gages an denier feize de leur finance, dont l'emploi fera fait dans les Etats des Recetes Générales de nos Finances. Voulons que ceux qui en feront pourvûs ou leurs Commis, foient reçûs & prêtent ferment és mains defdits Intendans ou de leurs Subdéléguez, & qu'ils puiffent exercer lefdits Ofices fans incompatibilité d'aucunes autres Charges, Emplois ou Profeffions, dont Nous les relevons & difpenfons.

Acordons aux Gréfiers créez par le prefent Edit, la confirmation de l'hérédité, fans que fous ce prétexte ni autre, il puiffe leur être demandé aucun fuplément de finance, dont Nous les avons déchargez & déchargeons.

Ordonnons que ceux qui prêteront leurs deniers pour l'aquifition defdits Ofices, auront un Privilege fpecial fur iceux ; qu'à cet éfet, mention fera faite defdits emprunts par le Treforier de nos Revenus Cafuels dans les Quitances de Finance. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Rouen, que le prefent Edit ils faffent lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux Copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Verfailles au mois de Janvier, l'an de grace mil fept cens fept: Et de nôtre Régne le foixante-quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, PHELY PEAU X. Vû au Confeil, CHA MILLAR T. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de Soïe rouge & verte.

Regiftré és Regiftres de la Cour ; Oui, & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécuté felon fa forme & teneur, fuivant l'Arreft intervenu fur la vérification dudit Edit. A Roüen en Parlement, l'Audience de ladite Cour Jeante, le huitième Février 1707. Signé, BREAN T.

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Edit du Roi, portant création d'Ofices de Confeillers - Infpecteurs des Bâtimens.

Du mois de Janvier 1707.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous presens &

qui le font jufqu'à prefent gliffez dans

1707.

à Janvior. tion & rétabliffement des Maifons & Bâtimens de nôtre bonne Ville & Fauxbourgs de Paris, & des autres Villes de nôtre Roïaume, par la négligence des Archite&tes, Entrepreneurs & Maîtres Maffons, ont tant caufé de préjudice à nos Sujets par les incendies qui font fi souvent arrivez defdits Bâtimens, que Nous avons eftimé qu'il étoit à propos d'y pourvoir, & que Nous ne le pouvions faire avec plus de fuccez qu'en établiffant des Oficiers pour avoir l'infpection fur la maniere de placer dans ladite construction desdits Bâtimens les Cheminées, Atres, Fours & autres chofes qui reçoivent le feu, & auffi fur l'emplacement des Foffes & Conduits des Tuiaux, & fur les Contremurs qui y doivent être faits & aux Puits, fuivant les Ordonnances, pour empêcher que nos Sujets n'en reçoivent de l'incommodité. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Ofice formé & hereditaire, quarante nos Confeillers-Infpecteurs des Bâtimens dans nôtre Ville & Fauxbourgs de Paris, & de pareils Ofices de nos Confeillers-Infpecteurs defdits Bâtimens, pour être établis dans les autres Villes de nôtre Roïaume où il fera jugé néceffaire, & fuivant les Rôles qui en feront arrêtez en nôtre Confeil, pour avoir dans la conftruction & établiffement des Maifons & Bâtimens de nofdites Villes, l'infpection particuliere fur tout ce qui regarde celles des Cheminées, la conduite de leurs Tuïaux, la fabrique des Atres, l'emplacement des Fours, Fourneaux ou Forges, la conftruction & placement des Foffes, les Contremurs qui les concernent, & ceux des Puits, fans qu'il en puiffe être édifié aucun par les Architectes, Entrepreneurs ou Maffons, en quelques Maifons que ce puifle être, foit de nouvelle conftruction ou de rétabliffement en entier, qu'aprés avoir préalablement pris les alignemens & emplacemens de l'un des Oficiers ci-deffus créez, qui en drefferont leurs Procès verbaux, dont ils délivreront une expedition aufdits Architectes, Entrepreneurs, Maffons ou autres Employez à ladite conftruction, en leur païant, outre leurs droits fixez ci-aprés, cinq fols par rôle de groffe d'iceux; aprés quoi ils en remettront les minutes aux Gréfes de nos Jurifdictions ordinaires, afin d'y avoir recours en cas de befoin. Voulons qu'il leur foit payé pour l'alignement de chaque Cheminée, foit qu'elle foit neuve ou rétablie en entier, trois livres: pour chacun Four, Fourneau ou Forge & établissement de Fourneau à Chaudiere ou autres, foit qu'ils foient auffi faits à neuf ou rétablis en entier, trois livres pour les Contremurs des Foffes d'ailances ou Puits neufs ou rétablis, huit livres pour l'alignement de la conduite des Tuïaux d'aisance, vingt fols par toifes. Seront tenus de faire leurs vifites une fois l'année chez tous les Artifans qui fe fervent de Fours, Fourneaux, Forges ou Fourneaux à Chaudieres, pour examiner s'ils ne font point en état de pouvoir caufer incendie, & fi les Réglemens faits fur ce fujet font bien exactement observez par les Artifans fe fervans defdits Fours, Fourneaux, Forges & Fourneaux à Chaudieres ; & il leur fera païé quarante fols par chacune vifite. Voulons & Nous plaît que

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