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lefdits Oficiers aïent un Bureau où ils s'affembleront tous les jours, dans lequel les Architectes, Entrepreneurs, Maffons, Charpentiers & autres qui voudront bâtir à neuf ou rétablir, feront tenus de venir faire déclaration de leurs Ouvrages, fans qu'ils puiffent placer les Cheminées, Fours, Fourneaux, Forges & Fourneaux à Chaudieres ou autres, ni conftruire aucunes Foffes, conduire aucuns Tuïaux de lieux ou de Cheminées, conftruire aucuns Contremurs d'aifances ou de Puits qu'après avoir pris l'alignement defdits Oficiers, à peine de deux cens livres d'amende, aplicable moitié aux Oficiers, au préjudice defquels les contraventions auront été faites, l'autre moitié à l'Hôpital des lieux. Voulons que tous Architectes, Experts, Maflons, Charpentiers ou autres Entrepreneurs, puiffent aquerir lesdits Ofices fans incompatibilité, à condition néanmoins qu'ils ne pouront exercer les fonctions defdits Ofices dans les Bâtimens qu'ils conftruiront ou rétabliront. Feront les pourvûs defdits Ofices, dans les lieux où ils feront plufieurs établis, bourse commune du total des droits ci-deflus : & pour leur donner moïen de vâquer avec plus d'affiduité à leurs fonctions, Nous leur avons atribué & atribuons par nôtre prefent Edit trente mille livres de gages effectifs à répartir entr'eux, fuivant les Rôlesque Nous ferons arrêter en nôtre Confeil de la finance defdits Ofices; defquels gages le fonds fera fait dans les Etats des Recettes de nos Finances ou Domaines. Voulons que fur les quitances de nos Revenus Cafuels, & fur celles du marc d'Or, il leur foit expédié des Provifions en nôtre Grande Chancellerie, fur lefquelles ils feront reçûs; fçavoir, ceux de nôtre bonne Ville de Paris par le Lieutenant Civil, & ceux des autres Villes de nôtre Roïaume par les Juges à qui la connoiflance en apartient. Ceux de nôtre Ville de Paris jouiront du droit de Garde Gardienne en nôtre Châtelet; & tant eux que ceux des autres Villes de nôtre Royaume, de l'exemtion du logement de Gens de Guerre, Tutelle, Curatelle & Collecte, pourvû toutefois que le prix de leurs Ofices foit au moins de deux mille livres. Permetons à ceux qui voudront aquerir lefdits Ofices d'emprunter les fommes néceffaires pour en païer la finance & deux fols pour livre, & d'afecter & hypothéquer lefdies Ofices & droits pour sûreté d'icelle, à l'éfet dequoi il fera fait mention dans les quitances qui leur feront expédiées par le Treforier de nos Revenus Ca. fuels. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Rouen, que nôtre prefent Edit ils aïent à faire Mire, publier & registrer, & le contenu en icelui fuivre, garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pouroient être mis ou donnez, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux Copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers - Secretaires, Voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Verfailles au mois de Janvier, l'an de grace mil fept cens fept: Et de nôtre Régne Je foixante-quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. Vu au Confeil, CHAMILLART. Et fcellé du grand Sceau de

cire verte.

tous

Lú & publié à l'Audience de la Cour féante, à Rouen en Parlement, le 12. jour
Avril 1707. Signé, BREANT.

1707.

Janvier.

1707. Février.

Edit du Roi, portant réunion des Ofices de Prefident des Enquêtes créez au Parlement de Rouen , par Edit du mois d'Avril 1706. à ceux de Prefidens à Mortier audit Parlement.

L&

Du mois de Février 1707.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous prefens & à venir, SALU T. Par nôtre Edit du mois d'Avril mil fept cens fix, Nous avons créé quatre Ofices de nos Confeillers-Prefidens pour les deux Chambres d'Enquêtes de nôtre Cour de Parlement de Rouen, à chacun defquels Nous avons atribué deux mille livres de Gages, pour trois quartiers de deux mille fix cens foixantefix livres treize fols quatre deniers, & autres Droits & Privileges mentionnez audic Edit: Et par autre Edit du mois d'Octobre auffi dernier, Nous leur avons encore entr'autres chofes atribué pour chacun trois Minots de Sel de Franc-Salé par chacun an; ensemble le Droit de Bougies, fixé à douze livres pour chacun, dont feroit fait fonds. dans l'Etat de nos Domaines: Et pour aucunement indemnifer nos amez & feaux Confeillers les Prefidens à Mortier de nôtredite Cour de Parlement du préjudice que leur caufoit cette création, qui les privoit entr'autres chofes du Droit de prefider aufdites Chambres d'Enquêtes, perpétuellement ataché à leurs Charges, dans lequel même Nous les avions confirmez, tant par nôtre Edit du mois de Juillet mil fix cens quatrevingt, Portant création d'une feconde Chambre d'Enquêtes audit Parlement, que par celui du mois de Mars mil fix cens quatre-vingt-onze, pour la création de deux Ofices de Prefidens à Mortier audit Parlement, Nous leur aurions par nôtre Edit du mois d'Avril dernier acordé trois mille livres de nouveaux Gages, à répartir entr'eux: Mais Nous aïant été remontré par nofdits Prefidens à Mortier audit Parlement, qu'une telle indemnité ne les dédomageroit pas du préjudice qu'ils foufriroient par cette création; & que même pour ne point perdre ce Droit qu'ils tenoient à titre onéreux, qui a toûjours été ataché à leurs Charges, & en a été une des principales fonctions, ils étoient prêts de Nous païer la fomme de deux cens mille livres, & les deux fols pour livre de ladite fomme pour la finance defdits quatre Ofices, fi Nous voulions les réunir à leurs Ofices, avec faculté de les en defunir ainfi qu'ils aviseront bon être, fans qu'à l'avenir il puiffe y avoir, ni être créé, fous quelque prétexte que ce puiffe être, aucuns Prefidens d'Enquêtes que ceux créez par Edits du mois d'Avril mil fept cens fix, en leur confervant lefdits trois mille livres de nouveaux Gages, que Nous leur avons acordez par forme d'indemnité: Et defirant leur donner des marques de l'entiere fatisfaction que Nous avons de leurs fervices, tant de l'exactitude, aplication & defintéreffement avec lequel nofdits Prefidens à Mortier s'aquitent de leurs importantes fonctions dans l'adminiftration de la Juftice, qu'en Nous fourniffant les fommes que Nous leur avons demandées en diférentes ocafions. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par nôtre prefent Edit perpétuel & irrévocable, agréé & accepté, agréons & acceptons lefdits Ofices; & en conféquence, Voulons & ordonnons qu'en païant par nofdits Prefidens à Mortier au Parlement de Rouen la fomme de deux cens mille livres, & les deux fols pour livre de ladite fomme, les quatre Ofices de Prefidens aux Enquêtes de nôtredite Cour de Parlement, créez par nôtre Edit du mois d'Avril mil

Lept

Février.

fept cens fix, foient & demeurent unis, comme Nous les uniffons aux Ofices de Prefidens à Mortier de nôtredite Cour de Parlement, avec les Droits, Profits, Emolu- 1707. mens, Honneurs, Privileges, Autoritez, Prérogatives, Francs-Salez, Droits de Bougies, & autres atribuez aufdits Ofices de Prefidens aux Enquêtes, par nofdits Edits des mois d'Avril & O&obre 1706. defquels Gages nofdits Prefidens à Mortier joüiront, à commencer du premier jour de Janvier dernier. Voulons à cet éfet, que le fonds defdits Gages foit fait dans nos Etats avec ceux des Oficiers de nôtredite Cour; enfemble de la fomme de trois mille livres, que Nous leur avons acordée par nôtre Edit du mois d'Avril dernier par forme d'indemnité, pour être le tout païé à celui d'entr'eux qu'ils nommeront à cet éfet, dont Nous voulons que les Quitances foient paffées dans les Etats & Comptes de ceux qui en auront fait le païement fans dificulté, en vertu de nôtre préfent Edit. Voulons auffi que le fonds des Bougies atribuées aufdits Ofices de Prefidens d'Enquêtes, foit fait avec celles dont ils jouiflent en qualité de Prefidens à Mortier audit Parlement, fans néanmoins que fous prétexte de la prefente union, nofdits Prefidens à Mortier foient tenus de Nous païer plus grand Droit Annuel que celui auquel Nous l'avons fixé pour leurs Charges par nôtre Edic du mois d'Octobre dernier, ni plus grand Droit de Réfignation & de Marc d'Or en cas de mutation, & fans auffi qu'ils puiffent être augmentez à la Capitation au fujet de ladite union. Voulons au furplus que nofdits Prefidens à Mortier continuent de prefider aufdites Chambres d'Enquêtes de nôtredite Cour de Parlement de Rouen, & d'y faire leurs autres fonctions de la même maniere qu'ils avoient acoûtumé de faire avant nofdits Edits des mois d'Avril & O&obre 1706. N'entendons qu'il y foit innové aucune chose, révoquant à cet éfet toutes les difpofitions contraires qui pouroient être contenues en nofdits Edits, finon en cas de defunion & de vente par eux defdits Ofices de Prefidens d'Enquêtes; à l'ocafion de laquelle feulement, Voulons que nofdits Edits foient exécutez de point en point. Et pour leur donner moïen de païer ladite fomme de deux cens mille livres, & les deux fols pour livre d icelle; Voulons que tant lefdits Ofices de Prefidens aux Enquêtes unis, que ceux de Prefidens à Mortier, enfemble les Gages atribuez aufdits Ofices, foient & demeurent par privilege special afectez & hipotequez au paiement des emprunts qu'ils en feront, fans que ceux qui feront pourvûs à l'avenir defdits Ofices de Prefidens à Mortier, foit par mort, réfignation, licitation, vacans aux Parties Cafuelles ou autrement, puiffent fe difpenfer de contribuer au païement, tant des fommes principales, que des intérêts ou arrérages qui écherront defdits emprunts. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen, que nôtre prefent Edit ils aïent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pouroient être mis ou donnez, nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens, Clameur de Haro, Chartre Normande, Ufages, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux Copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Versailles au mois de Février, l'an de grace mil fept cens fept: Et de nôtre Régne le foixante-quatriéme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, PHELY PEAUX. Vû au Confeil, CHAMILLART. Et fcellé du grand Sceau de

cire verte.

Lú & publié à l'Audience de la Cour feante, à Rouen en Parlement, le 15. jour de Mars 1707. Signé, BREANT.

B

1707.

Edit du Roi, portant création de Gardes-Confervateurs des Registres des Contrôles des Actes des Notaires, des Exploits, des GardesScels, & des Infinuations.

Du mois de Février 1707.

de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous pregrace LOUIS, par la fens & venir SALUT. Nous avons par diferens Edits établi en titre Février. d'Ofice des Contrôleurs des Exploits, Contrats & Actes des Notaires, des Gardes des Petits Scels, & des Gréfiers des Infinuations Laïques › pour mettre nos Sujets à couvert de toute furprife, & affurer la validité defdits Actes; depuis Nous avons été informez que les précautions que nous avons prifes à cer égard deviendroient inutiles, fi Nous ne pourvoions auffi à la confervation des Regiftres, fur lefquels font portez les Extraits defdits Actes qui doivent être contrôlez, fcellez ou infinuez, attendu que les fonctions defdits Ofices de Contrôleurs des Actes, Gardes des Petits Scels, & Gréfiers des Infinuations Laïques étant faites par le Commis de nos Fermiers fujets à changer au moins de Baux en Baux; le dépôt defdits Regiftres ne peut être sûrement entre leurs mains : c'est dans cette vûë que Nous avons réfolu d'établir des Oficiers qui feront à l'avenir chargez de la garde & confervation defdits Regiftres, même de ceux des Contrôleurs des Exploits, à quoi Nous nous fommes portez d'autant plus volontiers, que Nous trouverons dans cet établiffement, fans furcharger nos Sujets d'aucuns droits nouveaux, le moïen de Nous procurer un nouveau fecours pour les dépenfes de la Guerre, en atribuant à ces Oficiers les deux fols pour livre où le dixiéme des Droits defdits Contrôles des Exploits, Contrôle defdits Notaires, Petits Scels & Infinuations qui fe levent actuellement à nôtre profit. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le prefent Edit, perpetuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Ofice formé & hereditaire des Ofices de nos Confeillers Gardes & Dépofitaires des Regiftres du Contrôle des Exploits, du Contrôle des Contrats & Actes des Notaires, des Petits Sceaux, des A&es judiciaires & des Gréfiers des Infinuations Laïques pour être établis dans toutes les Villes & lieux de nôtre Roïaume, Païs, Terres & Seigneuries de nôtre obéiffance, où l'établiffement en fera jugé néceffaire, & en tel nombre que befoin fera. Voulons que les Proprictaires, Fermiers ou Ajudicataires des Droits de Contrôle des Exploits, de ceux des Actes des Notaires, des Petits Sceaux & des Infinuations Laïques; ensemble leurs Commis & Prépofez, foient tenus de remettre & dépofer és mains de nofdits Contrôleurs Gardes & Dépofitaires créez par nôtre prefent Edit à la fin de chacune année, & au plûtard dans un mois aprés l'expiration d'icelles tous les Regiftres qui auront été par eux tenus, dont ils retireront des certificats & décharges defdits Oficiers prefentement créez pour lefdits Regiftres vérifiez, clos & arrêtez par lefdits Oficiers, & enfuite gardez & remis dans le Dépôt qu'ils établiront chez eux à cet éfet, pour y avoir recours quand befoin fera, & en être par eux délivrez des Extraits à ceux de nos Sujets qui en auront befoin, auquel éfet Nous avons dérogé & dérogeons aux Edits de création des Ofices de Contrôleurs des Exploits des mois de Mars & Septembre 1704. par lefquels Nous leur avions donné le dépôt des Regiftres du Contrôle des Exploits, dont ils demeureront à l'avenir déchargez. Voulons qu'à l'avenir ceux

Février.

qui feront les fonctions des Ofices de Contrôleurs des Contrats & Actes des Notaires, Gardes des petits Scels des A&tes judiciaires, & des Gréfiers des Infinua- 1707. tions Laïques, tiennent des Regiftres feparez de chaque Nature de droit, leur enjoignons, & aux Contrôleurs des Exploits, d'enregiftrer fidellement lefdits Actes & Exploits, fans interlignes ni ratures, ainfi qu'il eft porté par nos Réglemens, le tout à peine de trois cens livres d'amende au profit defdits Oficiers pour chaque contravention, laquelle ne poura être réduite ni moderée, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être. Et pour donner moïen aux Oficiers prefentement créez de vâquer avec aplication aux fonctions defdits Ofices, & à la garde & confervation defdits Regiftres qui feront remis en leur Dépôt, Nous leur avons atribué & atribuons par le prefent Edit les deux fols pour livre, ou le dixième du produit, Total des droits de Contrôle des Contrats & Ades des Notaires, des petits Sceaux, des Actes judiciaires, & des Infinuations Laïques, & les fix deniers, à quoi Nous avons fixé ledit dixiéme par chacun Contrôle d'Exploit établis & ordonnez être levez outre & par-deffus le principal defdits droits, par nos Déclarations des 3 Mars, 7 Juillet & 26 Septembre 1705. 18 Décembre & 27 Octobre 1706. & 11 Janvier 1707. lefquels deux fols pour livre ou dixiéme par augmentation, enfemble lefdits fix deniers & des Contrôles des Exploits, Nous voulons & entendons être levez & perçûs à l'avenir au profit defdits Oficiers, ainfi qu'ils ont été jufqu'à prefent à nôtre profit par les Proprietaires ou Commis à l'exercice defdits Contrôles, petits Sceaux, & Infinuations, conjointement avec le principal defdits droits, & le produit defdits deux fols pour livre, & lefdits fix deniers par eux remis aufdits Gardes & Dépofitaires de Regiftres à la fin de chacun quartier, & au plûcard quinzaine après, fur leurs fimples Quitances, fimples Quitances, en leur paiant feulement pour tous frais & falaires, un fol pour livre du produit dudit dixiéme & defdits Gix deniers, à quoi faire ils feront contraints par les voies ordinaires pour nos deniers & afaires, à peine d'en demeurer par lefdits Proprietaires, Fermiers ou Ajudicataires, leurs Commis & Prépofez, refponfables en leurs propres & privez noms envers lesdits Oficiers, ensemble des omiffions ou erreurs qu'ils avoient faites au préjudice defdits Oficiers. Voulons que lefdits Proprietaires, Fermiers, Ajudicataires ou Commis à la perception de nofdits droits, foient tenus de communiquer & representer aux Oficiers prefentement créez leurs Regiftres, & leur fournir des Etats de produit, d'eux certifiez, à la peine du quadruple, quand ils en feront requis, le tout fans frais. Jouiront en outre nofdits Confeillers-Gardes & Dépofitaires defdits Regiftres, de trois livres que nous leur avons pareillement atribuez pour leur droit de vérification & clôture de chacun defdits Regiftres, lorfqu'ils leur feront remis à la fin de chacune année par lefdits Proprietaires, Fermiers, Ajudicataires ou Commis à la régie & perception des droits defdits Contrôles des Actes des Notaires, des Exploits, petits Sceaux, & Infinuations, comme auffi pour plus grande sûreté au public du Dépôt, dont lefdits Oficiers feront chargez. Voulons qu'ils jouiffent des mêmes Privileges & exemtions dont joüiffent ou doivent jouir les Proprietaires des Ofices de Contrôleurs des Exploits, & les Commis de nos Fermes & Droits, en vertu des Edits de leurs créations, & des Déclarations & Arrêts de nôtre Confeil rendus en leur faveur. Voulons & entendons que lefdits Oficiers foient exemts de toute recherche, taxe pour atributions de Gages & Augmentations de Gages, confirmation d'herédité, dans laquelle Nous les avons dès-àprefent confirmez & confirmons de tout fuplement de Finance, création de Sindics & Treforiers de Bourfe commune, encore qu'ils la fiffent entr'eux, dont Nous les avons relevez, difpenfez & déchargez par nôtre prefent Edit. Permetons à toutes

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