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Déclaration du Roi, pour la Régie des Droits d'Amortiffement.
Du 23. d'Odobre 1708.

Octobre.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceuxqui ces prefentes Lettres verront, SALUT. Par nôtre Edit du mois de 1708. Mai 1708. Nous avons ordonné que les Gens de Main-morte & les Roturiers. qui ont aquis depuis le premier dudit mois, ou qui aquerront ci-aprés des Biens fujets au paiement des Droits d'Amortiffement, de Francs Fiefs & de Nouvel- Aqueft enfemble les Roturiers poffedans Fiefs, dont les afranchiffemens font expirez depuis ledit jour premier Mai, feroient tenus dans l'an & jour de la datte de leurs Contrats d'aquifition ou autres Titres de proprieté, ou de l'expiration de leur afranchiffement, d'en fournir leur Déclaration aux Receveurs Generaux defdits Droits, créez par ledie Edit, & que fur lefdites Déclarations, il feroit procedé par les Oficiers des Bureaux des Finances, dans le reffort defquels les biens feront fituez, à la liquidation defdits Droits, fur le pied fixé par nôtre Déclaration du 9. Mars 1700. Et Nous avons entr'autres chofes atribué aux Oficiers des Bureaux des Finances, le quart du produit defdits Droits, un autre quart aufdits Receveurs & à leurs Contrôleurs, & ordonné que le furplus defdits Droits feroit porté par lefdits Receveurs en nôtre Trefor Roial. Depuis par Résultat de nôtre Confeil de ce jourd'hui, Nous avons fait Bail à Claude Lheritier, Bourgeois de Paris, pour neuf années confecutives, à commencer dudit jour premier Mai 1708. & qui finiront au premier Mai 1717. de la moitié defdits Droits qui doit Nous apartenir. Et voulant que le Bail foit exécuté felon fa forme & teneur : A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main, dir, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que pendant le cours dudit Bail, les Receveurs Generaux des Droits d'Amortiffement, Francs-Fiefs & de Nouvel-Aqueft, créez par nôtre Edit du mois de Mai 1708. ou ceux qui en attendant la vente feront commis à l'exercice defdits Ofices, foient tenus de remettre audit Lheritier, le produit de la moitié qui doit Nous revenir defdits Droits, à commencer du premier Mai dernier, fur fes fimples Quitances vifées de deux de fes Cautions, moïennant quoi, ils en demeureront bien & valablement quittes & déchargez ; & qu'au furplus nôtredit Edit foit exécuté felon fa forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtré Cour de Parlement de Rouen, que ces Prefentes ils aïent à faire lire, publier & regiftrer, même en tems de Vacations, & le contenu en icelles garder, obferver & executer felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens, Arrêts, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes; aux Copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdices Prefentes. Do N N É à Verfailles, le vingttroifiéme jour d'Octobre, l'an de grace mil fept cens huit : & de nôtre Régne le foixante-fixiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, PHELY PEAUX. Vu au Confeil, DES MARET Z. Et fceliée du grand Sceau de cire jaune.

Lúë & publiée à l'Audience de la Cour feante, à Rouen en Parlement, le 20. jour de Novembre 1708. Signé, BREANT.

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1708. Octobre.

Déclaration du Roi, portant que les Committimus ne pouront avoir lieu dans le Païs & Comté d'Artois.

Du 27. d'Octobre 1708.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux

Lqui ces prefentes Lettres verront, SALUT. Nous fommes informou qua

préjudice des Réponses par Nous faites en divers tems aux Cahiers des Etats de nôtre Province & Comté d'Artois, par lefquelles les Magiftrats des Villes, & les Habitans de nôtre dite Province font maintenus dans le privilege de ne pouvoir être traduits en premiere inftance, ailleurs que pardevant leurs Juges naturels, ni jugez en dernier reffort que par le Confeil Provincial d'Artois, en matiere criminelle & en matiere civile, à la charge de l'Apel en nôtre Cour de Parlement de Paris; & quoique ce Privilege leur foit expreflément confirmé par nôtre Déclaration du 16. Juin 1687. & par plufieurs Arrêts de nôtre Confeil d'Etat, tant antericurs que fubfequens, nonobftant toutes Lettres de Committimus, Evocations, & autres Privileges atributifs de Jurisdiction, tant aux Requêtes de nôtre Hôtel & de nos Palais, qu'autres Tribunaux : Néanmoins lefdites Evocations ne laiffent pas d'être encore affez frequentes en nôtredic Païs d'Artois, & s'étendent même jufqu'à pourfuivre les Saifies Réelles, & les Decrets des Biens qui y font fituez, dans d'autres Jurifdictions éloignées, bien que ce foit des actions réelles, qui doivent fuivre neceffairement la fituation des Biens; en forte que les Habitans dudit Païs étant obligez d'en fortir, pour aller foûtenir ailleurs leurs droits, font non feulement confumez en frais extraordinaires de Voïages & de Procédures, mais encore fruftrez le plus fouvent de ce qui leur apartient fur les Biens difcutez & diftraits, de l'atention qu'ils doivent avoir pour ce qui concerne le bien de nôtre fervice en ladite Province; ce qui les met hors d'état de fatisfaire aux charges publiques, & aux fecours que la conjoncture de la Guerre nous oblige de leur demander. Nous avons réfolu de remédier à un abus fi préjudiciable au repos & au bien public de nôtredite Province, & à nos propres interêts, par une Déclaration autentique de nos intentions à cet égard, afin qu'étant enregistrée dans toutes nos Cours & Jurifdictions, il n'y ait plus d'orénavant aucun prétexte d'y contrevenir. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes, & autres bonnes confidérations à ce Nous mouvant, de l'avis de nôtre Confeil, & de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces Prefentes fignées de nôtre main, Voulons & Nous plaît, que les Lettres de Committimus qui pouroient être obtenues tant en nôtre Grande Chancellerie qu'en celles établies prés de nos Parlemens, & autres Cours Superieures, par toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, ne puiffent avoir lieu dans nôtredit Païs & Conté d'Artois, ni qu'en vertu d'icelles on puiffe affigner nos Sujets dudit Païs aux Requêtes de nôtre Hôtel & de nos Palais, ni en aucune autre Jurifdiction, que celles dont ils font jufticiables par leur domicile, ni évoquer aucunes -Caufes intentées contr'eux, ou les traduire en premiere inftance en aucune autre maniere que ce foit, ailleurs que pardevant les Juges de ladice Province, fuivant les degrez des Jurifdictions qui y font établies; confirmans d'abondant nofdits Sujets dans le Privilege de ne pouvoir être jugez en dernier reffort, que par nôtre Confeil Provincial d'Artois, en matiere criminelle & en matiere civile; à la charge d'Apel en nôtre Cour de Parlement de Paris, nonobftant tous Committimus, Evocations, & autres Privileges

d'atribution à d'autres Jurifdictions. Voulons auffi que les Saifies Réelles & Decrets des Biens fituez en nôtredite Province, foient pourfuivis devant les Juges d'icelle, & non ailleurs, caffant & annullant dés-à-prefent comme pour lors, toutes Affignations, Sentences, & autres condamnations rendues par les Oficiers des Requêtes de nôtre Hôtel & de nos Palais, ou autres Jurifdi&ions, ensemble les Saifies & Procédures faites d'autorité defdits Juges, à l'encontre des Sujets de nôtredit Païs d'Artois, fous prétexte defdits Commitimus & Evocations. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Roiien, que ces Prefentes ils aïent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles faire entretenir, garder & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni foufrir qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce puiffe être : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes. DONNÉ à Verfailles le vingt-feptiéme jour du mois d'Odobre, l'an de grace mil fept cens huit: Et de nôtre Régne le foixante-fixiéme. Signé, LOUIS. Et fur le repli: Par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Lue & publiée à l'Audience de la Cour feante, à Roüen en Parlement, le 8. jour de Février 1709. Signé, BRE ANT.

Edit du Roi, en faveur des Anciens Secretaires du Roi des Cours

Superieures.

Du mois de Novembre 1078.

1708. Octobre.

1708.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir, SALUT. Nous avons par nôtre Edit du mois de Septembre 1705. créé dans nos Cours de Parlemens, & autres Cours Superieures de nôtre Roïau- Novemb. me, des Ofices de nos Confeillers-Secretaires, outre ceux qui y étoient déja établis, aufquels Nous aurions acordé la faculté de figner en l'abfcence ou légitime empêchement des Gréfiers en chef, les Arrêts & Expeditions defdites Cours, comme le faifoient & pouvoient faire nos Confeillers-Secretaires en nôtre Grande Chancellerie, même leurs Privileges & Prérogatives. Et comme Nous fommes informez que ces Fonctions & Privileges diferans de ceux dont joüiffent nos anciens Confeillers-Secretaires defdites Cours, peuvent faire un tort confidérable à ces anciens Oficiers, dans la vente de leurs Charges; Nous aurions par cette raifon jugé à propos de rendre tous ces Oficiers uniformes, en acordant aufdits Anciens les Fonctions & Privileges atribuez aux nouveaux, créez par nôtredit Edit du mois de Septembre 1705. Et comme cette grace leur fera trés-avantageufe, Nous fommes perfuadez qu'ils fe porteront ailément à Nous donner quelques fecours, dans les preflans befoins de nôtre. Etat. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrévocable, ordonné & ordonnons, voulons & Nous plaît, que conformément à nôtredit Edit du mois de Septembre 1705. nofdits anciens Confeillers-Secretaires de nos Parlemens & autres Cours Superieures de nôtre Roïaume, joüiffent des mêmes Fonations, Privileges & Prérogatives atribuées à ceux créez par ledit Edit, & qu'ils puiffent comme eux figner les Arrêts & Expeditions defdites Cours, en l'abfence ou légitime empêchement des Gréfiers en chef, & joüir des Privileges de Nobleffe, & autres acordez par ledit Edit ; en telle forte que lefdits anciens Oficiers, leurs Veuves,

1708 Novemb.

Enfans & Décendans, tant mâles que femelles, nez & à naître en légitime Mariage foient réputez Nobles, & comme tels joüiffent de tous les Droits, Privileges, Franchifes, Immunitez, Rang, Seance & Prééminence dont jouiffent les autres Nobles de nôtre Roïaume, pourvû qu'ils aïent fervi vingt ans, ou qu'ils décédent revêtus defdits Ofices. Voulons auffi qu'ils foient exemts & leurs Veuves en viduité, de tous profits de Fiefs, Lots & Ventes, Rachats, Reliefs, & generalement de tous Droits Seigneuriaux & Feodaux qu'ils pouroient Nous devoir, tant en vendant qu'en aquérant, même par échange des biens relevans de Nous dans le reffort defdites Cours, conformément & ainfi qu'il eft plus amplement porté par nôtredit Edit du mois de Septembre 1705. le tout en nous païant par lefdits anciens Confeillers-Secretaires defdites Cours, les fommes pour lefquclles ils feront emploïez dans les Rôles qui feront arrêtez en nôtre Confeil. Et pour leur donner plus de facilité à Nous les païer, Nous leur acordons des Augmentations de Gages fur le pied du denier vingt, à pren. dre en vingt mille livres que Nous avons à cet éfet créez par le prefent Edit, dont il fera fait fonds dans les Etats de nos Finances; lefquelles fommes, enfemble les deux fols pour livre, ils feront tenus de paier entre les mains de celui qui fera par Nous chargé de l'exécution du prefent Edit, qui leur fournira les Quitances du Receveur de nos Revenus Cafuels des fommes principales, & les fiennes pour les deux fols pour livre, fans que pour raifon defdites Augmentations de Gages, lef dits Oficiers puiffent être tenus de paier à l'avenir pour l'Annuel de leurs Ofices, plus grande fomme que celle qu'ils ont paiée par le paffé: Leur permettons de difpofer en tout ou partie defdites Augmentations de Gages, en faveur de telles perfonnes que bon leur femblera, & d'en jouir par ceux qui les auront aquifes, fur les fimples Quitances du Receveur de nos Revenus Cafuels. Voulons que les Particuliers qui prêteront leurs deniers pour aquerir lefdites Augmentations de Gages, aient un hipotéque & privilege fpecial fur icelles, même fur les Ofices; & pour cet éfet, Ordonnons au Receveur de nos Revenus Cafuels, de recevoir les déclarations qui lui feront faites en faveur de ceux qui auront prêté leurs deniers. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen que nôtre prefent Edit ils aïent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui, fuivre, garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pouroient être mis ou donnez, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, Edits, Déclarations, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux Copies collationnées duquel par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉà Verfailles au mois de Novembre, l'an de grace mil fept cens huit: Et de nôtre Régne le foixante-fixiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, PHELYPEAUX. Vifa, PHELY PEAUX. Vû au Confeil, DESMARETZ. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

Lú & publié à l'Audience de la Cour feante, à Rouen en Parlement, le 20. jour de Décembre 1708. Signé, BREANT.

Déclaration du Roi, portant réunion des Ofices de Confervateurs des Ofices de France, à ceux des Bureaux des Finances qui n'ont point encore réüni lefdits Ofices.

Du 13. de Novembre 1708.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui

ces prefentes Lettres verront, S ALU T. Nous avons par nos Edits des mois de 1708. Mai 1706. & Avril 1707. créé des Ofices de Confervateurs Generaux & Novemb. Provinciaux des Ofices de France, pour être établis en chacune des Provinces & Generalitez de nôtre Roiaume, aux Fonctions, Gages & Droits y atribuez: Mais les Fonctions defdits Confervateurs fe trouvant avoir beaucoup de raport avec celles des Oficiers des Bureaux de nos Finances, Nous avons fur les remontrances qui nous en ont été faites par lefdits Oficiers, commué par autre nôtre Edit du mois d'Avril 1708. lefdits Ofices de Confervateurs, en des Ofices de nos Confeillers Treforiers de France, que Nous avons en tant que de befoin, créé par augmentation en chacun Bureau de nos Finances; pour lefdits Ofices, enfemble les Fonctions, Gages & Droits atribuez à ceux de Confervateurs, tant par nôtredit Edit du mois de Mai 1706. que par celui du mois d'Avril 1707. demeurer unis & incorporez aux Corps defdits Oficiers avec faculté de les defunir & de les vendre à telles perfonnes, prix, claufes & conditions que bon leur femblera; auquel cas de defunion, ceux qui feroient pourvûs defdits Ofices, joüiroient de tous les Privileges, Immunitez, Prérogatives & Droits de Francs-falez dont jouiffent les autres Oficiers defdits Bureaux: Ce qui auroit donné lieu à la plus grande partie des Bureaux de nos Finances, de réunir chacun en droit foi les Ofices de Confervateurs de leur Generalité, & d'en paier la finance, fuivant les Rôles que Nous avons fait arrêter en nôtre Confeil à cet éfet. Et comme il ne refte qu'un trés-petit nombre de Bureaux, qui font en demeure de faire leurs foûmiffions, pour la réunion à leurs Corps des Ofices de Confervateurs qui les concer nent: Et voulant établir l'uniformité dans tous les Bureaux de nos Finances. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main, dit & déclaré, difons & déclarons, Voulons & Nous plaît, que ceux des Ofices de Confervateurs Provinciaux, créez par nos Edits des mois de Mai 1706. & Avril 1707. & commuez en des Ofices de Treforiers de France, par nôtredit Edit du mois d'Avril 1708. qui n'auront point été vendus au jour de l'enregistrement des Prefentes, foient & demeurent réunis & incorporez aux Corps de nos Prefidens Treforiers de France, pour par eux faire les fonctions, & jouir des Gages & Droits atribuez aufdits Ofices, avec faculté de les defunir & vendre à telles perfonnes, prix, claufes, & conditions que bon leur femblera, même les éteindre & fuprimer à leur choix, ainfi qu'ils aviferont bon être ; & en cas de defunion defdits Ofices, joüir par ceux qui en feront pourvûs, defdits Gages, de tous les Privileges, Immunitez, Prérogatives, Droits de Franc-falé, part aux Epices, Taxations & Emolumens dont joüiffent lefdits Oficiers: Jouir en outre par lefdits Oficiers, ou par ceux qui feront pourvûs desdits Ofices, des Gages au denier vingt, Droits, Privileges, Exemtions, & autres atributions portées tant par nofdits Edits des mois de Mai 1706. & Avril 1707. que par celui du mois d'Avril 1708. & Arrêts rendus en confequence, que Nous voulons être executez felon leur forme & teneur, en ce qui ne fe trouvera point contraire à cefdites

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