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feront les Lettres de Provifions expédiées en nôtre Grande Chancellerie, fur les Qui-
tances de finance qui feront délivrées par le Treforier de nos Revenus Cafuels, & cel-
les du droit de Marc d'Or, en la maniere acoûtumée, en paiant en outre par
les Aque-
-reurs les deux fols pour livre de ladite finance, entre les mains & fur les fimples Qui-
tances de celui qui fera par Nous chargé de l'exécution du prefent Edit, ou de fes Pro-
cureurs & Commis. Ordonnons que lefdits Avocats feront admis au paiement du
Droit Annuel, fur le pié du foixantiéme denier de l'évaluation defdits Ofices, que
Nous avons fixé au quart de la finance principale qu'ils nous auront paiée pour l'aquifi-
tion d'iceux; & avons difpenfé les premiers Pourvûs defdits Ofices, du paiement de
l'Annuel pour l'année dans laquelle ils auront été pourvûs, & du Preft pendant les an-
nées qui restent à expirer des neuf que Nous avons acordées aux Oficiers de nôtre Roiau-
me, par nôtre derniere Déclaration. Voulons qu'ils foient reçûs & inftalez par les
Oficiers devant lefquels les Procureurs pour Nous aufdits Sieges ont coûtume d'être
reçûs, en paiant feulement dix livres, à quoi Nous avons réduit & fixé les droits de Re-
ception, y compris ceux des Gréfiers ; & à l'égard des Droits de Marc d'Or & Sceau
des Provifions, ils feront paiez fuivant les Tarifs arrêtez en nôtre Confeil. Et pour leur
donner moien de remplir les devoirs de leurs Ofices, avec tout l'honneur & le definté-
reflement que demande leur miniftere, Nous leur avons atribué & atribuons
quarante
mille livres de Gages actuels & éfectifs à répartir entr'eux, fuivant les Etats qui en fe-
ront arrêtez en nôtre Confeil, dont fera laiffé fonds par chacun an dans les Etats de
nos Finances ou Domaines, au chapitre des Charges des Corps & Sieges où ils feront
établis, fans que pour quelque caufe & prétexte que ce foit, lefdits Gages puiffent être
fujets à aucun retranchement, ni lefdits Oficiers taxez ci-aprés pour fuplement de finan-
ce, ou autrement, dont Nous les déchargeons pour toûjours. Atribuons en outre auf-
dits Avocats, à chacun un Minot de Franc-falé, à prendre annuellement dans le Gre-
nier ou Chambre à Sel du Reffort de leur réfidence, enfemble le droit de Committimus
au petit Sceau. N'entendons rien changer ni diminuer par la prefente création, des fon-
&tions & Droits des Subftituts créez dans lefdits Corps & Sieges, par nôtre Edit du
mois d'Avril 1691. ou autres anterieurs; Voulons au contraire, qu'ils faffent toutes les
fonctions de nos Avocats prefentement créez, en leur abfence, ou legitime empêche-
ment, & même qu'en atendant la vente defdits Ofices, ils faffent préferablement à tou-
tes autres perfonnes, lefdites fonctions fur les fimples Procurations ou Commiffions du
Préposé à la vente d'iceux. Pouront lefdits Subftituts-Commis exercer lefdits Ofices
dans un ou plufieurs Sieges d'un même lieu, en faifant fimplement enregistrer dans les
Gréfes d'iceux, les Procurations ou Commiffions de nôtredit Préposé, fans aucune au-
tre formalité, pour raifon duquel Enregistrement ils paieront pour tous Droits & frais,
feulement trois livres en chacun Siege. Permettons aux Pourvûs de pareils Ofices de
nos Avocats dans les Bureaux des Finances, Prefidiaux, Bailliages, ou autres Jurifdi-
Яtions, d'acquerir un ou plufieurs des Ofices prefentement créez d une même Ville, &
d'en jouir, ensemble des Droits y atribuez, en vertu du prefent Edit, & fur les fimples
Quitances du Treforier de nos Revenus Cafuels, conjointement avec leurfdits Ofices,
fans être tenus de prendre aucunes Lettres de Provifions, ni de Nous paier plus grands
droits d'Annuel & de Preft, avec pouvoir de les defunir; auquel cas de defunion, Vou-
lons que fur les Contrats de Vente, & fur Copie defdites Quitances de finance, toutes
Provifions foient expédiées en nôtre Grande Chancellerie. Et pour donner moien aux
Particuliers d'emprunter les fommes dont ils auront befoin, pour paier le tout ou partie
de la finance defdits Ofices, Nous voulons que ceux qui leur prêteront leurs deniers,
aient un privilege fpecial tant fur lefdits Ofices, que fur lés Gages & Droits y atribuez,
fans qu'il foit befoin de faire mention defdits emprunts dans les Quitances de finance,

L

1708. Octobre.

mais feulement dans les Contats ou Obligations qui les concerneront. SI DON1708. NONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de ParOctobre. lement à Rouen, que nôtre Prefent Edit ils aïent à faire lire, publier & registrer, même en tems de Vacations, & le contenu en icelui faire exécuter de point en point felon la forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens, Clameur de Haro, Charte Normande, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit: CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Verfailles au mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cens huit: Ec de nôtre Régne le foixante-fixiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, PHELY PEAUX. Vû au Confeil, DESMARETZ. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

1708. Octobre.

Lú & publié à l'Audience de la Cour féante, à Roüen en Parlement, le 20. jour de Décembre 1708. Signé, BREANT.

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Edit du Roi, portant création de Treforiers-Receveurs, & Contrôleurs Generaux des Epices des Chambres des Comptes.

Du mois d'Odobre 1708.

L

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous prefens & à venir SALUT. Nous avons jufqu'à present été trés-exacs à faire annuellement un fonds entre les mains de nos Oficiers comptables, pour les Epices, Façons & Vacations des Comptes qu'ils doivent rendre en nos Chambres des Comptes, croiant engager par ce moien les Oficiers defdites Chambres à preffer les Comptables de rendre & appurer leurs Comptes, dans les termes portez par nôtre Ré glement du mois d'Août 1669. Et pour obliger les uns & les autres à fe conformer à notre intention fur ce fujet, Nous avons par l'Article XXXIII. dudit Réglement, défendu aux Oficiers de nos Chambres des Comptes, de faire paier aux Comptables les Epices de leurs Comptes, finon aprés que les Etats finaux auroient été affis, les Aquits remis au Garde des Livres, & les Comptes rendus au Parquet, & jufqu'à ce, au Paieur des Epices de faire exercer aucunes Contraintes contre les Comptables, à peine de reftitution, de trois mille livres d'Amende, & autres peines: Nous fommes néanmoins informez que nonobftant toutes ces précautions, les Comptables diférent la prefentation de leurs Comptes, & ne les font juger que le plûtard qu'ils peuvent, pour profiter tant du fonds des Epices, Façons & Vacations defdits Comptes, que des Debets clairs qui devroient être portez en nôtre Trefor Roial, lefquels s'acumulent à une somme fi confidérable, que les Comptables deviennent trés-fouvent hors d'état de les paier; en forte qu'aiant acordé aux Oficiers des Chambres des Comptes, un privilege & préference avant Nous fur les biens des Comptables, pour le paiement de leurs Epices, lorfqu'il arrive quelque defordre dans leurs afaires, la perte eft toûjours certaine pour Nous: Tous lefquels abus aiant un intereft trés-fenfible de réformer, Nous avons crû ne pouvoir mieux y parvenir, qu'en créant des Treforiers-Receveurs Generaux des Epices, Façons & Vacations des Comptes, entre les mains defquels le fonds des Epices fera mis & configné à l'avenir, pour empêcher par ce moien les Comptables de pouvoir difpofer du fonds defdites Epices, & de les emploier à de mauvais usages. A CES

CAUSES,

CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de nôtre Confeil, de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par le present Edit perpétuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Ofices formez & hereditaires, en chacune de nos Chambres des Comptes, deux nos Confeillers Treforiers-Receveurs Generaux des Epices, Façons & Vacations des Comptes que nos Oficiers Comptables font tenus de rendre efdites Chambres, dont l'un Ancien & Mi-triennal, & l'autre Alternatif & Mi-triennal, & deux nos Confeillers Contrôleurs Generaux prés lefdits Treforiers, dont l'un auffi Ancien & Mi-triennal, & l'autre Alternatif & Mi-triennal, pour faire par lefdits Treforiers-Receveurs & Contrôleurs Generaux, alternativement la Recette & le Contrôle des Epices, Façons & Vacations des Comptes rendus & à rendre par tous les Oficiers Comptables de nôtre Roiaume; & à cet éfet "volons qu'à commencer du premier Janvier dernier, le fonds des Epices, Façons & Vacations de tous les Comptes qui doivent être rendus en nos Chambres, foit remis par les Comptables és mains defdits Treforiers-Receveurs Generaux, fur leurs Quitances bien & dûëment contrôlées ; fçavoir, moitié dans le mois d'Octobre de leur exercice, & l'autre moitié dans le mois de Mai de l'année fuivante, & que lefdits Treforiers foient tenus de paier les Façons & Vacations aux Procureurs qui auront dreffé lefdits Comptes, huitaine aprés la prefentation d'iceux, & de remettre le fonds des Epices aux Receveurs Particuliers defdites Epices, huitaine aprés que les Comptes auront été jugez, les Etats finaux affis, & les Aquits remis au Garde des Livres, conformément àl'Article XXXIII. de nôtre Réglement du mois d'Août 1669. & faute par les Comptables d'y fatisfaire dans les termes ci-deffus, Voulons qu'ils y foient contraints comme pour nos propres deniers & afaires, en vertu de la Contrainte particuliere qui fera décernée par le Treforier-Receveur General en exercice, contrôlée par fon Contrôleur : Et à l'égard des anciens Comptes non prefentez ou jugez avant l'enregistrement du prefent Edit, Voulons que le fonds des Epices, Façons & Vacations en foit pareillement remis par les Comptables és mains defdits Treforiers-Receveurs, huitaine aprés la fommnation qui leur en aura été faite, à peine d'y être contraints comme deffus. Seront tenus lefdits Treforiers-Receveurs Generaux de compter de leur Recette & dépenfe, par Etat en notre Confeil, & enfuite aux Chambres des Comptes, trois années aprés celle de leur exercice. Les Contrôleurs Generaux ci-deffus créez, tiendront deux Regiftres, cottez & paraphez par premier & dernier, par nos Procureurs Generaux efdites Chambres, dont l'un fervira à enregistrer les Quitances qui feront fournies aux Comptables par lefdits Treforiers-Receveurs Generaux, & dans l'autre ils infereront les Contraintes qui auront été décernées par lefdits Treforiers, pour y avoir recours en cas de befoin: Atribuons à tous les Oficiers ci-deffus créez, trente-fept mille cinq cens livres de Gages, & trente-fept mille cinq cens livres de Taxations fixes hereditaires, dont l'emploi fera fait annuellement dans les Etats de nos Finances; lefquels Gages & Taxations feront répartis entre lesdits Treforiers-Receveurs Generaux & leurs Contrôleurs, fuivant les Rôles qui feront arrêtez en nôtre Confeil, de la finance à laquelle lefdits Ofices feront fixez. Voulons qu'ils puiffent difpofer defdites Taxations féparément du corps de leurs Ofices. Atribuons en outre à chacun defdits Treforiers-Receveurs, deux Minots de Franc-falé par an, & un Minot à chacun defdits Contrôleurs. Joüiront lefdits Treforiers-Receveurs & Contrôleurs Generaux, des mêmes honneurs, prééminences, prérogatives, droit de Committimus, & autres Privileges dont jouiffent les Oficiers des Chambres des Comptes prés lefquelles ils feront établis, fans aucune diférence ni diftinction. Ne feront tenus lefdits Treforiers-Receveurs Generaux de donner caution de leur maniement, dont Nous les avons difpenfé, atendu l'heredité defdits Ofices ; comme auffi d'aquerir aucunes Augmentations de Gages pour raifon de cette difpenfe, P p

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Octobre.

Octobre.

fuivant l'Edit du mois de Décembre 1706. & les déchargeons dés-à-prefent de tous 1708. fuplémens de finance, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit. Permettons à tous Particuliers autres qu'aux Oficiers de nos Chambres des Comptes, d'aquerir plufieurs defdits Ofices, fans incompatibilité d'autres Ofices, avec faculté de les defunir toutes fois & quantes, & d'en difpofer au profit de qui bon leur femblera. Et feront reçûs lefdits Treforiers-Receveurs Generaux, & leurs Contrôleurs, pardevant les Oficiers de nos Chambres des Comptes & des Bureaux de nos Finances de leur reffort, en la maniere acoûtumée, en païant par les Treforiers-Receveurs cinquante livres pour tous droits de Reception & d'inftalation aufdites Chambres, trente livres aux Bureaux des Finances, & le quart des mêmes Droits aux Gréfes defdites Chambres & Bureaux, & les Contrôleurs en païant moitié des Droits des Treforiers-Receveurs. Et pour faciliter l'aquifition defdits Ofices, Voulons que ceux qui prêteront leurs deniers pour en païer la finance, aïent privilege fpécial & préferable tant fur lefdits Ofices, que fur les Gages & Taxations y atribuez, & qu'à cet éfet mention foit faite desdits emprunts dans les Quitances de finance, qui feront expédiées au profit des Aquereurs, par le Treforier de nos Revenus Cafuels. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen, que nôtre prefent Edit ils aïent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pouroient être mis ou donnez, nonobftant tous Edits, Déclarations, Réglemens, Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux Copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi y foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Verfailles au mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cens huit: Et de nôtre Régne le foixantefixiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, PHELYPEAUX, Vu au Confeil, DESMARETZ. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

1708.

Octobre.

Lú & publié à l'Audience de la Cour féante, à Roüen en Parlement, le 8. jous de Février 1709. Signé, BREANT.

Ga

S

Edit du Roi, portant fupreffion des Ofices de Contrôleurs des Actes d'Afirmations, &c.

Du mois d'Odobre 1708.

OUIS, , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous prefens

& à venir, SA L U T. Nous avons par notre Edie du mois de Septembre 1704. créé des Ofices de Contrôleurs des. Actes d'Afirmations, en chacune de nos Cours & Sieges de nôtre. Roïaume, qui ont pouvoir de taxer des Dépens, pour par les Pourvus defdits Ofices, contrôler lefdits Actes, avec défenfes aux Procureurs ou Avocats Poftulans d'en faire fignifier aucuns, & à tous Huiffiers & Sergens de les fignifier, qu'ils n'aient été contrôlez le même jour qu'ils auront été délivrez; à peine de trois cens livres d'Amende, & de tous dépens, dommages & interêts; & aux Tiers-Referendaires Taxateurs de Dépens, de paffer en Taxe aucuns voïages ni féjours, que lefdits Actes n'aïent été contrôlez le même jour qu'ils auront été expédiez, fous peine de

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pareille Amende pour chacune contravention: Depuis Nous avons ordonné par nôtre ———
Déclaration du 26. Mai 1705. que ces Ofices feroient établis dans toutes les Cours & 17 08.
Jurifdictions dans lefquelles les Gréfiers des Afirmations l'ont été, en exécution de nôtre Octobre.
Edit du mois d'Août 1669. à l'exception de la Provence, & de nôtre Province de Fran-
che-Comté. Nous avons atribué aux Titulaires la faculté de poftuler dans lefdites
Cours & Jurifdictions, enfemble les mêmes Droits & Privileges dont jouiffent les Pro-
cureurs & Avocats faifans fonctions de Procureurs, & fixé les Droits pour le Contrôle
defdits Actes, à la moitié de ceux atribuez aux Gréfiers des Afirmations. Par autre nô-
tre Edit du mois de Décembre 1707. Nous avons diftrait & defuni les fonctions de
Contrôleurs des Prefentations, Défauts & Congez, des Ofices de Contrôleurs des Gré-
fes, ci-devant créez par Nous ou par les Rois nos Prédeceffeurs, même par nôtre Edit
du mois de Janvier 1707. pour lefdites fonctions être à l'avenir exercées conjointement
avec celles atribuées aux Ofices de Contrôleurs des Afirmations, créez par nôtredit Edit
du mois de Septembre 1704. à l'éfet de quoi Nous avons ordonné qu'ils feroient quali-
fiez Contrôleurs des Actes d'Afirmations & Prefentations, pour en faire les fonctions
à l'exclufion de tous autres. Depuis aïant été informez que ces Ofices étoient à charge
à nos Sujets, au moïen des Privileges qui leur étoient atribuez; que d'ailleurs ceux que
Nous avions chargé du Recouvrement de la finance qui en devoit provenir, n'aïant pas
jugé à propos de les vendre, s'en étoient fait expédier les Quitances de finance fous des
noms interpofez, en vertu defquelles ils en faifoient exercer les fonctions à leur profit
ce qui a toujours été contraire à nos intentions; Nous avons eftimé plus convenable au
bien de nos Sujets de fuprimer le titre defdits Ofices, enfemble celui des Offices de Con-
trôleurs de Gréfes, tant Civils que Criminels, du Plumitif des Audiences, des Decrets,
de Prefentations, Afirmations, Gardes-Sacs, qu'autre nature de Gréfes fans exception,
établis en exécution de nôtre Edit du mois de Janvier 1707. tant en nôtre Confeil Pri-
vé, qu'en nôtre Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides & des Monoïes,
Requêtes de nôtre Hôtel & du Palais, Grand Confeil, Bureau des Finances, Chambre
du Trefor, Eaux & Forêts, Election, Maçonnerie, & autres Gréfes de tous les Sieges
ordinaires & extraordinaires de la Ville & Fauxbourgs de Paris, & de faire recevoir
à nôtre profit les Droits y atribuez, conjointement avec les autres Droits qui compofent
la Ferme generale des Gréfes de nôtre Roïaume. A CES CAUSES, & autres à ce
Nous mouvant, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous
avons par le prefent Edit perpétuel & irrévocable, éteint & fuprimé, éteignons & fu-
primons le titre des Ofices de Contrôleurs des Actes d'Afirmations, Prefentations, Dé-
fauts & Congez, créez par nos Edits des mois de Septembre 1704. & Décembre 1707.
enfemble celui des Ofices de Contrôleurs des Gréfes, tant Civils que Criminels, du
Plumitif des Audiences, Decrets, Prefentations, Afirmations, Gardes Sacs, qu'autre
nature de Gréfes fans exception, établis en vertu de nôtredit Edit du mois de Jan-
vier 1707. tant en nôtre Confeil Privé, qu'en nôtre Parlement, Chambre des Compres,
Cour des Aides & des Monoïes, Requêtes de nôtre Hôtel & du Palais, Grand Confeil,
Bureau des Finances, Chambre du Trefor, Eaux & Forêts, Election, Maçonnerie, &
autres Gréfes de tous les Sieges & Jurifdictions ordinaires & extraordinaires de nôtre
bonne Ville & Fauxbourgs de Paris. Voulons que les Proprietaires defdits Ofices foient
General de nos
Finances, pour être procede à la liquidation de leur finance, &'enfuite pourvû à leur
remboursement; & que les fonctions defdits Ofices, à l'exception de la Poftulation
foient à l'avenir exercées, & les Droits y atribuez, perçus à notre profit, fur le pié &
ainfi qu'il eft ordonné par lefdits Edits & Déclarations, par le Fermier des Gréfès de
nôtre Roïaume, fes Procureurs ou Commis. ST DONNONS EN MANDEMENT

tenus de reprefenter inceffamment leurs Titres, devant le Contourvû à leur

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