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1707.

Marse

dant trois mois du jour de la publication du prefent Edit, paffé lequel tems ils feront déchûs de toute préférence, & lefdits Ofices pouront être aquis, foit par les Seigneurs de leurs dépendances, ou par toutes fortes de perfonnes Graduées ou non Graduées, fans incompatibilité avec tous autres Ofices ni derogeance à Nobleffe ; & en cas que lefdits Seigneurs réüniffent lefdits Ofices à leurs Seigneuries, en vertu de la préférence que Nous leur en avons acordée, Nous les avons difpenfé de prendre ni faire prendre à ceux qu'ils nommeront pour les exercer, aucunes Provifions en nôtre grande Chancellerie : Leur permettons de les exercer fur leurs Commiffions en vertu du prefent Edit, & des Quitances du Treforier de nos Revenus Cafuels; & feront les apellations des Jugemens & Sentences rendus par les Juges des Seigneurs qui auront réuni à leurs Juftices lefdits Ofices, relevées & portées pardevant les Oficiers de la Maîtrife particuliere du reffort. Au refus defdits Seigneurs de réunir ou aquerir lefdits Ofices de Gruyers, Nous permettons aux Juges ou autres Oficiers defdites Juftices Seigneuriales d'en païer la finance, & s'en faire pourvoir, auquel cas ils ne pouront être deftituez des fonctions dont ils feront en poffeffion dans les Juftices defdits Seigneurs, qu'en leur rembourfant par eux préalablement comptant la finance, & deux fols pour livre qu'ils auront païez en nos coffres pour aquerir lefdits Ofices de Juges-Gruyers, frais & loïaux coûts. Défendons aux Maîtres particuliers, ou autres Juges de nos Eaux & Forêts de troubler ces nouveaux Oficiers dans leurs fonctions, & de prendre connoiffance à l'avenir defdites maticres des Eaux & Forêts en premiere inftance, & aux Parties & Procureurs de fe pourvoir pardevant eux, à peine de nullité des Jugemens & autres Procédures dépens, dommages & interêts, de trois cens livres d'amende pour chacune contravention, aplicable moitié aux Pauvres, l'autre aufdits Juges-Gruyers. Enjoignons aux Gréfiers qui fe trouveront faifis de Procès concernant le fait des Eaux & Forêts, Pêche & Chaffe defdits Seigneurs, & autres Particuliers de l'étendue de leur Seigneurie, demeurez indécis lors de l'Enregistrement du prefent Edit, de les mettre aux Gréfes defdits Seigneurs, pour être jugez par lefdits Juges-Gruyers: A quoi faiVoulons que lefdits Gréfiers foient contraints comme Dépofitaires. Faifons défenfes à tous Seigneurs Ecléfiaftiques & Laïques, de faire à l'avenir aucune vente & ajudication dans leurs Forêts, Bois & Buiffons, foit de fûtaye ou de taillis, qu'en prefence defdits Juges-Gruyers, Procureurs pour Nous, & Gréfiers ou eux dûement apellez, & d'en faire faire par d'autres que par eux, l'affiete, martelage & recolement, à peine de cinq cens livres d'amende, & aux Ajudicataires de faire couper lefdits Bois, qu'après avoir été mis en poffeffion par lefdits Oficiers. Enjoignons aufdits Juges-Gruyers, Procureurs pour Nous, & Gréfiers de faire un mois après leur reception la vifite des Bois & Forêts de leur reffort, pour dreffer leurs Procès verbaux de l'état d'iceux, & des délits, abus & malverfations qui s'y trouveront commis, fur lefquels fera par Nous pourvû en connoiffance de caufe, conformément à nôtre Ordonnance de 1669. Voulons auffi qu'il leur foit païé trois livres pour chaque Baliveau qui n'aura pas été réservé dans les Bois que les Proprietaires ont exploitez ou fait exploiter depuis & compris l'année 1675. à la charge néanmoins que ceux defdits Seigneurs, Proprietaires ou Communautez qui réuniront lefdits Ofices à leur Juftice; ou qui les aquereront, demeureront déchargez & difpenfez du paiement defdits trois livres par Baliveau pour les Bois à eux apartenans, ou qui feront dans l'étendue de leur Juftice. Jouiront les aquereurs de ces nouveaux Ofices de l'exemtion éfective du logement de Gens de guerre, de la Milice eux & leurs enfans, de Tuelle, Curatelle, & autres Charges publiques. Permettons à celui qui fera par Nous chargé de la vente defdits Ofices, de commettre

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Mars.

perfonnes capables à l'exercice d'iceux, à la charge par lui d'en demeurer civilement 1707. refponfable. Les Seigneurs des Terres fituées dans nos Capitaineries Roïales qui réuniront lefdits Ofices, ne pouront faire connoître par les Juges qu'ils pouront inftituer, du fait de la Chaffe. Voulons que ceux qui auront prêté le prix dudit Ofice ou partie d'icelui, aïent un Privilege tant fur lefdits Ofices, que fur les Gages & Droits y atribuez par préference à tous autres créanciers, auquel éfet mention en fera faite dans les Quitances du Treforier de nos Revenus Cafuels. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen, que le prefent Edit ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui, fuivre, garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pouroient être mis ou donnez nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande, tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux Copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers - Secretaires, Voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Verfailles au mois de Mars, l'an de grace mil fept cens fept: Et de nôtre Régne le foixante-quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, PHELY PEAUX, Vů au Confeil, CHAMILLART. Et fcellé d'un grand Sceau de cire verte.

1707.

Mars.

Lú & publié à l'Audience de la Cour féante, à Rouen en Parlement, le 19. jous de May 1707. Signé, BREANT.

Déclaration du Roi, concernant les Ofices d'Auneurs de Draps de la Ville de Rouen nouvellement créez, unis au Corps des Marchands de ladite Ville.

Du 15. Mars 1707.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, SALUT. Nous avons par nôtre Edit du mois de Juin 1706. fuprimé les anciens Auneurs de Draps établis en nôtre Ville de Rouen en l'année 1659. & Nous avons créé en leur lieu & place vingt autres Ofices de Jurez - Auneurs de Draps, & autres Etofes de Laine pure ou mêlée, dans ladite Ville & Banlieuë de Rouen, aufquels Nous avons atribué un fol par aune de Draps, & trois deniers par aune de Serge, & autres Etofes, lefquels Droits feroient païez par les Marchands & Proprietaires defdits Draps & Etofes, lefquelles feroient portées dans le Bureau defdits Auneurs en ladite Ville, de quelque nom, qualité & façon que lesdites Etofes puffent être, foit de la fabrique de ladite Ville & Banlieue, ou qu'elles foient aportées de quelques Païs ce foit, François ou Etrangers; qu'elles foient déclarées pour le compte defdits Marchands, ou autrement, quand même l'aunage n'en feroit pas requis: Mais les Marchands Drapiers & Merciers de ladite Ville, & les Drapiers fabriquans de ladite Ville & de Darnétal, Nous aïant reprefenté que l'atribution defdits Droits faifant un préjudice confiderable au Commerce de ladite Ville, ils auroient pris en

que

Mars.

tr'eux des Déliberations les 29 Décembre, 19 & 22 Janvier derniers, pour Nous fuplier de leur permettre de racheter lefdits Ofices de Jofeph le Duc, qui les auroit 1707. aquis de Nous, à la charge de le rembourfer, & de fe contenter de lever fur lefdits Draps & Etofes un Droit modique, dont le produit feroit emploïé au remboursement des fommes qu'ils feroient obligez d'emprunter à cet éfet, tant en principal qu'interêts, après lequel remboursement, les Commis à l'exercice defdits Ófices ne pouroient percevoir que les falaires d'aunages qui étoient perçûs avant nôtredit Edit du mois de Juin 1706. Et voulant favorablement traiter lefdits Marchands & Fabriquans. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, & de nôtre certaine science pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main, dit & ordonné, difons & ordonnons, Voulons & Nous plaït, qu'en païant par les Marchands Drapiers & Merciers de ladite Ville de Rouen, & par les Fabriquans de ladite Ville & de Darnétal, folidairement audit le Duc, fes Procureurs ou Commis, conformément & dans les termes portez par le Traité paffé le 25 Janvier dernier entr'eux & ledit le Duc, la fomme de foixante-treize mille livres pour la finance principale defdits vingt Ofices de Jurez-Auneurs de Draps & autres Etofes, créez pour ladite Ville & Banlieue par nôtre Edit du mois de Juin 1706. & les deux fols pour livre, fçavoir le principal fur la Quitance du Treforier de nos Revenus Cafuels, & les deux fols pour livre fur celle dudit le Duc, ou d'Arnoult le Boffu, auquel il eft fubrogé. Lefdits vinge Ofices de Jurez-Auneurs feront & demeureront unis aux Communautez defdits Marchands & Fabriquans de Rouen & de Darnétal, pour par eux en jouir en commun du jour dudit Traité, & les poffeder héréditairement, conformément audit Edit du mois de Juin 1706. en vertu defdites Quitances. Leur permettons de difpofer du Titre defdits Ofices en tout ou partie, de commetre à l'exercice defdits Ofices de perfonnes capables, jufqu'à vingt ou en moindre nombre, fi bon leur femble, à la charge d'en demeurer civilement refponfables. Les difpenfons, & ceux qu'ils commettront à l'exercice defdits Ofices, d'en prendre aucunes Provifions, fans que pour raifon de l'hérédité defdits Ofices, confirmation d'icelle, ou autrement, fous quelque prétexte que ce foit, ils puiffent à l'avenir être taxez. Seront lefdits Marchands & Fabriquans tenus de raporter audit le Duc la joüiffance des Droits atribuez aufdits Ofices jufqu'au jour dudit Traité. Leur permettons d'emprunter les fommes néceffaires pour le païement de ladite fomme de foixante-treize mille livres, & les deux fols pour livre, montant ensemble à celle de quatre-vingt mille trois cens livres enfemble de la fomme à laquelle feront liquidées les jouiffances du paffé, foit par conftitution ou à interêt, d'une ou plufieurs perfonnes, & d'y affecter fpecialement le produit des Droits atribuez aufdits Ofices, dont ils joüiront, & feront la perception fuivant la moderation & en la maniere portée par le Tarif ce jourd'hui arrêté en nôtre Confeil, fur toutes les Pieces de Draps, Serges, Camelots, Barracans, Etamines, Frocs, & toutes autres Etofes de Laine pure ou mêlée; de quelque nom, qualité & façon qu'elles foient ou puiffent être, foit qu'elles foient fabriquées dans ladite Ville, Fauxbourgs & Banlieue, foit qu'elles y foient aportées de quelques Païs que ce foit, & ce avant que d'être expofées en vente, & lors de l'apofition du Plomb, conformément à nôtredit Edit du mois de Juin dernier ; foit auffi qu'elles foient déclarées pour le compte des Particuliers, par Commiffion ou autrement, & ce jufqu'au remboursement des fommes principales, interêts & frais; auquel éfet il fera par chacun an rendu compte du produit defdits Droits pardevant le Sieur Commiffaire par Nous départi en la Généralité de Rouen. Voulons qu'après ledit remboursement, moitié defdits vingt Ofices apartienne à la Communauté des

Mars.

Marchands Drapiers Merciers de ladite Ville, & l'autre aufdits Marchands Fa1707 briquans de Rouen & de Darnétal; à la charge que les Proprietaires defdits Ofices, ou Commis à l'exercice d'iceux, à la pluralité des voix defdits Marchands & Fabriquans, ne pouront pour lors percevoir les Droits portez audit Tarif, mais feulement les falaires de l'aunage tels qu'ils étoient perçûs avant nôtredit Edit du mois de Juin dernier, tant fur les Draps & Etofes qui feront aportez dans les Halles, que fur les Draps dont ils feront requis de faire l'aunage seulement, à raison de deux deniers par aune, & non fur les Draps & Etofes que les Marchands, Merciers, Drapiers & Fabriquans, ou autres envoieront ou recevront pour leur compte. Ne fera perçu que la moitié des Droits portez audit Tarif fur les Draps & Etofes, pourvû qu'elles foient embalées fous corde, & que la déclaration en foit fournie par les Marchands ou Commiffionnaires qui les reclameront, & fe foûmettront d'en raporter le Certificat du lieu de la deftination au plûtard dans trois mois; faute de quoi, & ledit tems paffé, ils feront contraints au païement defdits Droits en entier. Voulons en outre que les particuliers qui feront pris en fraude ou en contravention à nôtredit Edit, ou à ces Prefentes, foient condamnez en cent livres d'Amende, laquelle ne poura être moderée, & les Etofes faifies & confifquées au profit des Communautez defdits Marchands, Merciers & Fabriquans, Faifons défenfes à tous Hôteliers & Aubergiftes de ladite Ville & Banlieuë, de recevoir dans leurs Maisons aucuns Balots defdites Marchandifes de Draperie, & leur ordonnons & à tous Voituriers & Chartiers de les conduire & faire porter au Bureau de la Halle, fous les peines ci-deffus, & autre plus grande s'il y échet. Voulons que les conteftations qui pouront naître pour l'exécution dudit Edit & des Prefentes, foient jugées par ledit Sieur Commiffaire départy, fauf l'apel en nôtre Confeil. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen, que ces Prefentes ils aïent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes; aux Copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes. DONNÉ à Verfailles le quinziéme jour de Mars, l'an de grace mil fept cens fept, & de nôtre Régne le foixante-quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas : Par le Roi, PHELYPEAUX. Vû au Confeil, CHAMILLART. Et fcellée d'un grand Sceau de cire jaune.

Regiflrée és de la Cour; Oui, & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & ieneur, fuivant l'Arreft intervenu fur la verification de ladite Déclaration. A Roüen en Parlement, l'Audience de ladite Cour feante, le 17. jour de Septembre 1707. Signé, BREANT.

Déclaration du Roi, qui ordonne, que les Droits atribuez aux Ofices de Contrôleurs-Effaïeurs d'Huiles, créez par Edit du mois de Mai 1705. dans la Ville de Paris & autres lieux, feront à l'avenir païez dans toutes les autres Villes & lieux du Roïaume où il fe fait Commerce, Magasins, ou Entrepôt d'Huiles, &c.

Du 15. de Mars 1707.

ceux

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux
qui ces Prefentes Lettres verront, SALUT. Nous avons par nôtre Edit
du mois de Mai mil fept cens cinq, créé des Ofices de Contrôleurs des Huiles,
dont nous avons feulement ordonné l'établiffement dans les principales Villes de
nôtre Roïaume, qui avoient toûjours fervi de Magafins & de Dépôt pour les
Huiles qui fe confommoient dans les autres Villes & lieux circonvoifins: Et afin que
cet établiffement ne pût porter aucun préjudice aux Marchands qui font commerce
d'Huiles dans lefdites Villes principales, Nous avons fait défenfes d'en faire aucuns
Magasins dans l'étendue de cinq lieues des environs defdices Villes : mais lefdits
Ofices aïant été vendus par Province, il eft arrivé que ceux qui font commerce
d'Huiles, ont établi leurs Magafins dans des Villes & Bourgs fituez au-delà des
cinq lieuës, & par ce moïen fraudent journellement la meilleure partie des Droits
atribués ausdits Ofices; pour à quoi remedier, les aquereurs defdits Ofices, Nous
auroient très-humblement fuplié de leur permettre d'établir des Bureaux & des
Commis dans toutes les Villes & lieux où il fe fera Magafins & Commerce d'Huiles,
& Nous auroient pour cet éfet ofert de païer en nos coffres, une augmentation de
Finance confiderable. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, & de
nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par ces Pre-
fentes fignées de nôtre main, dit & ordonné, difons & ordonnons, voulons &
Nous plaît, que les Droits atribuez aufdits Ofices de Contrôleurs-Effaicurs d'Hui-
les créez par nôtre Edit du mois de Mai 1705. dans nôtre bonne Ville de Paris
& autres y dénommez, foient à l'avenir païez dans toutes les autres Villes, Bourgs
& lieux de nôtre Roïaume où il fe fait Commerce, Magafin ou entrepôt d'Huiles
& dans lefquels l'établifiement defdits Droits n'a point été fait par ledit Edit, fur le pied
fixé & en la maniere ordonnée par ledit Edit, par nôtre Déclaration du 8 Septembre
1075. & par l'Arreft de nôtre Confeil du 10 Août 1706. & ce fuivant les Etats qui
feront arrêtez en nôtre Confeil, à l'exception de nos Provinces de Languedoc &
Provence, & de la Ville de Mets feulement que Nous avons ci-devant afranchies
defdits Droits, pour en jouir par les Aquereurs & Proprietaires defdits Ofices, con-
formément aufdits Edit, Déclaration & Arrêt, en païant par lefdits Proprietaires
les fommes pour lefquelles ils feront compris dans les Rôles qui feront arrêtez
en nôtre Confeil pour jouir du bénéfice des Prefentes, le tout à la charge que
nonobftant le nouvel établiffement de diferens Bureaux ordonné par ces Prefentes,
lefdites Huiles ne pouront être fujétes à un double droit; auquel éfet, Voulons, con-
formément à nôtredit Edit du mois de May 1705. nôtre Déclaration du 8 Septembre
ensuivant, & audit Arrêt de nôtre Confeil du 10 Août 1706. que les Droits qui au-
ront été païez pour des Huiles qui feront deftinées pour l'Etranger, ou qui forti-

1707.

Mars.

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