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nir des Cadavres aux Profeffeurs, pour faire les Démonftrations d'Anatomie & pour enfeigner les Operations de Chirurgie.

XXVI. Nul ne poura, fous quelque prétexte que ce foit, exercer la Medecine, ni donner aucun Remede même gratuitement dans les Villes & Bourgs de nôtre Roïaume, s'il n'a obtenu le Degré de Licencié dans quelqu'une des Facultez de Medecine qui y font établies, conformément à ce qui eft porté par nôtre prefent Edit, à peine de cinq cens livres d'Amende, aplicable moitié à Nous, & l'autre moitié à la Faculté ou Aggregation la plus prochaine du lieu où ceux qui ne font pas Graduez ont exercé la Medecine.

XXVII. Voulons que tous les Religieux, Mendians ou non Mendians, foient & demeurent compris dans la prohibition portée par l'Article précédent ; & en cas de contravention de la part de ceux qui ne font pas Mendians, voulons que l'Amende de cinq cens livres ci-deffus prononcée, foit païée par le Monaftere où ils font leur demeure: & à l'égard des Mendians, ils feront renfermez pendant un an dans une des Maifons de leur Ordre, éloignée de vingt lieuës au moins du lieu où ils auront pratiqué la Medecine; & en cas qu'ils en fortent pendant ledit tems au préjudice de nofdites défenses, permétons à ladite Faculté de Medecine la plus prochaine de les faire arrêter, en obtenant préalablement la Permiffion par écrit du Lieutenant Général de Police des Villes où ladite Faculté fera établie.

XXVIII. Défendons trés - expreffément à nos Juges, & à ceux des Seigneurs Hauts-Jufticiers, fur peine d'interdiction, de permettre l'exercice de la Medecine à d'autres qu'à ceux qui juftifieront avoir obtenu les Degrez de Licencié, fuivant les formes prefcrites par nôtre prefent Edit. Déclarons les Permiffions qu'ils peuvent avoir données pour le paffé, & celles qu'ils pouroient donner à l'avenir, nulles & de nul éfet. Révoquons même, en tant que befoin feroit, toutes celles que Nous pourions avoir ci-devant acordées, lefquelles demeureront nulles de plein droit du jour de la publication des Prefentes.

XXIX. Défendons auffi, fous les mêmes peines que deffus, à tous ceux qui n'auront pas obtenu le Degré de Docteur ou de Licencié en la forme ci- deffus marquée, de prendre la qualité de Docteur ou de Licencié dans quelqu'Acte que ce puiffe être, même dans les Livres & Ecrits qu'ils pouroient donner au Public.

XXX. Aïant égard à la très-humble fuplication qui Nous a été faite par les Provinces des Païs-Bas, & particulierement par l'Univerfité de Douay, de les maintenir dans leurs anciens Úfages, par raport à l'exercice de la Medecine, Nous défendons très-expreffément, à peine de cinq cens livres d'Amende, à tous Docteurs & Licenciez des autres Facultez de nôtre Roïaume, d'exercer la Medecine dans nos Provinces de Flandres, Artois, Haynault, Tournefis, Cambrefis, s'ils ne font Graduez en l'Univerfité de Douay, à la charge que réciproquement les Graduez de l'Univerfité de Douay ne pouront exercer la Medecine dans les autres Provinces de nôtre Roïaume, fans néanmoins que la prohibition portée par le present Article contre les Docteurs & Graduez des autres Univerfitez, puiffe avoir lieu contre ceux des Facultez de Paris & de Montpellier; le tout ainfi que ladite Université de Douay Nous l'a fait très-humblement demander & propofer.

XXXI. Et d'autant qu'après les grands abus qui fe font gliffez dans une partie des Facultez de nôtre Roïaume, il eft dificile d'efperer que les Etudes y foient d'abord affez floriffantes pour pouvoir rétablir avec une entiere sûreté, l'ancien Privilege des Univerfitez, & qu'en atendant que le tems nous ait fait voir l'éfet de nôtre prefent Réglement, il paroît plus convenable de ne laiffer exercer la Medecine dans chaque Faculté que par les Docteurs ou Licenciez qui y auront été reçûs, ou qui

auront donné des preuves publiques de leur capacité; Nous avons fait par provifion, & jufqu'à ce qu'autrement par Nous en ait été ordonné, très-expreffes inhibitions & défenses à tous Medecins, à peine de cinq cens livres d'Amende comme deffus, d'exercer la Medecine dans les lieux où il y aura Univerfité, s'ils ne font Graduez ou Aggregez en icelle; & dans lieux où il n'y a aucun College ou Corps de Medecine, s'ils ne font Aggregez audit Corps ou College en la maniere acoûtumée.

XXXII. Ordonnons pareillement par provifion, que ceux qui auront été reçûs Docteurs ou Licenciez dans une Faculté, ne pouront être Aggregez à une autre Faculté ou Corps de Medecine, qu'en foûtenant préalablement un Ace public de quatre heures de la Medecine, & en païant la fomme de cent cinquante livres pour tous droits; & néanmoins ceux qui auront exercé la Medecine pendant dix ans dans la Faculté en laquelle ils auront été reçûs Docteurs ou Licenciez, feront Aggregez, fans être obligez de foûtenir aucun Acte public, en païant feulement lefdits droits, & en raportant des Ateftations de la Faculté de Medecine, & des Juges Roïaux des lieux où ils l'auront exercée : & le tems de dix ans de pratique, ne poura être compté que du jour de la publication de nôtre prefent Edit.

XXXIII. Voulons que dans les Facultez ou Colleges de Medecine dans lefquels on exige de plus grandes épreuves de ceux qui y font Aggregez, il en foit ufé comme par le paflé.

XXXIV. Exceptons des défenfes portées par l'Article XXXII. de nôtre prefent Edit, nos Medecins, & ceux de nôtre Maison Roïale; ceux des Reines, Enfans de France, & Petits- Enfans, & Premier Prince de nôtre Sang, qui font emploïez dans nos Etats envoïez en nôtre Cour des Aides. Voulons qu'ils puiffent exercer la Medecine dans toute l'étendue de nôtre Roïaume, ainfi qu'ils l'ont fait par le paffé; & néanmoins à l'avenir il fera fait mention dans leurs Provifions de leurs Grades, dûëment obtenues dans quelqu'une des Université de nôtre Roïaume, à peine de nullité defdites Provifions.

XXXV. Dans les lieux où il n'y aura ni Univerfité ni Aggregation, la Medecine poura être exercée par tous Docteurs ou Licenciez de quelqu'une des Facultez de nôtre Roïaume, en reprefentant préalablement leurs Lettres de Degrez aux Juges de Police des lieux où ils voudront s'établir, & en les faifant registrer au Gréfe de la Jurifdiction defdits Juges; outre laquelle formalité, ceux qui auront obtenu le Degré de Licencié, avant le prefent Edit, dans d'autres Facultez que celles de Paris & de Montpellier, feront obligez de faire vifer leurs Lettres par des Profeffeurs de Medecine de l'Univerfité la plus prochaine, & de fubir devant eux un Examen fur la Pratique, pour lequel, enfenible pour le Vifa defdites Lettres, ils païeront feulement la fomme de dix livres.

XXXVI. Ordonnons, ainfi qu'il fe pratique dans notre bonne Ville de Paris que dans toutes les Facultez & Colleges de Medecine de nôtre Roïaume, quatre Docteurs le trouvent avec le Doïen dans leur lieu d'Affemblée précisément à dix heures du matin, le jour marqué dans chaque Semaine, pour y affifter gratuitement de leur Confeil les pauvres malades qui fe prefenteront; & qu'ils faffent écrire leurs avis par les Bacheliers, Licenciez, ou jeunes Docteurs qui affifteront à ces vifites des Pauvres & pour ce qui regarde les maladies qui ont befoin d'operation manuelle, lefdits Docteurs auront foin de la faire faire en leur prefence par un Chirurgien capable & experimenté.

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XXXVII. Et atendu que par l'Examen que Nous avons fait faire des Statuts & Ufages de la Faculté de Medecine de nôtre bonne Ville de Paris, il a été reconnu qu'on n'y peut rien ajoûter pour le bon ordre & l'utilité publique, Nous déclarons

1707. Mars,

1707. Mats.

que nous n'entendons point comprendre ladite Faculté dans nôtre prefent Edit, ni
rien changer à fes Statuts, que Nous voulons à l'avenir être obfervez felon leur
forme & teneur, comme ils l'ont été par la paffé. Voulons pareillement que les
Statuts des autres Facultez de Medecine de nôtre Roïaume, foient exécutez en ce
qu'ils ne font point contraires à nôtre prefent Edit.

XXXVIII. Et fur ce qui Nous a été reprefenté, que plufieurs perfonnes fans
aucunes Lettres de Maîtrife, ni Certificats de capacité & de fervice, fe faifoient
pourvoir des Charges de Chirurgiens & Apotiquaires auprès de nôtre Personne
& dans nôtre Maison & celles des Reines, Enfans de France, & Petits-Enfans
& Premier Prince de nôtre Sang; Ordonnons que nul ne poura à l'avenir être pourvû
defdites Charges, & de toutes celles de pareille qualité, s'il n'a été reçû Maître.
dans quelqu'une des Villes de nôtre Roïaume, ou fi n'étant pas Maître, il ne ra-
porte des Certificats de dix années de fervice dans nos Hôpitaux de nos Armées,
ou dans l'Hôtel-Dieu de Paris, ou des autres Villes de nôtre Roïaume dans lef-
quelles il y a Parlement ou Bailliage Roïal; defquels Certificats en bonne forme
ou Lettres de Maîtrifes, Nous voulons qu'il foit fait mention dans les Provifions,.
à peine de nullité, fans préjudice de l'Examen qu'il fera obligé de fubir en la ma-
niere acoûtumée devant nôtre premier Médecin, ou autre par lui commis. Sr
DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nô-
tre Cour de Parlement à Rouen, que nôtre prefent Edit ils aïent à faire lire
publier & registrer, & le contenu en icelui, garder & obferver felon fa forme &
teneur, ceffant & faisant ceffer tous troubles & empêchemens quelconques, nonob-
ftant tous Edits, Déclarations, Arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquelles
Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit: CAR TEL EST NOTRE
PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons
fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Marly au mois de Mars, l'an de grace mil fept
cens fept: Et de nôtre Régne le foixante-quatrième. Signé, LOUIS. Et plus
bas: Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, PHELYPEA U X. Et fcellé du grand
Sceau de cire verte.

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Lú & publié à l'Audience de la Cour feante, à Roüen en Parlement, le cinquième
Avril 1707. Signé, BREANT.

Edit du Roi, portant création d'un Juge - Gruyer, d'un Procureur
du Roi, & d'un Gréfier, pour être établis en chacune des Juf
tices des Seigneurs Ecléfiaftiques & Laïques du Roïaume.

Du mois de Mars 1707.

OUIS, par
&

la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous prefens

1707.

SALUT. En rendant nôtre Ordonnance des Eaux & Forêts

Mars.] du mois d'Août 1669. Nous avions efperé pourvoir également à la conservation des Bois des Ecléfiaftiques, des Communautez & des Particuliers, comme à ceux qui nous apartiennent, & les mettre pour toûjours en état de trouver dans la libre difpofition de leurs Bois les fecours dont ils peuvent avoir befoin; Néan

moins

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Mars.

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moins nous avons été informez qu'il fe commet dans l'exploitation defdits Bois, & dans toute la matiere des Eaux & Forêts defdits Ecléfiaftiques, Communautez & 1707. Particuliers, des malverfations & contraventions fi confidérables, qu'ils font entierement ruïnez & dégradez, & que cela provient de ce qu'ils n'ont point d'Oficiers qui puiffent en réprimer les abus, ceux de nos Eaux & Forêts n'en pouvant connoîs'ils n'en font préalablement requis par l'une ou l'autre des Parties, ni les Juges des Seigneurs en informer, s'ils ne font fondez en titre, confirmé par nos Lettres, fous les peines de nullité de leur procédure & de cinq cens livres d'amende ; & s'il arrive quelquefois que les Propriétaires des Bois entreprennent de poursuivre devant lefdits Juges des Seigneurs les réparations des délits commis dans leurs Bois & Rivieres, les Acufez les arrêtent auffi-tôt par les défenfes qu'ils furprennent aux Maîtrifes Particulieres, fous prétexte de prévention ou de concurrence que les uns prétendent avoir fur les autres, fi bien qu'au lieu d'obtenir la réparation du préjudice qu'ils en fouffrent, ils fe trouvent engagez en des conflits de Jurifdictions, ou des apellations comme de Juges incompétens, qui les confomment en frais de procédure, & donnent par leurs longueurs les moïens aux Acufez de faire périr les preuves & d'éviter la punition de leurs malverfations. Nous avons eftimé devoir chercher les moïens de remédier aux abus, & entre tous ceux qui nous ont été propofez, celui d'établir en faveur des Seigneurs une Jurifdiction pour connoître dans l'étendue de leurs Juftices & Seigneuries de tout ce qui peut concerner la matiere des Eaux & Forêts, & de créer à cet éfet dans chacune d'icelles un Juge-Gruyer, pour y exercer fur les Bois, Eaux & Forêts defdits Ecléfiaftiques, Communautez & Particuliers, les mêmes & femblables fonctions que nos Oficiers font dans nos Bois Eaux & Forêts, un Procureur pour Nous pour requerir, & un Gréfier pour l'expédition des Sentences & Ordonnances defdits Sieges, Nous ont paru d'autant plus convenables, que nos Oficiers ne prennent aucune connoiffance des Bois & Forêts dans l'étendue des Terres des Seigneurs de nôtre Roïaume, & qu'ils ne reçoivent aucuns falaires ni droits fur ce fujet. A CES CAUSES & autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Ofice formé & héréditaire', un nôtre Confeiller Juge-Gruyer, un nôtre Confeiller Procureur pour Nous, & un Gréfier, pour être établis en chacune des Juftices des Seigneurs Ecléfiaftiques & Laïques de nôtre Roïaume, Païs, Terres & Seigneurs de nôtre obéiffance. Voulons & ordonnons, que lefdits Oficiers prefentement créez exercent dans les Juftices les mêmes fonctions qu'exercent nos Gruyers dans nos Eaux & Forêts, & en outre connoiffent en premiere inftance, à l'exclufion des Maîtres Particuliers, Table de Marbre, & tous Juges ordinaires Roïaux, ou des Seigneurs, de toutes afaires & matieres concernant les Eaux & Forêts, ufages, délits, abus, dégradations & malverfations fur iceux, de tous diferens fur la Chaffe & la Pêche, du fait des Marais, Patis, Communes, Landes, Eclufes, Moulins Larcins de Poiffon & de Bois, Querelles, Excès & Affaffinats commis à l'ocafion de ce; jugeront de tous ces délits, & condamneront les contrevenans aux amendes portées par nôtre Ordonnance de 1 669. Les Conclufions du Procureur pour Nous préalablement prifes, leurs Sentences feront exécutées par provifion, nonobftant l'apel, & fans préjudice d'icelui pour les condamnations pécuniaires qui n'excéderont la fomme de douze livres. Feront lefdits Juges-Gruyers l'Aflicte, Martelage, & Recolement des ventes des Bois du reffort de la Jurifdiction, ou des Seigneuries, où ils feront établis, ainfi que les Grands-Maîtres, Maîtres Particuliers ou Gruyers ont coûtume de faire dans nos Forêts, & mettront les Ajudicataires en poffeffion des D*

Mars.

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ajudications qui auront été faites des Bois apartenans aux Seigneurs Laïques : Leur 1707. enjoignons d'y faire obferver nôtredite Ordonnan de 1669. fuivant fa forme & teneur, & fous les peines y portées. Voulons que lefdics Juges-Gruyers vifitent à cet éfet au moins deux fois l'année lefdits Bois, en la même forme & maniere que les Oficiers des Maîtrifes doivent procéder à la vifite de nos Bois & Forêts, pour faire les mêmes obfervations des délits, dégradations, dégâts, abroutiffemens, malverfations, abatis ou omiffions de baliveaux, pieds-corniers, arbres de lifiere, & autres réfervez, bornes, foffez, & généralement de tout ce qui aura été fait contre l'ordre établi dans nos Bois & Forêts par nôtredite Ordonnance. Voulons pareillement qu'ils reçoivent à ferment les Sergens & Gardes aprés l'information de leurs vie & mœurs, ainfi qu'il eft porté par l'Article deuxième de ladite Ordonnance au Titre des Huiffiers, fur les Procès verbaux defquels les délinquans pouront être condamnez aux amendes portées par nos Ordonnances & Réglemens fans qu'il foit befoin d'autres preuves ni informations, pourvû que les Parties acufées ne propofent point de caufes fufifantes de réculation. Feront lefdits Juges - Gruyers prefentement créez dans les Eaux & Forêts defdits Seigneurs, tant Ecléfiaftiques, régu liers, féculiers, que laïques, & dans ceux des Communautez généralement, & fans aucune exception, tout ce que font & exercent dans nos Eaux & Forêts nos Maitres Particuliers & autres nos Oficiers. Leur permettons de faire la taxe des Epices & Droits qui leur feront aquis pour l'inftruction & jugement des Procès qu'ils auFont jugez & inftruits fur le fait des Eaux & Forêts, Chaffe & Pêche, en la manierc que font les Juges defdits Seigneurs pour les autres caufes de leur Jurifdiction. Pour éviter la multiplicité des degrez de Jurifdiction, Nous voulons & entendons que l'apel des Ordonnances ou Jugemens defdits Juges-Gruyers foit relevé directement en nos Maîtrifes particulieres, dans le reffort defquelles lefdits Juges-Gruyers feront établis. Joüiront ces nouveaux Oficiers des Gages fur le pied du denier trente de la finance qu'ils en païeront en nos Revenus Cafuels, dont il fera fait fonds dans nos Etats de la Recette générale de nos finances ou Domaines, pour en être le païcment fait à celui qui fera par Nous chargé de l'exécution du prefent Edit, jufqu'à ce que lefdits Ofices aient été vendus par les Treforiers & Receveurs en exercice, -fur fes fimples Quitances qui leur feront paffées & alloüées dans la dépenfe de leurs Etats & Comptes fans dificulté, & après la vente defdits Ofices, les Pourvûs d'iccux recevront lefdits Gages fur leurs fimples Quitances en la forme ordinaire. Joüiront les Pourvûs defdits Ofices de Juges-Gruyers de fix livres par vacation, lors de l'affiete & recolement defdits Bois & de la mife de poffeffion des ventes, & les Pourvûs des Ofices de Procureurs pour Nous, & de ceux de Gréfiers des deux tiers de chacun quatre livres auffi par vacation. Jouira en outre le Gréfier de cinq fols par rôle de groffe de fes expéditions, lefquels Droits feront païez aufdits Oficiers, ou à ceux qui y feront commis, par le Prépofé pour l'exécution du prefent Edit, en atendant qu'ils aient été vendus par les Ajudicataires, ou au défaut par les Proprietaires exploitans, ou faisant exploiter lefdits Bois, leurs Commis ou Fermiers. Voulons que fur les Quitances du Treforier de nos Revenus Cafuels, & fur celles du marc d'or dûëment contrôlées, leurs Provifions foient expédiées & fcellées en nôtre grande Chancellerie aux Porteurs d'icelles, pour être les Pourvûs defdits Ofices reçûs au Siége le plus prochain de nos Maîtrifes particulieres, & y prêter le ferment en tel cas requis & acoûtumé, le tout fans frais. Les Seigneurs Ecléfiaftiques & Laïques, & les Communautez féculieres & régulieres pouront aquerir lefdits Offces, & les réunir à leur Haute-Juftice, les faire exercer par les Juges, & par tels autres qu'ils aviferont bon être, & Nous leur en avons acordé la préférence pen

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