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de fon domicile naturel fur les autres éfets de fa Succeffion: Et voulant que ledit Réglement ait une pleine & entiere exécution, Nous avons jugé à propos de faire 1707. expédier nos Lettres Patentes fur ce néceffaires, & d'y expliquer encore plus précifé- Avril ment nos intentions fur ce fujet que Nous ne l'avons fait par ledit Arrêt, afin que nos Cours & autres Juges en étant fufifamment informez, ils s'y conforment exactement à l'avenir. A CES CAUSES, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons ordonné que ledit Arrêt de nôtre Confeil d'Etat du vingt-huitiéme Février dernier, dont l'expédition eft ci-atachée sous le Contrefcel de nôtre Chancellerie, fera exécuté felon fa fórme & teneur ; & en conféquence, Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces Prefentes fignées de nôtre main, Voulons & Nous plaîc, qu'à l'égard des Succeffions de tous Gouverneurs & Lieutenans Généraux pour Nous, ou Commandans en nos Provinces, Gouverneurs ou Commandans Particuliers dans nos Villes & Places, Lieutenans pour Nous, Majors, Aides-Majors, Capitaines des Ports, & tous autres Oficiers de l'Etat Major de nofdites Provinces & Places, les Marchands Artifans, & autres qui feront Créanciers defdites Succeffions, pour Marchandifes livrées pour fournitures, ou pour Ouvrages par eux faits pour lefdits Oficiers dans le lieu de la réfidence de la Charge de l'Oficier décédé, foient païez par privilége & par préférence à tous Créanciers, fur les éfets mobiliers par lui délaiffez dans ledit lieu, à l'éfet de quoi ils pouront fe pourvoir, foit par voie de faifie ou autrement, & ce pardevant les Juges du lieu même, aufquels la connoiffance en apartiendra; & après que lefdits Créanciers auront été païez, ce qui poura refter defdits éfets mobiliers, fera difcuté ou partagé avec les autres éfets de la Succeffion du défunt pour le partage & difcuffion de laquelle, Nous voulons & entendons que fes Héritiers ou Légataires, fes Créanciers hipotéquaires, ou autres, & généralement tous ceux qui fe trouveront intereffez en ladite Succeffion, autres que lefdits Créanciers pour dettes mobiliaires par lui faites dans le lieu de la réfidence de fa Charge, foient tenus de ce pourvoir pardevant les Juges de fon domicile, ou autres aufquels la connoiffance en doit apartenir, fuivant nos Ordonnances : & qu'au furplus, fi les éfets mobiliers délaiffez par ledit défunt dans le lieu de la réfidence de fa Charge, ne fe trouvoient pas fufifans pour aquiter lefdites dettes mobiliaires qu'il y aura faites, le païement en puiffe être pourfuivi fur le refte des éfets de fa Succeffion pardevant les Juges de fon domicile, ou autres aufquels de droit la connoiffance en apartiendra. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen, que ces Prefentes ils aient à faire lire, publier & enregiftrer, & le contenu en icelles, faire garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant toutes Ordonnances, & autres chofes qui pouroient être à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard feulement par cefdites Prefentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Versailles le neuviéme jour d'Avril, l'an de grace mil fept cens fept; Et de nôtre Régne le foixantequatrième. Signé, LOUIS. Et fur le repli, Par le Roy, PHELYPEAUX. Ec fcellée du grand Sceau de cire jaune.

Lúë & publiée à l'Audience de la Cour feante, à Rouen en Parlement, le vingthuitième jour de Juin 1707. Signé, BREANT.

C+

1707.

Mars.

Edit du Roi, portant Réglement pour les Facultez de Medecine, pour l'exercice d'icelle.

&

Du mois de Mars 1707.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous prefens &

Là venir, SALUT. L'atention que Nous avons toûjours eu pour tout ce qui peut contribuer à la confervation & au bien de nos Sujets, Nous a fouvent engagez à emploïer nôtre autorité, pour empêcher que des perfonnes fans titre & fans capacité ne continuaffent d'exercer la Medecine, fans y aporter fouvent d'autres difpofitions que l'art criminel d'abufer de la crédulité des Peuples, pour s'enrichir aux dépens de la fanté & de la vic même des Malades qui avoient le malheur de tomber entre leurs mains; mais nous croirions avoir peu fait pour la sûreté du Public, fi Nous nous contentions d'avoir exclus ceux qui deshonoroient ainfi la Profeffion de la Medecine, fans prendre en même tems les précautions néceffaires pour faire en forte qu'on s'aplique ferieufement à former de bons Sujets dans les Facultez de Medecine, qui n'ont été établies par les Rois nos Prédéceffeurs que pour procurer un auffi grand bien: Et comme rien n'eft plus opofé à ce deffein que l'extrême relâchement qui s'eft introduit dans une partie de ces Facultez, foit par raport à la durée & à la qualité des Etudes, foit par raport au nombre & à la nature des Epreuves, par lefquelles on doit parvenir aux Degrez, Nous avons crû ne pouvoir rien faire de plus convenable pour rétablir dans fon ancien luftre une Profeffion fi néceffaire & fi importante, que de renouveller d'un côté les défenfes rigoureufes par lesquelles Nous avons interdit l'Exercice de la Medecine à tous ceux qui n'ont ni le merite ni le caractere de Medecin ; & de ranimer de l'autre, l'atention & la vigilance des Facultez établies dans nôtre. Roïaume, en réüniffant dans un feul Réglement tout ce que Nous voulons être généralement obfervé pour l'Etude de la Medecine & pour P'obtention des Degrez, afin qu'ils puiffent être d'orénavant la preuve & la récompenfe du travail, & non en vain titre d'honneur, plus propre à tromper le Public qu'à en meriter juftement la confiance. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, Voulons & Nous plaît.

I. Qu'à commencer à l'ouverture prochaine des Ecoles, qui fe fera fuivant l'usage des lieux, la Medecine foit enfeignée dans toutes les Univerfitez de nôtre Roïaume, & Païs de nôtre obéïffance où il y aura Faculté de Medecine; & que dans celles où l'Exercice pouroit en avoir été discontinué, il y fera rétabli fuivant les anciens Statuts de chaque Faculté.

II. Et où il ne fe trouveroit pas de fonds fufifans pour entretenir les Profeffeurs qui doivent enfeigner la Medecine, Ordonnons que dans trois mois du jour de la publication de nôtre prefent Edit, les Docteurs defdites Facultez s'affembleront pour déliberer fur les moïens qu'ils eftimeront les plus convenables pour affurer une rétribution honnête aufdits Profeffeurs, & envoïeront à nôtre très-cher & feal Chancelier leurs Déliberations, pour y être par Nous pourvû ainfi qu'il apartiendra : Et cependant nul ne poura être admis aux Degrez dans lefdites Facultez, s'il n'a étudié

dans celles où l'on enfeigne la Medecine, & s'il n'en raporte des Ateftations en bonne forme.

III. Enjoignons aux Profeffeurs d'être affidus à leurs Leçons & Exercices: Voulons que pour chaque Leçon qu'ils auront manqué de faire fans caufe légitime, il foit retenu fur leurs apointemens la fomme de trois livres, aplicable moitié à la Bourfe commune, moitié aux Pauvres, fuivant la deftination qui en fera faite par la Faculté ; & en cas d'absence néceffaire ou empêchement légitime qui durera plus de trois jours, le Profeffeur qui ne fera pas en état de faire lui-même fes Leçons, fera tenu de prefenter à la Faculté un Docteur en Medecine capable d'exercer les fon&ions, lequel fera commis à cet éfet par ladite Faculté.

IV. Permétons à chaque Faculté de fuivre fes anciens ufages fur le tems & la durée des Vacations, à condition néanmoins qu'elles ne pouront durer plus de trois mois, en quelque tems que l'ufage foit de les prendre.

V. Lorfqu'une des Chaires de Medecine viendra à vâquer, la Faculté s'affemblera pour nommer un Docteur en Medecine, qui fera chargé du foin de faire les Leçons pendant la Vacance, & qui jouira de la moitié des Apointemens & des Droits atribuez aux Profeffeurs.

VI. Voulons que toutes les Chaires de Profeffeurs qui vâquent actuellement ou qui vâqueront à l'avenir, foient mifes à la difpute; & qu'après que les Afpirans aufdites Chaires auront fait les Leçons, Démonftrations, & autres Actes probatoires qui leur feront preferits par les Docteurs de chaque Faculté, la Chaire vacante foit ajugée à celui qui fera trouvé le plus digne à la pluralité des fuffrages, lefquels feront donnez par fcrutin, & le Procez Verbal d'Election fera envoïé à celui de nos Secretaires d'Etat, dans le Département duquel fe trouvera la Faculté où ladite Election aura été faite, & à nôtre Premier Medecin, pour nous en rendre compte.

VII. Aucun Docteur en Medecine ne poura être admis à donner fon Sufrage fur lefdites Difputes, fi depuis qu'il a aquis le Degré de Licencié, il n'a exercé la Profeffion de Medecine pendant dix années au moins.

VIII. Lorfqu'il ne fe trouvera pas dans une Faculté de Medecine jufqu'à fept Docteurs au moins en état d'affifter à la Difpute des Chaires vacantes, & d'y donner leurs Sufrages, la Difpute fera renvoïée de plein droit dans la Faculté la plus prochaine, fans qu'il foit befoin d'aucun Jugement qui l'ordonne, fi ce n'eft que tous les Afpirans vouluffent confentir également qu'elle fût faite dans la Faculté de Paris, ou dans celle de Montpellier.

IX. Nul ne poura être admis à aucuns Degrez efdites Facultez, s'il n'a étudié pendant trois ans entiers, à compter du jour qu'il le fera infcrit, en la maniere prefcrite par l'Article fuivant, fur les Regiftres de la Faculté de Medecine dans laquelle il aura fait fes Etudes, & fi pendant ledit tems il n'a affifté affidûment aux Leçons, & écrit ce qui aura été dicté par les Profeffeurs, defquels il retirera tous les ans des Ateftations, qui feront regiftrées dans un Regiftre tenu à cet éfet dans chaque Faculté.

X. Ceux qui étudieront à l'avenir dans les Facultez de Medecine de nôtre Roïaume & Païs de nôtre obéïffance, feront tenus de s'infcire de leur main quatre fois par an dans deux Regiftres ou Cahiers, qui feront tenus pour cet éfet dans chacune defdites Facultez ; & fera la premiere defdites Infcriptions faite dans le premier mois après l'ouverture des Ecoles, & les trois autres dans le premier mois de chaque Trimeftre ou Quartier: dans toutes lefquelles Infcriptions, les Etudians feront tenus de marquer précisément le jour auquel ils s'infcriront, enfemble le licu de leur demeure, qu'ils ne pouront faire ailleurs que dans la Ville où la Faculté dans laquelle ils étu

1707.

Mars.

dieront fera établie, le tout à peine d'être déchûs des Trimestres ou Quartiers, dans 1707. lefquels ils auront manqué de fatisfaire à la prefente Difpofition, même de nullité Mars. des Degrez qu'ils pouroient obtenir fans avoir auparavant recommencé lesdits

Trimestres.

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XI. Lefdits deux Regiftres ou Cahiers d'Infcriptions, feront cottez, paraphez & datez fans frais au commencement de chaque Trimeftre, par les Lieutenans Généraux des Bailliages & Senéchauffées dans lefquels les Facultez de Medecine font établies, & feront auffi clos & arrêtez par les mêmes Oficiers à la fin du premier mois de chaque Trimeftre; & l'un defdits Regiftres fera envoïé au plûtard dans le quinziéme du mois fuivant, à nos Procureurs Généraux en nos Cours de Parlement & Confeil Supérieur de Rouffillon, chacun dans fon Reffort.

XII. La moitié des Droits que l'on a acoûtumé de recevoir dans chaque Faculté pour l'obtention des Degrez de Bachelier & de Licencié, fera païée dans le tems des Infcriptions, & à cet éfet partagée en douze portions égales, dont chacune fera païable dans le tems de chaque Infcription, & le refte defdits Droits ne fera païé que dans le tems de l'obtention des Degrez, moitié pour les Lettres de Baccalaureat, & moitié pour celle de Licence: & le Tarif defdits Droits, tant pour les Infcriptions que pour les Degrez, fera infcrit un Tableau qui demeurera 'toûjours expofé dans les Ecoles de chaque Faculté de Medecine.

XIII. Nul ne poura être reçû à s'infcrire fur les Regiftres de la Faculté de Medecine, qu'auparavant il n'ait reprefenté & fait enregistrer dans lefdits Regiftres fes Ateflations d'Etude de Philofophie pendant deux ans dans une des Univerfitez de nôtre Roïaume, lefquelles Ateftations feront certifiées par le Recteur defdites Univerfitez, & légalitées par les Juges des lieux, le tout à peine de nullité.

XIV. Tous ceux qui voudront prendre des Degrez feront tenus de fubir à la fin de chacune des trois années d'étude, un Examen de deux heures au moins fur les parties de la Medecine qui leur auront été enfeignées pendant le cours de l'année ; & dans le troifiéme defdits Examens, ils répondront fur toutes les Leçons qu'ils auront prifes pendant le cours entier de leurs Etudes de Medecine & s'ils font trouvez capables dans lefdits trois Examens, ils foûtiendront publiquement un Acte pendant trois heures au moins, aprés lequel ils feront reçûs Bacheliers. Voulons que trois mois après ils fubiffent un dernier Examen fur la Matiére Medecinale, après lequel ils foûtiendront un fecond Acte public pendant quatre heures au moins, pour être admis enfuite au Degré de Licencié; le tout s'ils font jugez dignes defdits Degrez de Baccalaureat & de Licence, à la pluralité des fufrages: Outre lesquels Actes ceux qui voudront être reçûs Docteurs feront obligez d'en foûtenir un troifiéme pendant cinq heures au moins fur toutes les parties de la Medecine, lequel Acte ils pouront foûtenir dès qu'ils feront reçûs Licenciez, fans être tenus d'obferver aucun interftice, à moins qu'il n'y en ait d'établi entre lefdits Degrez de Licencié & de Doaorat par les Statuts & Facultez où ils fe feront recevoir Docteurs.

XV. N'entendons néanmoins déroger aux ufages des Facultez où les Afpirans aux Degrez font tenus de fubir un plus grand nombre d'Examens, ou autres Actes probatoires pour être admis aufdits Degrez, lefquelles Facultez continueront d'en ufer ainfi qu'elles ont fait par le paffé.

XVI. Les Sufrages feront toûjours donnez par Scrutin, tant aux Examens qu'aux Actes probatoires, foit pour l'Election des Profeffeurs, foit pour l'admiffion aux Degrez.

XVII. Pouront les Etrangers être admis aux Etudes de Medecine dans les Facultez de nôtre Roïaume, même y prendre les Degrez fans obferver les interftices ci

deffus marquez, pourvû qu'ils aient étudié pendant le tems porté par nôtre present Edit, foit dans les Univerfitez de nôtre Roïaume, foit dans celles des Païs Etrangers, dont ils raporteront des Ateftations en bonne forme & dûëment légalifées, mais ne pouront les Degrez par eux ainfi obtenus, leur fervir dans nôtre Roïaume; & à cet éfet fera fait mention, tant du lieu de leur naiffance que defdites Atefta tions, dans les Lettres de Bachelier & de Licence qui leur feront acordées.

XVIII. Aucun de nos Sujets ne poura être admis à prendre des Degrez dans les Facultez de Medecine, s'il n'eft Maître és Arts de quelqu'une des Univerfitez de nôtre Roïaume fans néanmoins que les Afpirans aufdits Degrez de Medecine foient tenus de fe faire immatriculer dans les Facultez des Arts de l'Univerfité dans laquelle ils les obtiendront.

XIX. Ne poura pareillement aucun de nos Sujets être admis aux Degrez dans une Faculté où la Medecine s'enfeigne publiquement, s'il n'y a étudié pendant une

année au moins.

XX. Lorsque ceux qui auront commencé leurs Etudes, dans une Faculté voudront les continuer dans une autre, ils ne pouront y être reçûs, foit qu'ils foient Etrangers ou Régnicoles, qu'en raportant des Ateftations d'Etudes de la Faculté de nôtre Roïaume où ils auront étudié, dans lesquelles Ateftations ladite Faculté marquera expreffément, s'ils fe font prefentez aux Examens & Actes probatoires & s'ils ont été admis ou refusez ; & à cet éfet, il fera tenu dans toutes les Facultez de Medecine un Regiftre exact des admiffions & des refus de ceux qui auront fubi les Examens, ou foûtenu les Ades probatoires. Voulons que ceux qui auront été ou refusez abfolument, ou remis à un tems plus long pour fubir un nouvel Examen, ne puiflent jamais être admis aux Degrez dans une autre Faculté que dans celle où ils auront été refufez ou remis.

XXI. Défendons aux Profeffeurs de difpenfer qui que ce foit de l'exécution des Statuts & Réglemens, & de donner des Ateftations d'Etudes qui ne foient véritables, à peine contre lefdits Profeffeurs de privation de leurs Chaires ; & contre ceux qui fe ferviront de ces fortes de Difpenfes, d'être déchûs de leurs Degrez; & à l'égard de ceux qui auront obtenu de fauffes Ateftations, Nous les déclarons incapables d'être jamais admis aux Dégrez: & voulons en outre que le Procès leur foit fait & parfait à la Requête de nos Procureurs Généraux, où de leurs Subftituts, -ensemble à ceux qui auront eu part à la fauffeté defdites Ateftations, fuivant la rigueur de nos Ordonnances.

XXII. Les Ecoliers defdites Facultez feront tenus d'affifter aux Cours d'Anatomie & de Pharmacie Galenique & Chimique, & aux Démonftrations des Plantes qui fe feront pendant le tems qu'ils font obligez d'étudier dans lefdites Facultez; & fera fait mention de leur affiduité aux Leçons & Démonftrations dans les Ateftations qu'ils retireront des Profeffeurs fous lefquels ils auront étudié.

XXIII. Les Profeffeurs des Facultez établies dans les Villes où il n'y a point enco re de Jardin des Simples, feront tenus de faire deux fois l'année à leurs Ecoliers des Démonftrations des Plantes ufuelles tirées des Jardins particuliers, & de les mener her. borifer à la Campagne au moins quatre fois par an.

XXIV .Les Facultez qui manqueront de fonds pour la dépenfe qui eft néceffaire pour cès fortes de Leçons & Démonftrations, nous envoieront dans trois mois après la publication des Prefentes, les Déliberations qu'elles auront prifes fur les moïens les plus convenables, pour leur procurer les fecours dont elles ont befoin à cet égard, le tout dans la forme prefcrite par l'Article II. du prefent Edit.

XXV. Enjoignons aux Magiftrats & aux Directeurs des Hôpitaux de faire four

1707. Mars.

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