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1708.

Mars.

FAIT & arrêté au Confeil Roïal des Finances, tenu à Verfailles, le dix-feptiéme jour de Mars mil fept cens huit. Collationné. Signé, GOUJON.

Edit du Roi, portant confirmation & atribution de nouveaux Droits
aux Gréfiers des Infinuations Ecléfiaftiques, Gréfiers des Domaines
des Gens de Main-morte, & leurs Contrôleurs & Notaires Apof-
toliques; à la charge d'aquerir des Gages & Augmentations
pour leur tenir lieu de Suplément de finance.

Et création de pareils Ofices dans les Diocefes de Blois & d'Allais.
Du mois de Mars 1708.

L

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous prefens & à venir, SA LU T. Par nôtre Edit du mois de Décembre 1 69 1. Nous avons créé des Ofices de Gréfiers des Infinuations Ecléfiaftiques, dans chacun des Dio, cefes de nôtre Roïaume, pour infinuer tous les Aces concernans les Matieres Beneficiales, avec atribution de trois cens livres de Gages à chacun pour trois quartiers de qua tre cens livres, outre les Droits fixez par le Tarif arrêté en nôtre Confeil le 11. dudit mois. Par autre nôtre Edit des mêmes mois & an, Nous avons auffi créé des Ofices de Gréfiers des Domaines de Gens de Main-morte, pour tenir des Regiftes de leurs Baux, & autres Actes mentionnez audit Edit, avec atribution des Droits qui y ont été réglez, fans aucuns Gages: Et par autre nôtre Edit defdits mois & an, Nous avons en. core créé des Ofices de Notaires Roïaux Apoftoliques, aux fonctions & droits у atribuez par icelui; defquelles créations Nous avons reconnu l'utilité. Mais Nous étant fait reprefenter le Compte qui Nous a été rendu de la vente de ces Ofices, & informez d'ail leurs du produit, par raport aux émolumens; Nous avons reconnu que cette alienation a été faite avec un fi grand avantage pour les Aquereurs defdits Ofices, que de les y confirmer, feroit une raifon fufifante pour exiger d'eux une finance proportionnée: Mais voulant encore leur attribuer certains Droits, & leur affurer la perception d'autres, dont ils n'ont point de Titre; Nous avons écouté favorablement les remontrances qui Nous ont été faites par les Sindics des Clergez de plufieurs Diocefes, que par Arreft de nôtre Confeil du 10. Mai 1707. aïant bien voulu acorder aux Gréfiers des Infinuations Ecléfiaftiques, la faculté d'infinuer, à l'exclufion de nôtre Fermier General des Droits des Infinuations Laïques, les Titres Clericaux des Ecléfiaftiques, cette faculté leur devient inutile, à caufe que par ledit Arreft le Droit n'eft point fixé; & que dans nôtre Edit du mois de Décembre 1691. & le Tarif arrêté en confequence, il n'en a point été réglé; & par les mêmes Sindics des Clergez, que les Gréfiers des Domaines de Gens de Main morte, foûfroient un notable préjudice, en ce que par nôtre Edic du mois de Décembre 1691. aïant été fait défenfes d'exiger aucun Droit pour l'enregistrement des Baux de la fomme de vingt livres & au deffous, les Gens de Main-morte afectent de multiplier leurs Baux pour les réduire à un prix qui foit de vingt livres & au-deffous, & les afranchir du Droit d'enregistrement: Et à l'égard des Notaires Roïaux & Apoftoliques, Nous fommes informez qu'ils fe font fait païer avant nôtre Edit du mois d'Août 1706. certains Droits pour le Scel des Actes Ecléfiaftiques qui n'étoient établis qu'en faveur du Fermier qui les devoit percevoir à nôtre profit; ce qui a caufé plufieurs conteftations entr'eux, pour

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lefquels ils pouroient être recherchez, fi Nous ne voulions bien les en décharger. Et comme par nôtre Edit du mois d'O&obre 1703. Nous avons créé des Ofices de Con- 1708. trôleurs de Gréfiers des Infinuations Ecléfiatiques & Domaines de Gens de Main-morte, aufquels outre les Gages, Nous avons atribué la moitié des Droits atribuez aufdits Gréfiers, & réglé la tinance fur le pié de celle par eux païée, ce qui rend leur condition également avantageufe, outre qu'ils profiteront de la moitié des nouveaux Droits que Nous atribuons par le prefent Edit aufdits Gréfiers; Nous avons lieu de croire qu'ils fe difpoferont volontiers à Nous donner des marques de leur zéle dans les preffans befoins de nôtre Etat : C'eft pourquoi Nous avons réfolu de faire païer par tous les Proprietaires defdits Ofices, foit qu'ils aient été aquis par des Particuliers, réunis aux Clergez des Diocéfes, ou à des Communautez, ou autrement, un fuplément de finance proportionné à leur jufte valeur; d'atribuer des Gages & Augmentations de Gages aux Proprietaires defdits Gréfes de Gens de Main-morte, des Infinuations Ecléfiaftiques, & des Ofices de Contrôleurs. Et comme les Diocefes d'Allais & de Blois ont été érigez depuis nos Edits du mois de Décembre 1691. & que les fonctions de pareils Ofices y font auffi neceffaires que dans les autres Diocefes de notre Roïaume; Nous avons réfolu d'y établir des Ofices de Gréfiers des Infinuations Ecléfiaftiques, de Gréfiers des Domaines de Gens de Main-morte, de Contrôleurs defdits Gréfiers, & de Notaires Roïaux Apoftoliques. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par nôtre prefent Edit perpetuel & irrévocable, confirmé & confirmons les Proprietaires des Ofices de Gréfiers des Domaines de Gens de Main-morte, Gréfiers des Infinuations Ecléfiaftiques, & des Ofices de Contrôleurs défdits Gréfiers, dans la poffeffion & joüiffance defdits Ofices & Droits, dont ils continueront de jouir, ainfi qu'ils ont fait par le paffé; comme auffi lefdits Notaires Roïaux & Apoftoliques, que Nous avons en outre déchargé & déchargons de toutes recherches qui pouroient être faites contr'eux pour raifon des Droits de Scel des Actes Ecléfiaftiques, par eux indûëment exigez. Voulons que l'Arreft de nôtre Confeil du 10. Mai 1707. foit executé, & que les Titres Clericaux foient infinuez par lefdits Gréfiers des Infinuations Ecléfiaftiques, à l'exclufion de nôtre Fermier des Infinuations Laïques, aufquels Nous permettons de fe faire païer pour l'Infinuation de chacun Titre Clerical; un Droit de fix livres, à quoi Nous l'avons fixé & fixons par ces Prefentes: Faifons défenses à nôtre Fermier des Infinuations Laïques, de les y troubler. Ordonnons encore qu'il fera païé à l'avenir aux Proprietaires des Gréfes des Gens de Main-morte, quinze fols pour le Droit d'enregistrement de chacun des Baux des biens des Gens de Main-morte, de la fomme de vingt livres, & au-deffous; lequel Droit fera païé par les preneurs defdits Baux, dans les termes, & fous les mêmes peines portées par nôtre Edit du mois de Décembre 1691. auquel Nous avons dérogé pour ce regard feulement. N'entendons néanmoins affujétir audit Droit de quinze fols d'enregistrement des Baux de la fomme de vingt livres & au - deffous, les Baux des biens apartenans aux Fabriques des Paroiffes, & aux Colleges. Voulons qu'il foit païé aux Contrôleurs defdits Gréfiers des Infinuations Ecléfiaftiques & Gens de Main-morte, la moitié des Droits réglez par nôtre prefent Edit, pour l'infinuation des Titres Clericaux des Ecléfiaftiques, & pour l'enregistrement des Baux de vingt livres, & au-deffous. A la charge, tant par lefdits Contrôleurs, que par lefdits Gréfiers & Notaires Roïaux Apoftoliques, de Nous païer par forme de Suplément de finance, les fommes pour lefquelles ils feront emploïez dans les Rôles que Nous ferons arrêter en nôtre Confeil, & les deux fols pour livres defdites fommes, & encore par lefdits Gréfiers & Contrôleurs, des Gages & Augmentations de Gages au denier feize: A l'éfet de quoi, Nous avons par notre prefent Edit, créé & créons vingt-cinq mille livres de Gages & Augmentations de Gages he

Mars.

reditaires au denier feize, pour être répartis aux Proprietaires defdits Ofices de Gréfiers 1708. & Contrôleurs, fuivant les Rôles que Nous en ferons arrêter en nôtre Confeil; defquels Gages & Augmentations de Gages le fonds fera fait dans les Etats de nos Domaines, à commencer du premier Janvier dernier, pour en être païez par les Receveurs Generaux de nos Domaines en exercice, fur leurs fimples Quitances; & la finance qui proviendra, tant dudit Suplément de finance, que defdits Gages & Augmentations de Gages, fera par eux païée fur les Quitances du Treforier des Revenus Cafuels, & les deux fols pour livre fur celles de celui que Nous chargerons de l'execution du prefent Edit, moitié un mois aprés la fignification qui leur fera faite des Rôles, & l'autre moitié deux mois aprés. Et faute par les Proprictaires defdits Ofices de Gréfiers & Contrôleurs, de païer lefdites fommes dans les tems ci-deffus, permettons à celui qui fera par Nous propofé pour l'execution du prefent Edit, de les dépoffeder, en leur rembourfant la finance qui fe trouvera Nous avoir été païée, aprés néanmoins que la liquidation en aura été faite en nôtre Confeil, où ils feront tenus de reprefenter leurs Quitances de finances, Provifions, & autres Titres concernans la proprieté defdits Ofices, pour par ledit Préposé les vendre, & en difpofer en faveur de telles perfonnes que bon lui femblera, aufquelles fur fa nomination il fera expedié des Provifions, fans aucune dificulté: Et fera par ledit Préposé, en attendant que ladite liquidation ait été faite, & l'expedition des Provifions, commis à l'exercice defdits Ofices fur les fimples Procurations, & jouira des mêmes Droits & Emolumens dont joüiffent les Froprietaires; à l'éfet de quoi, ceux qui feront par lui commis, feront reçûs par nos Juges ordinaires, fans frais ni droits. Voulons en outre, que dans les Diocefes où les Ofices de Notaires Roïaux & Apoftoliques ont été aquis par des Particuliers, ou unis à ceux de Notaires Roïaux, lefdits Suplémens de finance ne foient païez que par lefdits Particuliers feuls, ou par les Notaires Roïaux établis dans les Chefs-lieux defdits Dioceses, en corps, & folidairement, fauf à eux d'en faire la répartition fur tous les autres Notaires Roiaux, réfidans dans l'étendue de chacun defdits Diocefes, lefquels ont contribué à la finance qui a été païée pour la réunion defdits Ofices de Notaires Roïaux Apoftoliques, & au fol la livre de ce que chacun d'eux en a païé; à la charge d'en faire le recouvrement à leur diligence & à leurs frais, ainfi qu'il a été pratiqué en execution des Arrêts de nôtre Confeil qui ont réüni lefdits Ofices; laquelle répartition ne poura être cependant executée, que les Etats n'en aïent été vifez par les Sicurs Commiffaires départis dans nos Provinces & Generalitez. Nous avons de la même autorité que deffus, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Ofice formé & hereditaire, deux Ofices de Gréfiers des Infinuations Ecléfiaftiques, deux Ofices de Gréfiers des Domaines de Gens de Main-morte, quatre Ofices de Contrôleurs defdits Gréfiers, & huit Ofices de Notaires Roïaux & Apoftoliques, pour être établis dans les Diocefes de Blois & d'Allais, à l'inftar de ceux créez par les Edits des mois de Décembre 1691. & O&obre 1703. avec les mêmes titres, qualitez, fonctions, Droits, émolumens, facultez, & Privileges portez par nofdits Edits, fans aucune diférence: Et en outre avons atribué & atribuons aufdits Ofices de Gréfiers & Contrôleurs dans lefdits deux Diocefes, des Gages faifans partie des vingt-cinq mille livres créez par le prefent Edit, ainfi qu'ils feront réglez par les Rôles; à l'exercice defquels Ofices celui qui fera par Nous prépofé, poura commettre fur fa fimple Procuration, en atendant la vente; Nous refervant de pourvoir à l'indemnité des Proprietaires des Ofices de Gréfiers des Infinuations Ecléfiaftiques, Gréfiers des Domaines de Gens de Main-morte, & Notaires Roïaux des Diocefes qui auroient droit d'exercer lefdits Ofices, dans les Diocefes de Blois & d'Allais. Et pour faciliter aux Proprietaires defdits Ofices, mêmes aux Aquereurs de ceux créez par le prefent Edit, le païement des fommes qu'ils font tenus de nous fournir; Nous leur permettons de les emprunter, & Voulons que les Particu

liers

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liers qui prêteront leurs deniers à cet éfet, aïent un privilege special fur le prix desdits Ofices, Gages & Augmentations de Gages; à l'éfet de quoi, enjoignons aux Receveurs 1708. de nos Revenus Cafuels de recevoir les Déclarations qui lui feront faites, & d'en faire Mars. mention dans les Quitances de finance, lorfqu'ils en feront requis. Ne pouront ceux qui feront pourvûs des Ofices créez par le prefent Edit, être augmentez à la Capitation, laquelle ils continueront de païer comme avant l'aquifition defdits Ofices. SI DO NNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Rouen, que nôtre prefent Edit ils aïent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & obferver de point en point felon fa forme & teneur, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux Copies duquel collationnées par l'un de nos amcz & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Verfailles au mois de Mars, l'an de grace mil fept cens huit : Et de nôtre Régne le foixante-cinquième. Signé, LOUIS. Et plus bas Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, PHELY PEAUX. Vû au Confeil, DESMARETZ. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

Lú & publié à l'Audience de la Cour feante, à Rouen en Parlement, le 20. jour d'Avril 1708. Signé, BREANT.

Edit du Roi, portant création de Receveurs- Païeurs Triennaux de
Gages, Augmentations de Gages & Droits, dans les Bureaux des
Finances.

Et réunion defdits Ofices aux Anciens & Alternatifs.

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Du mois de Mars 1708.

OUIS , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir, SA LU T. Aïant créé par Edit du mois de Juillet 1689. en chacun des Bureaux des Finances des Generalitez de nôtre Roïaume, deux nos Confeillers Receveurs-Païeurs Anciens, Alternatifs des Gages, Augmentations de Gages & Droits des Prefidens, Treforiers de France, & autres Oficiers defdits Bureaux emploïez dans les Etats de nos Finances, aufquels Nous avons atribué les fonctions & Droits exprimez audit Edit, enfemble les mêmes Exemtions, Privileges & Immunitez, dont jouiffent les Treforiers de France, & autres Oficiers defdits Bureaux; & une partie defdits Ofices aiant été levez, & les autres étant reftez vacans en nos Revenus Cafuels; Nous avons jugé à propos, pour rendre lefdits Ofices uniformes à tous nos autres Ofices comptables, de créer de pareils Ofices Triennaux ; & pour faciliter la vente de ceux qui font reftez en nos Parties Cafuelles, de les confirmer dans les Privileges & Droits qui leur ont atribuez, & nommément dans ceux atribuez aux Oficiers des Bureaux des Finances, par Edit du mois d'Avril 1694. dans lequel lesdits Receveurs-Païeurs n'avoient pas été dénommez; comme auffi d'expliquer plus particulierement nos intentions fur les Droits, Prérogatives & Fonctions, pour les en faire joüir à l'avenir dans toute leur étendue. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons par le prefent Edit perpétuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Ofice formé, en

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Mars.

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que

chacun de nos Buraux des Finances des Generalitez de nôtre Roïaume; un nôtre Con1708. feiller Receveur & Païeur Triennal des Gages, Augmentations de Gages & Droits des Prefidens, Treforiers de France, & autres Oficiers defdits Bureaux emploïcz dans les Etats de nos Finances: Et de la même autorité que deffus, Nous avons réüni & reüniffons lefdits Ofices Triennaux, à ceux des Receveurs & Païeurs desdits Gages Augmentations de Gages, & Droits, Anciens & Alternatifs, créez par nôtre Edit du mois de Juillet 1689. Voulons qu'il foit à l'avenir pourvû aufdits Ofices, tant à ceux qui ont été jufqu'à prefent levez en nos Revenus Cafuels, qu'à ceux qui restent à vendre, fous le titre d'Anciens & Mi-triennaux, d'Alternatifs & Mi-triennaux ; auquel éfet ceux qui en font actuellement pourvûs, feront tenus de Nous païer les fommes pour, lefquelles ils feront compris dans les Rôles qui feront arrêtez en nôtre Confeil; au moïen de quoi ils Joüiront de douze mille fix cens quatre-vingt livres de Taxations fixes, que Nous leur atribuons par le prefent Edit, qui feront répartis entr'eux à proportion de leur ancienne finance. Atribuons pareillement aufdits Ofices Anciens & Alternatifs reftans à vendre, fept mille quatre-vingt trois livres fix fols huit deniers de Gages éfectifs, faifans partie de ceux qui leur avoient été atribuez par l'Edit du mois de Juillet 1689. dix mille livres d'Augmentations de Gages, & treize mille fix cens foixantefix livres treize fols quatre deniers de Taxations fixes, fuivant la répartition qui en fera faite pour chacun defdits Ofices; lefquels dix mille livres d'Augmentations de Gages Nous avons créez par le prefent Edit hereditaires, pouront être poffedez par toutes. fortes de perfonnes, feparément defdits Ofices. Joüiront lefdits Receveurs-Païeurs tant ceux actuellement pourvûs, que ceux qui le feront par la fuite, de tous les Privileges & Droits à eux atribuez par ledit Edit du mois de Juillet 1689. & de tous ceux atribuez aux Treforiers de France, par nos Edits & Déclarations, & nommément par l'Edit du mois d'Avril 1694. fçavoir de l'exemtion des Tailles, Taillon, Subventions Ponts & Chauffées, Solde, & autres Cruës, & de Subfiftances, Utenfile, Logemens de Gens de Guerre, & autres Levées & Impofitions, de tous Droits d'Aides, Equivalens, Peages, Barrages, Landes, Travers, Paffages, Foüages, Monneages & autres, de tous Deniers communs, Patrimoniaux, d'Octrois, & Tarifs de Ville, Emprunts Réparations de Portes, Murailles & Fortereffes, Dons gratuits, Taxes de confirmation de Franc-Aleu & Franc-Bourgage, Remboursement des dettes d'Ofices, & Droits fuprimez defdites Villes & Communautez, & autres generalement quelconques, fous quelque titre & pour quelque caufe, prétexte & raifon que ce puiffe être, exprimez ou non exprimez. Voulons que lefdits Oficiers joüiffent auffi de l'exemtion de nos Droits de Gabelles, & que le Sel de Franc-falé foit délivré à leurs Vetérans & Veuves demeurantes en viduité, conformément à l'Article 4. du Titre XIII. de nôtre Ordonnance des Gabelles, du mois de Mai 1680. Et à cet éfet, que l'emploi en foit fait dans nos Etats de Franc-falé. Joüiront auffi du Droit de Committimus aux Requêtes. du Palais de nos Parlemens, dans le reffort defquels ils font établis, même aux Requêtes de nôtre Hôtel, & de nôtre Parlement de Paris, pour ceux qui font domiciliez en nôtre bonne Ville de Paris. Seront exemts de Tutelle, Curatelle, & de nommer à icelles, de tous Droits de Lots & Ventes, Quints, Requints, Reliefs, Treiziémes, Rachats, Sous-Rachats, & autres Droits Seigneuriaux & Feodaux, à caufe des Terres & Fiefs Nobles ou Roturiers qu'ils poffederont dans nôtre Roïaume, tenuës & mouvantes de Nous, tant en achetant, vendant, qu'autrement, même dans le cas des échanges portées par nos Edits des mois de Mai 1645. Mars 1673. & Février 1674. que Nous leur avons en tant que befoin, atribué & atribuons dans les lieux & Coûtumes où lefdits Droits n'avoient point lieu auparavant lefdits Edits. Seront exemts de Droits de Francs-Fiefs, de Ban & Arriere-Ban, & contributions pour la dispense du

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