Page images
PDF
EPUB

Mai.

plût à Sa Majefté convertir en opofition l'Apel interjetté au Parlement de Paris, par les no mmez le Breton & Simonneau Maîtres Bonnetiers au Tricot des Fauxbourgs de Paris, 1701. 'de deux Sentences rendues par le Lieutenant Général de Police de Paris, le 17. Septembre 1700. ce faifant, ordonner que les Bas au Métier faifis par les Jurez de ladite Communauté des Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, chez lefdits le Breton & Simonneau, feront confifquez, partie au profit de ladite Communauté, & partie au profit de l'Hôpital Général; & fans s'arrêter aufdites Sentences qui feront caffées & annullées, condamner lefdits le Breton & Simonneau aux dépens: comme auffi, que le Réglement porté par l'Arreft du Confeil du 30. Mars 1700. ensemble les Lettres Patentes qui feront expédiées fur icelui, feront enregistrées au Parlement; & conformément audit Réglement, faire défenses aufdits le Breton & Simonneau, & à tous les autres Maîtres Bonnetiers-Tricoteurs des Fauxbourgs de Paris, de faire fabriquer, vendre ni debiter, ni faire aucun commerce de Bas & autres Ouvrages au Métier, à peine de confifcation, & de trois mille livres d'Amende. Autre Requête prefentée par la Communauté des Maîtres Bonnetiers-Aprêteurs-Foulonniers & Apareilleurs de toutes fortes de Bas & autres Ouvrages de Bonneterie, établis dans les Fauxbourgs de Paris, contenant leurs Réponses à la précedente Requête ; & tendante à ce qu'il plût à Sa Majufté, conformément à un Arreft du Parlement de Paris du 7. Août 1674. & à une Sentence dudit S Lieutenant Général de Police, ordonner que lesdits Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs pouront préparer & fournir des Laines aux Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, & enfuite prendre les Ouvrages faits par les Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, & par eux plombez & marquez, pour les fouler & aprêter, & les vendre & debiter, & en faire tel commerce que bon leur femblera : comme auffi, que lefdits Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs pouront acheter defdits Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, des Bas & autres Ouvrages faits au Métier, pour les vendre, debiter, & en faire commerce; & faifant droit fur l'Apel interjetté par lefdits le Breton & Simonneau, defdites Sentences rendues par ledit Sieur Lieutenant Général de Police, ledit jour 17. Septembre 1700. ordonner que fans s'arrêter aufdites Sentences, les Bas faifis fur lefdits le Breton & Simonneau, leur feront rendus & reftituez, pour être par eux vendus & debitez, attendu que lefdits Bas avoient été par eux achetez avant que ledit Réglement du 30. Mars 1700. eût été fait & rendu public. Vû auffi un Procez verbal dreffé le 31. Août 1700. par Me Jean Prioult, Commiffaire au Châtelet de Paris; contenant, que les Jurez-Gardes de la Communauté des Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, lui auroient le même jour mis entre les mains une Requête par eux prefentée audit Sieur Lieutenant Général de Police, pour obtenir Permiffion d'aller en vifite, affiftez d'un Commiffaire du Châtelet, chez plufieurs Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs dénommez dans ladite Requête, & y faire faifir les Bas & autres Ouvrages au Métier, qui fe trouveroient chez lefdits Maîtres Bonnetiers au Tricot; au bas de laquelle Requête ledit Sieur Lieutenant Général de Police auroit mis fon Ordonnance, portant permiffion de faire tranfporter ledit Commiffaire Prioult chez lefdits Maîtres Bonnetiers au Tricot, & de faire faifir en la prefence dudit Commiffaire les choles qui fe trouveroient en contravention, même de les affigner pardevant dedit Sicur Lieutenant Général de Police; & que pour l'execution de ladite Ordonnance il fe feroit transporté avec lefdits Gardes. & le nommé Duchefne Huiffier, dans les maisons dudit le Breton & dudit Simonneau, chez lefquels il auroit été faifi; Sçavoir, chez ledit le Breton, deux cens paires de Bas faits au Métier dont vingt-neuf paires n'étoient qu'en deux fils ; & chez ledit Simonneau foixante-neuf paires de Bas faits au Métier, dont quarante- neuf paires n'étoiens qu'en deux fils, & dix non plombez ni marquez. Lefdites deux Sentences ren

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Mai.

dues par ledit fieur Lieutenant Général de Police, le 10. Septembre 1700: fur lesdites 1701. Saifies; fçavoir l'une entre lefdits, Maîtres Faifeurs de Bas au Métier & ledit Simonneau; & l'autre entre lefdits Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, & ledit le Breton, portanc également lefdites Sentences, que les Saifiés font déclarées bonnes & valables; que les chofes faifies feront vendues au Bureau de la Communauté des Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, les deniers en provenans rendus aufdits Simonneau & le Breton, & qu'il fera mis une Marque au bas de chacune paire de Bas faits en deux fils, comme étans défectueux & pour en marquer la défectuofité, & les Parties faifies condamnées aux dépens pour tous dommages & intérêts. Les Lettres de Relief d'Apel interjetté par lefdies Simonneau & le Breton defdites Sentences. Arrêt du Parlement de Paris, rendu le 7. Août 1674. entre les Maîtres & Gardes des Marchands Bönnetiers de la Ville de Paris, & les Maîtres & Ouvriers Bonnetiers des Fauxbourgs de ladite Ville de Paris; portant que la Cour faifant droit fur les conteftations qui étoient entre les Parties, & fans s'arrêter aux Requêtes defdits Maîtres & Gardes, ni aux Sentences don't étoit apel, permet aux Jurez & Ouvriers Bonnetiers des Fauxbourgs, dé tricoter brocher, & faire brocher & tricoter par leurs Enfans, Serviteurs & Domeftiques, tou tes fortes d'Ouvrages de leur Métier, à deux, trois fils, & au-deffus, même d'en farre brocher & tricoter de cette façon à la campagne, à la charge de préparer & fournir les Laines, les Tricoteurs des Fauxbourgs préalablement fournis, & les faire aporter en cette Ville de Paris, pourvû qu'ils ne foient pas parfaits ni achevez; & à cette fin, feront toutes fortes d'Ouvrages & Marchandifes venant de la Campagne, portée's au Bureau defdits Maitres & Gardes, pour y être fait ouverture des Paquets & Balots en prefence de l'un des Jurez des Fauxbourgs, ou lui dûement apelle, fans frais de Vifites, par lefdits Maîtres & Gardes, dans les vingt-quatre heures ; & les Ouvrages qui fe trouveront imparfaits rendus aux Jurez & Ouvriers des Fauxbourgs qui les auront fait venir, pour les parachever, perfectionner & vendre ; & ceux qui fe trouveront parfaits, lotis entre les Maîtres & Gardes en la maniere acoûtumée. Fait défenfes aufdits Jurez & Ouvriers des Fauxbourgs, d'acheter aucuns Ouvrages parfaits pour les vendre, hi d'en faire venir de la Campagne d'imparfaits en leurs maifons, fans paffer par le Bureau, ni de tricoter aucuns Bas de la Fabrique de S. Marceau, à moins de quatre, cinq ou fix fils, & d'en vendre de cette Fabrique qu'ils ne foient marquez d'un Fil de Soïe; le tout fous les peines portées par les Arrêts, Réglemens & Statuts. Sentence rendue le 10. Janvier 1698. par ledit fieur Lieutenant Génétal de Police, entre le nommé Jean le Breton Maître Bonnetier des Fauxbourgs, & la Communauté des Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs adhérant audit le Breton, d'une part; les Jurez & la Communauté des Maîtrès Faifeurs de Bas au Métier, d'autre part; & les Maîtres & Gardes des Marchands Bonnetiers de Paris, interveñans & Demandeurs, à ce que défenfes fuffent faites aux Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs, de: vendre des Ouvrages faits au Métier, auffi d'autre part: Ladite Sentence portant mainlevée audit le Breton, de 13 paires de Bas fur lui faifis, par Exploit du 28 Juillet 1695. & en ce qui regarde la Saifie faite fur ledit le Breton, de cent paires de Bas le 10. Décembre 1697. qu'il en fera fait Vifite dans trois jours, à la diligence defdits Jurez Faifeurs de Bas au Métier, par le grand Garde de la Mercerie; finon, & à faute de ce faire dans ledit tems, & fans qu'il foit befoin d'autre Jugement, mainlevée audit le Breton de ladite faifie; & que ledit le Breton, & autres Maîtres Bonnetiers feront tenus d'avoir chacun un Regiftre, & d'y écrire au fur & à mesure les Marchandifes qu'ils acheteront des Ouvriers en Bas au Métier, pour les draper & perfectionner, avec les noms des Ouvriers qui leur auront vendu lefdites Marchandifes. Ledit Arreft du Confeil du 30. Mars 1700. en forme de Réglement pour la fabrique

[ocr errors]

des Bas & Ouvrages au Métier, portant, Article XXXIII. Ne pouront les Maitres
Ouvriers dudit Métier entreprendre fur celui des Maîtres-Ouvriers en Bas & autres
Ouvrages au Tricot, ni les Maitres Ouvriers en Bas & autres Ouvrages au Tricot,
fur celui du Métier, fous quelque prétexte que ce puiffe étre. Mémoires fournis par les
Maîtres & Gardes des Marchands Bonnetiers de Paris, tendans à ce qu'attendu que lef
dits Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs ne font que de fimples Artifans, & n'ont point
la qualité de Marchands, il leur foit fait défenfes de faire faire ou acheter des Bas &
Ouvrages faits au Métier, pour les vendre & debiter, ou en faire aucun commerce
& qu'il leur foit feulement permis d'en aprêter, pour les rendre enfuite aux Maîtres
Faifeurs de Bas au Métier, ou aux Marchands qui les leur ont donné à aprêter. Pro-
Gez verbal d'une Affemblée générale tenue dans la Chambre de la Communauté def-
dits Maîtres-Ouvriers en Bas & autres Ouvrages au Métier de Paris, le 31. Mars 1701.
contenant une Délibération fignée de tous lefdits Maîtres, portant qu'ils ont été d'a-
vis, fous le bon plaifir de Sa Majefté, qu'il étoit à propos de défendre aux Maîtres
Bonnetiers des Fauxbourgs, de vendre & debiter aucun Bas & autres Ouvrages dé-
pendans de la Fabrique dadit Métier. Extrait des Regiftres des Délibérations de la Com-
munauté des Maîtres Bonnetiers au Tricot des Fauxbourgs de Paris; contenant une
Délibération par eux faite dans une Affemblée générale de ladite Communauté, tenuë
ledit jour 31. Mars 1701. portant que ladite Communauté eft demeurée d'acord d'une
voix unanime, attendu que le Métier fait le plus des Ouvrages de mode & de vente,
& qu'ils ne pouroient pas faire affez de commerce pour foûtenir leurs Familles, avec
les Ouvrages de Tricot, de fuplier Sa Majefté de leur acorder la vente des Ouvrages
faits au Métier, fans lefquels ils ne pouroient foûtenir aucun commerce des Marchan-
difes du Tricot ; & a confenti, fous telle peine qu'il plaira au Roi ordonner, que dé-
fenfes leur foient faites à eux & à leurs Succeffeurs, de fabriquer ni faire fabriquer
par aucun Ouvrier fans qualité, à Paris ou à la Campagne, aucuns Ouvrages au Mé-
tier, & même n'en pouvoir expofer en vente aucun que ceux fabriquez par les Maî-
tres Ouvriers au Métier de Paris, & plombez & marquez de leur Marque; ce qui fera
aifé de reconnoître par les Marques qui y feront apofées par les Maîtres Faileurs
de Bas au Métier: Ladite Communauté ne prétendant point avoir l'aprêt des Ouvra-
ges du Métier, à l'exclufion des Maîtres Faifeurs de Bas au Métier; mais feulement
d'en aprêter pour les Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, qui voudront leur en don-
ner à aprêter : & plufieurs autres Mémoires refpectivement fournis par lefdites Parties.
Le tout vû & confidéré ; & Sa Majefté étant informée que depuis plufieurs années lef-
dites Communautez des Marchands Bonnetiers de la Ville & Fauxbourgs de Paris
des Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs, & des Maîtres Faifeurs de Bas au Métier de
la Ville & Fauxbourgs, font en Procez au fujer du Commerce, Fabrique & Aprêt des
Marchandifes de Bonneterie, tant du Tricot, que faites au Métier ; ce qui engage lef-
dites Communautez dans des frais & dépenfes confiderables, qui en pouroient caufer
la ruine, s'il n'y étoit pourvû. Et voulant y pourvoir: Oui le Raport du fieur Cha-
millart, Confeiller ordinaire au Confeil Roïal, Contrôleur Général des Finances; LE
ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, faifant droit fur le tout, & interprétant
en tant que de befoin, ledit Arreft du Confeil du 30. Mars 1700. portant Réglement pour
la fabrique des Bas, & autres Ouvrages au Métier, a ordonné & ordonne ce qui enfuic.

PREMIEREM EN T. Pouront les Maîtres Bonnetiers au Tricot des Fauxbourgs de Paris continuer, suivant la possession & ufage où ils font, de vendre & debiter des Bas & autres Ouvrages de Bonneteric au Métier, faits par des Maîtres de la Communauté des Maîtres Faifeurs de Bas au Métier de Paris, ou par des Particuliers aïanc Permiffion expreffe & Lettres de Privilege de Sa Majefté, pour faire des Bas & autres

1701.

Mai.

1701. Mal.

Marchandises de Bonneterie au Métier dans Paris, & marquez de la Marque particu liere defdits Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, ou defdits Particuliers Privilégiez, conformément audit Arreft du Confeil du 30. Mars 1700..

II. Ne pouront lefdits Maîtres Bonnetiers au Tricot des Fauxbourgs de Paris, faire faire directement ni indirectement des Bas & autres Ouvrages de Bonneterie au Métier, par des Ouvriers non Maîtres, ou n'aïans point de Privilege de Sa Majefté, foit qu'ils travaillent dans les lieux Privilégiez de Paris ou ailleurs, ni par des Maîtres des autres Villes & lieux du Roïaume, à peine de confifcation, & de trois cens livres d'Amende.

III. Ne pouront auffi lefdits Maîtres Bonnetiers au Tricot, acheter, ni faire venir des Bas & autres Ouvrages faits au Métier, des autres Villes & lieux du Roïaume, non plus que des Païs Etrangers, à peine de confifcation des Marchandifes de Bonneterie faites au Métier, qui fe trouveront chez eux, fans la Marque d'un Maître ou d'un Privilégié Faifeur de Bas au Métier de Paris, à peine auffi de trois cens livres d'Amende, & de tenir leurs Boutiques fermées pendant trois mois.

IV. Ne pouront lefdits Maîtres Bonnetiers au Tricot, avoir chez eux des Bas & autres Marchandifes de Bonneterie faites au Métier, marquées d'une autre Marque que celle d'un des Maîtres ou Privilégiez de Paris, fous les peines ci-deffus; à moins que Jefdites Marchandises n'apartinffent à des Marchands Bonnetiers, & n'euffent été par eux données à fouler & aprêter aux Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs; & que ces Marchandifes, ensemble les noms des Marchands, ou autres qui les auront données à fouler & aprêter, ne foient écrits fur le Regiftre que lesdits Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs doivent tenir, fuivant la fentence du Sieur Lieutenant Général de Police, du 10. Janvier 1698.

V. Les Marchands Bonnetiers de Paris pouront aprêter chez eux, & faire aprêter par des Marchands de leur Corps & Communauté, les Bas & autres Marchandises de Bonneterie de leur Commerce.

VI. Les Maîtres Faifeurs de Bas au Métier pouront aprêter chez eux, & faire aprêter par des Maîtres de leur Communauté, les Bas & autres Ouvrages de leur Fabrique.

VII. Les Maîtres Bonnetiers au Tricot des Fauxbourgs pouront fouler & aprêter les Bas & autres Marchandifes de Bonneterie de leur Commerce, & les Bas & autres Marchandifes de Bonneterie qui leur feront données à aprêter par les Marchands Bonnetiers & par les Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, ou autres, dont ils tiendront Regiftre, fuivant ladite Sentence du 10. Janvier 1698. au fur & à mefure que lefdites Marchandifes de Bonneterie leur feront données à aprêter.

VIII. Et feront au furplus ledit Arreft du 30. Mars 1700. portant Réglement pour la Fabrique des Marchandifes de Bonneterie au Métier; enfemble ledit Arreft du Parlement de Paris du 7. Août 1674. portant Réglement pour le Commerce dans Paris, des Marchandifes de Bonneterie au Tricot, exécutez felon leur forme & teneur.

au

IX. Les Maîtres & Gardes des Marchands Bonnetiers feront quatre Vifites an moins par an, chez les Maîtres Bonnetiers au Tricot des Fauxbourgs, & chez les Maîtres Faifeurs de Bas au Métier; ensemble chez les Ouvriers-Faileurs de Bas au Métier non Maîtres, travillans dans des lieux Privilégiez, affiftez d'un Juré de la Communauté des Maîtres Bonnetiers au Tricot, & d'un Juré de la Communauté des Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, qu'ils manderont à cet éfet; pour y faire faifir & arrêter les Marchandifes de Bonneterie, tant au Tricot qu'au Métier, les Métiers & Inftrumens fervans à l'aprêt & foulage des Bas, qu'ils trouveront en contravention au prefent Arreft & aufdits Réglemens, & en pourfuivre le Jugement, fui

vant lesdits Arrest & Réglemens, pardevant ledit fieur Lieutenant Général de Police. X. Pouront encore lefdits Maîtres & Gardes Marchands Bonnetiers faire feuls des Vifites extraordinaires chez les Marchands de leur Corps, chez lefdits Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs, & chez les Maîtres & Ouvriers non Maîtres, Faifeurs de Bas au Métier, fur les avis qui leur feront donnez des contraventions qui pouroient se commettre contre le prefent Arreft & contre lefdits Réglemens ; aprés néanmoins avoir obtenu Permiffion dudit fieur Lieutenant Général de Police, pour faire lefdites Vifites extraordinaires.

XI. Ne pouront les Jurez de la Communauté des Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, faire feuls aucune Vifite chez les Maîtres Bonnetiers au Tricot des Fauxbourgs; & feront tenus de requerir un des Maîtres & Gardes Marchands Bonnetiers, de les acompagner dans ces Vifites, aprés avoir obtenu Permiffion du fieur Lieutenant Général de Police, de faire des Vifites chez lefdits Maîtres Bonnetiers au Tricot.

Et feront les Marchandises faifies fur lefdits Simonneau & le Breton, fuivant le Procés verbal du Commiffaire Prioult du 30. Août 1700. renduës & reftituées aufdits Simonneau & le Breton, aprés que chacune des Paires de Bas en deux fils, faisant partie de ladite Saifie, aura été marquée d'une Marque particuliere, par les Jurez-Faifeurs de Bas au Métier, fuivant la Sentence dudit fieur Lieutenant Général de Police, du 17. Septembre 1700. Enjoint Sa Majefté audit fieur Lieutenant Général de Police, de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le dix-feptième jour de Mai mil sept cens un. Collationné. Signé, PHELY PEAUX.

TARIF des Droits acordez aux Oficiers Infpedeurs-Vifiteurs-Contrôleurs &
Marqueurs de Bas, & autres Ouvrages au Métier.

PREMIERE MEN T.

Our chaque Paire de Bas de Soïe, de la qualité mentionnée en l'Article III. du
Réglement général du 30. Mars 1700. dix fols, ci.

10 f.

1701, Mai,

P

Pour chaque Vefte, Camifole, Culote & Caleçon, de même qualité, vingt fols

Pour chaque Paire de Gans, Mitaines, Bonnet & Chaussons, de la même qualité, cinq fols, ci

1708,

Mars.

5. f.

ci

20 f. Pour chaque Paire de Bas de Poil pur ou mêlé, & toutes autres qui feront mêlez de Soie, fept fols fix deniers, ci 7 f. 6 d. Pour chaque Paire de Bas de Laine trés-fine, demi-fine, Eftame ou Drapé, Fil & Coton, mentionné en l'Article VIII. dudit Réglement; & même ceux de Caftor, Vigogne, de Segovie, de telle qualité que ce puiffe être, cinq fols, ci 5 f. Pour chaque Paire de Gans, Mitaines, Bonnet & Chauffons, de même qualité, deux fols fix deniers, ci

ci

[ocr errors]
[ocr errors]

2 f. 6 d.

Pour chaque Vefte, Camifole, Culote & Caleçon, de la même qualité, dix fols
10 f.
Pour chaque Paire de Bas de Laine, Eftame ou Drapé, Fil & Coton, de la quali-
té mentionnée en l'Article IX. dudit Réglement, deux fols fix deniers, ci .
2 f. 6 d.
Pour chaque Paire de Gans, Micaines, Bonnet & Chauffons, de la même qualité, un
fol trois deniers, ci
1 f. 3 d.

Pour chaque Vefte, Camifole, Culote & Caleçon, de la même qualité, cinq fols

« PreviousContinue »