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perfonnes indiftinctement, d'aquerir & poffeder un ou plufieurs defdits Ofices, fans 1707 dérogeance à Nobleffe, & fans incompatibilité d'autres Ofices, trafic, & négoce Février. pourvû qu'ils aïent ateint l'âge de vingt ans acomplis. Voulons que fur les Quitances de Finance qui feront délivrées aux Aquereurs defdits Ofices, toutes Lettres de Provifions leur foient expediées en nôtre Grande Chancellerie, d'un ou plufieurs Ofices, & que ceux defdits Ofices dont la Finance n'excédera cinq cens livres, puiffent être exercez en vertu de fimples Quitances de Finance. Seront lefdits Oficiers reçûs & inftalez par les plus prochains Juges Roïaux des lieux de leur réfidence, en païant fix livres feulement pour tous droits, y compris ceux du Gréfier. Perme tons aux Aquereurs defdits Ofices de commetre à l'exercice d'iceux, perfonnes capables, dont ils feront civilement refponfables, comme auffi d'emprunter telles fommes qu'il leur conviendra pour l'aquifition defdits Ofices ; & feront ceux qui auront prêté leurs deniers à cet éfet, préférez fur le fonds, profits & revenus d'iceux, à l'exclufion de tous autres Créanciers, en vertu de la fimple déclaration ou mention qui en fera faite dans les Quitances de Finance. Voulons qu'en atendant la vente desdits Ofices, celui qui fera par Nous chargé de l'exécution du prefent Edit, fes Procureurs, ou Commis, jouiffent de tous les droits y atribuez, qui leur feront païez ainfi qu'il a été ordonné ci-deffus, & que lesdits Regiftres leur foient remis à leurs Commis & Préposez, pour être par eux remis aux Aquereurs defdits Ofices à mefure que la vente s'en fera; & atendu que par nôtre Edit du mois de Janvier dernier Nous avons ordonné qu'il feroit établi en nôtre Châtelet de Paris, une Chambre dans laquelle feroient dépofez les Regiftres des Subftitutions, Donations, Infinuations, Contrôle des Actes & des Exploits, Regiftres des Gréfes des Bâtêmes, Mariages & Sepultures, & des Contrôles des Extraits defdits Bâtêmes, Mariages & Sepultures, & créé à cet éfet un Ofice de Garde & dépofitaire des Regiftres, Nous avons diftrait dudit Ofice le Dépôt defdits Regiftres des Contrôles des Actes & Exploits, des Gardes de petits Scels & des Gréfiers des Infinuations Laïques, lefquels Regiftres Nous voulons être dépofez & remis conformément au prefent Edit, entre les mains de ceux qui aquereront lefdits Ofices de Gardes des Regiftres, créez par icelui, auquel éfet Nous avons dérogé & dérogeons audit Edit du mois de Janvier dernier, lequel fera au furplus exécuté felon fà forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Rouen, que le prefent Edit ils aïent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui, fuivre, garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pouroient être mis ou donnez nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande, tous Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux Copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DONNÉ à Versailles au mois de Février, l'an de grace mil fept cens fept: Et de nôtre Régne le foixantequatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, PHELY PEAUX. Vifa, PHELY PEAU X. Vû au Confeil, CHAMILLA RT. Et fcellé du grand Sceau de cire verte.

Lú & publié à l'Audience de la Cour feante, à Roüen en Parlement, le 19. jour de May 1707. Signé, BREANT.

Déclaration du Roi, en interprétation de l'Edit du mois d'Octobre dernier, concernant les Droits des Extraits des Bâtêmes, Mariages & Sepultures.

L

ouis, par la

Du premier jour de Février 1707.

grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, S ALU T. Nous avons ordonné par nôtre Edit 1797. du mois d'Octobre dernier, que les Extraits des Regiftres des Bâtêmes, Maria- Février. ges & Sépultures feroient à l'avenir, à commencer du premier Novembre 1706. contrôlez dans les Bureaux qui feroient à cet éfet établis, & que les Droits de Contrôle defdits Extraits feroient païez fuivant le Tarif que Nous ferions arrêter en nôtre Confeil; & comme il eft néceffaire pour la perception defdits Droits, que le Tarif que Nous en avons fait arrêter en nôtre Confeil le 26 Octobre dernier, foit rendu public pour avoir fon exécution, & que d'ailleurs Nous avons jugé propos d'expliquer nos intentions fur quelques difpofitions dudit Edit du mois d'Octobre dernier, par les Arrêts de nôtre Confeil du 30 Novembre 1706. & 25 Janvier dernier, dont Nous voulons pareillement affurer l'exécution, & pourvoir aux dificultez qui fe font prefentées dans la perception defdits Droits: A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine science, pleine puiffance & autorité Roïale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Prefentes fignées de nôtre main, difons, déclarons & ordonnons, Voulons & Nous plaît que le Tarif des Droits qui doivent être païez pour le Contrôle de chaque Extrait de Bâtême, Mariage ou Sepulture arrêté en nôtre Confeil le 26 Octobre dernier, & dont copie collationnée, eft attachée fous le contrefcel des Prefentes, foit exécuté felon fa forme & teneur; & interprétant en tant que de befoin ledit Edit du mois d'Octobre dernier, Voulons que dans les cas où il fera néceffaire de réformer les noms, furnoms & qualitez d'un Extrait de Bâtême, de Mariage ou de Sépulture l'Extrait qui fera levé pour être produit devant les Oficiaux, à l'éfet d'être par eux procédé à ladite réformation, ne foit point fujet au Contrôle, ordonné par ledit Edic du mois d'Octobre dernier mais feulement celui qui fera levé après ladite réformation faite, lequel fera jugé audit Contrôle dans les cas marquez, & fous les peines portées par ledit Edit. Difpenfons dudit Contrôle les Extraits de Bâtêmes, Mariages & Sépultures dans les cas que les Archevêques & Evêques jugeront à propos d'acorder des difpenfes de là publication des trois Bans; comme auffi lorfqu'il fera néceffaire de réhabiliter les Mariages. Déclaróns n'avoir entendu par l'Article II. dudit Edit, portant difpenfes de légalifation des Extraits des Bâtêmes, Mariages & Sépultures, déroger à l'ufage jufqu'a prefent obfervé par les Archevêques & Evêques, leurs Vicaires généraux & Oficiaux pour la légalifation defdits Extraits lorf qu'ils leur feront reprefentez par ceux qui veulent fe marier, lefquels Extraits feront par eux légalifez comme par le paffé, & contrôlez conformément audit Edit du mois d'Octobre dernier. Permettons dans les cas de Mariages qui ne pouront être diferez, de faire contrôler lés Extraits Bâtiftaires aux Bureaux des lieux où la célébration defdies Mariages fera faite, quand ils n'auront pas été contrôlez fur les lieux où ils auront été levez; & interpretant en tant que de befoin l'Article XXIV. dudit Edit, difpenfons les Archevêques & Evêques, leurs Vicaires généraux & les Superieurs.

& Superieures des Maifons & Communautez Religieufes, de faire mention dans les 1707. Actes de profeffion & dans les lettres d'ordre de ceux qui aïant été mariez emFévrier, brafferont l'état Ecléfiaftique, ou feront profeffion dans lefdites Maisons & Communautez Religieufes, des Extraits mortuaires du premier décédé des conjoints à condition néanmoins par lefdits Archevêques & Evêques, leurs Vicaires généraux Superieurs & Superieures, de fe faire reprefenter lefdits Extraits, bien & dûëment contrôlez conformément audit Edit. Déclarons avoir entendu comprendre fous le nom des pauvres mendians tous ceux qui font à la charité des Paroiffes, lefquels feront auffi difpenfez du païement du Droit de Contrôle defdits Extraits, en raportant des Certificats fignez des Curez de leurs Paroiffes, lefquels en demeureront refponfables en leurs propres & privez noms, au cas que lefdits Certificats ne fe trouvaffent pas véritables. Enjoignons aux Curez & tous autres qui font dépofitaires des Regiftres des Bâtêmes, Mariages & Sépultures, de donner au Fermier général defdics Droits, fes Procureurs ou Commis, communication defdits Regiftres, fans déplacer, toutefois & quantes qu'ils le requereront, pour prendre fur iceux les lumieres & éclairciffemens qui leur feront néceffaires. Difpenfons auffi du païement des Droits de Contrôle portez par lefdits Edits du mois d'Octobre mil fept cens fix, & Tarif du vingt-fix du même mois, les Extraits des Bâtêmes, Mariages & Sépultures, qui feront levez par nos Procureurs généraux, leurs Subftituts, & les Procureurs fifcaux des Juftices Seigneuriales pour l'inftruction des Procès Criminels qui fe poursuivent à leur Requête. Voulons que lefdits Extraits dûement légalifez par les Lieutenans généraux des Sieges dans le Reffort defquels ils auront été levez, faffent à l'avenir foi en Juftice comme par le paffé, nonobftant ledit Edit du mois d'Octobre mil fept cens fix, auquel nous avons, en tant que de befoin, dérogé pour ce regard feulement, & fans tirer à conféquence. N'entendons que l'établiffement defdits Droits de Contrôle foit fait dans nos Provinces de Flandres, Haynault, Artois, Comté de Bourgogne, Province d'Alface & Rouffillon, que Nous en avons difpenfé & difpenfons par ces Prefentes; finon, lorfque nos Sujets defdites Provinces auroient befoin defdits Extraits pour en faire ufage hors l'étenduë d'icelles, dans les cas mentionnez en nôtredit Edit, auquel cas Nous voulons & entendons qu'ils foient contrôlez dans les Bureaux des lieux où l'ufage leur eft ou fera néceffaire, ou les plus prochains, & que les Droits foient païez fur le pied fixé par ledit Tarif, fous les peines portées par nôtredit Edit. Voulons que nôtredit Edit du mois d'OЯobre dernier foit au furplus exécuté fuivant la forme & teneur, en ce qu'il n'y est point dérogé par ces Prefentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Rouen, que ces Prefentes ils aïent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles faire garder & obferver felon la forme & teneur, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes: aux Copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: CAR TEL EST NÔTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes. DONNÉ à Versailles le premier jour de Février, l'an de grace mil fept cens fept: Et de nôtre Régne le foixante-quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas: Par le Roi, PHELY PEAUX. Vû au Confeil, CHAMILLART. Et fcellée d'un grand Sceau de cire jaune.

Lue & publiée à l'Audience de la Cour féante, à Roüen en Parlement, le 1. Mars 1707. Signé, BREANT.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, concernant les Succeffions & les Créanciers des Oficiers Majors des Places, &c.

Du 28. Février 1707.

SPOR
UR ce qui a été reprefenté au Roy étant en fon Confeil, que le Sieur de Pallas-

Pouffelet, natif de la Ville d'Apt en Provence, & Lieutenant pour Sa Majefté 1707. au Gouvernement de la Ville de Bergues en Flandre, aïant fait un Teftament ologra- Février. phe en ladice Ville de Bergues le 13 Mars 1705. par lequel il laiffe à la Demoifelle de Groote fa Sœur une Rente de cent cinquante livres, & quelques Meubles, & laiffe à la Demoiselle Claire de Terras, veuve du Sieur de Pallas, ancien Capitaine de Vaiffeau, fon Frere, tant fa Légitime que tous les autres Biens-meubles, pour en difpofer en faveur de celui de fes deux Fils neveux du Teftateur, qu'elle jugera le meriter le mieux; & ledit Sieur de Pallas-Pouffelet étant depuis décédé en ladite Ville de Bergues fur la fin de l'année derniere 1706. il fe feroit formé conteftation entre lesdites Demoifelles Veuve Pallas & de Groote au fujet de l'exécution dudit Teftament, la Demoifelle de Groote prétendant que c'eft au Magiftrat de Bergues à en connoître, atendu que ledit défunt réfidoit en ladite Ville, qu'il y avoit fait fondit Teftament, & nommé pour l'exécuteur d'icelui le Sieur d'Hanon, Chevalier d'honneur au Préfidiał d'Y Ypres; & ladite Demoiselle Veuve Pallas, prétendant au contraire que c'eft aux Juges de la Ville d'Apt à en connoître, atendu que ledit défunt ne poffedoit aucun fonds de terre en Flandre; que fes immeubles & biens patrimoniaux font fituez en Provence, que la Ville d'Apt étoit fon nature! & veritable domicile, & qu'il n'a pû être regardé comme domicilié en la Ville de Bergues, vû que la qualité qu'il y avoit de Lieutenant pour Sa Majefté étoit amovible, & qu'il ne poffedoit ladice Charge qu'à titre de Commiffion triennale, ainfi que prefque tous les autres Oficiers de l'Etat Major des Places de Guerre, lefquels par confequent ne peuvent être cenfez Habitans defdites Places, ni leurs perfonnes & biens affujétis aux Coûtumes des lieux où leurs Charges les obligent de réfider; fur laquelle conteftation les Parties s'étant pourvûës pardevers Sa Majefté pour la terminer, & Sa Majefté étant d'ailleurs informée qu'il eft fouvent arrivé de pareilles conteftations entre les Heritiers & Créanciers des Óficiers de l'Etat Major de fes Provinces & Places, pour fçavoir en quelles Jurifdictions les Procès concernans leurs Succeffions devoient être portez, Elle a eftimé à propos, en terminant la conteftation particuliere d'entre lefdires Démoifelles de Groote & Veuve Pallas, de décider la queftion générale par um Arreft qui ferve de Réglement pour l'avenir. Tout confideré; SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL A ORDONNÉ ET ORDONNE, que lefdites Demoifelles Veuve Pallas & de Groote fe pourvoiront, pour raifon de l'exécution du Teftament dudit défunt Sieur de Pallas Pouffelet, pardevant les Juges de la Ville d'Apt fon domicile naturel: Ordonne Sa Majefté qu'à l'égard des Succeffions de tous Gouverneurs & Lieutenans Généraux pour Elle, ou Commandans en fes Provinces, Gouverneurs ou Commandans particuliers dans les Villes & Places, Lieutenans pour Sa Majefté, Majors, Aides-Majors, Capitaines des Ports, & tous autres Oficiers de l'Etat Major de fes Provinces & Places, les Créanciers defdites Succeffions pour détes mobiliaires faites dans le lieu de la réfidence de la Charge de l'Oficier décédé, le pourvoiront pour leur paiement

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Février.

fur les éfets mobiliers par lui y délaiffez, foit par voye de faifie ou autrement, & ce 1707 pardevant les Juges dudit lieu, aufquels la connoiffance en apartiendra; & qu'aprés que lefdits Créanciers auront été païez, ce qui poura refter defdits éfets mobiliers fera porté avec les autres éfets de la Succeffion du défunt, pour le partage & difcuffion de laquelle Sa Majefté veut & entend, que fes Héritiers ou Légataires, fes Créanciers hipotéquaires, & tous ceux généralement intéreffez en fa Succeffion, autres que fes Créanciers pour détes mobiliaires par lui faites dans le lieu de la réfidence de fa Charge, foient tenus de fe pourvoir pardevant les Juges de fon domicile naturel. En2 tend au furplus Sa Majefté, que fi les éfets mobiliers délaiffez par le défunt dans le lieu de la réfidence de fa Charge, ne fe trouvoient pas fufifans pour le païement des détes mobiliaires qu'il y aura faites, le païement en puiffe être poursuivi pardevant les Juges de fon domicile naturel, fur les autres éfets de fa Succeffion. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant tenu à Versailles le vingt-huitiéme jour du mois de Février mil fept cens fept. Signé, PHELY PEAUX.

1707.

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Déclaration du Roi, concernant les Succeffions & les Créanciers des Officiers Majors des Places, &c.

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Du 9. jour d'Avril 1707.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront SALUT. Aïant à l'ocafion de la conteftation partiFévrier. culiere furvenuë entre les Héritiers du feu Sieur de Pallas-Pouffelet, natif de la Ville d'Apt en Provence, & Lieutenant pour Nous au Gouvernement de la Ville de Bergues en Flandre, pour raifon de l'exécution de fon Teftament, eftimé à propos de décider la queftion générale qui s'eft fouvent mûë entre les Héritiers & Créanciers des Oficiers de l'Etat Major de nos Provinces & Places, pour fçavoir en quelles Jurifdictions les Procès concernans les Succeffions defdits Oficiers devoient être portez, & de faire pour cet éfet un Réglement qui fervit de Loi conftante pour l'avenir; Nous avons par Arreft rendu le vingt-huitiéme Février dernier en nôtre Confeil d'Etat, Nous y étant, ordonné qu'à l'égard des Succeffions de tous Gouverneurs & Lieutenans Généraux pour Nous, ou Commandans en nos Provinces, Gouverneurs ou Commandans Particuliers dans nos Villes & Places, Lieutenans pour Nous, Majors, Aides-Majors, Capitaines des Ports, & tous autres Oficiers de l'Etat Major de nofdites Provinces & Places, les Créanciers defdites Succeffions pour détes mobiliaires faites dans le lieu de la réfidence de la Charge de l'Oficier décédé, fe pourvoiront pour leur païement fur les éfets mobiliers par lui y délaiffez, foit par voie de faifie, ou autrement, & ce pardevant les Juges dudit lieu, aufquels la connoiffance en apartiendra ; & qu'après que lefdits Créanciers auront été païez, ce qui poura refter defdits éfets mobiliers fera porté avec les autres éfets de la Succeffion du défunt, pour le partage & difcuffion de laquelle, Nous voulons & entendons que fes Héritiers ou Légataires, fes Créanciers hipotéquaires, & tous ceux généralement intéreffez en fa Succeffion, autres que fes Créanciers pour détes mobiliaires par lui faites dans le lieu de la réfidence de fa Charge, foient tenus de fe pourvoir pardevant les Juges de fon domicile naturel; & qu'au furplus, fi les éfets mobiliers délaiffez par le défunt dans le lieu de la réfidence de fa Charge, ne fe trouvoient pas fufifans pour le païement des détes mobiliaires qu'il y aura faites, le païement en puiffe être poursuivi pardevant les Juges

de

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