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confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toutes espèces de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé pour le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :

ART. 4. Le Premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement. ART. 5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le Premier Consul; et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

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ART. 6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du Premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

Je jure et promets à Dieu, sur les saints évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit audedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. »

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ART. 7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles, désignées par le gouvernement.

ART. 8.

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La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholi ques de France :

« Domine, salvam fac Rempublicam, etc.; < Domine, salvos fac Consules, etc. ».

ART. 9. Les évêques feront une nouvelle circonsription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura 'effet que d'après le consentement du gouvernement. ART. 10. Les évêques nommeront aux cures. Ils e choisiront les pasteurs, qu'après s'être assurés qu'ils nt les qualités requises par les lois de l'Église et qu'ils puissent de la confiance du gouvernement.

ART. 11. Les évêques pourront avoir un chapitre ans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, -ans que le gouvernement s'oblige à les doter.

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ART. 12. Toutes les églises métropolitaines, cahédrales, paroissiales et autres non aliénées ou affectées à un service public, seront mises à la disposition des Evêques.

ART. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

ART. 14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.

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ART. 15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations. ART. 16. Sa Sainteté reconnaît dans le Premier Consul, comme chef du gouvernement de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissaient près d'elle les rois de France avant le changement de gouvernement.

ART. 17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus et la

nomination aux évêchés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

Fait à Paris le vingt-cinq messidor de l'an IX de la République française.

VI

Dernier projet du Premier Consul.

Paris, 15 juillet 1801 1.

Projet de convention entre S. S. le Pape Pie VII et le gouvernement français.

Le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que c'est de l'établissement du culte catholique en France et de la profession particulière qu'en fait le gouvernement actuel, en la personne des Consuls auxquels il est confié, que cette même religion retire et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat.

En conséquence et d'après cette reconnaissance mutuelle, pour le bien de la religion et le maintien de la paix intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER

ART. 1er. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant toutefois aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires.

ᎪᎡᎢ. 2. Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses catholiques français.

ART. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des

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1. Boulay de la Meurthe, op. cit., t. III, p. 211 et suiv.

évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à se sacrifice commandé par le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), elle pourvoira par de nouveaux titulaires au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :

TITRE II

ART. 1er. Le Premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement.

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TITRE III

ART. 1er. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du Premier Consul, le serment de fidélité, dans la forme suivante :

Vous jurez et promettez à Dieu sur les saints évangiles de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République française. Vous promettez aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister a aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique, et si, dans votre diocèse ou ailleurs, vous apprenez qu'il se trame quelque chose au préjudice du gouvernement, vous serez tenu de l'avertir en toute diligence. Vous le jurez ainsi, et promettez à Dieu et au Premier Consul. » L'évêque répondra :

« Je le jure et je le promets. >

ART. 2. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

ART. 3. La formule de prière suivante sera récitée

à la fin de l'office divin dans toutes les églises catholiques de France: Domine, salvos fac Consules. »

ART. 1er.

TITRE IV

Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement obtenu du gouvernement. ART. 2. Les évêques nommeront aux cures avec l'approbation du gouvernement.

ART. 3.

Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse : ni les uns ni les autres ne seront dotés.

TITRE V

ART. 1er. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales, non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

ART. 2. Sa Sainteté, au nom de l'Église, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains et celles de leurs ayant-cause.

ART. 3.

Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés qui seront nommés conformément aux articles 1 et 2 du titre II.

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ART. 4. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations, dont il se réservera de régler la nature et les formes.

TITRE VI

ART. 1er. Sa Sainteté reconnaît dans le gouvernement français les mêmes droits et prérogatives dont jouissaient près d'elle les rois de France, avant le changement de gouvernement.

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