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SOUS LES AUSPICES DE LA MAGISTRATURE ET DU BARREAU.

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Chez l'Éditeur, rue des Chapelets, 17.

Mme ve CERET-CARPENTIER, imp.-lib., rue des Chapelets, 5.

M. Ad. OBEZ, libraire, rue de Bellain, 4.

1855.

Rec. Jave, 11, 1904

JURISPRUDENCE

DE LA.

COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.

1° USUFRUIT LÉGAL.-FRAIS FUNÉRAIRES ET DE DERNIÈRE MA→

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1° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie, mis par l'art. 385 C. Nap. à la charge de l'usufruitier légal, sont les frais funéraires et de dernière maladie des personnes dont l'enfant hérite, et non ceux des enfants eux-mêmes. (1)

Dans les frais funéraires sont compris les frais de deuil de la veuve. (2)

(1) C'est ce qui était généralement décidé sous l'ancien droit: V. Ferrière, sur la coutume de Paris, p. 180 et suiv. Renusson, Traité de la garde, ch. 7, no 61.—Pothier, de la Garde noble et bourgeoise, sect. 3, § 6. Sous le Code Napoléon, tous les auteurs, à l'exception de M. Delvincourt, professent la même opinion: Proudhon, de l'Usufruit, no 210 et 211.-Malleville, sur l'art. 385. — Toullier, t. 2, no 1069.-Duranton, t. 3, no 402. — Vazeille, du Mariage, t. 2, no 441.—Zachariæ, t. 3, p. 684.-Chardon, Traité des trois puissances, t. 2, no 152. — Marcadé, sous l'art. 385, no 4.—Un arrêt de la Cour de Caen du 20 décembre 1840 (S.-V. 41, 2, 3) a jugé dans le même sens. - En sens contraire: Delvincourt, t. 1, p. 402. Voir la critique et la réfutation de son opinion dans une note insérée sous l'arrêt de Caen du 20 décembre 1840 (S.-V. 41, 2, 3).

(2) La question est vivement controversée. Dans l'ancien droit, les frais de deuil que les héritiers du mari étaient obligés de payer, étaient regardés comme privilégiés : V. Renusson, Traité de la garde, chap. 7, n° 63.-Lebrun, Traité de la communauté, liv. 2, chap. 3, no 47. — Pothier, Traité de la communautė, no 678; la jurisprudence du parlement

En conséquence, la mère, usufruitière légale des biens délaissés à ses enfants mineurs par son mari, doit seule supporter les frais funéraires et de deuil faits à l'occasion du décès de celui-ci. 2o La disposition par laquelle un testateur, après avoir institué un légataire universel et fait divers legs particuliers, partage entre deux personnes tous ses immeubles, en les déterminant un à un, constitue, non pas un legs à titre universel, mais un legs particulier, affranchi, par conséquent, de toute contribution aux dettes; encore bien que ces immeubles, par suite des différents legs particuliers, composent toute la fortune du testateur, et que des termes du testament résulte la preuve que son intention était de faire deux parts égales de ses immeubles. (1)

(Bergaigne C. Rohart).

Le sieur Abel Bergaigne, qui avait épousé la dame EugénieAugustine Dourlens, décéda, laissant quatre enfants, dont plusieurs étaient alors en état de minorité. Pendant la durée de ce mariage, la dame Bergaigne avait atteint la succession de M.

de Paris et du parlement de Toulouse avait adopté cette doctrine. (V. Catellan, en ses arrêts, liv. 6, ch. 26). Basnage, seul, et le parlement de Bordeaux se prononçaient pour l'opinion contraire.-Dans notre droit, la difficulté s'est spécialement élevée à propos de l'art. 2101, § 2, qui consacre un privilége sur les meubles pour les frais funéraires; dans le sens de l'exclusion des frais de deuil, on invoque les termes de l'art. 2101, qui ne paraissent se rapporter qu'à ce qui est impense pour la sépulture, et la signification restreinte que, dans le droit romain, on donnait à ces mots : Frais funéraires (Dig. de relig. el sumpt.) V. dans ce sens : Merlin, Rép., vo Deuil, § 1.—Grenier, des Hypothèques, t. 2. p. 19.-Troplong, des Hypothèques, no 136. Rolland de Villargue, vo Frais funéraires, § 4.-Bellot des Minières, Contral de mariage, l. 1, p. 302.-Zachariæ, t. 2, § 260, note 8.- Battur, t. 1, p. 48.-Au soutien de l'opinion qui a triomphé devant la Cour de Douai, par l'arrêt que nous rapportons, on invoque l'ancienne jurisprudence du parlement de Paris et de Toulouse, et la grave présomption qui en résulte que les rédacleurs du Code ont, comme elle, entendu designer sous le mot de frais funéraires les frais de deuil de la veuve, qui ne sont, en définitive qu'un accessoire des funérailles. V. dans ce sens : Proudhon, de l'Usufruit, n° 212. - Tarrible, Répert. de M. Merlin, v° Privilége, sect. 3 Ster, no 3.-Favard, Répert., v° Privilége.-Persil, Quest. sur les priviléges, t. 1, p. 23.—Toullier, t. 13, no 269. · Duranton, t. 19, no 48. Agen 28 août 1834 (S.-V. 35, 2, 426).-Caen 15 juillet 1836 (S.-V. 37, 2. 229). Rapprochez: Douai 6 janvier 1846 (Jurisp., 4, 49 et la note). C'est la première fois, à notre connaissance, que la question se présente à propos de l'art. 385.

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(1) Rapprochez: Marcadé, art 1010.

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Dourlens-Leroy, son père, dont elle était héritière à raison de moitié à l'encontre de M. Xavier Dourlens-Aubron, son frère.

La dame veuve Bergaigne convola en secondes noces avec un sieur Rohart.

Un sieur Dourlens-Brunel, frère du sieur Dourlens-Leroy, et oncle, par conséquent, de la dame veuve Bergaigne, décéda également, laissant pour héritiers légaux sa sœur, la dame Julie Dourlens, d'une part, la dame veuve Bergaigne (alors dame Rohart), et le sieur Xavier Dourlens-Aubron, d'autre part, par représentation de leur père.

Le sieur Dourlens-Brunel avait fait, le 12 janvier 1833, un testament par lequel il donnait à sa sœur une rente de 1200 fr., moyennant laquelle elle n'avait plus rien à prétendre sur sa succession; puis, après avoir disposé au profit de diverses personnes, il disait : « Je veux que le restant des meubles ou immeubles et >> lettres de rente dont je n'aurais pas disposé soient vendus pour >> acquitter les différents legs que j'ai faits en argent, ainsi que >> les droits de succession, qui seront payés par mon neveu Dour>> lens et sa sœur. »>

Par un codicile, en date du 31 janvier 1837, il disposait, au profit des enfants Bergaigne, dans les termes suivants :

« Désirant faire régner la plus parfaite harmonie entre mon >> neveu et ma nièce Dourlens, et voulant, quant à mes biens im» meubles, éviter toute discussion entre eux, j'en ai fait deux lots » de la manière suivante :

>> Je donne aux enfants de Me Rohart-Dourlens la propriété >> des immeubles qui formeront le lot suivant, à la charge de l'usu>> fruit, envers leur mère, jusqu'à l'âge de leur majorité, tant ceux >> qui sont existants, que ceux qui sont à naître :

» 1° Dix-huit mesures 114 situées à Vimy, au fermage de 338 >> francs, et 3 hect. de blé évalués à 15 fr., 45 fr. ;

» 2° Quatre mesures 314, etc. »

(Suit une série de 22 numéros comprenant les 22 mesures cidessus).

Deuxième lot.

« J'assigne à mon neveu Xavier Dourlens-Aubron les biens dé» signés ci-dessous, etc. »>

(Suit une série de 21 numéros).

Par suite des divers legs particuliers compris dans le testament de 1833, ces immeubles constituaient toute la succession du sieur Dourlens-Brunel.

Par exploit du 17 janvier 1850, les enfants Bergaigne ont fait

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