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Art. VII. Ce fonds ne pourra être détourné de sa desti nation; il sera pris sur la contribution mobiliaire, & partagé en deux portions, dont l'une sera confiée à l'administration de chaque département, & l'autre restera à la disposition de la législature.

Ces articles sont encore une conséquence de la fixation de la contribution mobiliaire; il faut un fonds de nonvaleurs pour suppléer aux réductions qui pourront opérer des réclamations fondées: autrement la somme fixe affectée aux dépenses publiques ne seroit pas toujours versée au trésor, & le déficit pourroit produire de fâcheux inconvéniens.

Quant à la disposition du fonds des non-valeurs, attri buce partie aux départemens, partie à la législature, elle ne présente que des vues de justice. Tous les François forment un peuple de freres, ils se doivent tous les secours mutuels; & lorsqu'un département aura tellement souffert, que son fonds de non-valeurs ne pourra lui suffire, il trouvera auprès de la législature une ressource dans les fonds communs.

Art. VIII. Les administrations de département & de district, ainsi que les municipalités, ne pourront, sous aucun prétexte, & ce sous peine de forfaiture & d'en être responsables personnellement, se dispenser de répartir la portion contributive qui leur aura été assignée dans la contribution mobiliaire savoir, aux départemens, par un décret de l'assemblée nationale ou des lé gislatures; aux districs, par la commission de l'administration de département; & aux municipalités, par les mandemens de l'administration de district.

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Art. IX. Aucun département, aucun district, aucune municipalité, ni aucuns contribuables ne pourrent, sous quelque prétexte que ce soit, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributive qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leurs réclamations selon les regles qui seront pres

crites.

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Ces articles sont des dispositions nécessaires pour prévenir les effets de la mauvaise volonté; mais l'assemblée espere que l'application n'en aura jamais lieu, & que tous les citoyens réunis de sentimens & également convaincus des avantages de la constitution, s'empresseront de concourir à la consolider par l'établissement des Contributions.

V

TITRE II.

De la contribution mobiliaire pour 1791.

Les développemens donnés sur le titre premier font connoître les principes et les bases de la contribution mobiliaire. Les dispositions du titre II ont pour objet d'en déterminer l'application.

X. La somme qui sera décrétée par l'assemblée nationale pour la contribution mobiliaire, sera répartie entre les départemens par un décret particulier.

L'assemblée nationale, n'ayant pas encore fixé la quotité pour 1791, n'a pu par conséquent la répartir entre les départemens; mais les administrations et les municipalités doivent toujours faire les opérations préparatoires pour l'assiette et la répartition.

XI. La partie de la contribution qui sera établie à raison des facultés équivalentes à celles qui peuvent donner le titre de citoyen actif, sera fixée à la valeur de trois journées de travail, dont le taux sera proposé par chaque district pour les municipalités de son territoire, et arrêté par chaque département.

Il ne faut pas perdre de vue que la contribution mobiliaire comprend cinq objets: 10. la taxe de citoyen actif; 2o. celle des domestiques; 5. celle des chevaux; 4°. celle des revenus mobiliaires; 5o. celle d'habitation. il s'agit ici et dans les deux articles suivans, de la premiere taxe. Chaque district doit proposer à son département le taux des journées de travail à déterminer pour chaque municipalité, et le faire arrêter par le département.

Cette opération est simple, et doit être facile. La journée de travail dont il s'agit, est celle que gagne communément l'homine de peine, le journalier employé aux travaux communs de la terre.

Les salaires de cette classe de citoyens ne different gueres que des campagnes aux villes, et des villes de l'intérieur des terres aux villes de commerce et maritimes.

Cette premiere opération des districts servira à distinguer les citoyens qui, dans chaque municipalité, ne devront pas être taxes à trois journées de travail.

Tous ceux à qui un travail journalier ne procure en salaire que le prix des journées arrêté par le département, et qui n'ont pas d'autres revenus, ne doivent aucune contribution,

mais seront seulement inscrits à la fin du rôle, suivant la disposition de l'article suivant.

XII. Les citoyens qui ne sont pas en état de payer la contribution des trois journées de travail, ne seront point taxés au rôle de la contribution mobiliaire, mais seront inscrits soigneusement et sans exception à la fin du rôle.

Mais celui qui exerce quelque profession plus lucrative, on qui a quelques revenus indépendans de son travail, doit être taxé à trois journées, suivant l'article qui suit.

Xill. La contribution des trois journées de travail sera rayée par tous ceux qui auront quelques richesses foncieres ou mobiliaires, ou qui, rédnïts à leur travail journalier, exercent quelque profession qui leur procure un salaire plus fort que celui arrêté par le département pour la journée de travail dans le territoire de leur municipalité.

Il est aisé d'appercevoir que l'assemblée nationale, ne voulant faire payer de contribution que sur le revenu mobilier qui n'est pas d'absolue nécessité, n'a pu en supposer aucun au journalier qui ne gagne que le salaire commun, tandis qu'au contraire elle a dû en supposer à celui qui gagne davantage. Elle a aussi entendu que cette contribution devoit être payée par ceux qui jouissent de leurs droits, comme les veuves, les garçons et filles, les femmes vivant séparées de leurs maris, et les pupilles.

XIV. La partie de la contribution, à raison des domestiques mâles, sera payée par chaque contribuable, par addition à son article savoir, pour un seul domestique, 3 liv.; pour un second, 6 liv., et 12 liv. pour chacun des autres.

Celle à raison des domestiques femelles, sera de 1 liv. 10 sous pour la premiere, de 3 liv. pour la seconde, et de 6 liv. pour chacune des autres; et ne seront comptés les apprentifs et compagnons d'arts et métiers, les domestiques de charrue et autres destinés uniquement à la culture ou à la garde et au soin des bestiaux, ni les domestiques au-dessus de l'âge de soixante ans.

Cet article est relatif à la seconde partie de la contribution mobi iaire; il sera facile à exécuter. La municipalité, en faisant le rôle des habitans de son territoire, ajoutera pour ceux qui auront des domestiques autres que ceux destinés uniquement à la culture des terres, et par-conséquent des jardins, ou à la garde et au soin des bestiaux, les taxes or données suivant leur sexe et leur nombre.

Il ne se présentera de difficultés qu'autant qu'on voudroit, faire passer pour apprentifs et compagnons de véritables

domestiques, ou qu'on prétendroit comprendre au nombre des domestiques de culture ou des gardiens de bestiaux ceux qui n'y sont pas uniquement destinés; mais dans ces hypotheses les municipalités auront presque toujours des moyens sûrs de connoître la vérité. La publicité des rôles préviendra les fraudes, ou les fera découvrir.

On observera seulement que les garçons de inoulins et au tres usines ne doivent pas être taxes; qu'on doit en général regarder comme compagnons ceux qui sont attaches à une chose, et non pas au service personnel d'un maître.

XV. La partie de la contribution, à raison des chevaux ou mulets, sera payée par chaque contribuable, par addition à son article; savoir, pour chaque cheval on mulet de selle, 5 liv.; et par chaque cheval ou mulet de carrosses ou cabriolets et litières, 12 liv. ; et ne seront comptés que les chevaux ●u mulets servant habituellement au contribuable pour ces usages.

Cet article qui se rapporte à la troisieme partie de la contribution mobiliaire, présente une opération tout sussi simple que la précédente; la municipalité aura à ajouter à l'aricle de chaque contribuable qui aura des chevaux ou mulets de selle ou de carrosses, cabriolets et litieres, les taxes ordonnées à raison de leur nombre et de leur espece.

L'assemblée, en prescrivant de ne compter que ceux qui servent habituellement au contribuable pour les usages indiqués, a eu pour objet de ne pas faire payer de taxes pour; les bêtes de somme, pour les chevaux de louage et de rou-: lage, pour ceux de charrue et pour les éleves, ni par conséquent pour les haras de toute espece. En effet cette taxe n'ayant pour objet que d'atteindre la richesse, c'eût été s'écarter de son but que de prendre pour signe les chevaux de louage, ceux de voituriers et les jumens et éleves; ce seroit aller contre le même but que de taxer aussi à raison des chevaux habituellement occupés au labourage, et dont le propriétaire ne se sert qu'accidentel-. lement pour son usage personnel. Enfin il est une exception, nécessaire, en considération du service public. Les officiers des troupes de ligne ne devront pas supporter de taxe additionnelle à raison de leurs chevaux de selle, si ce n'est dans le cas où ils en auroient un plus grand nombre que l'ordonnance ne leur accorde de places de fourrages, mais leurs chevaux de voitures seront toujours taxés.

11 suit des dispositions de ces deux articles, que les municipalités ne doivent pas négliger les taxes, à raison des. domestiques et des chevaux, lois même que leurs maîtres

seront taxés dans d'autres municipalités. Il arrive assez frẻ...” quemment qu'on laisse, dans une maison de campagne, des' domestiques et des chevaux qui, n'étant pas counus au domicile principal du maître, ne seroient pas taxés; ainsi, dans ces cas, les municipalités établiront un article pour les inaitreş absens, et ne les taxeront qu'à raison des domestiques et des chevaux, qui resteront habituellement dans leur territoire, ainsi que le prescrit l'article 21 du présent titre. Mais en taxant à raison de ces domestiques, on ne fera pas entrer en compte ceux que le même citoyen auroit à son principal domicile.

XVI. La partie de la contribution qui sera établie sur les revenus d'industrie et de richesses mobiliaires, scra du soľ pour livre de leur montant, présumé d'après les loyers d'habitation, et pourra même être portée au dix-huiticme.

Cet article qui fixe la base du quatrieme objet de la contribution mobiliaire, est une suite de l'article 4; il nécessite pour son exécution, une opération à laquelle les municipalités ne pourront apporter trop de soin. Le tipe des principales taxes de la contribution mobiliaire est le loyer d'habitation; il faudra en conséquence, pour la confection du rôle de cette contribution, connoître le montant du prix ou de l'estimation du loyer de chaque habitant.

Mais, 10. on ne doit pas comprendre dans le prix d'habitation les boutiques, échoppes ou étaux de marchands, atteliers, hangards, chantiers, magasins, greniers et caves servant de magasins; on ne peut prendre pour présomption de richesses, le loyer d'atteliers et de magasins que le citoyen n'occupe pas en raison des revenus qu'il a, mais bien pour exercer sa profession, et même se procurer assez de revenus pour payer son habitation.

20. Les granges, les pressoirs, les étables ne peuvent aussi être compris comme faisant partie de l'habitation, pour entrer dans le prix de loyer; ainsi on n'estimera que la partie occupée par les propriétaires fonciers ou metayers pour leur logement.

3. Les maisons servant d'auberges et hôtelleries, d'hôtels garnis, de pensionnats et de colleges, demandent encore une exception; le citoyen qui tient et administré ces diverses maisons, ne les tient que par spéculation des loyers qu'il pourra retirer de ceux qu'il logera. Ce n'est pas à raison de ses richesses qu'il prend de tels établissemens; c'est un genre d'entreprise, et ce seroit s'éloigner des vues de justice, que de supposer à ce citoyen des revenus relatifs an loyer qu'il pale. Il faut par conséquent faire dans ce cas pour lui comme

pour

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