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M Chabroud: Vous avez rendu une loi qui autorise ceus qui ont souffert en s'employant pour la chose publique à demander des indemnités. Qu'est-ce qui doit éxécuter la loi ? Le pouvoir exécutif.

M. Mongius : La raison du préopinant seroit marquée au coin de la justice, si le sieur Tibert se présentoit pour la premiere fois à l'assemblée; mais le décret actuel n'est que l'exécution d'un décret antérieur rendn dans le mois de janvier dernier ce décret a été enfrein dans sa personne par les vexetions qu'il a éprouvées. Le peuple n'a pas voulu rendre hommage à la loi, aussi le sieur Tibert s'est présenté de nouveau à l'assemblée, qui a renvoyé à son comité des rapports, et celui-ci vousprésente à son égard un projet de décret, et je demande qu'il soit adopté.

M. Renaud, de Saint-Jean-d'Angely; Au lieu de renvoyer au comité des pensions, je pense qu'il faut renvoyer cette affaire au pouvoir exécutif pour vérifier et certifier sous sa responsabilité; alors votre comité des pensions vous fera son rapport, et vous déciderez.

M. la Poule : J'appuie l'amendement proposé par M. Renaud; renvoyez l'affaire au pouvoir exécutif pour vérifier autant qu'il est en lui, ces objets, et qu'il vous les renvoie de suite avec les certifications, aux fins de voir s'il y a conContraste ou non avec ce que vous avez décrété.

M. le Chapelier : L'examen par et simple des indemnités dues et des pertes sonffertes, doit être renvoyé au pouvoir exécutif; mais il faut qu'en dernier lieu vous examiniez le résultat de l'examen pour voter la somme. J'appnie l'amendement de M. Renaud, il est mis aux voix, et est consacré,

M. le Chapelier: Vous avez chargé votre comité de constitution de vous rendre compte de la pétition des auteurs dramatiques, renvoyée à l'examen du comité, et par ce renvoi, vous avez semblé préjuger la question qui vous est soumise; elle tient réellement aux principes de la liberté et de la propriété publique; elle doit donc être décidée par ces principes. Les auteurs dramatiques demandent la destruction d'un privilege exclusif, qui place dans la capitale un théâtre unique où sont forcés d'apporter leurs pieces tous ceux qui ont composé des tragédies ou des comédies d'un genre élevé. Ils demandent que les comédiens qui possedent ce théâtre, ne soient plus, ni par le droit, par le fait, possesseurs uniques des chefs-d'oeuvres qui ont été mis sur la scène françoise; mais en sollicitant pour les auteurs la propriété la plus entiere pour lenrs ouvrages pendant leur vie et cinq après leur mort, ils reconnoissent et même ils

Invoquent les droits du public, il ne balancent pas à avouer qu'au bout de cinq ans les ouvrages des auteurs sont une propriété publique.

Les comédiens, vulgairement connus sous le nom de comédiens françois, conviennent qu'il ne peut plus exister de privileges exclusifs; ils vont même jusqu'à avouer qu'il peut être établi dans la capitale un autre théâtre où pourront, comme sur le leur, être représentées le pieces qu'ils ont jusqu'à présent regardées comme leur domaine particulier, mais ils se prétendent propriétaires des pieces de Racine, de Moliere, de Corneille, de Crébillon et d'autres auteurs qui, sous la loi des privileges exclusifs, ont traité avec eux. Le décret, assez lucide par lui-même, nous dispense d'insister davantage sur le rapport qui le précede pour lui servir de développement.

DE CR E T.

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«Art. I. Tout citoyen pourra en faisant une déclaration préalable à la municipalité du lieu, faire élever un théâtre public, et y faire représenter des pieces de tous genres.

II. Les œuvres des auteurs morts depuis cinq ans et plus, sont une propriété publique, et nonobstant tous priviléges qui demeurent abolís, elles pourront être représentées sur tous les théâtres.

III. Les pieces des auteurs vivans ne pourront être jouées dans l'étendue de la France, que par des troupes de comédiens qui en auront la permission par écrit desdits auteurs ;; et ce à peine de confiscation du produit de la représentation.

IV. L'article 3 s'applique aux ouvrages déjà représentés nonobstant tous actes faits avec les auteurs vivans ou morts depuis moins de cinq ans.

V. Les héritiers ou cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs pieces pendant cinq ans après la mort des

auteurs.

VI. Les inspecteurs de tous théâtres seront, par leur état, soumis à la surveillance des officiers municipaux, conformément aux réglemens de police qui seront faits incessamment; en attendant les réglemens actuellement subsistans seront exécutés.

VII. Il n'y aura au spectacle de garde militaire qu'à l'extérieur cette garde ne sera point confiée aux troupes de ligne, si les officiers municipaux n'en font la réquisition formelle. Dans l'intérieur du spectacle, il y aura un officier civil, qui fera entrer la garde militaire dans, le cas où la tranquillité publique seroit menacée. Dans tous les cas, tout citoyen obéira provisoirement à l'officier civil ».

Suite de la séance du soir 13 février 1791.

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La contribution mobiliaire doit atteindre tous les reve nus qui ne peuvent l'être par la contribution fonciere. Il est juste qu'ils contribuent à la dépense commune, puisqu'ils profitent de la protection publique.

Il a été nécessaire de l'établir pour porter les revenus de l'état au niveau des besoins; elle sera formée de plus sieurs taxes, dont l'une à raison des revenus mobiliaires, & les autres relatives à toute espece de richesses & aux signes qui en annoncent.

Le citoyen qui est réduit au salaire commun de la jour née de travail, & qui n'a d'autres revenus, sera exempt de toute contribution; celui qui aura peu de facultés, në paiera guère que la cote de trois journées de travail. L'homme riche sera atteint plus fortement par les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques, de ses chevaux, & par la progression graduelle du tarif d'évalua¬ tion de ses revenus,

Art. I. Il sera établi, à compter du premier janvier 1791, une contribution mobiliaire, dont la somme sera déterminée chaque année.

Cette disposition, commune à la contribution fonciere, a été dictée par la nécessité de prévenir ces accroissemens de contributions trop fréquens sous l'ancien régime. Les législatures vérifieront chaque année les besoins & les ressources du trésor public; elles fixeront, en raison des besoins, la somme de la contribution mobiliaire, & chaque département, chaque district, chaque municipalité sauront, après la répartition faite, quelle est la somme précise qu'ils auront à payer. Tont citoyen en sera égale ment instruit, & sera en droit de réclamer contre les ac croissemens & les extensions qu'on auroit pu tenter.

Art. II. La législature déterminera, chaque année, la somme de la contribution mobiliaire, d'après les besoins de l'état, & en la décrétant, en arrêtera le tarif.

Tom. XX. No. 6.

F

Cet article est une conséquence des principes de la constitution & de l'article précédent; chaque législature doit avoir le droit de fixer la somme de la contribution mobiliaire, & d'en arrêter le tarif, puisqu'à chaque légis lature appartiendra le droit de voter les contributions.

Art. III. Une partie de la contribution mobiliaire sera commune à tous les habitans; l'autre partie sera levée à raison des salaires publics & privés, & des revenus d'industrie & de fonds mobiliers.

Il faut distinguer ici deux dispositions également intéressantes. L'une rappelle la loi salutaire de l'égalité: plus de privileges, plus d'exemptions. Tous les habitans en état de payer seront également assujettis à la partie de la contribution qui doit être commune, comme le détermine l'article suivant.

La seconde disposition assujettit singulièrement à la contribution mobiliaire les salaires publics & privés, & les revenus de fonds mobiliers.

Art. IV. La partie de cette contribution, commune à tous les habitans, aura pour base de répartition les facultés équivalentes à celles qui peuvent donner la qualité de citoyen actif, les domestiques, les chevaux & muleis de selle, de carrosses, cabriolets ou litieres, & la valeur annuelle de l'habitation fixée suivant le prix du bail ou l'estimation qui sera faite.

Art. V. La partie qui portera uniquement sur les salaires publics & privés, les revenus d'industrie & de fonds mobiliers, aura pour base ces revenus, évalués d'après la cote des loyers d'habitation.

Ainsi les évêques, les curés, les membres des directoires des départemens & districts, les juges, les régisseurs des contributions indirectes, leurs commis & employés, & tout citoyen payé des fonds publics, se trouvent compris dans cette disposition; ainsi les gens attachés au service des particuliers, les intendans, receveurs, cnissiers & commis s'y trouveront également compris.

L'assemblée nationale n'a été arrêtée que par la difficulté de connoître les revenus d'industrie & de fonds mobiliers. Il est impossible de soustraire aux yeux de l'administrateur une propriété fonciere, un champ ou une maison; mais les revenus d'industrie sont faciles à cacher.

La différence des professions ne pouvoit pas servir de moyen pour les connoître deux hommes du même état ont souvent des fortunes inégales, & souvent des professions de même nature sont plus ou moins productives,

raison des villes où on les exerce. Il étoit plus difficile encore de connoître les revenus des capitaux. Le débiteur & le créancier, presque toujours également intéressés au secret de leurs opérations, ne laissent aucun moyen de les découvrir. Il falloit enfin prévenir l'arbitraire tant de fois reproché aux anciennes contributions personnelles. source d'embarras pour les administrateurs honnêtes, & instrument d'animosité & de passion entre les mains de tous les autres.

L'assemblée nationale ne s'est pas dissimulé qu'il étoit impossible d'atteindre à une évaluation parfaite; mais convaincue qu'il y auroit trop d'inconvéniens à asseoir une contribution sans autre base que l'opinion des administrateurs, elle a adopté la présomption résultante des loyers d'habitation, comme la base la moins fautive.

L'assemblée nationale savoit d'ailleurs que dans plusieurs villes, des administrateurs éclairés avoient réparti l'ancienne capitation à raison des loyers, & avoient trouvé ce moyen plus propre que tout autre à prévenir les inégalités & les injustices; il lui présentoit une base com mune à tous les citoyens du royaume, & c'étoit un grand motif de préférence, puisque ce ne peut être qu'au moyen de bases communes qu'on pourra parvenir à établir l'égalité de contribution entre tous les départemens. Tout concouroit donc à faire adopter, pour base d'évaluation des revenus mobiliers & d'assiette de leur contribution, les loyers d'habitation.

Il se trouve une grande différence entre cette base & la capitation. La tête du citoyen n'indique aucun revenu imposable; l'habitation est, au contraire, relative aux facultés; elle indique les revenus, & peut par conséquent servir de base à la contribution.

Au surplus, si cette base d'évaluation des revenus est quelquefois fautive, l'assemblée a encore pris des précautions propres à réparer les inconvéniens. Celui qui n'aura pas une habitation relative à ses richesses, aura toujours à supporter les taxes additionnelles, à raison de ses domestiques & de ses chevaux; & ces additions auront encore l'heureux effet d'empêcher la dépopulation des campagnes, & de faire porter sur le luxe une partie

de la contribution.

Art. VI. Il sera établi un fonds pour remplacer les nonvaleurs résultantes, soit des décharges & réductions qui auront été prononcées, soit des remises ou modérations que les accidens fortuits mettront dans le cas d'accorder.

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