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en ces termes: En faveur et contemplation du susdit futur wariage, S. M. T. C. a constitué en dot à S. A. S. la princesse sa tante la somme de 500,000 écus d'or ou leur valeur, et ce pour tous droits paternels et maternels qui pourroient lui appar tenir et écheoir, auxquels, procédant sous la même autorité, elle a renoncé et renonce en faveur de T. H. et T. P. prince le duc de Chartres son frere ou, à son défaut et des siens, en faveur des autres enfans nés et à naître desdits seigneur et dame ses pere et mere; et se fera ledit paiement en la ville de Madrid, savoir un tiers au terme dudit mariage

deux autres tiers en deux paiemens égaux de six mois en six mois ensorte que le paiement soit entier et parfait un an après ladite célébration.

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Nonobstant les termes exprès de cette clause, la dot n'a pas été payée aux époques auxquelles elle avoit été promise. Après la mort du roi d'Espagne, la reine douairiere étant passée en France, Louis XV a donné des lettres-patentes, en date du 11 juin 1725, pour faire l'évaluation des 500,000 écus d'or. Ils ont été évalués à 4,158,850 livres. En conséquence, la liquidation ainsi faite, par de nouvelles lettrespatentes, Louis XV ordonna, voici ses termés: Et en atten dant que nous ayons pourvu au paiement de ladite somme, nous ordonnons et nous plaît que ladite reine douairiere d'Espagne soit payée annuellement par le garde de notre trésor royal en exercice, et sur la quittance du trésorier de sa maison, de la somme de 207,942 livres 8 sols, pour les intérêts de celle de 4,158,850 livres, sur le pied du denier vingt, et ce à compter du jour de la mort du roi d'Espagne, qui est du 31 août 1724; ordonnons que les quittances dudit intérêt seront passées en compte dans la dépense du garde de notre trésor royal, sans aucune difficulté.

Ces lettres-patentes ont été enregistrées en la chambre des comptes le 26 août 1725; elles y ont de plus été représentées le 18 mars 1745, pour satisfaire à la déclaration du 14 mars 1741. Ainsi la créance paroît complettement établie. Les titres de propriété sont également clairs en faveur de M. d'Orléans. La seule question est donc de savoir si cetté somme de 4 millions est exigible ou non. Vous voyez, messieurs, que les lettres-patentes portent qu'en attendant qu'il ait été pourvu à ce paiement, les intérêts seront payés; mais ce qui fait la loi, c'est le titre originaire et constitutif de la dot. Or le titre constitutif de la dot, le contrat de mariage, porte expressément que le paiement de la dot sera, un tiers au tems de la célébration du marige, les deux autres tiers de six mois en six mois, ensorte que le paiement soit entier

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et parfait un an après ladite célébration. Il y a donc trèslong-temps que le paiement de cette dette étoit exigible. S'il n'a pas été fait, c'est parce qu'on ne pouvoit pas contraindre le roi à faire ce paiement, et parce que la nation n'avoit pas des fonds suffisans pour payer..

Dans le moment où vous payez vos dettes exigibles, il a paru à vos comités réunis qu'il n'y avoit pas de diffi culté de déclarer que cette dette étoit exigible; que le laps de tems qui s'est écoulé depuis que la dette est exigible, n'est pas une raison pour refuser d'y satisfaire au moment où il est devenu possible de l'acquiter. Cependant, messieurs, vos comités ont considéré qu'il n'étoit pas naturel de prendre subitement dans la caisse de l'extraordinaire, une somme de 4 millions, tandis qu'il y a d'autres dettes également exigibles, qui sont en concurrence avec celle-ci : ils ont donc pensé que l'on devoit établir des termes, et ordonner, comme vous l'avez fait, soit pour le décompte des pensions, soit pour les brevets de retenue, que les paiemens seroient faits à des époques différentes. En conséquence, ils vous proposent le décret que voici :

L'assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités de la caisse de l'extraordinaire et de liquidation, décrete que la somme de 4,158,850 livres, montant de la dot de Louise-Elisabeth d'Orléans, liquidée par lettrespatentes du 11 juin 1725, sera payée par le trésorier de l'extraordinaire, à M. d'Orléans, en 4 paiemens égaux, de mois en mois, à compter du présent mois de janvier.

M. de Folleville : Je propose un amendement. La mésure que propose votre comité est de toute justice je trouve que le délai du premier paiement est trop près. En rendant justice à M. d'Orléans, il faut laisser à ses créanciers un tems suffisant pour former les oppositions que vous avez autorisé tous les créanciers à faire à la caisse de l'extraordinaire. Je demande donc que le premier paiement soit différé de 6 semaines.

M. Martineau Je suis bien éloigné d'avoir la moindre inquiétude sur l'exactitude de vos comités; mais il ne nous appartient pas, ni au comité non plus, de liquider une créance. On nous dit qu'elle a été liquidée par des lettrespatentes. Nous ne devons point connoître toutes ces liquidations. Nous avons établi en principe qu'il nous falloit absolument une responsabilité. Il y a donc une nécessité indispensable que ces titres passent sous les yeux du bureau de liquidation; et je demande en conséquence que l'affaire lui soit renvoyée (On applaudit). Il est très-possible que cette

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créance ait été acquittée en tout ou en partie. Ce n'est point à l'assemblée nationale à entrer dans ces détails, juger qu'elle n'a pas été remboursée, à en ordonner sur le champ la rentrée ce seroit nous ériger en tribunal bureau de liquidation; et nous ne sommes rien de tout cela. Nous faisons des loix, c'est ensuite aux tribunaux, à l'administration, de les administrer. Je m'oppose formellement au projet de décret qui vous est proposé: il n'y a pas ici de responsabilité; et s'il arrivoit par événement qu'on découvrit que cette créance a été acquittée, je demande, messieurs, sur qui la nation exerceroit son recours. Nous n'avons pas le droit de juger, de liquider. Je demande le renvoi au bureau de liquidation.

M. Camus: Voici les motifs qui ont déterminé à vous proposer cette créance: M. d'Orléans s'est'adressé d'abord au comité de liquidation, qui lui a dit: Il n'y a lieu à délibérer, attendu que la dette est liquidée.

Lorsqu'on s'est présenté à M. Amelot, il a dit La dette : me paroît liquidée; mais comme elle n'est pas comprise dans le décret sur la caisse de l'extraordinaire, je ne peux pas l'admettre comme étant liquidée, sans que l'assemblée n'en ait connoissance et ne l'ait ordonné. Nous nous proposons aussi de faire passer sous vos yeux, lorsqu'il en sera tems, les titres de suppression d'une partie de la maison du roi, des gens d'armes et des chevaux-légers. Je vous prie de vous rappeller, messieurs, que le jour où je fis le rapport de la caisse de l'extraordinaire, un des honorables membres me demanda pourquoi nous n'avions pas compris avec les offices de la maison civile du roi, supprimés et liquidés en 1787, les offices de la gendarmerie et des chevaux-légers. Je lui répondis que nous n'avions pas ces édits sous les yeux. Lorsque nous aurons ces édits sous les yeux, alors nous vous en rendrons compte. Il me semble qu'il n'est pas possible d'envoyer au comité de liquidation des créances de cette nature qui sont déjà liquidées par des édits; cela ne peut plus passer que sous les yeux de l'administration de la caisse de l'extraordinaire.

M. de Francourt: D'après l'exposition des faits de M. le rapporteur, je vois que mademoiselle d'Orléans a été dotée par le régent, au noin de Louis XV, avec les fonds de l'état, à la décharge de M. de Chartres, puisque mademoiselle d'Orléans devoit être dotée sur les biens qui devoient revenir à M. de Chartres. Or, c'est à la décharge de ces biens là que la dot a été fournie par Louis XV; et aujourd'hui c'est la maison d'Orléans qui réclame une somme payée à sa décharge, ou plutot donnée pour elle, et qui a été fournie par le trésor

royal. Je demande l'ajournement et l'impression du rapport et des titres.

L'assemblée décrete l'impression du rapport et des pieces. Elle décrete en outre que cette affaire passera au bureau de liquidation générale.

M. Roederer fait lecture des articles décrétés hier sur le timbre.

M. Roederer: Vous pouvez, par un seul article que je vais vous proposer, régler une chose infiniment simple et infiniment instante. Il faut que l'assemblée sache que les notaires de Paris, qui autrefois n'étoient point assujettis au controle, 'étoient soumis en revanche à un droit de timbre beaucoup plus rigoureux qu'il ne l'étoit dans tout le reste du royaume. C'est à compter du premier janvier prochain que, comme tous autres notaires du royaume, ils seront soumis au nouveau droit d'enregistrement que vous avez substitué au droit de controle. Il est donc juste, messieurs, qu'à compter du 1 février prochain, vous autorisiez les notaires de Paris à user jusqu'au premier avril prochain, époque du nouveau timbre, à user, dis-je, du papier timbré dont on se sert dans le reste du royaume. En conséquence, je vous propose ce décret, qui ne me paroît susceptible d'aucune discussion:

A compter du premier février prochain, et jusqu'au premier d'avril, les notaires de Paris pourront employer du påpier timbré tel qu'il est maintenant en usage dans le reste du

royaume.

L'assemblée décrete l'article et répend la discussion sur les jurés.

M. Dumetz: Il s'agit de décider, messieurs, quelle sera la procédure qui aura lieu devant le juré de jugement, et și l'instruction se fera verbalement ou par écrit? Commençons .par reconnoitre qu'il n'est personne qui ne s'éleve avec vous contre le détestable abus qui mettoit tout individu à même de vérifier le fait et d'appliquer la loi, et qu'un des plus zélés défenseurs des preuves écrites est convenu que les magistrats n'avoient point partagé le ridicule versé sur les docteurs en us accusés d'en être les inventeurs ; que le juge n'a d'autre loi que la direction intérieure de sa conscience. Une autre vérité reconnue dans toutes les opinions, c'est que le calcul des preuves écrites est une grossiere et monstrueuse absurdité, qui ne doit plus souiller ni corrompre votre procédure criminelle.

Ici, messieurs, commence la diversité des principes et des opinions. Il n'est pas douteux, disent les défenseurs de l'écriture, que les preuves morales ne l'emportent infiniment sur le's preuves écrites; mais les unes et les autres ayant leurs

avantages, est-il impossible de les conserver? Deux avantages ne valent-ils pas mieux qu'un seul? Or, quel moyen vous offre-t-on pour les conserver, et applanir toutes les difficultés? Rien de si aisé en mettant les jurés entre leur conscience et la loi, en leur remettant la preuve écrite, à laquelle ils seront les maîtres d'avoir tel égard que de raison. Par-là vous remédiez à tout; vous vous épargnez l'embarras de choisir entre 'les deux genres de différentes preuves que vous parvenez à vous assurer. Voilà donc l'état actuel de la délibération. L'écriture devant le juré de jugement est-elle en effet applicable dans l'exécution? Nous laisse-t-elle jouir de l'institution du juré, ou n'en est-elle pas destructive? Jamais questions n'ont été plus dignes de toute l'attention de l'assemblée nationale. Pourquoi, nous dit-on, seroit-il impossible de confier au papier les dépositions faites devant le public, les jurés et lės juges, et mêine de retenir et d'écrire les débats, interlocutions, etc. si vous y portez l'ordre qui doit y régner? La rédaction des dépositions, celle même des débats, n'a rien d'effrayant, rien qui ne se soit exécuté. Oui, dans le cabinet du magistrat. Mais outre tout ce que cette rédaction avoit 'd'intolérant, c'est précisément la facilité d'exécution de cette pratique qui la rendoit extrêmement vicieuse. Ou le soin de la rédaction sera abandonné à une seule main, et alors renaîtra tout entier le funeste abus qu'on veut éviter, l'influence 'd'un seul homine sur la déposition, sur les débats, sur le sort de l'accusation, ou l'accusé, ses codseils, l'accusateur, Tes jurés, les juges et les assistans y veilleront; et alors quel tems nun pareille marche ne dévoreroit-elle pas ?

On se permet de calomnier l'institution des jurés, et on ose n'y voir qu'une vaine théorie; mais c'est en voulant lui adapter des principes hétérogenes qu'elle devient un monstre de bizarreries et d'absurdités. Vouloir y incorporer les anciennes pratiques, c'est dire franchement qu'on ne veut pas de jurés, c'est demander l'ancienne procédure, les sages et sublimes arrêts de la chambre de la tournelle; et on ne peut supposer une autre intention, quand on prétend que l'instruction par écrit ne portera aucune atteinte à l'institution du juré. Les preuves écrites éclairoient, dit-on, conscience des juges mais ne la commandoient pás. Je crois fermement que l'assertion est fausse, et que le systême de la mesure et du calcul des preuves étoit réellement celui de notre législation criminelle. Si les premiers juges, qui seuls avoient l'avantage de voir et d'entendre les témoins au lieu de calquer leur décision sur le cahier des charges eussent écoûté de préférence le sentimen de leur convic

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