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Reine municipalité d'Issy, et celle de Fleury au départe ment de Seine-et-Oise, district de Versailles, municipalité de Meudon.

Ce projet de décret a été adopté.

Au nom du comité des rapports, M. Viellard: Dans les premiers jours de décembre, l'installation s'est faite à Montmorency du tribunal de Gonesse, séant à Montmorency. Les complimens, les discours d'usage, la nomination des greffiers emportereut la premiere séance: on quitta l'audience sans avoir pensé à indiquer le jour de la premiere séance, mais il étoit jour de marché; les juges crurent pouvoir remédier à cet inconvénient en faisant annoncer ce jour-là même, à l'instant où le marché étoit encore garni de monde, que l'audience seroit le jour de marché. Le major de la garde nationale du Jieu étoit avec les juges du tribunal. Le président, M. Gobert, le chargea d'une requisition pour la municipalité, tendante à faire l'annonce dont il s'agit. La municipalité n'étant point assemblée, le major prit sur lui de remettre le billet signé du juge entre les mains du tambour de la ville, qui fit l'annonce dans toute la ville. Cela indisposa les officiers municipaux qui se persuadent que c'est porter atteinte à leur autorité et à leurs droits. Le conseil municipal est convoqué, et M. Gobert est assigné en sa qualité de président du tribunal, à comparoir devant la municipalité pour se voir condamner en l'amende de 3 liv., suivant le réglement de ladite municipa lité, et ce pour avoir requis une proclamation et une publication sans l'avis et l'attache de la municipalité; en second lieu, pour se voir dire que défenses seroient faites au sieur Gobert de prendre à l'avenir la qualité qu'il n'avoit pas.

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M. Gobert ne comparoît pas. Sentence par défaut, qui le condame à l'amende : elle est affichée, placardée même à la porte du tribunal.

Les juges ont cru que la municipalité avoit outre passé ses pouvoirs, et que quand même ils se seroient écartés de la regle, la municipalité avoit commis au moins une indécence. Cependant, dans cette conjoncture, le tribunal consulta le comité de constitution, qui trouva cette sentence ridicule et lui répondit : « Le tribunal de district est juge supérieur de la municipalité, même pour fait de police, si la sentence est mal rendue, vous avez eu droit de la casser».

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La sentence de la municipalité communiquée au commis saire du roi, intervient une sentence du tribunal qui annulle celle de la municipalité. Que fait la municipalité? elle passe de l'erreur au délire. Le conseil général de la commune s'assemble, prend un arrêté dans lequel il est porté qu'on fera

opposition entre les mains du greffier du tribunal, à ce que la sentence rendue par le tribunal de district soit délivrée ou exécutée.

Je croirois abuser de vos momens si je m'appesantissois davantage sur cet objet. Ainsi, au nom de vos comités de consfitution et des rapports, je vous présente le décret suivant :

L'assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de constitution et des rapports sur la pétition des juges du tribunal de Gonesse, séant à Montmorency, déclare que la senfence de police rendue par la municipalité de Montmorency le 13 décembre dernier, contre le sieur Gobert, relativement à la publication faite par ses ordres, et à la qualité par lui prise de président du tribunal, est inconstitutionnelle, nulle, attentatoire au respect dû aux tribunaux; déclare pareillement regarder comme non-avenues les délibérations de ladite municipalité, et tous les actes qui en auront été la suite, ainsi que toute opposstion à la délivrance et à l'expédition de la sentence du tribunal de Gonesse, qui annulle la sentence rendue par la municipalité; décrète qu'aussi-tot la réception du prẻsent décret, la municipalité de Montmorency sera tenue de le faire afficher aux lieux accoutumés de la ville de Montmorency.

Ce projet de décret est adopté.

Sur le rapport de M. Gossin, au nom du comité de constitution, l'assemblée nationale décreté qu'il sera nommé un juge de paix dans le canton de Limous.

M. de Courtménil: On s'est permis dans quelques cantons de nommer plusieurs juges de paix ; je demande dans le décret une disposition par laquelle cela soit défendu.

M. d'André: Je demande qu'on passe à l'ordre du jour sur l'amendement du préopinant, quoi qu'il soit très-juste et trèssage, parce qu'il seroit très-dangereux de décréter de nouveau ce qui l'est déja. Nous ne finirions pas, il faudroit donc décréter qu'il n'y aura qu'un tribunal de district par district, qu'une municipalité par municipalité, etc. On pourroit peutêtre rendre un décret général pour annuller les doubles élections des juges de paix; mais ce parti n'est pas sans inconvénient, puisque par-là nous casserions les élections doubles. sans savoir laquelle des deux doit subsister. Ceci me fait conclure à renvoyer les réclamations sur ces objets au comité de constitution, afin que d'après son examen l'assemblée casse celle des élections qui n'est pas valable.

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M. de Praslin Je demande qu'on passe à l'ordre du jour; c'est au ministre de la justice à faire observer la loi.

M. Goupil: Je demande que l'amendement soit converti en ́ celui-ci : Dans le cas où contre les décrets il auroit été nom:

roi

déposée au greffe du tribunal. Sur la plainte, il y a une ordonnance qui porte : sera montrée au commissaire du et c'est ici, messieurs, la difficulté qui a amené l'affaire devant vous. La plainte est portée en effet au commissaire du roi provisoire (car c'est un gradué qui en fait les fonc-, tions provisoirement). Il fait au-dessous une longue dissertation, dans laquelle il s'efforce de prouver que les deux directoires n'ont point eu le droit de faire faire l'apposition des scellés, qui est une fonction judiciaire hors de la compétence des corps administratifs. En conséquence le con missaire du roi requiert qu'il n'y a lieu quant à présent à la plainte, jusqu'à ce qu'il ait été prononce, dit-il, par le roi, sur l'incompétence de la sentence administrative du département des Landes.

Les juges du tribunal rendent une ordonnance parfaitement conforme à la requisition. Delà naît l'inexécution de vos décrets. Quoique la contravention, la désobéissance aux loix soient visibles dans l'enlevement des scellés; quoiquil y ait un véritable dělit, tout cela demeure impuni. C'est à cette occasion que le département des Landes vous a fait parvenir une adresse, que vous avez renvoyée à l'examen du comité des rapports. Il nous a paru, d'après vos décrets qui y sont formels, que la surveillance sur la constitution civile du clergé et la conservation des biens nationaux appartenant aux corps administsatifs, ils ont dû prendre toutes les mesures qu'ils ont cru nécessaires; que l'apposition des scellés étant une suite de la désobéissance du clergé de Dax, le fait de l'enlevement est un véritable délit.

Voici le projet de décret que vous présente votre comité. L'assemblée nationale, après avoir ouï le compte qui lui a été rendu par son comité des rapports de ce qui s'est passé à Dax à l'occasion des scellés apposés sur les portes du choeur de l'église de cette ville, approuve la conduite du directoire. du département des Landes et du district de Dax; décrete, 1. que la réquisition provisoire du commissaire provisoire du roi auprès du tribunal de Dax, et l'ordonnance des juges du même tribunal au bas de la plainte du procureur-syndic du district, du 25 décembre dernier, relative à l'enlevement desdits scellés, sont et demeurent comme non avenus; 2°. que le roi sera prié de donner des ordres pour que lesdits scellés soient, apposés de nouveau; qu'il soit enjoint, tant à son commissaire provisoire qu'au juge du tribunal de Dax, de se conformer à l'avenir aux dispositions de la loi; et que la plainte du 25 décembre soit renvoyée pardevant l'un des sept tribu-, naux désignés pour juger des appels de celui de Dax, afin'

mé des juges de paix là où il ne devoit point en être établi, il sera statue sur cela par le tribunal compétent conformément au décret.

M. d'André; Je m'y oppose; il est impossible qu'on donne, au tribunal de district une compétence sur les élections populaires, ce seroit lui attribuer une jurisdiction absolument étrangere aux fonctions qui lui sont données par la constitution. En conséquence je demande la question préalable sur l'amendement du préopinant. Mais le tribunal de district connoît des sentences des juges de paix, c'est ce tribunal qui le reçoit.

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M. d'André J'en conviens; mais parce que le juge de district connoit des sentences des municipalités, en concluerezvous qu'il doit connoître des élections des municipalités. Le juge de district reçoit le juge de paix, comme le roi reçoit, celui de district; mais le roi n'a pas droit de prononcer sur la validité des élections. Je conclus à renvoyer l'amendement au comité de constitution.

Et moi, dit M. Biauzat, je conclus à renvoyer tous les amendemens au comité.

L'assemblée vote conformément à l'observation de l'opinant: le renvoi est adopté ; et le décret ci-dessus passe.

M. Chabroud, au nom du comité des rapports: Mes-, sieurs, vous avez chargé les administrations des départemens de district et les municipalités, chacun suivant l'ordre de leurs fonctions, de veiller à l'exécution de vos décrets sur la constitution civile du clergé et la conservation des biens nationaux. Le clergé de Dax avoit montré des dispositions à la désobéissance. Les administrateurs prirent, des mesures pour que les décrets fussent exécutées. Il y eut une proclamation qui fut suivie d'une espece de décla ration protestative du clergé de Dax, qui continuoit de s'as sembler coume à l'ordinaire dans l'église, et y célébroit les anciens offices. Pour faire cesser l'inexécution des décrets le directoire du département prit le parti de faire apposer les scellés sur les portes du choeur de l'église; il chargea de cette mission le directoire de district, qui la remplit le 21 décembre. Cette apposition n'eut pas un long effet, car; 24 heures après les scellés n'existoient plus. Le sacristain, constitué gardien dans cette opération, se rendit au directoire de district, qui, ne voulant rien prendre sur lui, dépêcha un courier au directoire de département pour l'in former das faits. Celui-ci, par une délibération du 23 décembre, chargea le procureur-syndic du district de porter plainte au tribunal du district de Dax. La plainte faite, elle est

qu'il soit informé des faits dont il s'agit, et procédé jusqu' jugement définitif inclusivement.

Le rapporteur continue: Si la cour de cassation existoit će seroit à elle à connoftre des compétences et des conflits de jurisdiction.

M..... Malgré la plainte du procureur-syndic devant le tribunal, pour constater le délit et faire informer contre les auteurs, fauteurs et complices, on voit le commissaire du roi, d'accord avec le tribunal, soutenir le ci-devant chapitre de Dax, et chercher à faire triompher l'aristocratie. Sans doute il est bon d'observer ici que cette espece d'insur rection doit sa premiere source à l'orgueil de la municipalité de Dax, qui eut l'impudeur de se formaliser de ce que faisoit le directoire de district. Je demande, par amendement que le gradué faisant les fonctions de commissaire du roi, et les juges, soient mandés à la barre.

M. le rapporteur: Votre comité n'a point vu, après un examen approfondi, rien qui autorise la mesure severe de mander à la barre. Je demande donc la question préalable sur l'amendement proposé.

Il est retiré, et le projet de décret est adopté.

M. Barrere: En prononçant le 6 août dernier l'abolition du droit d'aubaine, vous avez donné un grand exemple de fraternité aux nations. Vous avez commencé d'effacer de leur söl un droit odieux que la raison avoit proscrit depuis long tems; mais une 'disposition trop vague du décret que vous avez rendu peut en diminuer les effets. Le fisc est toujours ingénieux à reproduire ses prétentions sur lesquelles vous devez prononcer aujourd'hui pour dissiper tous les doutes. La premiere question consiste à savoir si le droit d'aubaine aboli en général par votre décret du 6 août est aboli dans vos possessions des deux Indes. Sans doute il n'est aucun de vous qui pense que les législateurs de l'empire françois puissent en isoler quelques parties et les priver ainsi des bienfaits de la nouvelle constitution. Quand un droit qui avoit été arraché à la souveraineté nationale est aboli, il l'est pour toutes les possessions françoises. Comment le fisc envahiroit-il les successions des étrangers morts dans nos colonies, tandis qu'il les laisseroit intactes, s'ils étoient morts dans l'empire françois. (La suite demain.)

LE HODEY.

A PARIS. De l'Imprimerie de LE HGDEY, Rédacteur Place du Palais-Royal.

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