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tion intérieure, ils auroient vu "tous les jours leurs juge mens réformés. Il falloit donc nécessairement qu'ils prissent eux-mêmes pour regle, les fautes commises par les anciens juges. L'usage de la déposition écrite a donc dû produire et a produit en effet l'établissement de certaines regles poli tiques pour conserver la mesure, l'appréciation des preuves écrites. Conserver l'usage de l'écriture, c'est donc aussi ramener nécessairement le systême du calcul et de la mesure des preuves, quelqu'absurde qu'on ait bien voulu le recónnoître. Aussi n'a-t-on rien négligé pour nous rassurer contré son retour. On nous offre deux garans infaillibles, la simpli cité même des jurés, qui ne consulteront pas les docteurs, et l'avertissement que la loi leur donnera elle-même de n'avoir à l'écriture que tel égard que de raison; mais si leur liberté morale reste parfaitement entiere, si leur conscience est la seule loi qu'ils aient à consulter, prenez tout d'un coup la généreuse résolution d'ordonner qu'aussi-tot après la décision des jurés, toutes les écritures seront livrées aux flammes. Car si, comme on le veut, elles sont un mo nument durable de la justice, de l'impartialité de l'examen des preuves, leur décision sera toujours celles d'une cons cience libre et affranchie de toutes les entraves, une conviction intime, en un mot une vraie décision de juré.

Non, messieurs, leur décision sera celle qui leur paroîtra la mieux appuyée par le cahier des charges, celle qu'ils prẻ, voieront cadrer mieux avec l'opinion publique. Ne nous le dissimulons pas, messieurs, vous n'aurez pas de jurés, ou plutot vous aurez de misérables, de détestables juges; car autant les hommes appellés à cette fonction étoient propres à former de vrais et d'équitables jurés, autant ils le seront pen à devenir des juges, autant ils le seront peu à saisir les vrais rapports, à en faire les plus véridiques résultats. Ces agens hétérogenes à votre institution, en seront tont aussi-tot fatigués que vous-mêmes; les mêmes hommes ne s'exposeront pas deux fois à la cruelle censure de l'opinion publique. Eientot et infailliblement ils laisseront à vos juges le soin de feuilleter le fatras dont votre fatale prudence les aura charge. Non, encore une fois, vous n'aurez point de jurés. Si telle est l'intention secrete des partisans de l'écriture, ils sont alors très-certains de réussir. Mais qui vous rassurera contre la précipitation, la confusion de vos jurés, contre les

mémoire, contre les erreurs de tems et de fair forts, de leur

source fatale des plus grands malheurs ? Nous ravirez-vous donc le consolant espoir de revenir contre des juges, contre un jugement évidemment injusté et barbare?

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Je n'entrerai point plus avant dans les objections, persuadé que je sais qu'elles vont être bientot toutes apperçues et toutes victorieusement réfutées.

Je me résume et je soutiens qu'adopter l'écriture devant le juré de jugement, c'est anéantir dès aujourd'hui l'institution des jurés et tout ce qui se concilie avec la constitution d'un peuple libre. J'adopte le plan du comité.

M. Thouret: Messieurs, vous avez décrété l'institution du juré pour le jugement des crimes comme une base constitu→ tionnelle du nouvel ordre judiciaire. Graces éternelles en seront rendues à cette assemblée que rien n'a pu interrompre ni intimider, lorsqu'il a été question d'assurer le fondement de la liberté publique. Il s'agit ici de savoir si en réalisant cette promesse faite à la nation de lui donner le juré, vous ins tituerez d'une maniere qui lui soit praticable, si vous l'organiserez en même-tems sur les principes qui lui sont propres, sur ces grands caracteres de force et de moralité tout-à-lafois, qui seuls peuvent en remplir l'objet et qui seuls conviennent à cette sublime épreuve en faveur de l'humanité; ou s'il ne sortira de vos délibérations qu'une conception de bile métipoleuse, assemblage informe de deux procédés inconcilia bles, qui ne sera ni le juré ni l'ancien régime, ne vaudra pas le premier et sera pire que le second. (Applaudissemens Du moment que nous voulons établir le juré, il faut en assurer le mode d'exécution et la pratique, car nous tomberions, au détriment de tout ce que nous avons fait jusqu'ici, dans le mépris de la France et de l'Europe, si une institution aussi interessante périssoit au sortir de nos mains par notre propre impéritie dans la constitution de ses formes. Il ne faut donc pas établir la forme d'écrire toute une procédure devant le juré, car avec cette forme il ne peut pas subsister un an. C'est le premier point que je me propose de développer.

Ce ne seroit pas assez de rendre le juré praticable, il faut encore l'organiser pour produire ces grands effets de moralité qui le rendent si précieux au maintien de la liberté publique et de la confiance individuelle. S'il ne s'agissoit pour nous que de substituer le citoyen au juge en laissant subsister les mêmes modes de procédure et les mêmes élémens de convic tion, pour quelque gain que nous ferions d'un coté, nous perdrions davantage de l'autre ; car il faut des juges et non des jurés pour juger par la forme des procédures écrites. Qui par-tout où les preuves sont écrites quoiqu'on fasse l'expé rience n'a que trop prouvé que la conviction morale, indidividuelle et libre qui est de l'essence primitive du juré est nécessairement altérée et corrompue. Il ne faut donc pas

et par

mettre un juré dans la nécessité de juger sur le vu l'examen d'un cahier complet de procédures écrites; c'est là le second point sur lequel je fixerai votre attention.

‹ Je répondrai aux objections de M. Tronchet, je montrerai ce qui rend inadmissible son systême absolu qui détruit complettement toute l'instruction du juré. Enfin, messieurs je vous apporte, et j'aurai l'honneur de vous soumettre le résultat des derniers efforts de vos deux comités pour faciliter votre délibération, en éclaircissant le seul systême d'écriture qui ne dénatureroit pas essentiellement le juré et que vous pourrez adopter.

:

Je commence par examiner s'il est possible enfin de soutenir l'institution des jurés avec le mode d'écriture proposé par M. Tronchet. Je remarque qu'il est sur ce point toujours à coté de la difficulté, en se dissimulant la nature et la véritable espece de cette impossibilité à laquelle il a toujours éludé de répondre elle consiste dans la certitude que l'institution ne pourra pas résister au découragement général des citoyens appellé au juré. S'il faut que chaque juré tout entier donne à l'instruction de l'affaire le tems nécessaire pour que tous les actes de la procédure soient écrits par lui, prenons garde qu'il faudra pour juger chaque affaire 12 citoyens pris dans toutes les classes de la société et pris dans tous les arrondissemens déplacés de leurs domiciles et détournés du soin de leurs af faires. Qui de nous peut penser dans la sincérité de son ame que chacun de nous portera à ce point le civisme, s'il exige le sacrifice de plusieurs semaines passées dans la dégoû tante inactivité qu'entraînera la longue rédaction de toutes les procédures? Voilà la premiere raison de l'impossibilité sut laquelle il importe fort à chacun de nous de ne pas s'étourdir. Le devoir de nos consciences est de voir, et de reconnoître toujours plus scrupuleusement que jamais, s'il est possible dans cette grande occasion, la vérité où elle est et telle qu'elle

est.

La seconde raison d'impossibilité se tire de l'aggravation intolérable pour les témoins, de les tenir éloignés de chez eux pendant tout le tems qu'il faudra donner à l'écriture non seulement des dépositions, mais encore de toutes les longueurs des débats qui auront lieu entre les témoins et l'accusé; c'est un tems précieux qu'emporteront ces rédactions, celle de l'interpellation, des réponses, des répliques et de tous les autres incidens d'un débat, quand il sera plus réel que nos incidentes confrontations actuelles, quand la contradiction sera plus intéressée, plus pressée, plus animée par la présence du public, de tous les juges; qu'il s'agira de con

vaincre et par l'honneur et l'amour-propre des conseils provo qués par ces assistans à déployer tout leur zele et tout leur talent.

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Cette seconde considération relative aux témoins, n'est pas moins décisive que la précédente. Voulez-vous voir messieurs, constater par l'expérience une vérité déja si évidente, moralement le service du juré manquera dans la pratique s'il est rendu aussi difficile qu'il le deviendroit nécessairement par leurs assistances aux écritures. Voyez ce qui est arrivé à égard des adjoints que vous avez établipar votre décret de réglement provisoire sur la procédure criminelle: en beaucoup d'endroits on éprouve la plus grande difficulté à s'en procurer quoi qu'il n'en faille que deux, quoiqu'ils soient toujours de la ville où est le tribunal, quoi qu'il ne soit pas nécessaire que les mêmes suivent pour le succès d'une procédure, quoi qu'ils n'assistent enfin qu'aux premiers actes de l'instruction et jusqu'à l'arrestation seulement, et jamais aux débats contradictoires. Je sens bien que la fonction de juré étant bien plus intéressante que celle de simple adjoint, d'ailleurs ce service étant obligé sous les peines de la suspension de l'éligibilité civique et d'une amende, l'exécution en sera plus assurée; mais l'intérêt patriotique s'amortiroit bientot si la gêne personnelle étoit trop forte; et lorsque l'institution n'auroit plus d'autre garantie que la coaction de la peine, dès ce momentlà elle seroit perdue; le peu d'utilité qu'elle produiroit dans cet état de reprobation publique, ne vaudroit pas qu'on se donnât la peine probablement inutile de chercher à la réhabiliter dans l'opinion. Le juré cependant, cette création du génie de la liberté, objet du culte politique de tous les peuples libres, ce palladium de toutes les constitutions fondées. sur la reconnoissance des droits et de la dignité des citoyens ne peut pas exister avec l'indifférence de l'opinion publique. Gardons-nous donc, messieurs, au moment où nous cherchons à le naturaliser parmi nous, de le présenter à la nation, sous des formes rebutantes qui étoufferoient le sentiment de son excélence avant qu'il soit éprouvé par la jouissance, et ne le montreroioent que sous le rapport de l'assujettissement pénible pour les citoyens.

Je place ici l'examen relatif à cette premiere partie de la discussion où on a dit: Il n'est pas plus impossible d'écrire 20 témoignages qu'il ne l'a été d'en écrire jusqu'ici quelquefois 50. On a dit qu'on aura pour faire ces écritures le greffier qui les a toujours faites. On a dit que le public, le juge et le juré présens garantiront la fidélité de la rédaction; qu'on pourra bien écrire la discussion ou le débat contradictoire, puisque..

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jusqu'ici on a écrit les confrontations, et que cette rédaction ne sera pas plus impossible devant les 12 jurés qu'elle ne l'est actuellement devant deux adjoints. La conclusion de tous ces détails a été qu'on peut encore continuer de faire ce qu'on a bien pu faire depuis des siecles. L'argumentation paroît sans réplique, puisque la conséquence est déduite de l'exécution. à la possibilité. Mais approfondissons, messieurs, et vous trouverez deux vices qui la rendent absolument inconcluante. Le premier est que nous ne disons pas qu'il soit matériellement et physiquement impossible d'écrire devant les jurés assistans, si l'on peut s'assurer que le juré pourra soutenir la gêne de cette assistance; mais nous disons qu'il est démontré moralement impossible que l'établissement du juré puisse exister long-tems avec ces assujettissemens. C'est à cela que M. Tronchet ne répond pas, lorsqu'il répond à ce que nous, n'avons pas dit. Le motif de son raisonnement est que le mode, d'instruction dont il argumente et la possibilité qu'il en con-, clut ne sont point sur le même état de choses, ce qui est le vice de l'argument. Ce que l'on a fait précédemment, on l'a fai tavec des tribunaux et des tournelles. Là on écrivoit tout à son aise une information à remplir des volumes. On y écri voit aussi des interrogatoires et des confrontations; mais comment encore les écrivoit-on ? Etoi'- ce devant le tribunal, assemblé? Les juges réunis étoient-ils spectateurs de ces fasti, dieuses rédactions? Non. On n'a jamais écrit que devant des commissaires, mais avec la faculté de reprendre la suite à sa commodité. On n'a jamais écrit de confrontation en la présence des adjoints dont leur ministere cesse sitot que l'accusé est décrété. La vérité est dans la proposition diamétralement contraire à celle de M. Tronchet. C'est qu'on n'a pas encore fait ni même essayé de faire ce que M. Tronchet propose. I n'y a donc pas d'exécution passée qui en garantisse la possibilité.

L'opinant a cherché à insinuer qu'en payant les jurés on pourroit obtenir d'eux le plus long déplacement. La néces sité du paiement avoué renferme l'aveu de la solidité de nos raisons, mais n'en est pas la réfutation. Si on ne peut pratiquer les écritures qu'en payant les jurés, il ne doit plus rester, douteux qu'il faut rejetter son systême, ou, plutot que de l'adopter, il vaudroit mieux renoncer entiérement à l'insti-, tution. Sa sainteté seroit profanée, sa dignité avilie, et toute sa moralité corrompue et détruite, du moment que l'argent seroit devenu un ressort nécessaire à son activité. Entre ces deux partis, n'avoir point de juré, ou avoir ceux qu'on ne pourroit avoir qu'à prix d'argent, il n'y a pas d'hésitation

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