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DES

ÉTATS GÉNÉRAUX
CONVOQUÉS PAR LOUIS XVI,
Le 27 Avril 1789;

AUJOURD'HUI

ASSEMBLÉE NATIONALE

C

PERMANENT E,

OU

JOURNAL LOGOGRAPHIQUE.

OUVRAGE où se trouvent toutes les motions
délibérations, discours & opérations de l'Assemblée
séance par séance.

PAR M. LE HOD EY.

TOME VINGTIE ME.

A PARIS

Chez LE HODEY, rédacteur de cette feuille, place du Palais-
Royal, au coin de la rue Fromenteau; au trimestre
prochain, rue des Bons-Enfans, n°. 42.

I 79 I.

A VIS.

Les membres de la Société Logographique, écrivant aussi vîte que la parole, cette feuille, rédigée d'après leurs notes, a le mérite particulier de rendre la séance telle qu'elle est, de suivre l'assemblée pas à pas.. Décrets, amendemens, discussions, tout s'y trouve. L'orateur qui improvise, comme celui qui parle son cahier à la main, s'y reconnoît tout entier. Expressions, phrases, tout y est conservé. Passif au milieu du choc des opinions, le rédacteur ne se laisse jamais apperce voir: le lecteur voit toujours l'assemblée, et croit y être.

N. B. C'est l'importance de la discussion qui déterminera le nombre des feuilles qui paroîtront journellement.

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Le prix de l'abonnement est, pour Paris, de 6 liv. 12 sols pour un mois, ou de 18 liv. par trimestre, et 72 liv. par an. Pour la province, de 7 liv. 10 sols par mois, 21 liv. par trimestre, et de 84 liv. pour l'année. Voyez l'adresse sur la premiere page de la feuille.

16143

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENTE,

OU

JOURNAL LOGOGRAPHIQUE.

UN

Séance du 11 janvier 1791.

N de messieurs les secrétaires fait lecture du procèsverbal.

M. de la Rochefoucault: Messieurs, comme il est important d'abréger les discussions de l'asssemblée nationale, et que le moyen le plus sûr de les abréger est, qu'avant de commencer, elle ait sous les yeux les pieces sur lesquelles la discussion peut s'étendre, je demande que l'assemblée veuille bien ordonner que le travail que M. Delley annonça hier sur l'ensemble des contributions publiques, soit im-, primé. L'assemblée va reprendre aujourd'hui son grand travail sur les jurés: lorsque ce travail sera fini ou interrompu,» elle reprenda celui sur les impositions. Ce sera donc une avance pour elle, que d'avoir sous les yeux un travail qui contient des vues différentns de celles de son comité, et qui, embrasse tous les détails de l'imposition. Le comité d'imposition e toujours desiré la plus grande publicité; il a desiré qu'elle ne se concentrât pas dans la salle de l'assemblée nationale; il a desiré que tout fût imprimé, afin que le public; entier puisse prendre part à ce travail.

M. de Follevile Je fais une annotation; c'est que la. demande de l'impression et de la distribution ne soit pas un prétexte pour que la lecture n'en ait pas lieu à la tribune, comme il est arrivé, de plusieurs rapports; car il est essentiel que ceux qui n'ont pas lu ce travail, ou qui ne s'en rappellent pas, en aient connoissance au moment de la délibération.

L'assemblée nationale adopte la proposition de M. de la Rochefoucauld.

M. Gossin propose le projet de décret suivant :

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution, décrete ce qui suit:

La commune d'Alloge sera réunic au district de Marseille: La paroisse de l'Addé sera incorporée au district de Fontenay-le-Comte.

Il sera établi des tribunaux de commerce à Carcassonne, Narbonne, Nancy, Auch et Vervins.

Il sera nommé trois juges de paix dans le canton de Brest deux dans celui d'Arras, un dans ceux d'Aire et de Boulogne, deux dans le canton de Saint-Omer et du Puy.

L'assemblée adopte ce projet de décret.

M. Camus: Le comité des pensions me charge de vous préserter un objet qui doit intéresser votre humanité et votre justice. Il y avoit dans plusieurs ci-devant dioceses des ecclésiastiques qui soit pour raison de démence, soit pour autre cause étoient renfermés dans des maisons de sureté ou de charité. Leur pension étoit payée par les caisses de décimes de ces dioceses. Aujourd'hui ces caisses ne subsistent plus. Il n'y a personne pour venir au secours de ces malheureux ecclésiastiques. Ceux qui les ont en pension ne peuvent plus les nourrir, et ils sont obligés de les renvoyer. Vous sentez, messieurs, combien leur état est pressant. D'un autre coté il y avoit aussi des ccclésiastiques très-âgés qui après avoir servi très-long-tems dans le ministere s'étoient retirés avec de modiques pensions sur les mêmes caisses. Il sera nécessaire d'examiner toutes ces pensions pour savoir à la charge de qui elles doivent être; mais les besoins pressans ne souffrent pas retards. Il faut provisoirement pourvoir à leur subsistance. C'est d'après cela, messieurs, que le comité des pensions, de concert avec le comité ecclésiastique, vous propose le décret suivant :

les

L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité des pensions, décrete que par provision il sera payé aux ecclésiastiques détenus dans des maisons de sûreté ou de charité, pour cause de démence ou autre, ainsi qu'aux ecclésiastiques âgés › de 70 ans, qui recevoient des pensions et secours sur la caisso des décimes de leurs dioceses, un sémestre de leurs pensions ou secours qu'ils recevoient précédemment. Le paiement de ce sémestre sera fait d'avance et en deux termes par les receveurs de district.

L'assemblée charge ses comités de pensions, de lettres de cachet et des secours, de lui présenter incessamment un pro

L

jet pour subvenir au soulagement et à l'entretien des ecclé siastiques infirmes.

M..... Je demande à M. le rapporteur ce qu'il veut dire par ces mots pour cause de démence ou autre.

M. Camus : Il faut mettre: ou autre cause légitime.

M. Andrieu : Il y a plusieurs ecclésiastiques infirmes, soit par la caducité de l'âge, soit par des infirmités, qui étoient sur le point d'entrer dans les hospices, lorsque la révolution leu a apporté un obstacle. Il me semble qu'ils mériteroient, de la part de l'assemblée, la même commisération et les mêmes secours. En conséquence, je propose pour amendement qu'il leur soit accordé un léger secours.

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"

L'assemblée adopte le projet de décret avec les amendemens.

nous n'a

M. Camus: Le même comité m'a chargé de vous rendre compte de l'affaire suivante. Lorsque vous avez décrété, messieurs, quels étoient les objets qui entreroient dans la liquidation, vous avez parlé de l'arrieré et des objets suspendus par les arrêts du conseil de 1788 et 1789. Le compte rendu par M. Necker vous indiquoit en même tems d'autres objets sous le titre d'objets non suspendus, d'anciennes dettes liqui dées dont plusieurs peuvent être exigées dès à présent. Nous ne disons pas qu'elles le soient toutes, parce que vons pas vu les titres de toutes; mais il y a entr'autres un de ces créanciers qui a représenté que sa créance étoit exigible il demande en conséquence qu'elle soit mise au rang des dettes exigibles. Voici comment elle est indiquée dans le ta bleau des dépenses: «A M. le duc d'Orléans, liquidation faite par lettres patentes du 11 juin 1725 de la valeur de 500,000 écus d'or que Louis XV avoit constitués en dot à feue ma dame Louise-Elisabeth d'Orléans, reine douairiere d'Espagne, 4,500,000 livres ; intérêts à 5 pour cent, le sixieme déduit 195,068 livres. »

Vous voyez, messieurs, par cet acte que les intérêts s'acquittoient exactement.. M. d'Orléans prétend que cette créance est dans le cas de lui être remboursée et qu'elle est exigible. Voici, messieurs, ce qui en est.

Le 16 octobre 1721, a été passé entre le roi Louis XV et les ministres plénipotentiaires du roi d'Espagne, le contrat de mariage de Louise-Elisabeth d'Orléans, fille du régent, tante du roi, avec le prince des Asturies, héritier présomptif de la couronne d'Espagne. Le prince des Asturies est monté sur le trone; il est mort peu de tems après, en 1724; et la reine sa veuve est repassée en France. Par une des clauses de ce contrat de mariage, on établit la dot de mademoiselle d'Orléans

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