tant pas opposable au ministre de la guerre, Attendu moyens relatifs à la compétence: que les communes, propriétaires de l'étang ou flot de Wingles, ont été autorisées administrativement à se constituer en syndicat pour Attendu que le demandeur en cassation dessécher cet étang; à couper à cet effet la digue Gustin, qui retenait les eaux et qui est oppose encore que le jugement attaqué a violé la propriété de l'Etat; enfin, à déverser ainsi le principe de la séparation des pouvoirs et ces eaux dans une rigole désignée par l'admi- l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, tant en nistration sous le nom de rigole du Roi; mais ordonnant la destruction d'un travail public que cette opération n'était permise qu'à la qu'en accordant des dommages-intérêts à raicharge par le syndicat de curer, creuser, élar- son de l'exécution de ce travail;-Mais attengir la rigole du Roi dans des proportions dé- du, en fait, que le desséchement du flot de terminées, et qu'il était fait réserve expresse Wingles a été entrepris par les communes qui du droit des tiers;-Attendu que le syndicat, en sont propriétaires pour améliorer leur dosans accomplir suffisamment la condition maine et le rendre plus productif;-Que c'est préalable qui lui était imposée, a coupé la une opération relative à la propriété privée digue Gustin, fait écouler les eaux dans la ri- et non pas un acte d'administration publique; gole du Roi, et que des propriétés inférieures-Qu'aucun des actes de l'administration supéAttendu qu'Artaud et rieure n'attribue à cette entreprise, soit exont été inondées ; consorts ont soutenu qu'ils avaient eu posses- pressément, soit implicitement, le caractère Que, loin de là, l'arrêté sion annale de la partie de la rigole du Roi, de travail public; qui borde ou traverse leurs immeubles; que préfectoral qui organise le syndicat décide l'on ne pouvait, sans indemnité préalable, la que les dispositions de l'art. 5 de la loi du 10 grever d'une servitude, en y déversant les juin 1854, qui régissent d'une manière plus eaux d'un desséchement et inonder ainsi les spéciale les travaux privés de desséchement, fonds contigus;-Qu'ils ont, en conséquence, doivent être appliquées au flot de Wingles;Qu'enfin le syndicat ne pouvait se couvrir agi au possessoire, pour obtenir la cessation du trouble et la réparation du préjudice cau- contre les tiers d'une autorisation qui résersé; - Attendu que le juge de paix est seul vait expressément leurs droits, et lui imposait compétent pour statuer tant sur les actions dans leur intérêt des conditions qu'il n'a pas possessoires que sur les dommages-intérêts remplies; prétendus, à raison du trouble apporté à la possession; Qu'il appartenait donc au juge de paix de Séclin, et en appel, au tribunal de Lille, de statuer sur la demande d'Artaud et consorts, de les maintenir en possession, et de condamner le syndicat du flot de Wingles Qu'il pouvait orà des dommages-intérêts; donner en outre que la digue Gustin serait rétablie provisoirement dans l'état où elle était avant la coupure, après avoir constaté en fait que cette coupure était une cause de trouble; Que, sur ce dernier point, le demandeur en cassation oppose que le jugement attaqué, en ordonnant le rétablissement dans son ancien état de la digue Gustin, qui est une dépendance du domaine militaire, a excédé sa compétence et violé l'art. 13, tit. 1er, et l'art. 1, tit. 4 de la loi du 10 juill. 1791, qui attribuent au ministre de la guerre la manutention du domaine militaire, ainsi que les art. 17 et 9 du décret du 16 août 1853, qui décident que les travaux à faire sur le domaine militaire doivent être soumis préalablement à l'examen de la commission mixte des travaux publics;-Mais attendu qu'en soulevant cette exception, le demandeur s'appuie sur un droit qui ne lui appartient pas et que la législation invoquée attribue au seul ministre de la guerre, qui s'est déclaré désintéressé avant l'instance; Que le syndicat du flot de Wingles peut d'autant moins s'en prévaloir dans son intérêt privé, que les intérêts généraux ne courent aucun risque, le jugement rendu n'é AtAu fond et sur le troisième moyen: tendu que le syndicat du flot de Wingles a soutenu que la rigole du Roi étant un cours d'eau public, contigu à la digue Gustin, il avait eu le droit d'y déverser ses eaux de desséMais que le jugement attaqué, chement; après avoir constaté qu'Artaud et consorts avaient la possession à titre de propriétaires d'une portion de la rigole du Roi, attribue par suite à cette partie de rigole la qualification de cours d'eau privé ;-Attendu que le syndicat soutient de plus que le flot de Wingles est alimenté par les sources de BeniFontaine, que la rigole du Roi était la voie d'écoulement naturel de ces sources, que la coupure de la digue Gustin avait simplement détruit l'obstacle qui les détournait de leur direction normale, et qu'en rétablissant cette direction, il avait usé d'un droit consacré par l'art. 640, Cod. Nap., ce qui ne pouvait donner ouverture à une complainte possessoire;Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 640, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement; que cette faculté légale n'est pas éteinte par la simple possession animo domini du fonds inférieur; mais que cette servitude ne peut être rendue plus onéreuse par le propriétaire du fonds supérieur;- Qu'il est constaté par le jugement attaqué que le syndicat du flot de Wingles a, par des travaux faits de main d'homme, déversé dans la rigole du Roi, non pas les eaux coulant naturellement d'une source supérieure, s'interdisait la faculté d'exercer la médecine, à compter du 1er novembre suivant, dans un rayon de deux myriamètres au moins; 2o jus. qu'à cette époque, il devait continuer à soigner les malades comme auparavant, afin de conserver la clientèle vendue. Le prix de la cession était fixé à une somme de 1,000 fr.-Le 2 nov. 1859, le sieur Bayard a fait offre au sieur Lombard de cette somme, à la charge par lui de ne plus exercer la médecine dans un rayon de deux myriamètres entourant la commune de la Selle-sur-le-Bied, comme aussi de fournir en temps et lieu une liste des malades en voie de traitement, le tarif des prix qu'il se faisait allouer comme salaire, et sa démission de médecin cantonal en faveur du sieur Bayard.-Le sieur Lombard a refusé ces offres, déclarant considérer la vente par lui faite de sa clientèle comme nulle et de nul effet: il critiquait d'ailleurs les offres comme faites sous des conditions non prévues dans la convention du 19 septembre. mais une masse énorme d'eau accumulée artificiellement par une digue dans laquelle il n'existait, avant le trouble, ni vanne, ni décharge mettant le flot de Wingles en communication avec la rigole du Roi; Que, par suite de cette aggravation considérable, les fonds inférieurs ayant été inondés, les auteurs du trouble ont été justement condamnés à des dommages-intérêts ;-Que d'ailleurs, en statuant ainsi, le jugement attaqué, loin d'affranchir les fonds inférieurs de leurs obligations, a déclaré expressément que la possession d'Artaud et consorts est assujettie à la servitude légale de livrer, selon les dispositions de l'art. 640, Cod. Nap., passage aux eaux découlant naturellement des fonds supérieurs ; Que | cette déclaration réserve suffisamment les droits que pourraient avoir les propriétaires du flot de Wingles de laisser couler naturellement les eaux de Beni-Fontaine dans la rigole du Roi, si, en effet, elles y étaient conduites par la pente des lieux et sans aucun travail; Qu'il n'y a rien de contraire à in- Sur ce, et le 21 nov. 1859, jugement du triduire de la disposition du jugement qui or-bunal de Montargis qui, sans avoir égard aux donne le rétablissement de la digue Gustin conclusions des parties qu'il rejette, déclare dans son état primitif, la destruction de l'ou- d'office le contrat dont s'agit nul, soit comme vre qui aggrave la servitude n'ayant rien d'in-contenant des choses incompatibles avec l'or compatible avec l'exécution du travail qui se- dre et la morale publies, soit comme ayant rait nécessaire pour son usage légal ;-Qu'en pour objet des choses hors du commerce des réprimant l'abus, sans porter atteinte au droit, hommes et ne pouvant être l'objet d'un conle jugement attaqué, loin de violer l'art. 640, trat. en a fait au contraire une juste application ;Rejetle, etc. Du 14 déc. 1860. - Ch. civ. Prés., M. MÉDECIN.-LIBERTÉ DE PROFESSION. La convention par laquelle un médecin s'oblige envers l'un de ses confrères, moyennant une somme d'argent, à ne pas exercer la médecine dans un rayon déterminé, est obligatoire cette convention n'a rien d'illicite. (Cod. Nap., 1128, 1131, 1133 et 1598.) (1) (Lombard-C. Bayard.) Par acte du 19 sept. 1859, le sieur Lombard, médecin à la Selle-sur-le-Bied, a déclaré vendre, céder et transporter au sieur Bayard la clientèle de médecin qui lui appartenait audit lieu et qu'il avait lui-même acquise d'un autre médecin. Cette cession était faite aux conditions suivantes : 1° le sieur Lombard | Le 5 mai 1860, arrêt infirmatif de la Cour impériale d'Orléans, ainsi conçu : Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner quelle peut être la valeur, en droit, de la stipulation par laquelle Lombard cédait sa clientèle à Bayard, stipulation qui n'était et ne pouvait être l'objet essentiel du contrat, il résulte des termes et de l'esprit du traité du 19 sept. 1859 que la cause principale et déterminante était, de la part de Lombard, l'interdiction qu'il s'imposait d'exercer la médecine, à compter du 1er oct. 1859, dans la commune de là Selle-sur-le-Bied et environs, moyennant une somme de 1,000 fr. ;-Considérant qu'une pareille convention, loin d'ètre (1) C'est ce qui a été également jugé par deux serait ainsi engagé, l'exercice de la médecine dans arrêts des Cours d'Angers du 28 déc. 1848 (vol. le lieu déterminé. — Quant à la question analogue 1849.2.105), et de Paris du 6 mars 1851 (vol. 1851. (question que notre arrêt écarte soigneusement) de 2.278).—En approuvant cette solution, sous le pre-savoir si la clientèle d'un médecin est une chose mier de ces arrêts, nous avons émis l'opinion qu'une dans le commerce qui soit susceptible d'être vendue, telle stipulation ne contenait en réalité qu'une sim- elle a été résolue négativement par un arrêt de la ple obligation de ne pas faire, obligation très-licite Cour de Paris du 29 déc. 1847 (vol. 1848 2.64). qui, en ce cas, se résoudrait, tant pour le passé que Mais il existe des opinions en sens contraire. V. nopour l'avenir, en dommages-intérêts, conformément tre annotation détaillée sous l'arrêt du 28 déc. 1848, à l'art. 1442, Cod. Nap., sans que les tribunaux précité. pussent interdire absolument au medecin qui se renoncer à la profession qu'il a embrassée; principe qui a servi de base à la disposition de l'art. 1780, Cod. Nap., laquelle ne permet d'engager ses services qu'à temps et pour une entreprise déterminée, et qui, par une conséquence non moins nécessaire, prohibe tout engagement ayant pour résultat de s'obliger, d'une manière indéfinie, à ne pas faire un emploi déterminé de ses services et de son travail (V. Cass. 11 mai 1858, vol. 1858. contraire à l'ordre public, est parfaitement licite-En ce qui touche la validité des offres réelles: Considérant que Bayard reconnaît lui-même dans son acte d'appel qu'il a, à tort, imposé à ses offres certaines conditions auxquelles Lombard n'était pas tenu de se soumettre; mais qu'à partir de cet acte, Lombard n'avait plus aucun motif pour refuser lesdites offres, et, par conséquent, l'exécution du traité; qu'il doit donc s'imputer les suites de ce refus et les frais qui en ont été la consé-1.747). C'est surtout en ce qui concerne les quence; Donne acte à Bayard de ce qu'il a déclaré se désister des conditions imposées dans ses offres; déclare, en conséquence, lesdites offres bonnes et valables, et, par suite, Bayard libéré envers Lombard du prix du traité intervenu entre eux. » médecins, que l'ordre public et l'humanité s'opposent à ce qu'une pareille convention puisse être maintenue. Le médecin n'a pas seulement des droits, il a aussi des devoirs. Moralement, sinon légalement, il ne peut refuser ses soins au malade qui l'appelle; il ne peut d'avance se lier les mains, se fermer la bouche, vendre son inaction au premier venu pour un sac d'argent. L'ordre public ne saurait permettre à un praticien inhabile ou insuffisant de s'assurer à deniers comptants le monopole de l'art de guérir et l'exploitation exclusive de tous les malades d'une ville ou d'une contrée. On comprend à quelles conséquences pourraient conduire, dans des temps de désastre et d'épidémie, de pareilles interdictions frappant les hommes de science et de dévouement, toujours trop rares, dont les populations attendraient leur salut.-Sous ces divers rapports, l'arrêt attaqué a done violé les articles précités du Code Napoléon. ᎪᎡᎡᎬᎢ . - POURVOI en cassation de la part du sieur Lombard, pour violation des art. 1108, 1428, 1131, 1433, 1134 et 1598, C. Nap., 1o en ce que l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat du 19 sept. 1859 en refusant d'y voir une cession de clientèle médicale, bien qu'il résultat, tant de ses termes que de l'interprétation que les parties elles-mêmes lui avaient donnée, que tel était, en réalité, l'objet du contrat, et que la condition, pour le cédant, de ne plus exercer la médecine, ne fût que la conséquence et un moyen d'exécution de la cession qu'il venait de consentir; 2° en ce qu'en tout cas, l'arrêt a reconnu valable l'interdiction d'exercer la médecine imposée à prix d'argent à Lombard, et validé ainsi indirectement la cession d'une clientèle de médecin, chose hors LA COUR;-Sur le moyen du pourvoi exadu commerce. Attendu Après s'être attaché à prou- miné dans ses deux branches: ver, par les termes mêmes du contrat, qu'il qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'obs'agissait bien, dans l'espèce, d'une vente de jet principal et même exclusif du contrat était clientèle médicale, on soutenait, en invoquant l'interdiction de l'exercice de la médecine par les termes précis d'un arrêt de la Cour de Lombard dans un rayon déterminé, ce qui Paris du 29 déc. 1847 (V. suprà, à la note), était proposé par celui-ci, et accepté par que la clientèle des médecins, fondée sur Bayard;-Que, d'une part, l'arrêt, en le déla confiance publique et le choix libre des clarant ainsi, n'a fait qu'interpréter, comme citoyens, n'est pas dans le commerce et neil en avait le droit, la convention intervenue peut faire l'objet d'une vente. Dans tous entre les parties; Que, de l'autre, une pales cas, ajoutait-on, et en admettant même reille convention n'a rien d'illicite et n'est qu'il s'agisse d'une simple interdiction accep- prohibée par aucune disposition de loi;-Retée par un médecin, au profit d'un autre, de jette, etc. ne plus exercer la médecine dans une localité, on arrive au même résultat. D'une part, en effet, un pareil engagement n'est qu'une aliénation déguisée de clientèle, moins ce qui peut, sinon justifier cette aliénation, au moins lui servir de prétexte, c'est-à-dire l'équivalent que l'acquéreur peut trouver pour le prix de la cession dans les services rendus par le vendeur. D'autre part, une telle interdiction constitue une atteinte à la liberté individuelle et une convention contraire à l'ordre public. En effet, le droit naturel donne à tout Français la faculté imprescriptible et inaliénable d'exercer, en se conformant aux lois, la profession qui lui plaît et à laquelle il est apte. On ne peut interdire à un individu, et nul ne peut s'interdire à soi-même d'exercer tel ou iel art, et bien moins encore s'obliger à Du 13 mai 1861.-Ch. req.-Prés,, M. Hardoin, doyen d'âge. Rapp., M. Férey. Concl. conf., M. Blanche, av. gén. - Pl., M. Maulde. SUPPLÉMENT. 1° PARTAGE.-NON PRÉSENT.- NOUVEAU PARTAGE. 2o ACQUIESCEMENT. PAIEMENT DES FRAIS. -Preuve. CERTIFICAT. AVOUE. CASSATION. - 1° L'héritier qui n'est pas intervenu dans un partage fait entre ses cohéritiers, a le droit, bien qu'il ait reçu antérieurement de ces derniers certaines sommes imputables sur sa part dans la succession, de demander un partage définitif, à l'effet de se faire attribuer sa part en nature, sauf rapport à la masse des sommes qu'il a touchées, sans que sa demande puisse être écartée par l'offre d'un supplément en numéraire. (Cod. Nap., 826, 840, 891.) (1) 2° La preuve du paiement des dépens, que la partie condamnée aurait fait sans réserves et avant toutes poursuites, et qui lui est opposé par la partie adverse comme constituant un acquiescement au jugement ou arrêt de condamnation, ne saurait résulter d'un certificat délivré par l'avoué de celle-ci et par lui déclaré conforme à son registre de recettes. En conséquence, un tel certificat ne peut servir de base à une fin de non-recevoir contre le pourvoi en cassation de la partie condamnée. (2) (Meynot-C. Joly.) Le 27 avril 1845, le sieur François Joly est décédé laissant Marie Peynaud, sa veuve, et sept enfants nés de leur mariage. Par acte du 1er déc. 1845, la dame Meynot, l'un des enfants, reçut de ses cohéritiers l'abandon d'une créance de 12,000 fr., due par son mari à la succession de Joly père, et qu'elle déclara imputer moitié sur la part lui revenant dans cette succession, et moitié sur celle qu'elle aurait à prétendre dans la succession future de sa mère.-Par un second acte du 18 mars 1851, la dame Meynot acquit du sieur Etienne Joly, son frère, divers immeubles au prix de 3,900 fr., qui fut compensé avec pareille somme par elle précédemment reçué de ses père et mère, et qu'elle déclara encore imputer par moitié sur ses droits tant dans la succession paternelle que dans la succession maternelle. Enfin, suivant un troisième acte du 16 avril 1851, Marie Peynaud, veuve de Joly père, fit à tous ses enfants, à l'exception toutefois de la dame Meynot, une donation de tous ses biens, contenant partage, tant de ces mêmes biens que de ceux composant la succession du père commun. Il fut dit dans cet acte que la dame Meynot en était excep tée parce qu'elle avait déjà reçu en avance ment d'hoirie, soit de son père décédé, soit de sa mère, une somme de 16,000 fr., au moyen de laquelle elle se trouvait plus qu'apportionnée dans leur succession ou présuccession. Le 12 avril 1858, les époux Meynot ont actionné tant la danie Joly mère que les cohéritiers Joly, pour voir déclarer nul et, en tout cas, purement provisionnel à leur égard, le partage de la succession de Joly père contenu dans l'acte du 16 avril 1851, et entendre ordonner un nouveau partage de cette succession. 18 juin 1858, jugement du tribunal de Marmande qui, tout en décidant que l'acte du 16 avril 1851 est inopposable à la dame Meynot, déclare celle-ci non recevable à demander un nouveau partage de toute la succession de Joly père, et se borne à ordonner une expertise à l'effet de rechercher si, outre les sommes par elle précédemment reçues, il peut lui revenir encore quelques droits pour compléter sa part. Appel par les époux Meynot; mais, le 5 mai 1859, arrêt de la Cour d'Agen qui confirme en ces termes : « Attendu que, par acte du 1er déc. 1845, Marie Joly, épouse Meynot, a reçu de ses cohéritiers une somme de 12,000 fr., qu'elle a déclaré imputer moitié sur les droits qui lui revenaient dans la succession déjà ouverte du père commun, et moitié sur ceux qu'elle aurait à prétendre dans la succession future de sa mère; -Attendu que, par un autre acte du 18 mars 1851, quelques jours avant le partage attaqué, la femme Meynot acquit de son frère Etienne Joly divers immeubles moyennant le prix de 3,900 fr., qui fut compensé avec pareille somme qu'elle reconnut avoir précédemment reçue de ses père et mère, et qu'elle déclara imputer cette somme par moitié (1) Il est certain qu'un partage auquel n'a pas et 832), elle ne saurait évidemment être étendue à concouru l'un des héritiers est, en l'absence des for- des hypothèses autres que celle en vue de laquelle malités protectrices que prescrit la loi, purement la loi l'a établie. C'est ce que la jurisprudence a déprovisionnel (Cod. Nap., 840), et, dès lors, ne fait cidé et ce qu'admettent tous les auteurs, dans des cas pas obstacle à la demande d'un partage définitif de même moins favorables que celui de l'espèce acla part de cet héritier. Mais cette demande peut-tuelle. V. Cass. 17 nov. 1858 (vol. 1859.1.234), et elle, dans le cas où l'héritier qui n'a pas figuré au les indications de la note 2. partage a reçu de ses cohéritiers certaines sommes imputables sur sa part dans la succession, être écartée par l'offre d'un supplément en numéraire ? L'arrêt que nous rapportons consacre avec pleine raison la négative. D'un côté, en effet, la faculté d'offrir un supplément suppose l'existence d'un partage auquel a participé l'héritier à qui est faite cette offre, et dans lequel seulement il n'a pas reçu toute la part à laquelle il avait droit; et la loi (Cod. Nap., 891) ne consacre effectivement la faculté dont il s'agit qu'au profit du cohéritier défendeur à une demande en rescision de partage pour cause de lésion de plus du quart. D'un autre côté, cette faculté, étant une exception au principe que tout héritier a le droit de demander le partage en nature de la succession dans laquelle il est intéressé (Cod. Nap., 815, 826 (2) Jugé que le paiement des dépens fait volontairement et sans réserves, constituant un acquiescement à la chose jugée, doit, s'il n'est pas convenu, être prouvé par écrit, et que la preuve testimoniale ne peut être admise pour l'établir: Toulouse, 15 janv. 1807 (t. 2.2.188), et Limoges, 5 fév. 1817 (Pal. chron,, à sa date). — C'est, du reste, comme on sait, un point constant que le paiement des dépens, sans protestations ni réserves, emporte acquiescement au jugement de condamnation, et rend, par suite, la partie qui a fait ce paiement non recevable, soit à former opposition ou à interjeter ap pel, soit à se pourvoir en cassation. V. Cass. 23 nov. 1829 (t. 9.1.389) et 31 août 1852 (vol. 1852. 1.803); Besançon, 20 fév. 1855 (vol. 1855.2.304), ainsi que les notes. sur ses droits dans les successions paternelle qui, réunies, seraient supérieures à celles et maternelle; Attendu que de ces deux attribuées par le partage à d'autres cohéritiers actes intervenus entre la femme Meynot et ses pour leur réserve, elle n'aurait pas eu cercohéritiers, il résulte qu'avant le partage du tainement alors l'intention ni la possibilité de 16 avril 1851, elle avait touché pour sa part les rapporter à la succession pour demander dans la succession une somme de 8,000 fr., sa part en nature. Mais, d'un côté, ce n'est supérieure à celle que ledit partage attribue qu'à titre d'avances, et sans préjudicier à un aux enfants pour leur réserve; qu'ayant em- partage ultérieur, que la demanderesse a reçu ployé cette somme à racheter les immeubles les sommes dont il s'agit, et, d'un autre côté, desquels son mari avait été exproprié, elle elle n'a nullement donné son adhésion au parn'avait certainement alors ni l'intention ni tage du 16 avril 1851 De simples présompla possibilité de la rapporter à la masse pour tions ne sauraient suffire pour établir l'acdemander sa part en nature; qu'elle parais- quiescement qu'elle y aurait donné, et d'ailsait, dès lors, être sans intérêt à intervenir au leurs elle ne pouvait acquiescer à un acte qui, partage fait à cette époque entre ses cohéri- n'ayant pas été revêtu de la signature de tous tiers; d'où l'on doit conclure que si elle n'y les cohéritiers, ne constituait qu'un simple a pas figuré, c'est parce qu'elle se contentait projet sans aucun caractère légal (Cass. 6 juill. de la part en argent qu'elle avait volontaire- 1836, S-V. 36.1.880).-La demande en partage ment acceptée en remplacement des droits de la dame Meynot ne pouvait point non plus immobiliers qu'elle avait à prétendre dans la être écartée par l'offre de ses cohéritiers de succession paternelle ;-Attendu que, dans ces compléter sa réserve. En effet, l'art. 891 n'accirconstances, les premiers juges ont avec corde la faculté d'arrêter la demande en parraison déclaré la femme Meynot non receva- tage en fournissant au demandeur un suppléble à exiger un nouveau partage en nature ment en numéraire, que dans le cas où l'acde toute la succession; qu'en ordonnant une tion a pour objet la rescision pour cause de expertise à l'effet de rechercher si, outre les lésion, et le caractère limitatif de cette disposommes qu'elle avait reçues, il pouvait encore sition est reconnu par la jurisprudence comme lui revenir quelques droits pour compléter par la doctrine. (V. supr., ad notam.) C'est sa part, le jugement dont est appel n'a fait donc par fausse application de l'art 891 et aucun grief à la femme Meynot; Par ces en violation des autres articles ci-dessus menmotifs, ordonne que par les sieurs..., experts, tionnés, que l'arrêt attaqué, au lieu d'acil sera procédé à l'estimation des biens meu-cueillir la demande en partagé formée par la bles et immeubles composant la succession de feu François Joly, père commun, suivant leur valeur à l'époque du partage, à la formation de la masse et à la liquidation des fruits | revenant à chacune des parties en cause, Les défendeurs ont opposé au pourvoi une à l'effet de déterminer si les sommes reçues fin de non-recevoir tirée de ce que les depar la femme Meynot suffisent pour la remplir mandeurs auraient acquiescé à l'arrêt attaqué de sa réserve, etc. »> en payant sans réserves et avant tout commandement les frais auxquels cet arrêt les avait condamnés, ainsi que l'attestait un certificat délivré par l'avoué des défendeurs, entre les mains duquel avait été effectué ce paiement, certificat par lui déclaré conforme à son registre de recettes. POURVOI en cassation de la part des époux Meynot, pour violation des art. 724, 1108, 815, 816, 819, 823, 826, 831, 832, 838 et 840, Cod. Nap., et fausse application de l'art. 891 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé à un héritier, hors de la présence duquel ses cohéritiers ont procédé à partage, le droit de demander un nouveau partage, sous le prétexte qu'il aurait précédemment reçu diverses sommes imputables sur sa part, et a réduit cet héritier à une simple action en supplément au cas d'insuffisance des sommes par lui reçues. Il est incontestable, a-t-on dit, que la demanderesse, héritière de son père, avait le droit de réclamer sa part en nature dans la succession de ce dernier. Or, aurait-elle perdu ce droit, par cela seul que ses cohéritiers ont procédé entre eux et hors de sa présence au partage de cette succession? L'arrêt attaqué, pour décider que ¡ce partage fait la loi de la dame Meynot aussi bien que celle des héritiers qui l'ont souscrit, se fonde sur cette unique raison, qu'ayant précédemment reçu de ses cohéritiers diverses sommes imputables sur sa part héréditaire, dame Meynot, s'est borné à ordonner une estimation des biens à partager, à l'effet de lui fournir, s'il y avait lieu, un supplément de sa portion héréditaire. ᎪᎡᎡᎬᎢ . LA COUR;-Sur la fin de non-recevoir: Attendu que la preuve du paiement des frais et des circonstances dans lesquelles il aurait eu lieu, c'est-à-dire sans réserves et avant toutes poursuites, desquelles on prétend faire résulter l'exécution volontaire de l'arrêt attaqué, n'est établie que par le certificat de l'avoué qui déclare qu'il est conforme à son registre de recettes tenu conformément à la loi;-Attendu que ce certificat ne pourrait faire foi, en faveur des clients de l'avoué, d'un paiement et des circonstances dans lesquelles il serait intervenu, et qui seraient de nature à lui attribuer le caractère d'un véritable acquiescement à l'arrêt attaqué, circonstances que l'avoué n'avait pas mission de constater; D'où il suit que les faits desquels on voudrait faire résulter l'exécution volontaire et |