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HISTOIRE

(Nov. 1791 » Ils seront poursuivis comme tels, et punis » de mort.

» III. Quant aux princes français et aux » fonctionnaires. civils et militaires, qui l'é» toient à l'époque de leur sortie du royaume, » leur absence à l'époque ci-dessus citée, du » premier janvier 1792, les constituera cou» pables du même crime de conjuration contre » la patrie; ils seront punis de la peine portée dans le précédent article.

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» IV. Dans les quinze premiers jours du » même mois de janvier, la haute-cour na» tionale sera convoquée, s'il y a lieu.

» V. Les revenus des conjurés condamnés » par contumace, seront, pendant leur vie, » perçus au profit de la nation, sans préjudice » des droits des femmes, enfans et créanciers » légitimes.

» VI. Dès à présent tous les revenus des » princes français absens du royaume seront » séquestrés. Nul traitement, pension ou re» venu quelconque ne pourra être fait direc>tement ni indirectement auxdits princes, » par leurs mandataires et délégués, jusqu'à ce » qu'il en ait été autrement décrété par l'as» semblée nationale, sous peine de deux an» nées de gêne et de responsabilité contre les >ordonnateurs et payeurs. Aucuns paiemens

» de leurs traitemens et pensions ne pourront » pareillement, et sous les peines ci-dessus »portées, être faits aux fonctionnaires publics » civils et militaires, et pensionnaires de l'état, » émigrés, sans préjudice de l'exécution des » décrets du 4 janvier 1791.

» VII. Toutes les diligences nécessaires pour » la perception et le séquestre décrétés par les » deux articles précédens, seront faites à la » requête des procureurs-généraux-syndics de » département, sur la poursuite des procu»reurs-syndics de chaque district où seront » lesdits revenus, et les deniers en provenant > seront versés dans les caisses des receveurs » de district, qui en demeureront comptables. » Les procureurs - généraux - syndics feront » parvenir tous les mois au ministre de l'in» térieur, qui en rendra compte à l'assemblée > nationale, l'état des diligences qui auront dû » être faites pour l'exécution du présent article. » VIII. Tous fonctionnaires publics absens » du royaume sans cause légitime, avant l'am» nistie du 15 septembre 1791, sont déchus » de leurs places et traitemens, sans déroger » à la loi du 18 décembre.

» IX. Tous fonctionnaires publics qui au❝ront abandonné leurs postes, seront privés » de leurs places pour toujours.

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HISTOIRE

(Nov. 1791 »Tous fonctionnaires publics absens du » royaume, sans cause légitime, depuis l'am»nistie, sont aussi déchus de leurs places et » traitemens, et en outre des droits de citoyen > actif.

» X. Aucun fonctionnaire public ne pourra » sortir du royaume sans un congé du mi>nistre, dans le département duquel il sera, » sous les peines portées dans l'article 9 ci> dessus.

» XI. Tout officier militaire, de quelque > grade qu'il soit, qui abandonnera ses fonc» tions sans congé ou démission acceptée, sera » réputé coupable de désertion, et puni comme » le soldat déserteur.

» Les ministres sont tenus de donner à l'as»semblée nationale, tous les mois, la liste » des congés qu'ils auront expédiés. Quant aux > officiers-généraux, officiers, sous-officiers et » soldats, soit de ligne, soit de garde natio» nale en garnison sur les frontières, ils ne » pourront les dépasser, même momentané, >ment, sous quelque prétexte que ce puisse » être, sans encourir la peine portée par le » présent article.

» XII. Conformément à la loi du....... il » sera formé une cour martiale dans chaque > division militaire, pour juger les délits mi

» litaires commis depuis l'amnistie. Les ac»cusateurs publics poursuivront en outre, » comme coupables de vol, les personnes qui » ont enlevé des effets ou des deniers appar» tenant aux régimens français. Le ministre » sera tenu d'envoyer aux cours martiales la > liste des officiers, qui depuis l'amnistie ont » quitté leurs drapeaux sans avoir obtenu de » permission ou de congé préalable.

» XIII. Tout Français qui, hors du royaume, > embauchera et enrôlera des individus, pour » qu'ils se rendent aux rassemblemens énon

cés dans les articles 1 et 2 du présent décret, » sera puni de mort, conformément à la loi » du.....; la même peine aura lieu contre toute » personne qui commettra le même crime en France.

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» XIV. L'assemblée nationale charge son » comité diplomatique de lui proposer les me»sures que le roi sera prié de prendre, au » nom de la nation, à l'égard des puissances » étrangères limitrophes, qui souffrent sur

leur territoire les rassemblemens des Fran»çais fugitifs, et le rapport du comité en sera » fait dans trois jours.

» XV. L'assemblée nationale déroge ex» pressément aux lois contraires au présent » décret.

» XVI. Le présent décret sera porté dans » le jour à la sanction du roi. »

Par ce décret monstrueux, l'assemblée, dont l'acte constitutionnel avoit réduit les pouvoirs du ministère, relativement aux prévenus d'attentat contre la sûreté générale de l'état, à les poursuivre devant la haute-cour nationale, déclaroit d'abord suspects de ce crime, des milliers d'individus qui, en sortant du royaume, la plupart pour mettre leur vie en sûreté, n'avoient fait qu'user de la liberté que la constitution leur garantissoit, comme un droit na turel et civil, d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêtés. Ce même décret les déclaroit par l'article 2 coupables de conspiration, s'ils n'étoient pas rentrés en France le premier janvier 1792, et prononçoit contr'eux Ja peine de mort.

Les princes et les fonctionnaires publics étoient constitués coupables de trahison par le seul fait de leur absence, et comme tels condamnés à mort, s'ils n'étoient pas rentrés à l'époque du premier janvier. Ainsi, ces législateurs sanguinaires, non contens de proférer une loi aussi atroce, en fesoient eux-mêmes l'application, et ne laissoient à la justice d'autres fonctions à remplir que celles du bourreau, pour finir les émigrans, conformément à la

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