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locales ou aux anciens poids, par des combinaisons, souvent frauduleuses, des mesures ou des poids décimaux; vous lui ferez connaître que, puisqu'il est libre de choisir entre les mesures décimales et les mesures usuelles, dont les divisions sont plus appropriées à ses besoins, il ne reste plus de prétexte pour qu'il se prête à ces combinaisons dont il est depuis trop longtemps la victime.

Il faut que celui qui demandera une aune d'étoffe, voie mesurer une aune effective; que celui qui a besoin d'une demi-livre de sucre, voie peser une demi-livre véritable; que celui à qui le boucher fait payer une livre trois quarts de viande, voie en effet dans la balance une livre et trois quarts, et ainsi de toutes choses.

La disposition qui porte que ceux qui emploieront ces combinaisons de mesures décimales ou de poids décimaux pour composer des mesures et des poids anciens, seront poursuivis conformément au Code pénal, est une juste conséquence de la loi. Elle aura l'effet d'imposer quelque circonspection aux marchands, et d'avertir en même temps les consommateurs, qu'il est de leur intérêt de ne point se rendre complices d'une désobéissance dont ils souffrent sculs.

Au surplus, j'ai lieu de penser que le léger excès que les nouveaux instruments de mesurage et de pesage présentent presque tous sur les anciens, sera un appât suffisant pour que le public en exige l'emploi, d'autant plus qu'il retrouvera dans leurs divisions celles qui lui sont les plus familières.

L'obligation qui sera imposée aux marchands d'être pourvus des nouveaux instruments de pesage et de mesurage, concurremment avec les mesures et les poids décimaux, pourrait exposer à de fréquentes méprises dans l'emploi qu'ils seront tenus de faire des uns et des autres, au gré des consommateurs, comme par exemple, s'ils donnaient un décalitre pour un boisseau, un double hectogramme pour une demi-livre, un hectogramme pour un quarteron, un décagramme pour une demi-once, etc. La police devra redoubler de surveillance pour prévenir ces abus, et elle en aurait un moyen, en exigeant des marchands de tenir leurs mesures et leurs poids décimaux toujours séparés des mesures et des poids usuels, de manière qu'il ne puisse jamais y avoir de confusion.

Quoique les dispositions des articles dont je vous ai entretenu jusqu'ici ne laissent aucun doute sur la destination des instruments de mesurage et de pesage dont il s'agit, j'ai cru devoir fixer plus particulièrement encore, par l'article 13, les limites dans lesquelles l'emploi de ces instruments sera circonscrit, en faisant connaître que l'usage des mesures légales continuera à être seul et exclusivement observé dans le commerce en gros, dans toutes les administrations, dans les transactions, et en général dans toutes les écritures, soit publiques, soit privées. Ce sera à vous, Monsieur, à tracer à tous les agents qui sont sous vos ordres la conduite qu'ils devront suivre; et vous veillerez avec le plus grand soin à ce que, conformément au vœu du décret, le systême légal soit seul enseigné dans les écoles publiques.

Je vous renouvelle l'assurance de ma parfaite considération.

MONTALIVET.

DÉCRET IMPÉRIAL,

EXTRAIT DES MINUTES DE LA SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT, Au Palais impérial des Tuileries, le 12 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi d'Italie, Protecteur

de la ConfédéRATION DU RUIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc., etc.

Désirant faciliter et accélérer l'établissement de l'universalité des poids t mesures dans notre empire;

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉté et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. Il ne sera fait aucun changement aux unités des poids et nesures de l'Empire, telles qu'elles ont été fixées par la loi du 19 frilaire an 8.

324 DECRET IMPÉRIAL EXTRAIT DES MINUTES, etc.

II. Notre Ministre de l'intérieur fera confectionner, pour l'usage du commerce, des instruments de pesage et de mesurage, qui présentent soit les fractions, soit les multiples desdites unités, les plus en usage dans le et accommodés au besoin du peuple.

commerce,

HI. Ces instruments porteront, sur leurs diverses faces, la comparaison des divisions et des dénominations établies par les lois, avec celles anciennement en usage.

IV. Nous nous réservons de nous faire rendre compte, après un délai de dix années, des résultats qu'aura fournis l'expérience sur les perfectionnements que le systême des poids et mesures serait susceptible de recevoir.

V. En attendant le systême légal continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles de notre Empire, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les marchés, halles, et dans toutes les transactions commerciales et autres entre nos sujets.

VI. Nos Ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Pour l'exécution du Décret impérial du 12 Février 1812, concernan l'uniformité des Poids et Mesures.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, COMTE DE L'EMPIRE;

Vu le décret impérial du 12 février 1812, relatif à l'uniformité de poids et mesures, ensemble la loi du 19 frimaire an 8, et les lois des germinal an 3 et 1. vendémiaire an 4

'ARRÊTE ce qui suit:

ART. Ier. Il est permis d'employer pour les usages du commerce,

1o. Une mesure de longueur égale à deux mètres, qui prendra le nom de toise, et se divisera en six pieds;

2o. Une mesure égale au tiers du mètre ou sixième de la toise, qui aura le nom de pied, se divisera en douze pouces, et le pouce en douze lignes.

Chacune de ces mesures portera sur l'une de ses faces les divisions correspondantes du mètre; savoir, la toise, deux mètres divisés en décimètres, et le premier décimètre en millimètres; et le pied, trois décimètres un tiers, divisés en centimètres et millimètre; en tout, millimètres 333 1/3.

II. Le mesurage des toiles et étoffes pourra se faire avec une mesure égale à douze décimètres, qui prendra le nom d'aune. Cette mesure se divisera en demis, quarts, huitièmes et seizièmes, ainsi qu'en tiers, sixièmes et douzièmes; elle portera sur l'une de ses faces les divisions correspondantes du mètre en centimètres seulement, savoir, cent vingt centimètres numérotés de dix en dix.

III. Les mesures dont il est question dans les articles précédents, pourront être construites d'une seule pièce, ou brisées à charnière, ou de toute autre manière qu'il conviendra, pourvu que les fractions soient des parties aliquotes desdites mesures, et ne puissent, par aucune combinaison, reproduire les anciennes mesures locales qu'elles doivent remplacer.

IV. Les grains et autres matières sèches pourront être mesurés, dans la vente au détail, avec une mesure égale au huitième de l'hectolitre, laquelle prendra le nom de boisseau, et aura son double, son demi et son quart.

Chacune de ces mesures portera son nom, et, en outre, l'indication de son rapport avec l'hectolitre; SAVOIR:

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Pour la vente en détail des graines, grenailles, farines, légumes secs

ou verts, le litre pourra se diviser en demis, quarts et huitièmes, et chacune de ces mesures portera son nom indicatif de son rapport avec le litre.

VI. Les mesures dont l'usage est permis par les articles 4 et 5, seront construites en bois, dans la forme cylindrique, et auront le diamètre égal à la hauteur.

VII. Pour la vente en détail du vin, de l'eau-de-vie et autres boissons ou liqueurs, on pourra employer des mesures d'un quart, d'un huitième et d'un seizième de litre.

Ces trois dernières mesures seront construites, comme les autres me sures de liquides, en étain, au titre fixé; leur forme sera cylindrique, et elles auront la hauteur double du diamètre.

Pour la vente du lait, elles seront en fer-blanc, et dans la forine propre à ces sortes de mesures.

Chacune desdites mesures portera son nom indicatif de son rapport ave le litre.

VIII. Pour la vente au détail de toutes les substances dont le prix et la quantité se règlent au poids, les marchands pourront employer les poids usuels suivants; savoir:

La livre, égale au demi-kilogramme ou cinq cents grammes, laquelle se divisera en seize onces;

L'once, seizième de là livre, qui se divisera en huit gros;

Le gros, huitième de l'once, qui se divisera en soixante-douze grains. Chacun de ces poids se divisera, en outre, en demis, quarts et huitièmes.

Ils porteront, avec le nom qui leur sera propre, l'indication de leur valeur en grammes; SAVOIR:

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