Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

TABLE VII. Réduction des poids usuels en grammes.

[blocks in formation]

TABLE VIII, Réduction des poids décimaux en poids usuels.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

9. I. 12.

GRAINS.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

COMTE DE L'EMPIRE,

A MESSIEURS LES PRÉFETS DES DÉPARTEMENTS.

Paris, le 28 Mars 1812.

MONSIEUR LE PRÉFET, Sa Majesté s'est fait rendre compte des causes qui ont retardé jusqu'ici l'introduction complète des nouvelles mesures dans les usages du commerce et des arts; on lui a exposé que probablement cette résistance à l'adoption d'une aussi utile institution ne tient point au fond du systême, mais uniquement à ce que les unités usuelles qui en ont été déduites ne sont peut-être pas assez appropriées aux besoins journaliers du peuple. L'application que l'on y a faite exclusivement du mode de division par dix est extrêmement favorable aux calculs, mais ne l'est pas également aux opérations que le peuple est journellement obligé de faire, parce qu'il a quelque peine à comprendre cette division, et qu'il ne peut l'effectuer matériellement.

Sa Majesté a permis que l'on essayât si l'on atteindrait plus sûrement le but, en autorisant l'emploi de quelques instruments de pesage et de mesurage appropriés aux besoins du peuple, et qui, en y satisfaisant pleinement, se rattacheraient sans peine aux unités légales; en sorte que cet emploi, purement facultatif, ne serait jamais dans le cas de nuire à celui du systême ordonné par la loi.

Tels sont, Monsieur, les motifs du décret impérial du 12 février 1812. Par l'article 1er., Sa Majesté déclare qu'il ne sera fait aucun changement aux unités des poids et mesures de l'Empire, telles qu'elles ont été fixées par la loi du 19 frimaire an 8.

Il résulte de cette disposition, que les bases essentielles du systême métrique sont conservées dans leur intégrité. Le mètre, égal à la dixmillionième partie du quart du méridien terrestre, et le kilogramme, égal

au poids d'un décimètre cube d'eau distillée à la température de la glace fondante, sont et demeurent les étalons prototypes des poids et mesures de l'Empire.

Toutes les unités déduites du mètre demeurent également les unités légales des autres mesures; savoir:

Le myriamètre et le kilomètre, pour les distances;

Le décamètre, pour le mesurage des terres;

Le décimètre, le centimètre et le millimètre, pour le mesurage des quantités linéaires moindres que le mètre;

L'hectare, l'are, et le centiare, pour les mesures agraires;

Le stère, le décastère et le décistère, pour le mesurage des solides; L'hectolitre, le décalitre, le litre et le décilitre, pour les mesures de capacité.

De même, toutes les unités déduites du kilogramme, soit comme multiples, soit comme fractions de cette unité principale, sont et demeurent les unités légales des poids; savoir:

Le myriagramme, le quintal et le millier métriques, pour les grosses pesées ;

L'hectogramme, le décagramme, le gramme et le décigramme, pour les plus petites.

L'article 2 ordonne au Ministre de l'intérieur de faire confectionner, pour l'usage du commerce, des instruments de pesage et de mesurage, qui présentent soit les fractions, soit les multiples desdites unités, le plus en usage dans le commerce, et accommodés aux besoins du peuple,

Cette disposition, qui est l'objet spécial du décret, doit lever toutes les difficultés que l'adoption du nouveau systême a rencontrées jusqu'à ce jour. Il s'ensuit qu'il doit être formé, pour les usages journaliers du peuple seulement, des instruments de pesage et de mesurage, dont les noms et les divisions soient facilement compris par lui. Ces instruments doivent se rapporter, autant qu'il sera possible, à ceux qui étaient anciennement le plus en usage dans le commerce, mais de manière toutefois qu'ils soient des fractions ou des multiples des unités légales.

Il est remarquable qu'en restreignant ces modifications aux seuls instruments de pesage et de mesurage nécessaires au peuple, l'intention de

Sa Majesté est qu'il ne soit fait aucun changement aux unités de compte, ni même aux instruments de mesurage qui ne sont point pour le peuple d'un usage journalier.

La volonté de Sa Majesté est que les instruments de pesage et de mesurage simplement autorisés, se lient tellement aux unités légales dont ils seront déduits, qu'ils puissent sans cesse y ramener, et faciliter en même temps la connaissance de la division décimale. C'est dans cette vue que, par l'article 3, il est statué qué ces mêmes instruments porteront sur leurs diverses faces la comparaison des dénominations et des divisions établies par les lois, avec celles anciennement en usage.

Par l'article 4, Sa Majesté se réserve de se faire rendre compte, après un délai de dix années, des résultats qu'aura fournis l'expérience sur le perfectionnement que le systême des poids et mesures serait susceptible de recevoir.

La volonté de Sa Majesté n'est donc point de substituer les instruments de pesage et de mesurage dont elle permet la confection, à ceux qui sont prescrits par la loi, mais seulement d'en tolérer l'usage concurremment avec celui des mesures décimales, de s'en remettre ainsi en quelque sorte aux résultats de l'expérience, afin de s'assurer s'il sera utile d'en ordonner définitivement l'emploi, ou de faire au système d'autres modifications qui le portent au point de perfection dont il est susceptible.

L'article 5 porte qu'en attendant, le systême legal continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles de l'Empire, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les marchés, halles et dans toutes les transacLions commerciales et autres.

[ocr errors]

Les dispositions de cet article fixent, avec précision, les bornes dang lesquelles doit être resserré l'usage des instruments de pesage et de mesurage qui seront fabriqués en exécution de l'article 2.

Il s'ensuit nécessairement que cet usage doit être restreint au commerce de détail, aux seules opérations dont le peuple s'occupe journellement pour ses besoins, qui n'exigent aucune écriture et ne laissent aucune trace; mais que, dans le commerce en gros, dans toutes les transactions commerciales et autres, qui ne peuvent se constater que par des traités,

des marchés, des factures et autres écrits généralement quelconques, les mesures légales doivent être seules employées, ainsi que dans tous les actes de l'adininistration publique.

C'est également pour propager la connaissance du systême légal et y ramener sans cesse le peuple par l'instruction, que le décret ordonne qu'il sera seul enseigné dans les écoles publiques.

En conséquence de ce décret et pour en régler l'exécution, j'ai pris l'arrêté que je vous adresse ci-joint, et sur les diverses dispositions duquel je dois maintenant vous donner quelques instructions qui serviront à vous diriger vous-même dans la marche que vous devez suivre pour vous y conformer.

L'article 1er. permet d'employer, pour les usages du commerce, une mesure de longueur égale à deux mètres, qui prendra le nom de toise, et se divisera en six pieds. Une mesure égale au tiers du mètre ou au sixième de la toise, portera le nom de pied, se divisera en douze pouces et le pouce en douze lignes. Il est dit, en outre, que chacune de ces mesures portera sur l'une de ses faces les divisions correspondantes du mètre.

Ges mesures seront peu différentes de l'ancienne toise de Paris et de l'ancien pied de roi, qu'elles n'excéderont que d'environ deux et demi pour cent, et pourront être appliquées sans difficulté à tous les usages auxquels étaient propres les anciennes toises, les anciens pieds, et les meşures analogues; l'ordre de leurs divisions étant le même que celui des divisions de la plus grande partie de ces anciennes mesures, le peuple n'aura aucune peine à les comprendre, et à s'en servir pour tous ses besoins. Dans les pays même où les mesures anciennes ne se divisaient que par deux, on n'aura aucune difficulté à adopter la division duodécimale, qui est réellement d'un usage plus commode.

Vous remarquerez, Monsieur, que l'emploi de ces mesures n'est que facultatif, et qu'au moyen de ce qu'elles porteront sur l'une de leurs faces les divisions correspondantes du mètre, il sera libre à chacun de continuer à se servir de celles-ci. Mais ce qui est ici laissé à la liberté du peuple, sera obligatoire pour les agents du Gouvernement et de l'administration pour se conformer sur ce point aux intentions du décret, ils

« PreviousContinue »