De la condition des enfants naturels en droit romain: Du droit des enfants naturels dans la sucession de leurs père et mère en droit français |
Common terms and phrases
adultérins ou incestueux agnats aliments alinéa Arcadius ascendants Assises de Jérusalem Aubry et Rau aurait eue s'il bâtards CARO causæ probatio cendants chapitre Code Code civil collatéraux concours concubinat condition conjoint contubernium créance alimentaire décurion défunt Demolombe descendants légitimes disposition donataire donation effet enfants adultérins enfants légitimes enfants natu entre-vifs ex concubinatu exhérédé famille légitime fant Fenet filiation gitime hérédi héritiers légitimes illégitimes jurisprudence Justinien l'ar l'art l'article l'ascendant l'en l'enfant légitime l'enfant naturel l'époux l'hérédité l'héritier laisse légalement légataire légi législateur loi de brumaire ment moitié nue propriété parents légitimes paternité père et mère père naturel père ou mère pérégrin personne portion Pothier première opinion préteur Primus principe puissance paternelle quart quotité disponible raison reconnaissance réduction règle rescrit réserve de l'enfant romaine saisine Secundus sénatus-consulte serait seulement succéder succes successeurs irréguliers succession ab intestat système Tertius Tertullien teur texte ticle tiers times tion Tribunat turel Ulpien
Popular passages
Page 229 - ... attribué par les articles précécédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.
Page 198 - Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère...
Page 216 - L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.
Page 132 - La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage.
Page 183 - Ce droit est réglé ainsi qu'il suit : si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, le droit de l'enfant naturel est d'un tiers de la portion héréditaire qu'il aurait eue , s'il eût été légitime...
Page 48 - JE le dis, et il me semble que je n'ai fait cet ouvrage que pour le prouver, l'esprit de modération doit être celui du législateur; le bien politique, comme le bien moral, se trouve toujours entre deux limites.
Page 273 - Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.
Page 119 - A l'égard des enfants nés hors du mariage dont le père et la mère seront encore existants lors de la promulgation du code civil, leur état et leurs droits seront en tous points réglés par les dispositions du Code.
Page 170 - Ces sortes de successions sont appelées irrégulières , parce que ceux , qui succèdent de cette manière , ne succèdent pas à la personne , mais seulement aux biens; d'où il suit qu'ils sont tenus des dettes comme charges des biens, et jusqu'à concurrence de la valeur des biens...
Page 119 - Les enfants actuellement existants, nés hors mariage, seront admis aux successions de leurs père et mère ouvertes depuis le 14 juillet 1789.