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de leur maniement, lesquels seraient certifiés par le corps municipal, et qu'il soit tenu de remettre les pièces justificatives de ces comptes dans les archives de la ville ou de la communauté, sans que les administrateurs puissent garder ces pièces de comptabilité par devers eux, non plus que les titres des biens ou revenus, sans cause dûment approuvée par vous, monsieur au moyen de ces états, les comptes seront faciles à rendre. Il me semble que, tenant la main à cette opération dans chaque département, il est possible qu'elle soit faite avec exactitude.

:

S'il est nécessaire, comme je viens de l'exposer, de vérifier la perception des droits dans les villes, et de la régler d'une manière moins onéreuse aux habitants des campagnes, il n'est pas moins nécessaire de veiller à ce que l'emploi du produit se fasse avec la plus grande économie. Le défaut d'attention sur cet objet important conduirait insensiblement toutes les villes du royaume à la destruction de leurs revenus; bientôt elles ne pourraient plus suffire aux payements des charges les plus privilégiées, et le gouvernement, vu la multiplicité des secours en tout genre qu'il leur accorde depuis nombre d'années, finirait par n'avoir plus les moyens de les secourir.

Vous voudrez bien, monsieur, faire les réflexions que j'ai lieu d'attendre de vous pour le service du roi sur tous les objets que contient cette lettre, et m'adresser vos observations aussi promptement qu'il vous sera possible. -Je suis, etc.

EXTRAIT DE L'ÉDIT portant suppression des offices d'intendants du commerce, vacance arrivant d'iceux. ( Donné à Versailles au mois de novembre 1774, registré en la Chambre des comptes le 7 mars 1776.)

LOUIS, etc. Nous nous sommes fait remettre sous les yeux, en notre Conseil, l'édit du mois de juin 1724, portant création de quatre offices d'intendants du commerce: nous avons reconnu que ceux qui sont actuellement revêtus de ces offices en avaient toujours dignement rempli les fonctions; mais nous avons été aussi informés que, lors de la vacance de l'un desdits offices, il s'était présenté plusieurs sujets qui, par leurs connaissances et leurs talents, auraient été très-utiles pour l'administration du commerce de notre royaume, et qu'ils avaient été détournés d'en solliciter l'agrément, parce que leur fortune ne leur avait pas permis de faire le sacrifice de la

somme à laquelle la finance desdits offices a été fixée par ledit édit du mois de juin 1724, et qu'en conséquence un de ces offices était demeuré vacant pendant plusieurs années, ce qui avait obligé le roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, de faire commettre, par arrêt de son Conseil, plusieurs magistrats successivement aux fonctions dudit office. Désirant procurer à ceux dont les services pourraient nous être utiles, la facilité d'exercer lesdites fonctions sans être tenus de payer en nos mains la finance de ces offices, nous avons résolu d'y pourvoir en supprimant à l'avenir les titres desdits offices, et nous réservant d'en faire exercer les fonctions par ceux des officiers de notre Conseil ou de nos cours souveraines à qui nous jugerons à propos de les confier. Et désirant ne pas nous priver des bons et fidèles services des sieurs intendants du commerce actuellement titulaires, et leur marquer la satisfaction que nous en avons en leur conservant personnellement lesdits offices leur vie durant, et tant qu'il leur conviendra de les exercer, nous avons résolu de n'effectuer ladite suppression que dans le cas de la vacance de chacun desdits offices. A ces causes, etc., nous avons dit, statué et or

donné :

Que les titres des offices d'intendants du commerce seront supprimés, vacance arrivant d'aucun d'eux, et aussitôt après ladite vacance, en vertu du présent édit, sans qu'il en soit besoin d'autre ; en conséquence, voulons que les sieurs intendants du commerce, actuellement titulaires, en demeurent revêtus leur vie durant, ou tant qu'il leur conviendra de les exercer, voulant que ladite suppression n'ait lieu que lors du décès ou de la démission d'aucun d'eux...

Si donnons en mandement, etc.

ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT, du 4 décembre 1774, qui ordonne aux huissiers qui signifieront des oppositions aux conservateurs des hypothèques, établis par l'édit de juin 1771, de signer l'acte d'enregistrement qui sera fait desdites oppositions sur les registres à ce destinés.

Le roi étant informé qu'il s'élève journellement des contestations entre les commis préposés à l'exercice des fonctions des offices de conservateurs des hypothèques, établis près les chancelleries des bailliages et sénéchaussées royales par édit du mois de juin 1771, et les huissiers chargés de former des oppositions entre leurs mains, lesquels refusent de signer sur les registres à ce destinés les actes d'enregistrement desdites oppositions, sous prétexte que l'article 12 dudit édit ne les assujettit qu'à faire viser par les conservateurs

des hypothèques les originaux des oppositions qu'ils leur signifient, et Sa Majesté ayant fait examiner en son Conseil les motifs de ces contestations, elle a reconnu que la signature des huissiers, au pied des actes de l'enregistrement des oppositions, était un moyen d'assurer encore davantage la tranquillité des particuliers et l'état des conservateurs des hypothèques, en ce qu'elle obligera les huissiers à venir eux-mêmes signifier ces oppositions, qu'ils envoient souvent par des gens sans caractère, hors d'état de répondre aux différents éclaircissements qu'on peut leur demander, et en ce qu'elle préviendra les différents abus qui pourraient exposer les conservateurs des hypothèques à des recherches et à des discussions désagréables et dispendieuses. A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que l'article XXII de l'édit du mois de juin 1771 sera exécuté selon sa forme et teneur. Veut Sa Majesté qu'en conformité dudit article, les oppositions qui seront formées entre les mains des conservateurs des hypothèques soient datées et par eux visées et enregistrées aux registres qu'ils tiennent à cet effet; enjoint aux huissiers et sergents qui signifieront lesdites oppositions, de signer avec lesdits conservateurs des hypothèques les enregistrements qui en seront faits sur les registres; autorise les conservateurs des hypothèques à retenir par devers eux les originaux desdites oppositions, lesquels ne pourront être rendus et visés qu'après que lesdits actes d'enregistrement auront été signés par les huissiers, qui, à défaut de le faire, demeureront garants et responsables de la nullité desdites oppositions, et tenus envers les parties du remboursement des sommes auxquelles pourront monter les créances dont elles seraient déchues, etc.

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DU ROI du 15 février 1775, concernant la visite que les commis aux barrières sont autorisés d'y faire de toutes les voitures, sans exception, qui y arrivent.

Sa Majesté étant informée que, nonobstant les ordonnances rendues, les 9 avril 1719 et 17 février 1757, pour faciliter aux commis de ses fermes la visite qu'ils doivent faire, aux entrées de la ville et faubourgs de Paris, des carrosses, chaises de poste, surtouts, fourgons et équipages de toutes sortes de personnes sans exception, même des équipages de Sa Majesté et de ceux de la reine et des princes du sang, les abus qu'elle a voulu proscrire par ces ordonnances continuent et augmentent chaque jour, ainsi que Sa Majesté l'a reconnu par les états qu'elle s'est fait représenter, et qui contiennent les noms des seigneurs de sa cour et des autres personnes qui se sont soustraits aux visites, même des cochers et postillons

qui ont refusé de s'arrêter aux barrières, en poussant leurs chevaux avec tant de rapidité que les commis ont été forcés de se retirer promptement pour n'être pas écrasés. Et, ces abus tendant à détruire une portion intéressante des revenus de Sa Majesté, et étant d'ailleurs contraires à l'ordre qu'elle a établi pour la perception de ses droits, et à l'obéissance due à ses ordonnances; elle a jugé à propos d'y apporter le remède convenable.

Sa Majesté a en conséquence ordonné

Que, conformément aux ordonnances des 9 avril 1729 et 17 février 1757, qu'elle veut être exécutées selon leur forme et teneur, les postillons, cochers et conducteurs des carrosses, chaises de poste, surtouts, fourgons et équipages de toutes sortes de personnes sans exception, même les équipages de Sa Majesté, ceux de la reine, ceux des princes et princesses du sang, seront tenus d'arrêter, aux portes et barrières de la ville et faubourgs de Paris, à la première réquisition des commis, pour être la visite faite par eux. Enjoint Sa Majesté aux commis de ses fermes de dresser des rapports contre les seigneurs de sa cour et autres personnes, sans exception, qui refuseront de souffrir la visite de leurs équipages; lesquels rapports seront remis au contrôleur-général des finances et représentés à Sa Majesté, pour y être par elle pourvu de la manière qu'elle jugera le plus convenable 1. Veut Sa Majesté que les coffres, malles, valises et autres choses fermant à clef, soient déchargés et remis dans les bureaux des entrées ou conduits à la douane, pour être rendus après que la visite en aura été faite en présence de ceux qui auront apporté les clefs. Fait défense aux commis de se transporter dans les hôtels et maisons pour en faire la visite.

ÉDIT DU ROI, portant suppression des offices réunis de commissaires, receveurs, payeurs, commis et greffiers des saisies réelles. (Donné à Versailles au mois de juin 1775, registré en Parlement le 30 des mêmes mois et an.)

Louis, etc. Par le compte que nous nous sommes fait rendre de l'état des offices de commissaires, receveurs, contrôleurs, payeurs, greffiers et commis des saisies réelles près de notre Parlement de Paris, de notre Cour des aides et autres Cours et juridictions de la même ville, nous avons reconnu que la multiplicité de ces offices a, par leur réunion, formé une finance totale qui excède considérablement la juste proportion qui doit exister entre elle et les émoluments desdits offices réunis. Cet inconvénient nous a paru mériter de notre part une attention d'autant plus particulière, que presque tous les titulaires de ces différents offices, ne trouvant dans leur

1 L'ordonnance prononce ensuite les peines de confiscation des marchandises, de 500 livres d'amende, et de la prison contre les contrevenants, s'ils y donnent lieu.

exercice que des émoluments très-modiques, ont pris sur les fonds des saisies réelles des sommes considérables dont eux ou leurs héritiers n'ont pu faire le remplacement, et qui, si nous ne nous empressions d'y remédier, parviendraient en assez peu de temps à affaiblir le gage des créanciers de la caisse, au point de mettre la rentrée de ce qui leur est légitimement dû dans le plus grand péril. A ces causes, nous avons dit, statué et ordonné ce qui suit :

Art. Ier. Les offices de nos conseillers-commissaires, receveurs, contrôleurs, payeurs, greffiers et commis anciens, alternatifs, triennaux et quatriennaux, unis ou non réunis, des saisies réelles, créés et établis près notre Cour de Parlement de Paris et autres Cours, Châtelet et juridictions de la même ville, seront et demeureront éteints et supprimés, comme nous les éteignons et supprimons par notre présent édit.

II. Les propriétaires de tous lesdits offices seront tenus de remettre incessamment entre les mains du contrôleur-général de nos finances les quittances de finances et autres titres de propriété d'iceux, pour être procédé, en la manière accoutumée, à la liquidation et au remboursement desdits offices, des fonds qui seront par nous à ce destinés, et qui serviront avec les deniers et effets qui se trouveront dans la caisse des saisies réelles, au payement des créanciers des différents exercices desdites saisies réelles, d'après les arrêts et sentences qui seront rendus au profit desdits créanciers.

III. De la même autorité que dessus, nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé un seul office de notre conseiller-commissaire, receveur et contrôleur-général des saisies réelles près notre Cour de Parlement, et autres nos Cours, Châtelet et juridictions de la même ville, aux mêmes honneurs, titres, prérogatives, droits et émoluments exprimés dans les différents édits, déclarations et arrêts de règlement rendus pour lesdits offices supprimés.

IV. Nous avons accordé l'agrément dudit office au sieur Marie-Louis César Roulleau, régisseur actuel desdits offices supprimés, qui sera tenu de payer dans trois mois, à compter du jour de l'enregistrement du présent édit, entre les mains du trésorier de nos revenus casuels, la somme de 300,000 livres, à laquelle nous avons fixé la finance dudit office, et auquel office ledit sieur Roulleau sera tenu de se faire recevoir dans le même délai en la grande chambre de notre Parlement de Paris, où il prêtera le serment d'usage en pareil cas. Le dispensons de se faire recevoir dans les autres Cours et juridictions de ladite ville, aux greffes desquels il sera tenu seulement de faire enregistrer ses provisions et arrêt de réception.

V. Nous avons commis et commettons ledit sieur Roulleau, et ceux qui lui succéderont dans sondit office présentement créé, pour achever les exercices desdits offices supprimés depuis leur création jusqu'à présent: en conséquence, ledit Roulleau sera tenu de dresser des brefs-états de compte de la situation de ladite caisse des saisies réelles, à chaque époque ou mutation des officiers qui l'ont précédé dans l'exercice desdits offices; lesquels états seront par lui remis aux officiers de notre Cour de Parlement pour en faire la vérification, et, d'après le compte qu'ils nous en rendront, être par nous

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