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caires perpétuels, soit de leurs dîmes, soit des fonds et domaines de leurs cures aux gros décimateurs ou curés primitifs; ensemble l'arrêt du Conseil du 24 novembre 1774, par lequel Sa Majesté a ordonné que les actes qui seraient faits pendant l'espace de deux années, à compter du 1er janvier 1775, par lesquels les gros décimateurs ou curés primitifs abandonneraient, soit en totalité, soit en partie, aux curés ou vicaires perpétuels qui n'auraient point fait l'option de la portion congrue en conformité de l'édit du mois de mai 1768, les dîmes anciennes ou novales qui leur appartiendraient dans des cantons déterminés de chaque paroisse, et par lesquels les curés ou vicaires perpétuels céderaient en même temps leurs dîmes novales, dispersées dans leurs paroisses, aux gros décimateurs ou curés primitifs, sans qu'il fût payé de part ni d'autre aucuns deniers à titre de soulte ou autrement, seraient et demeureraient par grâce déchargés de tout droit d'amortissement; Sa Majesté a reconnu qu'il serait utile au bien des paroisses, non-seulement que les échanges, mais encore que tous autres actes, concordats, transactions et autres arrangements relatifs à la propriété des dîmes, fussent affranchis pour toujours du droit d'amortissement, tant dans le cas où les dîmes seront abandonnées par les gros décimateurs ou curés primitifs aux curés ou vicaires perpétuels, que dans celui où elles seront cédées par les curés ou vicaires perpétuels aux gros décimateurs ou curés primitifs.

A quoi désirant pourvoir ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne:

Que les dimes qui seront acquises par les curés des paroisses continueront de jouir de l'exemption de tous droits d'amortissement et de nouvel acquêt, conformément à l'article XIV du règlement du 13 avril 1751 : ordonne en outre, que tous échanges, concordats, transactions et autresactes par lesquels les curés ou vicaires perpétuels céderont les dîmes aux gros décimateurs ou curés primitifs, seront et demeureront pareillement affranchis de tous droits d'amortissement et de nouvel acquêt; n'entendant néanmoins que les gros décimateurs ou curés primitifs puissent répéter aucuns droits de ce genre qui auraient été payés avant le présent arrêt.

3° DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., RELATIFS A L'ÉTABLISSEMENT DE RÉGIES NOUVELLES OU À L'AMÉLIORATION DES ANCÌennes.

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'État, du 28 mai 1775, qui convertit en une régie, pour le compte du roi, le bail des poudres passé à Alexis Demont le 16 juin 1772. Le roi s'étant fait représenter le résultat de son Conseil, du 16 juin 1772, par lequel

le feu roi a passé bail pour six ans à Alexis Demont de la fabrique des poudres et salpêtres, et lui en a remis les raffineries, magasins, moulins et autres bâtiments;

Sa Majesté a reconnu que les conditions dudit bail ne procurent pas à ses finances tout l'avantage qui devrait résulter de l'exploitation du privilége qui en est l'objet; que le prix stipulé pour ladite exploitation n'a point été clairement fixé, et que la rentrée n'en a point été assurée par des précautions suffisantes; que les conditions portées par ledit résultat s'opposent au désir qu'a Sa Majesté de soustraire ses sujets aux abus qui sont souvent la suite du droit accordé aux salpêtriers de fouiller dans les maisons et dans tous les lieux habités, pour en enlever les matières salpêtrées, et de se faire fournir, à un prix inférieur au prix courant, les bois et le logement nécessaires à la cuite de leurs salpêtres; qu'en laissant subsister ledit bail, il serait impossible à Sa Majesté de connaître la manutention intérieure de son exploitation, de découvrir et d'apprécier les moyens de resserrer dans de justes bornes les priviléges des salpétriers, sans exposer un service aussi essentiel à la défense de l'État; que, pour assurer le succès des mesures qu'il est convenable de prendre à cet égard, et pour tirer de cette partie de ses revenus tout l'avantage qui devrait en résulter pour le bien de son service et pour l'intérêt de ses peuples, il serait indispensable de convertir le bail dudit Demont en une régie qui se fasse pour le compte de Sa Majesté. A quoi voulant pourvoir: ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu'à compter du 1er juillet prochain, la régie et exploitation de la fabrication, vente et débit des poudres et salpêtres dans toute l'étendue du royaume, sera faite pour le compte et au profit de Sa Majesté, suivant la forme qui sera prescrite à cet effet. En conséquence, Sa Majesté

Résilie le bail passé audit Alexis Demont, et annule l'arrêt qui l'a mis en possession.

Se réservant Sa Majesté de pourvoir à l'indemnité qui pourra être due audit Demont ou ses cautions pour raison de la résiliation dudit bail, sur les

mémoires qui lui seront présentés à cet effet; comme aussi de statuer sur le déficit des fournitures stipulées soit par le bail passé audit Demont, soit par les précédents baux, ensemble sur les erreurs et omissions qui auraient pu être faites dans les comptes qui en ont été rendus, d'après le rapport qui lui en sera fait. Ordonne Sa Majesté que ledit Demont sera tenu de remettre les bâtiments servant à la fabrique desdites poudres et salpêtres dans l'état où il les a reçus, suivant les procès-verbaux qui en ont été dressés conformément audit arrêt de prise de possession: en conséquence, veut Sa Majesté que visite et récolement soient faits desdits bâtiments, savoir, pour la ville et arsenal de Paris, par le sieur bailli de l'arsenal, que Sa Majesté a commis à cet effet; et pour les provinces et généralités du royaume, par les sieurs intendants et commissaires départis pour l'exécution des ordres de Sa Majesté dans lesdites provinces et généralités; de laquelle visite lesdits sieurs intendants et commissaires départis, et bailli de l'arsenal, dresseront des procèsverbaux qu'ils enverront au sieur contrôleur-général de ses finances, pour, sur le compte qu'il en rendra à Sa Majesté et à son Conseil, être ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendra.

EXTRAIT DU RÉSULTAT DU CONSEIL DU ROI, du 30 mai 1775, contenant règlement pour l'exploitation de la régie des poudres et salpêtres.

Le préambule et les articles I, II, III, IV, V et VI nomment Jean-Baptiste Bergaud régisseur pour faire exécuter, sous la conduite et direction de ses cautions, la recherche des salpêtres et la fabrication des poudres; ordonnent que la remise des bâtiments, ustensiles et matières lui soit faite, à la charge par ses cautions de payer les matières aux prix coûtants, les effets et ustensiles à dire d'experts; règlent les inventaires nécessaires; défendent à tous autres que les préposés de la régie de s'immiscer dans la recherche et fabrique des salpêtres, la fabrique et la vente des poudres, la recherche et amas du bois de Bourdenne, à compter du 1er juillet 1773 jusqu'au dernier décembre 1779, et règle le prix du salpêtre à fournir par les salpêtriers à la régie. Les articles VII et suivants sont ainsi conçus :

VII. La fouille, dans les maisons, caves, celliers, bergeries, écuries et autres lieux bas, cessera d'être faite, si ce n'est de gré à gré et par convention, entre les propriétaires ou locataires et les salpêtriers, à commencer du 1er janvier 1778.

VIII. Les salpêtriers continueront à prendre comme ci-devant, sans en rien payer, les pierres, terres et plâtras salpêtrés provenant des démolitions; défend Sa Majesté aux propriétaires des maisons ou emplacements, aux entrepreneurs des bâtiments et maîtres maçons, et aux officiers de la voirie, de faire ou laisser faire aucune démolition et reconstruction, sans en donner avis aux salpêtriers, et ce, sous peine de cent livres d'amende.

IX. Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et défenses auxdits salpêtriers, à commencer dudit jour 1er janvier 1778, d'exiger gratuitement ou même à un prix inférieur, et autrement que de gré à gré, aucune fourniture de bois et logement des communautés ou particuliers; entendant Sa Majesté qu'ils s'en pourvoient, où et ainsi qu'ils aviseront.

X. Les salpêtriers seront tenus de porter leurs salpêtres au magasin géné

ral de la régie, chacun dans leur arrondissement, de quinzaine en quinzaine, sans qu'ils en puissent disposer, ni en vendre, ni raffiner en quelque sorte que ce soit, à peine de confiscation et de trois cents livres d'amende.

XI. Les sels marins, provenant des ateliers des salpêtriers ou des raffineries de la régie, seront remis à la ferme générale, qui en payera le prix à quatre sous la livre aux salpêtriers de la Touraine, à sept sous aux salpêtriers de Paris, et à deux sous aussi la livre à la régie, ainsi qu'il a été précédemment réglé par le bail passé à Alexis Demont, sauf à statuer sur le prix desdits sels dans les autres provinces du royaume.

XII. Les poudres, tant fines que de guerre et de mine ou traite, seront vendues au public aux prix portés au résultat du Conseil du 16 juin 1772, contenant les conditions du marché passé audit Alexis Demont; et ceux des salpêtres seront de douze sous la livre de salpêtre brut, dix-sept sous la livre de salpêtre raffiné en deux cuites, et vingt sous la livre de salpêtre raffiné de trois cuites.

XIII. La régie fournira, aux mêmes clauses et conditions portées au marché passé à Alexis Demont, un million de poudre chaque année pour le service de terre et les arsenaux de la marine savoir, 750,000 livres pour les magasins de terre, et 250,000 livres dans les arsenaux de la marine.

XIV. La poudre que la régie fournira sera composée des trois quarts effectifs de salpêtre de trois cuites, bien raffinée, menue, grainée, bonne, et portera le globe à 90 toises au moins : ladite poudre sera sujette d'ailleurs aux mêmes épreuves que celle qui avait été fournie par ledit Demont.

XV. La régie resséchera et radoubera les poudres défectueuses qui se trouveront dans les arsenaux de terre et de mer, aux conditions portées au marché dudit Demont.

XVI. Jouira ladite régie, ainsi que ses fondés de pouvoirs, commis, poudriers et autres employés de toute espèce, des priviléges, immunités, franchises accordés ci-devant, par les ordonnances, déclarations, arrêts et résultats, au service des poudres et salpêtres, et à ceux qui y sont employés. XVII. Les fonds nécessaires à l'établissement de la régie et au remboursement des sommes qui se trouveront légitimement dues à Alexis Demont, seront fournis par les cautions dudit Bergaud, suivant la répartition qui en sera arrêtée par Sa Majesté, et ne pourront lesdites cautions prétendre à aucun des bénéfices de la régie au delà de l'intérêt fixé pour lesdits fonds.

XVIII. Il sera arrêté par le sieur contrôleur-général des finances un état des frais de ladite régie, auquel elle sera tenue de se conformer; il ne pourra être fait aucune dépense extraordinaire ou achat de salpêtre à l'étranger, sans son autorisation.

XIX. Il sera fourni à la fin de chaque mois, audit sieur contrôleur-général, un relevé exact des comptes et livres de la régie, ensemble un état de situation, tant en deniers qu'en matières et effets; et à la fin de chaque année un compte général de ses recettes et dépenses, et des fournitures par elle faites; lequel compte, après avoir été vérifié et examiné par le sieur d'Ormesson, intendant des finances, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet, sera présenté et arrêté au Conseil royal des finances.

XX. Toutes les dispositions des ordonnances, déclarations, arrêts et règlements, concernant les poudres et salpêtres, rendus par les rois prédécesseurs de Sa Majesté, seront exécutés selon leur forme et teneur, en ce qu'il n'y est dérogé par le présent résultat; et seront toutes les contestations qui

pourraient s'élever sur le fait desdits poudres et salpêtres, et relativement à l'exécution du présent résultat, portées par-devant les sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités du royaume, et par-devant le sieur lieutenant-général de police, pour les ville et faubourgs de Paris, pour être par eux décidées, sauf l'appel au Conseil, auquel Sa Majesté en a réservé la connaissance, privativement à toutes ses Cours et autres juges.

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 24 juin 1775, qui nomme les régisseurs préposés à l'administration du service des poudres et salpêtres, et prescrit les formes de cette administration.

Vu, au Conseil d'État, les arrêts rendus les 28 et 30 mai dernier, par le premier desquels, et par les considérations y contenues, Sa Majesté a jugé avantageux à ses finances, à son service et à ses peuples, de résilier, pour le temps qui en restait à courir, le bail de la fabrique, fourniture, vente, et débit des poudres et salpêtres, passé à Alexis Demont, par résultat du Conseil du 16 juin 1772, et de convertir ce bail en une régie pour son propre compte, sous le nom de Jean-Baptiste Bergaud; et par le second, Sa Majesté a, en conséquence, fait un règlement sur les points les plus intéressants de l'exploitation de la régie. Sa Majesté, ayant reconnu qu'il était nécessaire d'entrer dans un plus grand détail sur la forme de cette nouvelle administration, de faire connaître les cautions de JeanBaptiste Bergaud, qui seront chargées personnellement du service; de déterminer la quotité et l'intérêt de leurs fonds d'avance, et de régler leurs fonctions, tant publiques qu'intérieures : ouï le rapport du sieur Turgot, etc., Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1. Les sieurs Le Faucheux, Clouet, Lavoisier et Barbault de Glatigny, cautions de Jean-Baptiste Bergaud, auront l'administration générale de la régie et du service des poudres et salpêtres dans toute l'étendue du royaume, et dans tous les pays soumis à la domination de Sa Majesté.

II. Les régisseurs ci-dessus nommés prendront, sous le nom de JeanBaptiste Bergaud, au 1er juillet prochain, possession, d'après les inventaires qui seront dressés à cet effet, des matières, effets et ustensiles qui se trouveront dans les fabriques de poudres et salpêtres, raffineries, magasins et autres emplacements servant à l'exploitation du service des poudres, conformément à l'arrêt du 30 mai dernier, et en payeront la valeur, savoir des poudres, salpêtres, soufre et charbon de Bourdenne, aux prix usités compagnie à compagnie, et des effets et ustensiles, suivant l'estimation qui en sera faite par experts. En cas de prétention de plus-value des matières de la part de l'adjudicataire sortant, il en sera rendu compte au sieur contrôleur-général des finances, pour, sur son rapport, y être statué par Sa Majesté, en son Conseil, ainsi qu'il appartiendra.

III. Les fonds d'avance nécessaires tant pour le payement des matières qui

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