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Ils suivent la gradation des concessions et en développent les motifs pour en fixer l'étendue : c'est un morceau historique, assez long et très-curieux, mais qui n'a point de rapport avec l'objet de ce recueil, uniquement destiné aux œuvres de M. Turgot.

Les fermiers-généraux y établissent qu'on a toujours distingué les droits de franc fief des biens patrimoniaux, de ceux sur les biens de nouvel acquêt.

Et, Sa Majesté s'étant fait représenter le règlement du 13 avril 1751, par l'article XVI duquel les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés qui font partie du clergé de France ont été déclarés exempts des droits de francs fiefs, tant pour les biens nobles dépendant de leurs bénéfices que pour leurs biens patrimoniaux, Sa Majesté a reconnu que cette dernière exemption, restreinte aux seuls biens que les ecclésiastiques tiennent de la loi et de la nature, peut d'autant moins s'appliquer à ceux dont ils deviennent propriétaires autrement qu'à titre successif, que les biens qu'ils acquièrent ne leur passent que par l'effet d'une détermination libre et volontaire qui les soumet nécessairement, lorsqu'ils ne sont pas de condition noble, à toutes les charges imposées sur ce genre de bien. Et, comme en les maintenant dans la jouissance du privilége particulier qui leur a été accordé relativement à leurs biens patrimoniaux, l'intention de Sa Majesté n'est cependant pas que l'on puisse abuser de cette grâce, ni qu'on lui donne une extension qui serait contraire aux termes mêmes de la concession qui a été faite au clergé, Sa Majesté a cru devoir expliquer plus particulièrement ses intentions sur l'étendue et les justes bornes de ce privilége, à l'effet de faire cesser les incertitudes et les doutes qui paraissent s'être élevés sur cet objet, quoique par lui-même il n'en fût pas susceptible. A quoi désirant pourvoir ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne

Que l'article XVI du règlement du 15 avril 1751 sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, que les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés qui font partie du clergé de France, et qui seront de condition roturière, continueront de jouir de l'exemption du droit de franc fief, tant pour les biens nobles dépendant de leurs bénéfices que pour leurs biens patrimoniaux seulement. Et à l'égard des fiefs, terres et autres héritages nobles qu'ils ont acquis ou qu'ils pourront acquérir à l'avenir, veut et entend Sa Majesté qu'ils soient tenus d'en payer le droit de franc fies, à compter du jour de leurs acquisitions, sur les déclarations exactes qu'ils passeront de leur consistance, situation, valeur et revenu, conformément à l'article XXI du même règlement.

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT du 27 novembre 1774, qui ordonne que les maisons abbatiales, prieurales et canoniales, et tous autres biens dépendant des lieux claustraux et réguliers, qui ont été ou seront mis dans le commerce, demeureront, par grâce, déchargés du droit d'amortissement, pourvu que l'usage et la destination n'en soient pas changés et dénaturés pour toujours, etc.

Cet arrêt commence par viser les diverses lois rendues sur son objet et en énonce les dispositions, puis indique son motif.

cun revenu,

Sa Majesté a reconnu que les terres, maisons et héritages se vant de lieux réguliers, de logements et de jardins aux personnes religieuses, ayant toujours joui, par rapport à l'usage auquel ils sont employés, de l'exemption des droits d'amortissement, ces objets n'ont pu être compris dans l'amortissement général, qui n'a été accordé au clergé que pour raison seulement des biens sujets à l'amortissement et non amortis, à cause desquels il aurait pu être recherché. Considérant d'ailleurs Sa Majesté que, les lieux claustraux et réguliers ne pouvant être possédés sans être amortis qu'autant que leur première destination ne reçoit aucun changement et qu'ils ne produisent auil y aurait lieu de déclarer sujettes au droit d'amortissement les maisons abbatiales et prieurales dont les abbés, prieurs et bénéficiers retirent un revenu, et dont ils font des baux au lieu de les habiter par eux-mêmes. Cependant leur location, qui n'est souvent que l'effet de circonstances particulières, ne devant être envisagée que comme momentanée, lorsque leur usage n'est pas dénaturé de manière à les faire considérer comme étant mises dans le commerce pour y rester à perpétuité, et ces maisons pouvant alors retourner à leur destination primitive d'un instant à l'autre, Sa Majesté a cru devoir, en ce cas, réduire par grâce, au droit de nouvel acquêt, celui d'amortissement qui serait exigible d'après les règles et les principes établis sur cette matière; elle a même jugé convenable d'interdire, quant à présent, toutes recherches relativement aux arrérages des droits échus antérieurement aux vingt dernières années, du jour que la demande en aura été formée, ou de celui de la location. Sur quoi Sa Majesté désirant faire connaître ses intentions; ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne

Que les maisons abbatiales, prieurales et canoniales, ensemble tous autres biens et héritages dépendant de lieux claustraux et réguliers, qui ont été ou seront mis dans le commerce, demeureront, par grâce, déchargés, tant pour le passé que pour l'avenir, du droit d'amortissement auquel leur location a été déclarée sujette par l'article II du règlement du Conseil du 21

janvier 1758, pourvu néanmoins que l'usage et la destination n'en soient pas changés et dénaturés pour toujours, et à la charge que le droit de nouvel acquêt en sera payé, par les abbés, prieurs, bénéficiers et autres gens de main morte, pendant la durée des baux qu'ils en auront faits ou qu'ils pourraient en faire. Voulant Sa Majesté que ledit droit cesse d'être perçu dès que lesdites maisons, biens et héritages retourneront à leur première destination; et à l'égard des arrérages dudit droit, ordonne qu'ils ne pourront être exigés au delà de vingt ans, antérieurement au jour de la location ou à celui de la demande qui aura été faite, soit dudit droit de nouvel acquêt, soit de celui d'amortissement; se réservant Sa Majesté d'ordonner à son profit, si elle le juge à propos, le recouvrement desdits arrérages qui seront échus avant l'époque desdites vingt années, etc.

LETTRES-PATENTES, du mois de novembre 1774, en faveur de vingt-trois villes impériales y dénommées, pour l'exemption du droit d'aubaine et la liberté du com

merce.

M. Turgot et M. de Vergennes pensaient également qu'il serait très-avantageux à l'État et aux finances d'abolir le droit d'aubaine, qui repoussait l'établissement en France d'un assez grand nombre d'hommes habiles et d'artistes industrieux, de capitalistes et de négociants utiles, qui n'auraient pas demandé mieux que d'y établir le centre de leurs affaires, et même de particuliers riches, attirés par l'agrément des mœurs et de la société, par la douceur du climat et du gouvernement. Mais M. Turgot croyait qu'il faudrait en conséquence abolir ce droit envers toutes les nations par une loi générale, et sans s'inquiéter de la réciprocité, puisque le bien de cette opération serait certain pour la France, et qu'il n'y aurait de mal que pour les pays dont les souverains ne voudraient pas l'imiter. M. de Vergennes pensait au contraire qu'il ne fallait le supprimer que successivement, et se servir de cette suppression comme d'un appât pour obtenir des autres nations, qui désireraient d'en être exemptées, quelques autres avantages commerciaux. Les deux ministres se proposaient sur ce point le même but, et ne différaient que relativement à la manière d'y marcher. Ils se concertaient tout de suite, dès que celui qui en faisait un objet de négociation en trouvait le moment favorable. C'est ce qui eut lieu pour les lettres-patentes dont nous venons de rapporter le titre.

Les villes libres et impériales qu'elles concernent sont celles de Schweinfurt, Rothembourg sur le Tanber, Wendsheim, Goslar, Mulhausen en Thuringe, Gemunde en Souabe, Biberac, Weil, Phullendorf, Zell en Souabe, Ravensbourg, Wimpfen, Weissembourg en Franconie, Giengen, Kempten, Ysni, Kaufbeuren, Leutkirch, Ahlen, Buchau, Buchorn et Bopfingen.

Ces lettres-patentes établissaient dans chacun des deux pays le traitement mutuel le plus favorable pour les personnes et le commerce des citoyens et sujets de l'autre, et le droit réciproque de recueillir tous les legs et toutes les successions testamentaires ou ab intestat, mobilières ou immobilières, à la seule réserve du droit d'un dixième sur le capital de ces successions, que les villes impériales avaient désiré conserver, et qui fut en conséquence établi en France sur les successions ou legs qui pourraient y échoir à leurs citoyens ou sujets. (Dupont de Nemours.)

DÉCLARATION DU ROI, qui exempte différentes lettres du droit de marc d'or auquel elles étaient assujetties d'après l'édit du mois de décembre 1770. (Donnée à Versailles le 26 décembre 1774, registrée, le sceau tenant, le 31 des mêmes mois et an.)

Louis, etc. Le feu roi notre très-honoré seigneur et aïeul ayant, par son édit du mois de décembre 1770, ordonné qu'il serait payé un droit de marc d'or pour toutes les provisions. commissions, lettres de noblesse, de dons et autres, qui doivent être scellées en grande chancellerie, nous nous sommes fait représenter l'état des différentes lettres qui se trouvent assujetties audit droit, et nous avons pensé qu'il était de notre justice d'en affranchir plusieurs qui, par la nature de leur objet, nous ont paru ne pas devoir être comprises dans les dispositions générales dudit édit. A ces causes, nous avons, par ces présentes, dit, déclaré et ordonné :

Qu'à l'avenir, et à compter du jour de la publication des présentes, il ne soit plus payé de droit de marc d'or :

1o Pour les lettres contenant permission d'établir des manufactures, forges, verreries, tuileries, et de faire d'autres établissements semblables.

2o Pour les lettres contenant permission de vendre différents remèdes et des ouvrages mécaniques.

3o Pour les lettres portant permission, aux villes, communautés, maisons religieuses et autres gens de mainmorte, de faire des emprunts.

4o Pour les lettres de dispense d'apprentissage.

5o Pour les permissions de faire imprimer. 6o Pour les priviléges pour faire imprimer. 7° Pour les lettres de surséance.

8° Pour les lettres de grâce et de rémission.

9o Pour les lettres portant établissement de foires et marchés.

A l'effet de quoi nous dérogeons, mais pour cet égard seulement, audit édit du mois de décembre 1770, qui pour le surplus sera exécuté en tout son contenu, selon sa forme et teneur, et sans que ceux qui ont payé le marc d'or, pour des lettres de la nature de celles ci-dessus exceptées, puissent en prétendre la restitution 1.

'Différents arrêts du Conseil, des 4 décembre 1774, 10 mars, 19 avril, 6 septembre 1775 et 9 février 1776, ont étendu la même faveur à tous les officiers militaires, depuis et compris le grade de capitaine-lieutenant jusques et compris celui de lieutenant-général des armées, aux officiers des milices gardes-côtes, aux commissaires provinciaux et ordinaires des guerres, à la plupart des officiers à la nomination des maréchaux de France, à la plupart des officiers de la maison du roi, aux exempts des chasses et aux receveurs des amendes des capitaineries. Un de ces arrêts a exempté du marc d'or de noblesse les magistrats du Parlement de Bretagne, ceux-ci étant dans l'usage de prouver leur noblesse avant d'entrer dans la Compagnie; un autre a modéré le même droit pour les magistrats du Châtelet de Paris. (Dupont de Nemours.)

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT du 2 janvier 1775, qui exempte les baux des terres, soit incultes, soit en valeur, et de tous autres biens-fonds de la campagne, dont la durée n'excédera pas vingt-neuf années, qui seront passés à l'avenir par-devant notaires, des droits d'insinuation, centième ou demi-centième denier, et de franc fief.

Après avoir rappelé quelques lois anciennes, partielles et locales sur le même sujet, le préambule continue ainsi :

Sa Majesté, considérant que tous les biens-fonds de quelque genre qu'ils soient, même ceux qui sont en valeur et en pleine culture, sont susceptibles d'améliorations, et que la plupart des cultivateurs ne s'occupent de cet objet important qu'autant qu'ils espèrent trouver, dans une jouissance plus longue que celle des baux ordinaires, le moyen de se dédommager des dépenses qu'entraînent leurs opérations; voulant d'ailleurs Sa Majesté leur donner de nouveaux encouragements et favoriser de plus en plus le progrès de l'agriculture, elle a résolu de faire jouir tous les fonds et héritages situés dans la campagne, sans aucune exception ni distinction, de l'exemption qui a été restreinte aux seules terres incultes, sans néanmoins que cette faveur puisse être étendue aux maisons, édifices, bâtiments, et à tous autres immeubles situés dans les villes et bourgs, lesquels ne sont point, par leur nature, susceptibles du même genre d'améliorations; sur quoi Sa Majesté désirant faire connaître ses intentions: ouï le rapport du sieur Turgot, etc.; le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que les baux dont la durée n'excédera pas vingt-neuf années, qui seront passés à l'avenir par-devant notaires, et qui auront pour objet des terres, soit incultes, soit en valeur, et généralement tous autres fonds et héritages situés dans la campagne, seront et demeureront affranchis des droits d'insinuation, centième ou demi-centième denier, et de franc fief. Et à l'égard des baux au-dessus de neuf années, qui auront pour objet des maisons, édifices, bâtiments et tous autres immeubles ou terrains sis dans les villes et bourgs, ou la perception de rentes, cens et droits seigneuriaux, sans aucune exploitation rurale faite par le fermier, ordonne Sa Majesté que lesdits baux continueront d'être assujettis aux droits de centième ou demi-centième denier, conformément aux précédents règlements. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera, et exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant toutes oppositions ou autres empêchements généralement quelconques, etc.

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